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Document 52015PC0154
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL implementing the safeguard clause and the anti-circumvention mechanism providing for the temporary suspension of tariff preferences of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part.
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL implementing the safeguard clause and the anti-circumvention mechanism providing for the temporary suspension of tariff preferences of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part.
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL implementing the safeguard clause and the anti-circumvention mechanism providing for the temporary suspension of tariff preferences of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part.
/* COM/2015/0154 final - 2015/0079 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL implementing the safeguard clause and the anti-circumvention mechanism providing for the temporary suspension of tariff preferences of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part. /* COM/2015/0154 final - 2015/0079 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’intégration
dans le droit de l’Union européenne de la clause de sauvegarde et du mécanisme
anticontournement prévus dans l’accord d’association entre l’Union européenne
et la Moldavie. Contexte général L’accord d’association avec la Moldavie, comme
la majorité de nos accords commerciaux, contient une clause de sauvegarde
bilatérale. Cet instrument permet de suspendre temporairement l’application des
préférences au cas où celles-ci aboutiraient à une hausse imprévue et
significative des importations causant un préjudice économique à la branche de
production intérieure de la partie importatrice [en d’autres termes, il rend
possible soit la suspension de la poursuite de la libéralisation tarifaire,
soit la réintroduction du taux du droit de douane accordé à la nation la plus
favorisée (taux NPF)]. En outre, cet accord prévoit un «mécanisme
anticontournement» qui permet la réintroduction du taux NPF lorsque le volume
des importations de certains produits agricoles en provenance de Moldavie
dépasse un plafond déterminé sans que leur origine exacte soit valablement
justifiée. Un règlement d’application du Parlement
européen et du Conseil est nécessaire pour intégrer ces instruments dans la
législation de l’Union et permettre l’application de la clause de sauvegarde
bilatérale et du mécanisme anticontournement. La présente proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil est en grande partie fondée sur des règlements
d’application comparables négociés et adoptés par les trois institutions pour
les trois derniers accords de libre-échange entrés en vigueur, à savoir les
accords conclus avec la Corée (règlement publié en 2011), avec l’Amérique
centrale (règlement publié en 2013) et avec la Colombie et le Pérou (règlement
publié en 2013). 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT La présente proposition de règlement
d’application découle directement du texte de l’accord négocié avec la
République de Moldavie. Par conséquent, aucune consultation distincte des
parties intéressées ni aucune analyse d’impact ne sont nécessaires. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil est l’instrument juridique d’application de la clause de
sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans l’accord déjà conclu
avec la République de Moldavie. Base juridique Article 207, paragraphe 2, du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2015/0079 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relatif à l’application de la clause de
sauvegarde et du mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire
des préférences tarifaires prévues dans l’accord d’association entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États
membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire[1],
considérant ce qui suit: (1) Le 15 juin 2009, le Conseil a
autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Moldavie
en vue de la conclusion d’un nouvel accord entre l’Union et ce pays. (2) Ces négociations ont été
menées à bien et l’accord d’association entre l’Union européenne et la
Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part,
et la République de Moldavie, d’autre part[2]
(ci-après l’«accord»), a été signé le 24 juin 2014 et est appliqué à titre
provisoire depuis le 1er septembre 2014. (3) Il est nécessaire d’établir
les procédures garantissant l’application effective de la clause de sauvegarde
convenue avec la République de Moldavie. (4) L’accord prévoit également un
mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire du traitement
préférentiel accordé pour certains produits. Il est aussi nécessaire d’établir
les procédures d’application de ce mécanisme. (5) Il ne peut être envisagé
d’adopter des mesures de sauvegarde que si le produit en cause est importé dans
l’Union dans des quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la
production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent
de causer un dommage grave aux producteurs de l’Union fabriquant des produits
similaires ou directement concurrents, conformément à l’article 165,
paragraphe 1, de l’accord. (6) Il y a lieu de définir
certains termes figurant dans l’accord, tels les termes «dommage grave»,
