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Document 52015PC0154

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL implementing the safeguard clause and the anti-circumvention mechanism providing for the temporary suspension of tariff preferences of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part.

/* COM/2015/0154 final - 2015/0079 (COD) */

52015PC0154

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL implementing the safeguard clause and the anti-circumvention mechanism providing for the temporary suspension of tariff preferences of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part. /* COM/2015/0154 final - 2015/0079 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition concerne l’intégration dans le droit de l’Union européenne de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Moldavie.

Contexte général

L’accord d’association avec la Moldavie, comme la majorité de nos accords commerciaux, contient une clause de sauvegarde bilatérale. Cet instrument permet de suspendre temporairement l’application des préférences au cas où celles-ci aboutiraient à une hausse imprévue et significative des importations causant un préjudice économique à la branche de production intérieure de la partie importatrice [en d’autres termes, il rend possible soit la suspension de la poursuite de la libéralisation tarifaire, soit la réintroduction du taux du droit de douane accordé à la nation la plus favorisée (taux NPF)]. En outre, cet accord prévoit un «mécanisme anticontournement» qui permet la réintroduction du taux NPF lorsque le volume des importations de certains produits agricoles en provenance de Moldavie dépasse un plafond déterminé sans que leur origine exacte soit valablement justifiée.

Un règlement d’application du Parlement européen et du Conseil est nécessaire pour intégrer ces instruments dans la législation de l’Union et permettre l’application de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme anticontournement.

La présente proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil est en grande partie fondée sur des règlements d’application comparables négociés et adoptés par les trois institutions pour les trois derniers accords de libre-échange entrés en vigueur, à savoir les accords conclus avec la Corée (règlement publié en 2011), avec l’Amérique centrale (règlement publié en 2013) et avec la Colombie et le Pérou (règlement publié en 2013).

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

La présente proposition de règlement d’application découle directement du texte de l’accord négocié avec la République de Moldavie. Par conséquent, aucune consultation distincte des parties intéressées ni aucune analyse d’impact ne sont nécessaires.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil est l’instrument juridique d’application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement prévus dans l’accord déjà conclu avec la République de Moldavie.

Base juridique

Article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2015/0079 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire des préférences tarifaires prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[1],

considérant ce qui suit:

(1)       Le 15 juin 2009, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Moldavie en vue de la conclusion d’un nouvel accord entre l’Union et ce pays.

(2)       Ces négociations ont été menées à bien et l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part[2] (ci-après l’«accord»), a été signé le 24 juin 2014 et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(3)       Il est nécessaire d’établir les procédures garantissant l’application effective de la clause de sauvegarde convenue avec la République de Moldavie.

(4)       L’accord prévoit également un mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire du traitement préférentiel accordé pour certains produits. Il est aussi nécessaire d’établir les procédures d’application de ce mécanisme.

(5)       Il ne peut être envisagé d’adopter des mesures de sauvegarde que si le produit en cause est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, conformément à l’article 165, paragraphe 1, de l’accord.

(6)       Il y a lieu de définir certains termes figurant dans l’accord, tels les termes «dommage grave», «menace de dommage grave» et «période transitoire» visés à l’article 169.

(7)       Les travaux relatifs au suivi et au réexamen de l’accord et aux enquêtes à mener ainsi qu’à l’instauration, si nécessaire, de mesures de sauvegarde devraient être effectués dans la plus grande transparence.

(8)       La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de nécessiter l’application de mesures de sauvegarde.

(9)       La fiabilité des statistiques concernant l’ensemble des importations de l’Union en provenance de la République de Moldavie est donc essentielle pour déterminer si les conditions d’application de mesures de sauvegarde sont remplies.

(10)     Il convient, lorsqu’il existe des preuves suffisantes justifiant à première vue l’ouverture d’une procédure, que la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(11)     Il y a lieu d’établir des dispositions détaillées concernant l’ouverture des enquêtes, l’accès aux informations recueillies et l’examen de celles-ci par les parties intéressées, l’audition de ces parties ainsi que la possibilité pour celles-ci de présenter leur point de vue.

