COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le14.7.2015
COM(2015) 354 final
2014/0213(COD)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
concernant la
position du Conseil sur l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)
2014/0213 (COD)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
concernant la
position du Conseil sur l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)
1.Contexte
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Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil
(document COM(2014) 457 final – 2014/0213 (COD):
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11.07.2014
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Date de l'avis du Comité économique et social européen:
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15.10.2014
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Date de la position du Parlement européen en première lecture:
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13.01.2015
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Date de transmission de la proposition modifiée:
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—
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Date de l’adoption de la position du Conseil:
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13.07.2015
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2.Objet de la proposition de la Commission
La proposition vise à transposer dans le droit de l’Union un certain nombre de mesures adoptées dans le cadre de l’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) entre 2011 et 2013. Ces dispositions sont déjà en vigueur et contraignantes pour l’Union européenne et les dix États membres qui sont parties contractantes à l’accord de la CGPM, à savoir la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, la Slovénie, l'Espagne et la Roumanie. Dans la mesure où le contenu des recommandations de la CGPM n’est pas couvert ou n’est que partiellement couvert par le droit de l’Union en vigueur, la transposition des dispositions pertinentes de la CGPM est nécessaire afin de rendre ces mesures applicables d’une manière uniforme et efficace dans l’ensemble de l’Union, y compris aux personnes physiques ou morales.
3.Observations sur la position du Conseil
3.1.
Observations générales sur la position du Conseil
La position du Conseil s'inscrit dans la ligne de l'accord politique conclu par le Parlement européen et le Conseil le 26 mars 2015. La Commission souscrit à cet accord. Elle a néanmoins fait deux déclarations figurant ci-après.
3.2.
Amendements apportés par le Parlement européen en première lecture
Le Parlement européen a apporté 25 amendements en première lecture. À l’exception de l’amendement 19 (concernant les navires de pêche équipés de chaluts et de sennes coulissantes dans les sous-régions géographiques 17 et 18, que le Parlement européen a accepté de retirer), tous les autres amendements ont été intégrés dans la position du Conseil avec d’autres modifications, à la suite des trilogues des 2 et 26 mars ainsi que des réunions techniques interinstitutionnelles des 4 février et 4 mars.
3.3.
Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission à cet égard
Dans sa position, le Conseil a introduit une nouvelle dérogation à l’article 15 bis, disposition qui se réfère à l’utilisation des chaluts dans les eaux côtières de la mer Noire et tient compte de la situation dans cette région. La Commission n’a pas d’objections.
3.4.
Problèmes rencontrés lors de l'adoption de la position en première lecture et position de la Commission à cet égard
La Commission a fait deux déclarations en vue de clarifier certaines questions liées à des dérogations portant sur le corail rouge et plus précisément à l’adoption de mesures nationales pendant une période transitoire, et à la date limite pour l'utilisation d'engins sous-marins télécommandés (ROV) pour l’observation et la prospection de corail rouge.
4.Conclusion
Les services juridiques et les juristes-linguistes des deux institutions ont été chargés d'apporter tous les ajustements nécessaires au texte. Le document ainsi produit représente donc la proposition de la Commission telle que modifiée et complétée à la suite de l’accord politique intervenu entre les colégislateurs le 26 mars.
La Commission souscrit à cet accord en général mais souhaite faire des déclarations sur deux préoccupations spécifiques.
5.
Déclarations de la Commission
Mesures nationales transitoires
La Commission prend note de la décision du Parlement européen et du Conseil de permettre aux États membres de maintenir les dérogations existantes relatives à la récolte du corail rouge sans aucune limite dans le temps, et de prévoir de nouvelles dérogations à octroyer pendant une période transitoire, à nouveau sans date d’échéance précise.
La Commission estime que, de par leur nature, les dérogations et/ou les mesures transitoires ne peuvent être que temporaires et que les régimes exceptionnels illimités convenus entre les colégislateurs peuvent placer l'Union dans une situation où elle n'est pas en mesure de garantir le respect intégral de ses obligations internationales vis-à-vis de la CGPM.
Dans l’hypothèse où les risques précités devraient effectivement se présenter, la Commission soumettra des propositions de mesures utiles conformément aux dispositions pertinentes du traité.
En tout état de cause, la Commission souligne que toute décision prise dans ce cas sera sans effet sur la position de la Commission concernant d’autres règles en matière de dérogations et/ou de régimes transitoires.
Date limite d’utilisation des ROV
En ce qui concerne la date limite du 31.12.2015, arrêtée par le Parlement européen et le Conseil quant à l’utilisation autorisée des ROV pour l’observation et la prospection de corail rouge, la Commission prend note de la décision des colégislateurs d'interpréter les termes «jusqu'en 2015» au paragraphe 3a) de la recommandation GFCM/35/2011/2, comme «jusqu’au 31 décembre 2015», s’écartant ainsi sensiblement de la proposition de la Commission de tenir compte uniquement de la période antérieure à 2015, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
Après avoir souligné que, de par leur nature, les dérogations ne peuvent être que temporaires, la Commission rappelle également que le service juridique de la FAO a estimé que seul le délai antérieur à 2015 devrait être pris en compte. À la lumière de ce qui précède, la Commission évaluera si des initiatives appropriées doivent être prises afin de clarifier la position de l’Union sur la question des ROV dans le cadre de la CGPM.