COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 26.8.2015
COM(2015) 407 final
2015/0181(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne l’accession de l’Ukraine à l’accord sur les marchés publics
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Motifs et objectifs de la proposition
Le 13 décembre 2012, l’Ukraine a demandé à accéder à l’accord de l’OMC sur les marchés publics (ci-après l’«AMP»). Elle a remis des offres révisées concernant le champ d’application les 7 mars 2014, 28 octobre 2014, 27 avril 2015, 27 mai 2015 et 29 juin 2015.
La Commission, au nom de l’Union, a négocié une série d’engagements en matière d’ouverture des marchés de l’Ukraine dans un cadre bilatéral et au sein du comité des marchés publics de l’OMC (ci-après le «comité de l’AMP»).
L’Ukraine a ensuite remis une offre finale au comité de l’AMP. Un résumé de cette offre et son évaluation par la Commission figurent ci-dessous.
La décision proposée autorise la Commission à exprimer, au sein du comité de l’AMP, la position de l’Union quant à l’accession de l’Ukraine.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Il s’agit de la procédure suivie habituellement lorsque la Commission doit exprimer la position de l’Union au sein du comité de l’AMP en ce qui concerne l’accession d’un pays tiers.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Sans objet.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que, quand une décision ayant des effets juridiques doit être prise par une instance créée par un accord international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union. La décision du comité de l’AMP qui établira les conditions d’accession de l’Ukraine relève de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE puisqu’elle est prise par une instance créée par un accord international et qu’elle a des effets juridiques.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
L’Union européenne dispose d’une compétence exclusive sur les questions liées au commerce. L’action concertée à l’échelle de l’Union permet d’avoir le plus de poids à l’égard des pays tiers.
•Proportionnalité
Sans objet.
•Choix de l’instrument
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que, quand une décision ayant des effets juridiques doit être prise par une instance créée par un accord international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet.
•Consultations des parties intéressées
Sans objet.
•Obtention et utilisation d’expertise
Sans objet.
•Analyse d’impact
L’accession d’un pays tiers à un accord international auquel l’Union est partie ne nécessite pas une analyse d’impact.
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet.
•Droits fondamentaux
Sans objet.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Aucune.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Sans objet.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Offre finale de l’Ukraine
Engagements en matière d’accès aux marchés (entités, marchandises, services et services de construction couverts)
Seuils
Les seuils proposés par l’Ukraine pour les différentes annexes correspondent aux seuils standards appliqués par les parties à l’AMP.
Entités
À l’annexe 1 («entités du gouvernement central»), l’Ukraine propose un très grand nombre d’entités du gouvernement central en se fondant sur une définition de cette notion. L’annexe comporte une liste indicative de ces entités. Aucune note indiquant des exclusions ou des réserves ne figure dans cette annexe.
À l’annexe 2 («entités des gouvernements sous-centraux»), l’Ukraine fait porter l’accord sur un grand nombre d’entités des gouvernements sous-centraux au moyen d’une définition et elle dresse une liste indicative de ces entités. Aucune note indiquant des exclusions ou des réserves ne figure dans cette annexe.
À l’annexe 3 («autres entités»), l’Ukraine accorde aux parties à l’AMP l’accès aux marchés publics d’entités opérant dans un grand nombre de secteurs des services d’utilité publique sur la base d’une définition. L’annexe comporte une liste indicative de ces entités, comme le demande l’Union européenne.
À l’instar de l’Union, l’Ukraine a ajouté une note à l’annexe 3 pour exclure les entreprises liées ou les coentreprises de la passation de marchés.
Marchandises
À l’annexe 4, l’Ukraine propose tous les marchés de marchandises passés par les entités couvertes.
Services
À l’annexe 5, l’Ukraine propose tous les marchés de services passés par les entités couvertes, à l’exception d’un petit nombre d’entre eux. Ces exceptions concernent: les services des cours internationales de médiation, d’arbitrage commercial international et de règlement des différends impliquant l’entité contractante; les services des institutions financières liées à la mobilisation de ressources de financement et de fonds destinés au capital statutaire par une entité contractante; les services de recherche et développement et les services financiers et connexes de la Banque nationale d’Ukraine. La nature et le nombre de ces exclusions sont limités.
