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Document 52015PC0141

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant le taux d’ajustement prévu par le règlement (UE) n° 1306/2013 pour les paiements directs en ce qui concerne l’année civile 2015

/* COM/2015/0141 final - 2015/0070 (COD) */

52015PC0141

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant le taux d’ajustement prévu par le règlement (UE) n° 1306/2013 pour les paiements directs en ce qui concerne l’année civile 2015 /* COM/2015/0141 final - 2015/0070 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit comme principe fondamental régissant le financement de l'Union que le budget annuel de l'Union doit respecter le cadre financier pluriannuel (CFP).

Afin de soutenir le secteur agricole en cas de crises majeures ayant des répercussions sur la production ou la distribution agricole, il convient de constituer une réserve de crise en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière prévu à l’article 26 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune[1]. L’article 25 de ce règlement dispose que le montant total de la réserve pour les crises dans le secteur agricole s'élève à 2 800 millions d’EUR, réparti en tranches annuelles égales de 400 millions d’EUR (prix de 2011) pour la période 2014-2020, et est intégré à la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel. Le montant de la réserve à inclure dans l’avant-projet de budget 2016 de la Commission s’élève à 441,6 millions d’EUR à prix courants, couverts par une réduction des paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune[2].

En outre, en vue d’assurer que les montants destinés au financement de la politique agricole commune (PAC) respectent les sous-plafonds annuels pour les dépenses de marché et les paiements directs au titre de la rubrique 2 établis par le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020[3], le mécanisme de discipline financière doit être appliqué lorsque les prévisions de financement des paiements directs et des dépenses relatives au marché, en tenant compte des transferts financiers entre le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), indiquent que le sous-plafond annuel de la rubrique 2 défini par le cadre financier pluriannuel sera dépassé. Ce solde net disponible pour les dépenses du FEAGA au titre de 2016 est fixé par le règlement d’exécution (UE) 2015/141 de la Commission[4], conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1306/2013 et s’élève à 43 949 millions d’EUR.

Lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget 2016, les premières estimations budgétaires relatives aux paiements directs et aux dépenses de marché ont montré que le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA au titre de 2016 n'est pas susceptible d'être dépassé et qu'il n'est donc pas nécessaire de renforcer la discipline financière.

Sur la base de ce qui précède, la Commission présente une proposition visant à établir le taux d’ajustement des paiements directs au titre de l’année civile 2015 qui, conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1306/2013, doit être adoptée par le Parlement européen et le Conseil au plus tard le 30 juin 2015. Si ce taux d’ajustement n’a pas été fixé au plus tard le 30 juin 2015, en vertu du même article, la Commission fixe ce taux.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

La présente proposition met en œuvre les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 1306/2013 et de l’article 8 du règlement (UE) n° 1307/2013. Une consultation préalable des parties intéressées et l'élaboration d'une analyse d'impact n'ont pas été nécessaires.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La présente proposition détermine le pourcentage du taux d'ajustement au titre de la discipline financière pour l’année civile 2015.

Considérant que les États membres ont la possibilité de procéder à des versements tardifs aux agriculteurs en dehors de la période de paiement réglementaire applicable aux paiements directs et que le taux d'ajustement au titre de la discipline financière varie d'une année civile à l'autre, la discipline financière ne devrait pas avoir une incidence différente sur les montants des paiements directs à octroyer aux agriculteurs en fonction de la date à laquelle le paiement est effectué à ceux-ci par les États membres. Par conséquent, en vue de garantir l'égalité de traitement entre les agriculteurs, le taux d'ajustement devrait être appliqué aux montants des paiements directs à octroyer aux agriculteurs pour les demandes d'aide déposées durant l’année civile 2015 uniquement, indépendamment de la date à laquelle le paiement sera effectivement versé à l’agriculteur.

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013 prévoit que le taux d’ajustement appliqué aux paiements directs devrait s’appliquer uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR. Au cours de l’année civile 2015, la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie introduisent progressivement les paiements directs. En conséquence, la discipline financière ne s'appliquera pas dans ces États membres.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le calcul du taux d’ajustement au titre de la discipline financière s’inscrit dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet de budget 2016.

Le montant de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, qu'il est prévu d'inclure dans l'avant-projet de budget 2016 de la Commission, s’élève à 441,6 millions d’EUR à prix courants. Les premières estimations budgétaires relatives aux paiements directs et aux dépenses de marché ont montré que le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA au titre de 2016 n'est pas susceptible d'être dépassé.

La réduction totale résultant de l'application de la discipline financière s'élève donc à 441,6 millions d'EUR. Le pourcentage du taux d'ajustement au titre de la discipline financière est de 1,393041 %. Il a été calculé en tenant compte du fait qu'il s'applique uniquement aux montants des paiements directs supérieurs à 2 000 EUR par agriculteur et qu'il ne s'applique pas dans tous les États membres.