«menace de dommage grave» et «période transitoire» visés à l’article 169. (7) Les travaux relatifs au suivi
et au réexamen de l’accord et aux enquêtes à mener ainsi qu’à l’instauration,
si nécessaire, de mesures de sauvegarde devraient être effectués dans la plus
grande transparence. (8) La Commission devrait
recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve
disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de
nécessiter l’application de mesures de sauvegarde. (9) La fiabilité des statistiques
concernant l’ensemble des importations de l’Union en provenance de la
République de Moldavie est donc essentielle pour déterminer si les conditions
d’application de mesures de sauvegarde sont remplies. (10) Il convient, lorsqu’il existe
des preuves suffisantes justifiant à première vue l’ouverture d’une procédure,
que la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
(11) Il y a lieu d’établir des
dispositions détaillées concernant l’ouverture des enquêtes, l’accès aux
informations recueillies et l’examen de celles-ci par les parties intéressées,
l’audition de ces parties ainsi que la possibilité pour celles-ci de présenter
leur point de vue. (12) Il convient que la Commission
informe la République de Moldavie par écrit de l’ouverture d’une enquête et la
consulte, conformément à l’article 166, paragraphe 1, de l’accord. (13) Il est nécessaire de fixer des
délais pour l’ouverture d’une enquête et la prise de décision sur l’opportunité
d’adopter des mesures de sauvegarde pour que de telles décisions soient prises
rapidement et que les opérateurs économiques concernés bénéficient d’une plus
grande sécurité juridique. (14) Toute application d’une mesure
de sauvegarde devrait être précédée d’une enquête, sous réserve que la
Commission puisse appliquer des mesures de sauvegarde provisoires dans les
circonstances critiques visées à l’article 167 de l’accord. (15) L’ampleur et la durée des
mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour
prévenir tout dommage grave ou faciliter les ajustements. Il y a lieu de fixer
la période maximale d’application des mesures de sauvegarde et de prévoir des
dispositions spécifiques pour la prorogation et le réexamen de ces mesures. (16) Il y a lieu de prévoir la
possibilité de suspendre les droits de douane préférentiels pendant une période
maximale de six mois lorsque les importations de certains produits agricoles et
produits agricoles transformés atteignent les volumes d’importation annuels
définis à l’annexe XV-C de l’accord. (17) Il convient, pour des raisons
de transparence, que la Commission présente un rapport annuel au Parlement
européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l’accord ainsi que sur
l’application des mesures de sauvegarde et du mécanisme anticontournement. (18) Il est opportun que la
Commission se voie conférer des compétences d’exécution afin de pouvoir
garantir l’uniformité des conditions d’adoption de mesures de sauvegarde
provisoires et définitives, d’instauration de mesures de surveillance
préalables et de clôture d’une enquête ne débouchant sur aucune des mesures
prévues dans l’accord. Il convient que ces compétences soient exercées
conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du
Conseil[3].
(19) Il y a lieu d’appliquer la
procédure consultative pour adopter des mesures de surveillance et des mesures
de sauvegarde provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur
logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives.
Il y a lieu de suivre la procédure consultative pour adopter des actes
d’exécution, car ceux-ci doivent s’appliquer sans retard dès que le plafond
fixé pour les importations a été atteint et ils n’ont qu’une période
d’application très limitée. (20) Il y a lieu d’appliquer la
procédure d’examen pour adopter des mesures sauvegarde définitives et pour
réexaminer ces mesures. (21) Il convient que la Commission
adopte des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas
dûment justifiés, tout retard dans l’instauration de mesures de sauvegarde
provisoires risque de causer un dommage difficilement réparable ou pour éviter
que l’augmentation des importations ait une incidence négative sur le marché de
l’Union. Il y a lieu d’appliquer la procédure consultative pour adopter de tels
actes d’exécution immédiatement applicables, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I –
MESURES DE SAUVEGARDE Article premier Objet et champ d’application 1. Le présent règlement établit
les dispositions relatives à l’application de la clause de sauvegarde et du
mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire des préférences
tarifaires, prévus dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la
Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part,
et la République de Moldavie, d’autre part. 2. Le présent règlement
s’applique aux produits originaires de la République de Moldavie. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «produit», une marchandise
originaire de l’Union ou de la République de Moldavie; un produit faisant
l’objet d’une enquête peut recouvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un
sous-segment de celles-ci, en fonction des circonstances spécifiques du marché,
ou toute segmentation des produits couramment utilisée dans la branche de
production de l’Union; b) «parties intéressées», les parties
concernées par les importations du produit en cause; c) «branche de production de l’Union»,