(12)     Il convient que la Commission informe la République de Moldavie par écrit de l’ouverture d’une enquête et la consulte, conformément à l’article 166, paragraphe 1, de l’accord.

(13)     Il est nécessaire de fixer des délais pour l’ouverture d’une enquête et la prise de décision sur l’opportunité d’adopter des mesures de sauvegarde pour que de telles décisions soient prises rapidement et que les opérateurs économiques concernés bénéficient d’une plus grande sécurité juridique.

(14)     Toute application d’une mesure de sauvegarde devrait être précédée d’une enquête, sous réserve que la Commission puisse appliquer des mesures de sauvegarde provisoires dans les circonstances critiques visées à l’article 167 de l’accord.

(15)     L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir tout dommage grave ou faciliter les ajustements. Il y a lieu de fixer la période maximale d’application des mesures de sauvegarde et de prévoir des dispositions spécifiques pour la prorogation et le réexamen de ces mesures.

(16)     Il y a lieu de prévoir la possibilité de suspendre les droits de douane préférentiels pendant une période maximale de six mois lorsque les importations de certains produits agricoles et produits agricoles transformés atteignent les volumes d’importation annuels définis à l’annexe XV-C de l’accord.

(17)     Il convient, pour des raisons de transparence, que la Commission présente un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l’accord ainsi que sur l’application des mesures de sauvegarde et du mécanisme anticontournement.

(18)     Il est opportun que la Commission se voie conférer des compétences d’exécution afin de pouvoir garantir l’uniformité des conditions d’adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, d’instauration de mesures de surveillance préalables et de clôture d’une enquête ne débouchant sur aucune des mesures prévues dans l’accord. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[3].

(19)     Il y a lieu d’appliquer la procédure consultative pour adopter des mesures de surveillance et des mesures de sauvegarde provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l’adoption de mesures de sauvegarde définitives. Il y a lieu de suivre la procédure consultative pour adopter des actes d’exécution, car ceux-ci doivent s’appliquer sans retard dès que le plafond fixé pour les importations a été atteint et ils n’ont qu’une période d’application très limitée.

(20)     Il y a lieu d’appliquer la procédure d’examen pour adopter des mesures sauvegarde définitives et pour réexaminer ces mesures.

(21)     Il convient que la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, tout retard dans l’instauration de mesures de sauvegarde provisoires risque de causer un dommage difficilement réparable ou pour éviter que l’augmentation des importations ait une incidence négative sur le marché de l’Union. Il y a lieu d’appliquer la procédure consultative pour adopter de tels actes d’exécution immédiatement applicables,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I – MESURES DE SAUVEGARDE

Article premier

Objet et champ d’application

1.           Le présent règlement établit les dispositions relatives à l’application de la clause de sauvegarde et du mécanisme anticontournement permettant la suspension temporaire des préférences tarifaires, prévus dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part.

2.           Le présent règlement s’applique aux produits originaires de la République de Moldavie.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)           «produit», une marchandise originaire de l’Union ou de la République de Moldavie; un produit faisant l’objet d’une enquête peut recouvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un sous-segment de celles-ci, en fonction des circonstances spécifiques du marché, ou toute segmentation des produits couramment utilisée dans la branche de production de l’Union;

b)           «parties intéressées», les parties concernées par les importations du produit en cause;

c)           «branche de production de l’Union», l’ensemble des producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents qui exercent leur activité sur le territoire de l’Union, ou les producteurs de l’Union dont la production cumulée de produits similaires ou directement concurrents représente une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l’Union. Dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n’est qu’un produit parmi d’autres fabriqués par les producteurs de l’Union, la branche de production de l’Union est définie par rapport aux activités spécifiques qui sont nécessaires à la production du produit similaire ou directement concurrent;

d)           «dommage grave», une dégradation générale notable de la situation de la branche de production de l’Union;

e)           «menace de dommage grave» (pour la situation de la branche de production de l’Union), l’imminence évidente d’un dommage grave;

f)            «période transitoire», une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 3

Principes

1.           Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément au présent règlement si, à la suite de la réduction ou de l’élimination des droits de douane perçus sur un produit originaire de la République de Moldavie, ce produit est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production de l’Union.

