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Document 52015PC0579

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques

    COM/2015/0579 final - 2015/0264 (NLE)

    Bruxelles, le 24.11.2015

    COM(2015) 579 final

    2015/0264(NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil vise à garantir que les ressources aquatiques vivantes soient exploitées dans les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale. L’établissement annuel des possibilités de pêche sous la forme de totaux admissibles des captures (TAC), de quotas de pêche et de limitations de l’effort de pêche est un instrument important pour atteindre ces objectifs.

    La présente proposition a pour objet d’établir, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Noire les plus importants sur le plan commercial, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres pour 2016.

    Contexte général

    Les stocks de la mer Noire sont exploités par la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que par des pays tiers, notamment la Turquie, l’Ukraine, la Géorgie et la Fédération de Russie. Toutefois, aucune décision n'est prise au niveau régional entre les États membres de l’UE et les pays tiers en ce qui concerne les totaux admissibles des captures (TAC). Chaque année depuis 2008, l’Union européenne (UE) fixe des TAC autonomes pour les stocks de turbot et de sprat afin de veiller à l'application des règles de la politique commune de la pêche (PCP).

    Au niveau international, et eu égard au fait que les pays de l’UE ne représentent que 6 % des captures de turbot de la mer Noire, la Commission a fait de la nécessité de mettre en place un programme de reconstitution du turbot dans l’ensemble de la mer Noire une de ses priorités ces dernières années. Des progrès ont été accomplis en ce sens lors de la dernière session de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), où la proposition de l’UE sur la mise en place de mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN dans les pêcheries de turbot en mer Noire a été approuvée 1 .

    Selon une évaluation scientifique faite par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et la CGPM, le stock d'aiguillat commun de la mer Noire en 2014 a été classé comme étant exploité dans des conditions non durables et présentant un risque d'épuisement. Les aiguillats sont une espèce à maturité tardive, à durée de vie longue et à faible taux de fécondité, de sorte que, une fois épuisé, son stock ne se reconstitue que très lentement. Les débarquements d'aiguillat commun dans l’ensemble de la mer Noire ont baissé de manière systématique et spectaculaire depuis que ceux-ci ont commencé à être déclarés, passant de plus de 6 000 tonnes en 1989 à 80 tonnes seulement en 2013. L'adoption de la recommandation CGPM sur des mesures de gestion applicables à l'aiguillat commun en mer Noire a constitué une première mesure destinée à reconstituer la population d’aiguillat commun 2 . Compte tenu de la situation préoccupante de ce stock, qui pourrait être sur le point de s’épuiser, des possibilités de pêche sont proposées sous la forme d'une limitation des captures.

    Le contexte de la proposition est exposé dans la communication de la Commission relative à la consultation sur les possibilités de pêche pour 2016 au titre de la politique commune de la pêche [COM(2015) 239 final].

    Les possibilités de pêche figurant dans la présente proposition sont indiquées avec la mention «p.m.» (pour mémoire). Le recours à cette mention est dû au fait que l’avis sur les stocks de la mer Noire ne sera pas encore disponible à la date d'adoption prévue de la proposition. Le CSTEP rendra son avis scientifique sur les possibilités de pêche en mer Noire pour 2016 lors de sa session qui se tiendra du 28 septembre au 2 octobre 2015. La proposition devra être mise à jour dès que l'avis et les informations correspondants seront disponibles.

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    Les possibilités de pêche et leur répartition entre États membres font l’objet d’un règlement annuel. Le dernier est le règlement (UE) n° 2015/106 du Conseil du 19 janvier 2015 3 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques.

    Outre les possibilités de pêche annuelles, il convient de mentionner les mesures ci-après, concernant les pêcheries de la mer Noire visées par la présente proposition:

    Des tailles minimales de conservation et un maillage minimal sont prévus pour la pêche du turbot en mer Noire dans le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 4 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe.

    La recommandation CGPM/37/2013/2 relative à la définition d’un ensemble de normes minimales pour la pêche du turbot au filet maillant de fond et pour la conservation des cétacés en mer Noire a été adoptée par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) lors de sa 37e session (Split, mai 2013).

    La recommandation CGPM/39/2015/3 sur la mise en place d'un ensemble de mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans les pêcheries de turbot en mer Noire a été adoptée par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) lors de sa 39e session (Milan, mai 2015).

    La recommandation CGPM/39/2015/4 sur des mesures de gestion applicables à l'aiguillat commun en mer Noire a été adoptée par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) lors de sa 39e session (Milan, mai 2015).

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union européenne

    Les mesures proposées ont été élaborées dans le respect des objectifs et des règles de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l’Union en matière de développement durable.