l’ensemble des producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou
directement concurrents qui exercent leur activité sur le territoire de
l’Union, ou les producteurs de l’Union dont la production cumulée de produits
similaires ou directement concurrents représente une proportion majeure de la
production totale de ces produits dans l’Union. Dans les cas où le produit
similaire ou directement concurrent n’est qu’un produit parmi d’autres
fabriqués par les producteurs de l’Union, la branche de production de l’Union
est définie par rapport aux activités spécifiques qui sont nécessaires à la
production du produit similaire ou directement concurrent; d) «dommage grave», une dégradation
générale notable de la situation de la branche de production de l’Union; e) «menace de dommage grave» (pour la
situation de la branche de production de l’Union), l’imminence évidente d’un
dommage grave; f) «période transitoire», une période
de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. Article 3 Principes 1. Une mesure de sauvegarde peut
être imposée conformément au présent règlement si, à la suite de la réduction
ou de l’élimination des droits de douane perçus sur un produit originaire de la
République de Moldavie, ce produit est importé dans l’Union dans des quantités
tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de
l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un
dommage grave à la branche de production de l’Union. 2. Une mesure de sauvegarde peut
prendre l’une des formes suivantes: a) une suspension de toute nouvelle
réduction du taux du droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de
la liste de démantèlement tarifaire figurant dans l’accord conclu avec la
République de Moldavie; b) une augmentation du taux du droit de
douane appliqué au produit concerné jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins
élevé des taux suivants: –
le taux de la nation la plus favorisée (NPF)
appliqué au produit concerné à la date d’adoption de la mesure, ou –
le taux de base du droit de douane spécifié dans la
liste figurant à l’annexe XV, conformément à l’article 147 de l’accord. Article 4 Ouverture d’une procédure 1. Une procédure est engagée à
la demande d’un État membre, de toute personne morale ou association sans
personnalité juridique agissant au nom de la branche de production de l’Union
ou sur l’initiative de la Commission si, de l’avis de celle-ci, il existe des
éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à
l’article 5, paragraphe 5, pour justifier une telle action. 2. La demande contient en
général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des
importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du
marché intérieur absorbée par cette hausse et les variations enregistrées concernant
le niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des
capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi dans la branche de
production de l’Union. 3. Une procédure peut également
être engagée en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un
ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve
suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 5,
paragraphe 5, pour justifier une telle action. 4. Un État membre informe la
Commission s’il apparaît que l’évolution des importations en provenance de la
République de Moldavie rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde.
Les informations fournies comprennent les éléments de preuve mentionnés aux
paragraphes 1 et 2. 5. Lorsque, conformément au
paragraphe 1, elle est saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure ou
estime opportun d’engager une procédure de sa propre initiative, la Commission
en informe les États membres. 6. Lorsqu’il apparaît qu’il
existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier
l’ouverture d’une procédure, la Commission engage la procédure et l’annonce par
voie d’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne.
L’ouverture de la procédure intervient dans un délai d’un mois à compter de la
réception de la demande par la Commission conformément au paragraphe 1. 7. L’avis visé au paragraphe 6: a) contient un résumé des informations
reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la
Commission; b) fixe le délai dans lequel les parties
intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et soumettre
des informations à la Commission, s’il doit en être tenu compte pendant la
procédure; c) fixe le délai dans lequel les parties
intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission
conformément à l’article 5, paragraphe 9. Article 5 Enquête 1. La Commission entame une
enquête à la suite de l’ouverture de la procédure. Le délai spécifié au
paragraphe 3 court à partir du jour où la décision d’ouvrir l’enquête est
publiée au Journal officiel de l’Union européenne. 2. La Commission peut demander
des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui
s’imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un
intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 11,
elles sont versées au dossier non confidentiel visé au paragraphe 8. 3. Dans la mesure du possible,
l’enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Ce délai peut
être exceptionnellement prorogé de trois mois, par exemple lorsque le nombre de
parties intéressées est plus élevé que d’ordinaire ou que la situation du