2.           Une mesure de sauvegarde peut prendre l’une des formes suivantes:

a)      une suspension de toute nouvelle réduction du taux du droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de la liste de démantèlement tarifaire figurant dans l’accord conclu avec la République de Moldavie;

b)      une augmentation du taux du droit de douane appliqué au produit concerné jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants:

– le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit concerné à la date d’adoption de la mesure, ou

– le taux de base du droit de douane spécifié dans la liste figurant à l’annexe XV, conformément à l’article 147 de l’accord.

Article 4

Ouverture d’une procédure

1.           Une procédure est engagée à la demande d’un État membre, de toute personne morale ou association sans personnalité juridique agissant au nom de la branche de production de l’Union ou sur l’initiative de la Commission si, de l’avis de celle-ci, il existe des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour justifier une telle action.

2.           La demande contient en général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse et les variations enregistrées concernant le niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi dans la branche de production de l’Union.

3.           Une procédure peut également être engagée en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour justifier une telle action.

4.           Un État membre informe la Commission s’il apparaît que l’évolution des importations en provenance de la République de Moldavie rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde. Les informations fournies comprennent les éléments de preuve mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

5.           Lorsque, conformément au paragraphe 1, elle est saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure ou estime opportun d’engager une procédure de sa propre initiative, la Commission en informe les États membres.

6.           Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission engage la procédure et l’annonce par voie d’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture de la procédure intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par la Commission conformément au paragraphe 1.

7.           L’avis visé au paragraphe 6:

a)      contient un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

b)      fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et soumettre des informations à la Commission, s’il doit en être tenu compte pendant la procédure;

c)      fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 9.

Article 5

Enquête

1.           La Commission entame une enquête à la suite de l’ouverture de la procédure. Le délai spécifié au paragraphe 3 court à partir du jour où la décision d’ouvrir l’enquête est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2.           La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s’imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l’article 11, elles sont versées au dossier non confidentiel visé au paragraphe 8.

3.           Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de trois mois, par exemple lorsque le nombre de parties intéressées est plus élevé que d’ordinaire ou que la situation du marché est complexe. La Commission notifie à l’ensemble des parties intéressées toute prorogation de ce type et en explique les raisons.

4.           La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, et s’efforce, le cas échéant, de vérifier ces informations.

5.           La Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de la branche de production de l’Union, notamment le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse et les variations enregistrées concernant les ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent, ont pu causer ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production de l’Union.

6.           Les parties intéressées qui ont fourni des informations en vertu de l’article 4, paragraphe 7, point b), et les représentants de la République de Moldavie peuvent, sur demande écrite, examiner toutes les informations fournies à la Commission lors de l’enquête, à l’exception des documents internes établis par les autorités de l’Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu’elles ne soient pas confidentielles au sens de l’article 11 et qu’elles soient utilisées par la Commission dans l’enquête. Les parties intéressées peuvent communiquer leurs observations sur les informations fournies à la Commission. Lorsqu’elle dispose d’éléments de preuve suffisants à première vue pour étayer ces observations, la Commission les prend en considération.

7.           La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques utilisées dans l’enquête soient représentatives, disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.

8.           Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission garantit l’accès au dossier non confidentiel par une plateforme en ligne protégée par un mot de passe, dont elle assure la gestion et par laquelle est diffusé l’ensemble des informations qui sont pertinentes et non confidentielles au sens de l’article 11. Les parties intéressées, les États membres et le Parlement européen se voient octroyer un accès à cette plateforme.

9.           La Commission procède à l’audition des parties intéressées, en particulier lorsqu’elles l’ont demandé par écrit dans le délai fixé dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, en démontrant qu’elles étaient susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existait des raisons particulières de les entendre. La Commission entend ces parties intéressées à d’autres reprises si des raisons particulières le justifient.

10.         Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, la Commission peut établir des conclusions sur la base des données disponibles. Lorsqu’elle constate qu’une partie intéressée ou un tiers lui a fourni une information fausse ou trompeuse, la Commission n’en tient pas compte et utilise les données disponibles.

