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Document 52015PC0155
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL implementing the anti-circumvention mechanism providing for the temporary suspension of tariff preferences of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’application du mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire des préférences tarifaires prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’application du mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire des préférences tarifaires prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part
/* COM/2015/0155 final - 2015/0080 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’application du mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire des préférences tarifaires prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part /* COM/2015/0155 final - 2015/0080 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’intégration
dans le droit de l’Union européenne du mécanisme anticontournement prévu dans
l’accord d’association entre l’Union européenne et la Géorgie. Contexte général L’accord d’association avec la Géorgie
comprend un «mécanisme anticontournement» qui permet la réintroduction du taux
de droit de douane accordé à la nation la plus favorisée (NPF) lorsque le
volume des importations de certains produits agricoles en provenance de Géorgie
dépasse un plafond déterminé sans que leur origine exacte soit valablement
justifiée. Il est nécessaire qu’un règlement
d’application du Parlement européen et du Conseil crée, dans le cadre de la législation
de l’Union, l’instrument permettant d’appliquer le mécanisme anticontournement. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT La présente proposition de règlement
d’application découle directement du texte de l’accord négocié avec la Géorgie.
Par conséquent, aucune consultation distincte des parties intéressées ni aucune
analyse d’impact ne sont nécessaires. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition jointe de règlement du
Parlement européen et du Conseil est l’instrument juridique d’application du
mécanisme anticontournement prévu dans l’accord déjà conclu avec la Géorgie. Base juridique Article 207, paragraphe 2, du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2015/0080 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relatif à l’application du mécanisme
anticontournement permettant la suspension temporaire des préférences
tarifaires prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la
Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part,
et la Géorgie, d’autre part LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire[1],
considérant ce qui suit: (1) Le 10 mai 2010, le Conseil a
autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Géorgie en vue de la
conclusion d’un nouvel accord entre l’Union et ce pays. (2) Ces négociations ont été
menées à bien et l’accord d’association entre l’Union européenne et la
Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part,
et la Géorgie, d’autre part[2]
(ci-après l’«accord»), a été signé le 27 juin 2014 et est appliqué à titre
provisoire depuis le 1er septembre 2014. (3) Il est nécessaire d’établir
les procédures garantissant l’application effective du mécanisme
anticontournement permettant la suspension temporaire des préférences
tarifaires prévues dans l’accord. (4) Il y a lieu de prévoir la
possibilité de suspendre les droits de douane préférentiels pendant une période
maximale de six mois lorsque les importations de certains produits agricoles et
produits agricoles transformés atteignent les volumes d’importation annuels
définis. (5) Il convient, pour des raisons
de transparence, que la Commission présente un rapport annuel au Parlement
européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l’accord et l’application du
mécanisme anticontournement. (6) Il est nécessaire de fixer
des conditions uniformes d’application du mécanisme anticontournement
permettant la suspension temporaire des préférences tarifaires prévues dans
l’accord. Il est opportun que la Commission se voie conférer des compétences
d’exécution afin de pouvoir garantir l’uniformité des conditions d’application
du présent règlement. Il convient que ces compétences soient exercées
conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil[3].
(7) Il y a lieu de suivre la
procédure consultative pour adopter des actes d’exécution, car ceux-ci doivent
s’appliquer sans retard dès que le plafond fixé pour les catégories de produits
visées à l’annexe II-C de l’accord a été atteint et ils n’ont qu’une période
d’application très limitée. (8) Afin de prévenir toute
répercussion négative d’un accroissement des importations sur le marché de
l’Union, il convient que la Commission adopte des actes d’exécution
immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés se rapportant
à la suspension temporaire des tarifs préférentiels en vertu du mécanisme
anticontournement, des motifs impérieux et urgents l’exigent, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet et champ d’application 1. Le présent règlement énonce
les dispositions relatives à l’application du mécanisme anticontournement
permettant la suspension temporaire des préférences tarifaires prévues dans
l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de
l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre
part. 2. Le présent règlement
s’applique aux produits originaires de Géorgie. Article 2 Mécanisme anticontournement pour certains
produits agricoles et produits agricoles transformés 1. Un volume annuel moyen est
fixé pour les importations de produits visés à l’annexe II-C de l’accord,
lesquels sont soumis au mécanisme anticontournement établi à l’article 27
de l’accord. En cas d’urgence impérieuse dûment justifiée découlant du fait que
le volume des importations d’une ou de plusieurs catégories de produits a
atteint le volume indiqué à l’annexe II-C de l’accord au cours d’une année
donnée commençant le 1er janvier et faute d’avoir reçu une
justification valable de la Géorgie, la Commission adopte un acte d’exécution
immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l’article 4,
paragraphe 2, du présent règlement. La Commission peut décider de
suspendre temporairement le droit préférentiel appliqué au(x) produit(s)
concerné(s) ou décider que cette suspension n’est pas opportune. 2. La suspension temporaire du
droit préférentiel s’applique pendant une période maximale de six mois à partir
de la date de publication de la décision de suspension du droit préférentiel.
Avant l’expiration de cette période de six mois et en cas d’urgence impérieuse
dûment justifiée en rapport avec la suspension des droits préférentiels, la Commission
peut adopter un acte d’exécution immédiatement applicable conformément à la
procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement
pour lever la suspension du droit préférentiel si elle est convaincue que le
volume de la catégorie en question de produits importé au-delà du volume visé à
l’annexe II-C de l’accord résulte d’une modification du niveau des capacités de
production et d’exportation de la Géorgie pour le(s) produit(s) concerné(s). Article 3 Rapport 1. La Commission présente au
Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l'application, la mise
en œuvre et le respect des obligations énoncées au titre IV de l'accord et
dans le présent règlement. 2. Ce rapport expose
sommairement les statistiques et l’évolution des échanges avec la Géorgie. 3. Le Parlement européen peut,
dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport de la
Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente
afin qu’elle lui expose et lui explique toute question liée à la mise en œuvre
du présent règlement. 4. La Commission publie le
rapport trois mois au plus tard après l’avoir présenté au Parlement européen et
au Conseil. Article 4 Procédure de comité 1. La Commission est assistée
par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles, institué par
l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/2013, et
elle est assistée, en ce qui concerne les produits agricoles transformés, par
le comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits
agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I, institué par
l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 510/2014[4]. Il s’agit de comités
au sens du règlement (UE) nº 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence
au présent paragraphe, l’article 8, en liaison avec l’article 4, du
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. Article 5 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique aux importations en provenance
de Géorgie à partir de la date de mise en application de l’accord. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] [2] Décision 2014/494/UE du Conseil du 16 juin 2014
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application
provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la
Géorgie, d’autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 4). [3] Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [4] Règlement (UE) nº 510/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et
abrogeant les règlements (CE) nº 1216/2009 et (CE) nº 614/2009 du
Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1).