L’application de ce taux d'ajustement se traduira par une réduction des montants des paiements directs pour les lignes budgétaires couvrant les dépenses relatives aux demandes d'aides introduites par les agriculteurs pour l’année civile 2015 (exercice 2016).

5.           ÉLÉMENTS FACULTATIFS

Outre la détermination du taux d'ajustement établi par le présent règlement, l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1306/2013 donne également la possibilité à la Commission, sur la base des nouveaux éléments en sa possession, d'adopter des actes d'exécution prévoyant une adaptation de ce taux. La Commission procédera à un réexamen de ses prévisions pour les dépenses de marché et les paiements directs lors de l'élaboration de la lettre rectificative de l'avant-projet de budget 2016, en octobre 2015, et adoptera, le cas échéant pour le 1er décembre 2015, une adaptation du taux d'ajustement.

2015/0070 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

fixant le taux d’ajustement prévu par le règlement (UE) n° 1306/2013 pour les paiements directs en ce qui concerne l’année civile 2015

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       L’article 25 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil[6] prévoit qu’une réserve destinée à apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en cas de crises majeures affectant la production ou la distribution agricole est constituée en appliquant, au début de chaque exercice, une réduction aux paiements directs dans le cadre du mécanisme de discipline financière visé à l'article 26 dudit règlement.

(2)       L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1306/2013 prévoit qu'afin de garantir le respect des plafonds fixés dans le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil[7] pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, un taux d'ajustement des paiements directs est déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.

(3)       Le montant de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, qu'il est prévu d'inclure dans l'avant-projet de budget 2016 de la Commission, s’élève à 441,6 millions d’EUR à prix courants. Pour couvrir ce montant, le mécanisme de discipline financière doit s’appliquer aux paiements directs au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil[8] en ce qui concerne l’année civile 2015.

(4)       Les premières estimations relatives aux paiements directs et aux dépenses de marché qui seront inscrits dans l'avant-projet de budget 2016 de la Commission indiquent qu’il n’est pas nécessaire de renforcer la discipline financière.

(5)       L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013 prévoit que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition relative au taux d'ajustement au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle l'ajustement s'applique.

(6)       En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d'aide pour des paiements directs au titre d'une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l'exercice (N + 1). Toutefois, les États membres ont la possibilité de procéder à des versements tardifs aux agriculteurs, dans certaines limites, au-delà de cette période de versement et sans limite dans le temps. Ces versements tardifs peuvent avoir lieu au cours d'un exercice ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d'ajustement ne devrait pas s'appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d'aide ont été introduites au cours d'années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s'applique. Par conséquent, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir que le taux d’ajustement s’applique exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été présentées au titre de l’année civile pour laquelle la discipline financière s’applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué.

(7)       L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013  prévoit que le taux d'ajustement appliqué aux paiements directs qui est déterminé conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique uniquement aux paiements directs dépassant 2 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante. En outre, l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1307/2013 prévoit que, du fait de l’introduction progressive des paiements directs, le taux d’ajustement ne s’appliquera à la Bulgarie et à la Roumanie qu'à compter du 1er janvier 2016 et à la Croatie qu'à compter du 1er janvier 2022. Il convient donc que le taux d’ajustement à déterminer par le présent règlement ne s’applique pas aux paiements effectués aux agriculteurs de ces États membres,

(8)       Jusqu’au 1er décembre 2015, le taux d’ajustement fixé par le présent règlement peut être adapté par la Commission, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, en application de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1306/2013,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.           Aux fins de l’application de l’ajustement prévu aux articles 25 et 26 du règlement (UE) n° 1306/2013 et conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1307/2013, les montants des paiements au titre des régimes d'aide figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1307/2013, supérieurs à 2 000 EUR, à octroyer à un agriculteur pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2015 sont réduits de is 1,393041 %.

2.           La réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à la Bulgarie, à la Croatie et à la Roumanie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE || FS/15/RB/aj 361752

6.15.2015.1

|| DATE: 27.1.2015

1. || LIGNE BUDGÉTAIRE: Voir ci-dessous les prévisions budgétaires après application de la discipline financière par poste: 05 03 01 02 (RPUS) 05 03 01 07 (Paiement redistributif) 05 03 01 10 (RPB)* 05 03 01 11 (Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement) 05 03 01 12 (Paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles) 05 03 01 13 (Paiement en faveur des jeunes agriculteurs) 05 03 02 40 (Aide à la surface pour le coton) 05 03 02 50 (POSEI – Programmes communautaires de soutien) 05 03 02 52 (POSEI – Îles de la mer Égée) 05 03 02 60 (Soutien couplé facultatif) 05 03 02 61 (Régime des petits agriculteurs) 05 03 10 (Réserve pour les crises dans le secteur agricole) * avant de tenir compte des recettes affectées || CRÉDITS: en millions d'EUR 4 236,0 1 251,0 18 307,0 12 239,0 3,0 549,0 241,0 416,0 17,0 4 047,0 p.m. 441,6

2. || INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant le taux d'ajustement prévu par le règlement (UE) n° 1306/2013 pour les paiements directs en ce qui concerne l’année civile 2015

3. || BASE JURIDIQUE: Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. || OBJECTIFS DE LA MESURE: Le présent règlement fixe le taux d'ajustement au titre de la discipline financière à appliquer au montant des paiements directs, supérieurs à 2 000 EUR, à octroyer aux agriculteurs pour des demandes d’aide introduites au titre de l’année civile 2015.

5. || INCIDENCES FINANCIÈRES || PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) || EXERCICE EN COURS 2015 (Mio EUR) || EXERCICE SUIVANT 2016 (Mio EUR)

5.0 || DÉPENSES -               À LA CHARGE DU BUDGET DE L'UE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) -               BUDGETS NATIONAUX -               AUTRE || - 441,6 + 441,6 || s.o. || - 441,6 + 441,6

5.1 || RECETTES -               RESSOURCES PROPRES DE L’UE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) -               BUDGETS NATIONAUX || || ||

|| || 2016 || 2017 || 2018 || 2019

5.0.1 || PRÉVISIONS DE DÉPENSES || || || ||

5.1.1 || PRÉVISIONS DE RECETTES || || || ||

5.2 || MODE DE CALCUL: Voir les observations

6.0 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || s.o.

6.1 || FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION || s.o.

6.2 || NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE || NON

6.3 || CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS || NON

OBSERVATIONS: Le calcul du taux d’ajustement au titre de la discipline financière s’inscrit dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet de budget 2016. Le montant de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, qu'il est prévu d'inclure dans l'avant-projet de budget 2016 de la Commission, s’élève à 441,6 millions d’EUR à prix courants. Sur la base des premières estimations budgétaires relatives aux paiements directs et aux dépenses de marché, le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA au titre de 2016 n'est pas susceptible d'être dépassé. La réduction totale résultant de l'application de la discipline financière s'élève donc à 441,6 millions d'EUR. Le pourcentage du taux d'ajustement au titre de la discipline financière est de is 1,393041 %. Il a été calculé en tenant compte du fait qu'il s'applique uniquement aux montants supérieurs à 2 000 EUR et dans tous les États membres, à l'exception de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Croatie. Étant donné que les paiements directs pour la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie sont en cours d’introduction progressive pendant l’année civile 2015, la discipline financière ne s’appliquera pas à ces États membres. L’application de ce taux d'ajustement se traduira par une réduction des montants des paiements directs pour les lignes budgétaires couvrant les dépenses relatives aux demandes d'aides introduites par les agriculteurs pour l’année civile 2015 (exercice budgétaire 2016). Les montants de réduction estimés au titre de la discipline financière par poste budgétaire sont les suivants: 05 03 01 02 (RPUS) 05 03 01 07 (Paiement redistributif) 05 03 01 10 (RPB) 05 03 01 11 (Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement) 05 03 01 12 (Paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles) 05 03 01 13 (Paiement en faveur des jeunes agriculteurs) 05 03 02 40 (Aide à la surface pour le coton) 05 03 02 50 (POSEI – Programmes communautaires de soutien) 05 03 02 52 (POSEI – Îles de la mer Égée) 05 03 02 60 (Soutien couplé facultatif) 05 03 02 61 (Régime des petits agriculteurs) Total || en millions d’EUR 31,1 12,0           212,2            128,1    0,0  5,7           3,3           4,2 0,1 44,9          p.m.     441,6

Le règlement proposé a des incidences budgétaires puisque les premières estimations des crédits budgétaires pour les paiements directs (avant d'envisager la discipline financière) ont été réduites à hauteur des montants indiqués ci-dessus, à la suite de l'application du taux d'ajustement proposé par le présent projet de règlement. En conséquence, les crédits demandés pour le chapitre 05 03 (paiements directs) et qu'il est prévu d'inclure dans l'avant-projet de budget 2016, comme indiqué au point 1 de la présente fiche financière pour les postes budgétaires concernés par la discipline financière, garantissent le montant nécessaire à la constitution de la réserve pour les crises dans le secteur agricole.

[1]               JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

[2]               JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

[3]               JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

[4]               Règlement d'exécution (UE) 2015/141 de la Commission du 29 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 367/2014 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA (JO L 24 du 30.1.2015, p. 11).

[5]               JO C du , p. .

[6]               Règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

[7]               Règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

[8]               Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

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