    2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Obtention et utilisation d'expertise

    Principales organisations/principaux experts consultés

    L'organisation scientifique consultée est le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    Chaque année, l’Union demande au CSTEP un avis scientifique sur l’état des stocks halieutiques importants. Le CSTEP rend ses avis conformément au mandat qu’il reçoit de la Commission. L’avis qui sera émis en octobre 2015 portera sur tous les stocks de la mer Noire pour lesquels des TAC sont proposés.

    L’objectif ultime est d’amener et de maintenir les stocks à des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Cet objectif a été expressément intégré dans le règlement (UE) n° 1380/2013 (connu sous l'appellation de nouveau règlement de base de la PCP). L’article 2, paragraphe 2, dudit règlement dispose que cet objectif «sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks [...] en 2020 [...]». Cela traduit l’engagement pris par l’Union en ce qui concerne les conclusions du sommet mondial sur le développement durable qui a eu lieu en 2002 à Johannesbourg et le plan de mise en œuvre qui y est associé.

    Consultation des parties intéressées

    Les parties intéressées ont été consultées au moyen de la communication de la Commission intitulée «Consultation sur les possibilités de pêche pour 2016». Les fondements scientifiques de la proposition seront exposés par le CSTEP. Tous les rapports du CSTEP sont disponibles sur le site internet la DG MARE.

    Analyse d'impact

    Les mesures proposées, fondées sur l’avis scientifique, entraîneront une modification des possibilités de pêche en termes de volumes de captures pour les navires de l'Union en mer Noire.

    La proposition ne se limite pas à des préoccupations à court terme, mais s’inscrit aussi dans une approche à plus long terme consistant à adapter progressivement les niveaux de pêche à des niveaux durables sur le long terme.

    L’approche adoptée dans la proposition pourrait donc se traduire à moyen et long terme par une réduction de l'effort de pêche, mais avec des quotas stables ou en hausse à long terme. Les effets à long terme qu’on attend de cette approche sont un tassement des incidences sur l’environnement, grâce à l'adaptation de l'effort de pêche, et des niveaux de débarquement stables ou en hausse. Le caractère durable des activités de pêche s’améliorera sur le long terme.

    3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Résumé des mesures proposées

    La proposition fixe les limites de capture applicables en mer Noire aux pêcheries de l’Union de manière à réaliser l’objectif de la PCP consistant à garantir l’exploitation durable de ces pêcheries sur les plans écologique, économique et social.

    Base juridique

    La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

    Les obligations de l’Union en matière d’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des exigences définies à l’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013.

    Principe de subsidiarité

    La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

    Principe de proportionnalité

    La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la raison exposée ci-après.

    La politique commune de la pêche est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    Le règlement du Conseil proposé répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Conformément à l’article 16, paragraphes 6 et 7, et à l'article 17 du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres sont libres de les répartir comme bon leur semble entre les navires battant leur pavillon. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider du modèle socio-économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.

    La proposition n’a pas d’incidence financière supplémentaire pour les États membres. Ce règlement est adopté par le Conseil chaque année, et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont déjà en place.

    Choix des instruments

    Instrument proposé: règlement.

    Il s’agit d’une proposition de gestion des pêches présentée en vertu de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

    5.ÉLÉMENTS OPTIONNELS

    Simplification

    La proposition poursuit la simplification des procédures administratives incombant aux autorités publiques (de l’Union ou des États membres), étant donné qu’elle contient des dispositions analogues à celles du règlement (UE) 2015/106 du Conseil 5 .

     

    Clause de réexamen/révision/suppression automatique

    Étant donné que la proposition concerne un règlement annuel pour l’année 2016, elle ne contient pas de clause de révision.

    Explication détaillée

    La proposition établit, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dont bénéficient les États membres pêchant en mer Noire.

    L’obligation de débarquement pour les stocks capturés dans certaines pêcheries est applicable depuis le 1er janvier 2015. En mer Noire, ces pêcheries concernent les petits pélagiques, notamment la pêche du sprat, qui est un des stocks faisant l'objet des TAC et des quotas fixés dans le présent règlement.

    Compte tenu de l’introduction de l’obligation de débarquement, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche proposées rendent compte de la quantité capturée et non plus de la quantité débarquée, et sont fondées, pour ce faire, sur les avis scientifiques reçus pour les stocks halieutiques présents dans les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013. Les possibilités de pêche devraient également être fixées conformément à l'article 16, paragraphe 1 (référence au principe de stabilité relative) et paragraphe 4 (référence aux objectifs de la PCP et aux règles prévues dans les plans pluriannuels), dudit règlement. Les chiffres proposés sont conformes aux avis scientifiques et au cadre d’établissement des TAC et des quotas exposé dans la communication de la Commission intitulée «Consultation sur les possibilités de pêche pour 2016».

    Étant donné que la Commission entend garantir l’exploitation durable des ressources halieutiques conformément à la politique et aux engagements internationaux de l’Union tout en maintenant la stabilité des possibilités de pêche, les variations annuelles des TAC sont limitées dans toute la mesure du possible compte tenu du statut du stock concerné.