marché est complexe. La Commission notifie à l’ensemble des parties intéressées
toute prorogation de ce type et en explique les raisons. 4. La Commission recueille
toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence
des conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, et s’efforce, le cas
échéant, de vérifier ces informations. 5. La Commission évalue tous les
facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la
situation de la branche de production de l’Union, notamment le taux et le
volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues
et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse et les
variations enregistrées concernant les ventes, la production, la productivité,
l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi. Cette
liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être
pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un
dommage grave ou d’une menace de dommage grave, tels que les stocks, les prix,
le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs
qui causent, ont pu causer ou menacent de causer un dommage grave à la branche
de production de l’Union. 6. Les parties intéressées qui
ont fourni des informations en vertu de l’article 4, paragraphe 7, point b), et
les représentants de la République de Moldavie peuvent, sur demande écrite,
examiner toutes les informations fournies à la Commission lors de l’enquête, à
l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou de
ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la
présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles au sens de
l’article 11 et qu’elles soient utilisées par la Commission dans
l’enquête. Les parties intéressées peuvent communiquer leurs observations sur
les informations fournies à la Commission. Lorsqu’elle dispose d’éléments de
preuve suffisants à première vue pour étayer ces observations, la Commission
les prend en considération. 7. La Commission veille à ce que
toutes les données et statistiques utilisées dans l’enquête soient
représentatives, disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables. 8. Dès que le cadre technique
nécessaire est en place, la Commission garantit l’accès au dossier non
confidentiel par une plateforme en ligne protégée par un mot de passe, dont
elle assure la gestion et par laquelle est diffusé l’ensemble des informations
qui sont pertinentes et non confidentielles au sens de l’article 11. Les
parties intéressées, les États membres et le Parlement européen se voient
octroyer un accès à cette plateforme. 9. La Commission procède à
l’audition des parties intéressées, en particulier lorsqu’elles l’ont demandé
par écrit dans le délai fixé dans l’avis publié au Journal officiel de
l’Union européenne, en démontrant qu’elles étaient susceptibles d’être
concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existait des raisons
particulières de les entendre. La Commission entend ces parties intéressées à
d’autres reprises si des raisons particulières le justifient. 10. Lorsque les informations
demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou
qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, la Commission peut
établir des conclusions sur la base des données disponibles. Lorsqu’elle
constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni une information
fausse ou trompeuse, la Commission n’en tient pas compte et utilise les données
disponibles. 11. La Commission informe la
République de Moldavie par écrit de l’ouverture d’une enquête. Article 6 Mesures de surveillance préalables 1. La Commission peut adopter
des mesures de surveillance préalables des importations en provenance de la
République de Moldavie lorsque l’évolution des importations d’un produit est
telle qu’elle pourrait conduire à l’une des situations visées aux
articles 3 et 4. Les actes d’exécution nécessaires à cet effet sont
adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 14,
paragraphe 3. 2. Les mesures de surveillance
préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, ces
mesures expirent à la fin de la deuxième période de six mois suivant les six
premiers mois postérieurs à leur introduction. Article 7 Instauration de mesures de sauvegarde
provisoires 1. La Commission adopte des
mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques où un retard
entraînerait un dommage difficilement réparable après avoir établi, sur la base
des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, qu’il existe des éléments de
preuve suffisants attestant à première vue que les importations d’un produit
originaire de la République de Moldavie ont augmenté à la suite de la réduction
ou de la suppression d’un droit de douane conformément à la liste de
démantèlement tarifaire figurant à l’annexe XV et en vertu de
l’article 147 de l’accord et que ces importations causent ou menacent de
causer un dommage grave à la branche de production de l’Union. Les actes
d’exécution nécessaires à cet effet sont adoptés conformément à la procédure
consultative visée à l’article 14, paragraphe 3. 2. En cas d’urgence impérieuse
dûment justifiée, y compris dans le cas visé au paragraphe 3, la Commission
adopte des mesures de sauvegarde provisoires immédiatement applicables. Les
actes d’exécution nécessaires à cet effet sont adoptés conformément à la
procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 5. 3. Lorsqu’un État membre demande
l’intervention immédiate de la Commission et que les conditions énoncées au