11.         La Commission informe la République de Moldavie par écrit de l’ouverture d’une enquête.

Article 6

Mesures de surveillance préalables

1.           La Commission peut adopter des mesures de surveillance préalables des importations en provenance de la République de Moldavie lorsque l’évolution des importations d’un produit est telle qu’elle pourrait conduire à l’une des situations visées aux articles 3 et 4. Les actes d’exécution nécessaires à cet effet sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 3.

2.           Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, ces mesures expirent à la fin de la deuxième période de six mois suivant les six premiers mois postérieurs à leur introduction.

Article 7

Instauration de mesures de sauvegarde provisoires

1.           La Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques où un retard entraînerait un dommage difficilement réparable après avoir établi, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, qu’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les importations d’un produit originaire de la République de Moldavie ont augmenté à la suite de la réduction ou de la suppression d’un droit de douane conformément à la liste de démantèlement tarifaire figurant à l’annexe XV et en vertu de l’article 147 de l’accord et que ces importations causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production de l’Union. Les actes d’exécution nécessaires à cet effet sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 3.

2.           En cas d’urgence impérieuse dûment justifiée, y compris dans le cas visé au paragraphe 3, la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires immédiatement applicables. Les actes d’exécution nécessaires à cet effet sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 5.

3.           Lorsqu’un État membre demande l’intervention immédiate de la Commission et que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

4.           Les mesures de sauvegarde provisoires ne s’appliquent pas au-delà de deux cents jours calendaires.

5.           Si les mesures de sauvegarde provisoires sont abrogées parce que l’enquête montre que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, tous les droits de douane perçus en raison de l’introduction de ces mesures sont automatiquement remboursés.

6.           Les mesures de sauvegarde provisoires s’appliquent à tout produit mis en libre pratique après la date de leur entrée en vigueur. Néanmoins, ces mesures n’empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d’acheminement vers l’Union, lorsque la destination de ces produits ne peut pas être modifiée.

Article 8

Clôture de l’enquête et de la procédure sans instauration de mesures

1.           Lorsqu’il ressort des faits définitivement établis que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, la Commission adopte et publie au Journal officiel de l’Union européenne une décision de clôture de l’enquête et de la procédure. Les actes d’exécution nécessaires à cet effet sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 4.

2.           La Commission publie, en veillant dûment à la protection des informations confidentielles au sens de l’article 11, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.

Article 9

Instauration de mesures de sauvegarde définitives

1.           Lorsqu’il ressort des faits définitivement établis que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, sont remplies, la Commission peut adopter des mesures de sauvegarde définitives. Les actes d’exécution nécessaires à cet effet sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 4.

2.           La Commission publie, en veillant dûment à la protection des informations confidentielles au sens de l’article 11, un rapport contenant un résumé des considérations et faits matériels pertinents au regard de sa décision.

Article 10

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

1.           Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave causé à la branche de production de l’Union et faciliter les ajustements. Sa durée n’excède pas deux ans, à moins qu’elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 3.

2.           Une mesure de sauvegarde reste en vigueur dans l’attente des résultats du réexamen visé au paragraphe 3.

3.           La durée initiale d’une mesure de sauvegarde peut être prorogée de deux ans au plus, à condition que la mesure reste nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave causé à la branche de production de l’Union et qu’il existe des éléments attestant que cette branche procède à des ajustements.

4.           Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne morale ou association sans personnalité juridique agissant au nom de la branche de production de l’Union ou sur l’initiative de la Commission s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5.

5.           L’avis d’ouverture d’une enquête est publié au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 4, paragraphes 6 et 7. L’enquête et toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 3 sont soumises aux dispositions des articles 5, 8 et 9.

6.           La durée totale d’une mesure de sauvegarde, y compris la période d’application d’une éventuelle mesure de sauvegarde provisoire, la période initiale d’application et la prorogation de la mesure, n’excède pas quatre ans.

7.           Une mesure de sauvegarde n’est pas appliquée après l’expiration de la période transitoire, sauf si la République de Moldavie y consent.