Services de construction
À l’annexe 6, l’Ukraine propose l’intégralité de la division 51 de la CPC Prov. Elle ne propose aucun marché de concessions de travaux.
Notes générales
L’Ukraine fait figurer deux notes à l’annexe 7. Elles concernent les marchés de services de construction passés par les représentations diplomatiques à l’étranger et les marchés relatifs aux documents protégés, billets de banque, pièces de monnaie et documents sensibles, qui ne sont pas couverts par l’offre de l’Ukraine.
Législation ukrainienne
La législation ukrainienne dans le domaine des marchés publics est non discriminatoire. Il n’existe pas de dispositions qui octroient aux produits et fournisseurs nationaux un traitement plus favorable qu’aux produits et fournisseurs étrangers. La législation ukrainienne sur les marchés publics semble être ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux exigences de l’AMP.
Évaluation de l’offre de l’Ukraine par la Commission
L’offre finale de l’Ukraine prévoit une large couverture des autorités du gouvernement central, des autorités des gouvernements sous-centraux et des entités opérant dans le secteur des services d’utilité publique, ainsi que des marchandises, des services et des services de construction. Par conséquent, elle est satisfaisante et acceptable. La législation ukrainienne en matière de marchés publics est conforme aux dispositions de l’AMP.
Étant donné que l’Ukraine présente une liste exhaustive d’entités à son annexe 1, l’accès des marchandises, services, fournisseurs et prestataires de services ukrainiens au marché de l’Union devrait correspondre à celui qui est indiqué à l’annexe 1, section 2, point 2, de l’Union: accès aux marchés publics des pouvoirs adjudicateurs du gouvernement central énumérés à l’annexe 1.
Recommandation
L’accession de l’Ukraine à l’AMP devrait contribuer de manière très positive à la poursuite de l’ouverture internationale des marchés publics, en augmentant le nombre de parties à l’AMP et en incitant d’autres pays à y accéder. La Commission recommande que l’offre finale de l’Ukraine soit acceptée selon les conditions susmentionnées.
En conséquence, il est proposé que la Commission soit autorisée à indiquer, au sein du comité des marchés publics, que l’Union est favorable à l’accession de l’Ukraine, en vue de la prise en considération de cette position dans la décision du comité de l’AMP sur l’accession de l’Ukraine.
2015/0181 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne l’accession de l’Ukraine à l’accord sur les marchés publics
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le 13 décembre 2012, l’Ukraine a demandé à accéder à l’accord sur les marchés publics (ci-après l’«AMP»).
(2)Les engagements de l’Ukraine relatifs au champ d’application sont définis dans son offre finale.
(3)L’offre finale de l’Ukraine prévoit une large couverture des entités du gouvernement central, des entités des gouvernements sous-centraux et des entités opérant dans le secteur des services d’utilité publique, ainsi que des marchandises, des services et des services de construction. Par conséquent, elle est satisfaisante et acceptable. Les conditions d’accession de l’Ukraine, telles qu’elles figurent en annexe de la présente décision, seront prises en considération dans la décision adoptée par le comité des marchés publics (ci-après le «comité de l’AMP») sur l’accession de l’Ukraine.
(4)L’accession de l’Ukraine à l’AMP devrait contribuer favorablement à la poursuite de l’ouverture internationale des marchés publics.
(5)L’article XXII, paragraphe 2, de l’AMP prévoit que tout membre de l’OMC peut accéder à l’accord à des conditions à convenir entre ce membre et les parties, conformément aux termes d’une décision du comité de l’AMP.
(6)Dès lors, il est nécessaire d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de l’AMP en ce qui concerne l’accession de l’Ukraine,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics consiste à approuver l’accession de l’Ukraine à l’accord sur les marchés publics, sous réserve de certaines conditions d’accession énoncées à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président