paragraphe 1 sont remplies, la Commission prend une décision dans un délai de
cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. 4. Les mesures de sauvegarde
provisoires ne s’appliquent pas au-delà de deux cents jours calendaires. 5. Si les mesures de sauvegarde
provisoires sont abrogées parce que l’enquête montre que les conditions prévues
à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, tous les droits de douane
perçus en raison de l’introduction de ces mesures sont automatiquement
remboursés. 6. Les mesures de sauvegarde
provisoires s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après la date de
leur entrée en vigueur. Néanmoins, ces mesures n’empêchent pas la mise en libre
pratique des produits déjà en cours d’acheminement vers l’Union, lorsque la
destination de ces produits ne peut pas être modifiée. Article 8 Clôture de l’enquête et de la procédure
sans instauration de mesures 1. Lorsqu’il ressort des faits
définitivement établis que les conditions énoncées à l’article 3,
paragraphe 1, ne sont pas remplies, la Commission adopte et publie au Journal
officiel de l’Union européenne une décision de clôture de l’enquête et de
la procédure. Les actes d’exécution nécessaires à cet effet sont adoptés
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 4. 2. La Commission publie, en
veillant dûment à la protection des informations confidentielles au sens de
l’article 11, un rapport exposant ses constatations et les conclusions
motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit
pertinents. Article 9 Instauration de mesures de sauvegarde
définitives 1. Lorsqu’il ressort des faits
définitivement établis que les conditions énoncées à l’article 3,
paragraphe 1, sont remplies, la Commission peut adopter des mesures de
sauvegarde définitives. Les actes d’exécution nécessaires à cet effet sont
adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe
4. 2. La Commission publie, en
veillant dûment à la protection des informations confidentielles au sens de
l’article 11, un rapport contenant un résumé des considérations et faits
matériels pertinents au regard de sa décision. Article 10 Durée et réexamen des mesures de sauvegarde
1. Une mesure de sauvegarde ne
reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave
causé à la branche de production de l’Union et faciliter les ajustements. Sa
durée n’excède pas deux ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du
paragraphe 3. 2. Une mesure de sauvegarde
reste en vigueur dans l’attente des résultats du réexamen visé au paragraphe 3.
3. La durée initiale d’une
mesure de sauvegarde peut être prorogée de deux ans au plus, à condition que la
mesure reste nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave causé à la
branche de production de l’Union et qu’il existe des éléments attestant que
cette branche procède à des ajustements. 4. Toute mesure de prorogation
prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la
demande d’un État membre, de toute personne morale ou association sans
personnalité juridique agissant au nom de la branche de production de l’Union
ou sur l’initiative de la Commission s’il existe des éléments de preuve
attestant à première vue que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont
remplies, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5. 5. L’avis d’ouverture d’une
enquête est publié au Journal officiel de l’Union européenne conformément
à l’article 4, paragraphes 6 et 7. L’enquête et toute décision concernant une
prorogation en application du paragraphe 3 sont soumises aux dispositions des
articles 5, 8 et 9. 6. La durée totale d’une mesure
de sauvegarde, y compris la période d’application d’une éventuelle mesure de
sauvegarde provisoire, la période initiale d’application et la prorogation de
la mesure, n’excède pas quatre ans. 7. Une mesure de sauvegarde
n’est pas appliquée après l’expiration de la période transitoire, sauf si la
République de Moldavie y consent. Article 11 Confidentialité 1. Les informations reçues en
application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel
elles ont été demandées. 2. Aucune information de nature
confidentielle, ou transmise à titre confidentiel, et reçue en application du
présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie qui
la fournit. 3. Toute demande de traitement
confidentiel mentionne les raisons pour lesquelles l’information est
confidentielle. Néanmoins, si la partie qui fournit l’information demande que
celle-ci ne soit ni rendue publique ni divulguée, dans sa totalité ou sous
forme de résumé, et que cette demande n’est pas justifiée, l’information en
question peut ne pas être prise en considération. 4. Une information est en tout
état de cause considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible
d’avoir des conséquences défavorables significatives pour la partie qui la
fournit ou en est la source. 5. Les paragraphes 1
à 4 n’interdisent pas aux autorités de l’Union de faire état
d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels sont
fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Néanmoins, ces
autorités tiennent compte de l’intérêt légitime qu’ont les personnes physiques
et morales à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués. Article 12 Rapport 1. La Commission présente au
Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application, la mise