Article 11

Confidentialité

1.           Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2.           Aucune information de nature confidentielle, ou transmise à titre confidentiel, et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie qui la fournit.

3.           Toute demande de traitement confidentiel mentionne les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Néanmoins, si la partie qui fournit l’information demande que celle-ci ne soit ni rendue publique ni divulguée, dans sa totalité ou sous forme de résumé, et que cette demande n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

4.           Une information est en tout état de cause considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour la partie qui la fournit ou en est la source.

5.           Les paragraphes 1 à 4 n’interdisent pas aux autorités de l’Union de faire état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Néanmoins, ces autorités tiennent compte de l’intérêt légitime qu’ont les personnes physiques et morales à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués.

Article 12

Rapport

1.           La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application, la mise en œuvre et le respect des obligations énoncées au titre V de l’accord et dans le présent règlement.

2.           Le rapport contient des informations sur l’application de mesures provisoires et définitives, de mesures de surveillance préalables, de mesures de surveillance régionale et de mesures de sauvegarde, et sur la clôture d’enquêtes et de procédures sans instauration de mesures.

3.           Ce rapport expose sommairement les statistiques et l’évolution des échanges avec la République de Moldavie.

4.           Le Parlement européen peut, dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu’elle lui expose et lui explique toute question liée à la mise en œuvre du présent règlement.

5.           La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l’avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.

CHAPITRE II – MÉCANISME ANTICONTOURNEMENT POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS

Article 13

1.           Un volume annuel moyen est fixé pour les importations de produits visés à l’annexe XV-C de l’accord, lesquels sont soumis au mécanisme anticontournement établi à l’article 148 de l’accord. En cas d’urgence impérieuse dûment justifiée, lorsque le volume des importations d’une ou de plusieurs catégories de produits a atteint le volume indiqué à l’annexe XV-C de l’accord au cours d’une année donnée commençant le 1er janvier et faute d’avoir reçu une justification valable de la République de Moldavie, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 5, du présent règlement. La Commission peut décider de suspendre temporairement le droit préférentiel appliqué au(x) produit(s) concerné(s) ou décider que cette suspension n’est pas opportune.

2.           La suspension temporaire du droit préférentiel s’applique pendant une période maximale de six mois à partir de la date de publication de la décision de suspension du droit préférentiel. Avant l’expiration de cette période de six mois et en cas d’urgence impérieuse dûment justifiée en rapport avec la suspension des droits préférentiels, la Commission peut adopter un acte d’exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 5, du présent règlement pour lever la suspension du droit préférentiel si elle est convaincue que le volume de la catégorie en question de produits importé au-delà du volume visé à l’annexe XV-C de l’accord résulte d’une modification du niveau des capacités de production et d’exportation de la République de Moldavie pour le(s) produit(s) concerné(s).

3.           Le mécanisme prévu au présent chapitre s’applique sans préjudice de l’application des mesures prévues au chapitre I. Les mesures prises en vertu des dispositions de ces deux chapitres ne sont toutefois pas appliquées simultanément au(x) même(s) produit(s).

CHAPITRE III – PROCÉDURE DE COMITÉ

Article 14

1.           La Commission est assistée par le comité institué par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 260/2009[4] (ci-après dénommé le «comité»). Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.           Aux fins de l’article 13, la Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles, institué par l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1308/2013, et, en ce qui concerne les produits agricoles transformés, la Commission est assistée par le comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I, institué par l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 510/2014[5]. Il s’agit de comités au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

3.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

4.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

5.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8, en liaison avec l’article 4, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

6.           Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 182/2011, en cas de recours à la procédure écrite pour l’adoption de mesures en vertu du paragraphe 3 dudit article, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, ledit président le décide ou qu’une majorité des membres du comité, telle que définie à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, le demande.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux importations en provenance de la République de Moldavie à partir de la date de mise en application de l’accord.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]              

[2]               Décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (JO L 260 du 30.8.2014, p. 1).

[3]               Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

[4]               Règlement (CE) nº 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

[5]               Règlement (UE) nº 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) nº 1216/2009 et (CE) nº 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1).

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