    Les TAC et quotas alloués aux États membres figurent à l’annexe de la proposition de règlement.

    Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil 6 , il est proposé que les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux stocks faisant l'objet du présent règlement. Toutefois, conformément à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013, la flexibilité interannuelle qui y est envisagée s'applique aux stocks soumis à l'obligation de débarquement.

    2015/0264 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L'article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    (2)Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 7 impose l'adoption de mesures de conservation tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    (3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou par groupe de pêcheries en mer Noire, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche fixés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

    (4)Il y a lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées.

    (5)Pour les pêcheries de sprat, l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 s’applique depuis le1er janvier 2015. L'article 16, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche doivent être déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures.

    (6)Lors de sa réunion annuelle de 2015, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée a adopté la recommandation CGPM/39/2015/4 sur des mesures de gestion applicables à l'aiguillat commun en mer Noire. Compte tenu de la situation préoccupante de ce stock, qui pourrait être sur le point de s’épuiser, et en attendant que les mesures de gestion prises par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée deviennent pleinement efficaces, il est nécessaire d’intégrer dans le présent règlement des possibilités de pêche pour l'aiguillat commun.

    (7)L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil 8 , et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks relevant du présent règlement.

    (8)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil 9 , lors de l'établissement des TAC, le Conseil doit décider des stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas, notamment sur la base du statut biologique des stocks.

     (9)Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que les pêcheries concernées en mer Noire soient ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I
    Objet, champ d'application et définitions

    Article premier
    Objet

    Le présent règlement établit, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour les stocks halieutiques des espèces suivantes:

    a) turbot (Psetta maxima) 

    b) sprat (Sprattus sprattus) 

    c) aiguillat commun (Squalus acanthias).

    Article 2
    Champ d'application

    Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Noire.

    Article 3
    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)«CGPM»: la Commission générale des pêches de la Méditerranée;

    b)«mer Noire»: la sous-région géographique 29 telle que définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil 10 ;

    c)«navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;

    d)«navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

    e)    «stock»: une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;

    f)«total admissible des captures» (TAC):

    i) dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, la quantité de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

    ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

    g) «quota»: la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers.


    CHAPITRE II
    Possibilités de pêche

    Article 4
    TAC et répartition

    Les TAC des navires de pêche de l’Union, la répartition de ces TAC entre les États membres ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant, figurent à l’annexe.

    Article 5
    Dispositions spéciales en matière de répartition

    La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

    a)des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013;

    b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009;

    c)des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013;

    d) des quantités transférées conformément à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013;

    e)des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009.

    Article 6
    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement

    Les captures et prises accessoires de turbot ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été pêchées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé.

    CHAPITRE III
    Dispositions finales

    Article 7
    Transmission des données

    Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, les données relatives aux quantités débarquées prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe du présent règlement.

    Article 8
    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1) La recommandation CGPM/39/2015/3 sur la mise en place d'un ensemble de mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans les pêcheries de turbot en mer Noire a été adoptée par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) lors de sa 39e session (Milan, mai 2015).
    (2) La recommandation CGPM/39/2015/4 sur des mesures de gestion applicables à l'aiguillat commun en mer Noire a été adoptée par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) lors de sa 39e session (Milan, mai 2015).
    (3) JO L 19 du 19.1.2015, p. 1.
    (4) JO L 78 du 20.3.2013, p. 1.
    (5) Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.
    (6) Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
    (7) Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
    (8) Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
    (9) Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
    (10) Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
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    Bruxelles, le 24.11.2015

    COM(2015) 579 final

    ANNEXE

    à la proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques


    ANNEXE

    TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

    Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes.

    Les stocks halieutiques sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Psetta maxima

    TUR

    Turbot

    Sprattus sprattus

    SPR

    Sprat

    Squalus acanthias

    DGS

    Aiguillat commun



    Espèce:

    Turbot

    Zone:

    Eaux de l'Union dans la mer Noire

    Psetta maxima

    TUR/F37.4.2.C

    Bulgarie

     0

    (*)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    Roumanie

     0

    (*)

    Union

     0

    (*)

    TAC

    Sans objet

    ___

    (*) Aucune activité de pêche, y compris de transbordement, d’embarquement, de débarquement et de première vente, n’est autorisée du 15 avril au 15 juin 2016.

    Espèce:

    Sprat

    Zone:

    Eaux de l'Union dans la mer Noire

    Sprattus sprattus

    SPR/F37.4.2.C

    Bulgarie

    8032.5

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    Roumanie

    3442.5

    Union

    11475

    TAC

    Sans objet



    Espèce:

    Aiguillat commun

    Zone:

    Eaux de l'Union dans la mer Noire

    Squalus acanthias

    DGS/F37.4.2.C.

    Bulgarie

     0

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    Roumanie

     0

    Union

     0

    TAC

    Sans objet

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