en œuvre et le respect des obligations énoncées au titre V de l’accord et
dans le présent règlement. 2. Le rapport contient des
informations sur l’application de mesures provisoires et définitives, de
mesures de surveillance préalables, de mesures de surveillance régionale et de
mesures de sauvegarde, et sur la clôture d’enquêtes et de procédures sans
instauration de mesures. 3. Ce rapport expose sommairement
les statistiques et l’évolution des échanges avec la République de Moldavie. 4. Le Parlement européen peut,
dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport de la
Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente
afin qu’elle lui expose et lui explique toute question liée à la mise en œuvre
du présent règlement. 5. La Commission publie le
rapport trois mois au plus tard après l’avoir présenté au Parlement européen et
au Conseil. CHAPITRE II – MÉCANISME
ANTICONTOURNEMENT POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS AGRICOLES
TRANSFORMÉS Article 13 1. Un volume annuel moyen est
fixé pour les importations de produits visés à l’annexe XV-C de l’accord,
lesquels sont soumis au mécanisme anticontournement établi à l’article 148
de l’accord. En cas d’urgence impérieuse dûment justifiée, lorsque le volume
des importations d’une ou de plusieurs catégories de produits a atteint le
volume indiqué à l’annexe XV-C de l’accord au cours d’une année donnée
commençant le 1er janvier et faute d’avoir reçu une
justification valable de la République de Moldavie, la Commission adopte un
acte d’exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à
l’article 14, paragraphe 5, du présent règlement. La Commission peut
décider de suspendre temporairement le droit préférentiel appliqué au(x)
produit(s) concerné(s) ou décider que cette suspension n’est pas opportune. 2. La suspension temporaire du
droit préférentiel s’applique pendant une période maximale de six mois à partir
de la date de publication de la décision de suspension du droit préférentiel.
Avant l’expiration de cette période de six mois et en cas d’urgence impérieuse
dûment justifiée en rapport avec la suspension des droits préférentiels, la
Commission peut adopter un acte d’exécution immédiatement applicable
conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 5, du
présent règlement pour lever la suspension du droit préférentiel si elle est
convaincue que le volume de la catégorie en question de produits importé
au-delà du volume visé à l’annexe XV-C de l’accord résulte d’une modification
du niveau des capacités de production et d’exportation de la République de
Moldavie pour le(s) produit(s) concerné(s). 3. Le mécanisme prévu au présent
chapitre s’applique sans préjudice de l’application des mesures prévues au
chapitre I. Les mesures prises en vertu des dispositions de ces deux
chapitres ne sont toutefois pas appliquées simultanément au(x) même(s)
produit(s). CHAPITRE III
– PROCÉDURE DE COMITÉ Article 14 1. La Commission est assistée
par le comité institué par l’article 4, paragraphe 1, du règlement
(CE) nº 260/2009[4]
(ci-après dénommé le «comité»). Il s’agit d’un comité au sens du
règlement (UE) nº 182/2011. 2. Aux fins de
l’article 13, la Commission est assistée par le comité de l’organisation
commune des marchés agricoles, institué par l’article 229,
paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/2013, et, en ce qui concerne
les produits
agricoles transformés, la
Commission est assistée par le comité des questions horizontales relatives aux
échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I,
institué par l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE)
nº 510/2014[5].
Il s’agit de comités au sens du règlement (UE) nº 182/2011. 3. Lorsqu’il est fait référence
au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011
s’applique. 4. Lorsqu’il est fait référence
au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011
s’applique. 5. Lorsqu’il est fait référence
au présent paragraphe, l’article 8, en liaison avec l’article 4, du
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique. 6. Conformément à
l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 182/2011, en cas
de recours à la procédure écrite pour l’adoption de mesures en vertu du
paragraphe 3 dudit article, cette procédure est close sans résultat lorsque,
dans le délai fixé par le président, ledit président le décide ou qu’une
majorité des membres du comité, telle que définie à l’article 5, paragraphe 1,
dudit règlement, le demande. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS
FINALES Article 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique aux importations en provenance
de la République de Moldavie à partir de la date de mise en application de
l’accord. Le présent
règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] [2] Décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application
provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la
République de Moldavie, d’autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1). [3] Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [4] Règlement (CE) nº 260/2009 du Conseil du
26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO
L 84 du 31.3.2009, p. 1). [5] Règlement (UE) nº 510/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et
abrogeant les règlements (CE) nº 1216/2009 et (CE) nº 614/2009 du
Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1).