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Document 52015PC0055

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter au nom de l’Union, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions d’amendements aux règlements nos 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 et 129 de l’ONU, sur l'amendement 2 au règlement technique mondial no 3 de l'ONU en ce qui concerne le freinage des motocycles et sur l’amendement 3 au règlement technique mondial n° 4 de l’ONU en ce qui concerne la procédure mondiale d’homologation des véhicules lourds

/* COM/2015/055 final - 2015/0033 (NLE) */

52015PC0055

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter au nom de l’Union, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions d’amendements aux règlements nos 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 et 129 de l’ONU, sur l'amendement 2 au règlement technique mondial no 3 de l'ONU en ce qui concerne le freinage des motocycles et sur l’amendement 3 au règlement technique mondial n° 4 de l’ONU en ce qui concerne la procédure mondiale d’homologation des véhicules lourds /* COM/2015/055 final - 2015/0033 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Au niveau international, la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) élabore des prescriptions harmonisées ayant pour objet d’éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord révisé de 1958 et d’assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.

Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies («CEE-ONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions[1] («accord révisé de 1958») et, conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues[2] («accord parallèle»), l’Union a adhéré à l’accord parallèle.

Les réunions du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE-ONU (WP.29) ont lieu trois fois par an, en mars, en juin et en novembre. À chaque réunion, de nouveaux amendements aux règlements ou aux règlements techniques mondiaux (RTM) de l’ONU en vigueur sont adoptés afin de tenir compte du progrès technique. Ces amendements sont adoptés par l’un des six groupes de travail du WP.29 préalablement à chacune de ses réunions.

Au cours d’une réunion postérieure du WP.29, les amendements, les compléments et les rectificatifs sont soumis au vote final si le quorum est atteint et si une majorité qualifiée se dégage parmi les parties contractantes. Dans le cadre du WP.29, l’UE est partie à deux accords (l’accord de 1958 et celui de 1998). Une décision du Conseil, appelée «méga décision», contenant la liste des amendements, des compléments et des rectificatifs, est préparée pour chaque réunion du WP.29 et autorise la Commission à voter au nom de l’Union.

La présente décision du Conseil définit la position de l’Union sur les amendements, les compléments et les rectificatifs qui seront soumis au vote lors de la réunion de mars 2015 du WP.29, qui se tiendra du 10 au 13 mars.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Le comité technique pour les véhicules à moteur a été consulté et les observations formulées par les experts des États membres ont été prises en considération.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé de l’action proposée

La proposition définit la position de l'Union sur le vote des amendements aux règlements nos 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 et 129 de l'ONU, de l'amendement 2 au règlement technique mondial no 3 de l'ONU en ce qui concerne le freinage des motocycles et de l'amendement 3 au règlement technique mondial n° 4 de l'ONU en ce qui concerne la procédure mondiale d'homologation des véhicules lourds.

· Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 114, en conjonction avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

· Principe de subsidiarité

Le vote en faveur d’instruments internationaux comme les propositions d’amendements aux règlements et projets de règlements techniques mondiaux de l'ONU et de leur intégration au système de l’Union pour la réception par type des véhicules à moteur ne peut être exprimé que par l’Union. Cela permet non seulement de prévenir la fragmentation du marché intérieur, mais également d’assurer des normes de santé et de sécurité équivalentes dans l’ensemble de l’Union. Il en résulte également des avantages en termes d’économies d’échelle: les produits peuvent être conçus pour l’ensemble du marché de l’Union, voire pour le marché international, au lieu de devoir être adaptés pour obtenir une réception nationale par type dans chaque État membre.

Cette proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

· Principe de proportionnalité

La présente décision du Conseil autorise la Commission à voter au nom de l'Union et est l'instrument proportionné, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la décision 97/836/CE du Conseil, pour définir une position unifiée de l'UE au sein de la CEE-ONU en ce qui concerne le vote sur les documents de travail proposés à l'ordre du jour de la réunion du WP29. Par conséquent, cette proposition est conforme au principe de proportionnalité car elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant en même temps un niveau élevé de sécurité et de protection publiques.

· Choix des instruments

Le recours à une décision du Conseil est requis par l’article 218, paragraphe 9, du TFUE aux fins d’établir les positions à adopter au nom de l’Union au sein d’une instance créée par un accord international.

2015/0033 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter au nom de l’Union, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions d’amendements aux règlements nos 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 et 129 de l’ONU, sur l'amendement 2 au règlement technique mondial no 3 de l'ONU en ce qui concerne le freinage des motocycles et sur l’amendement 3 au règlement technique mondial n° 4 de l’ONU en ce qui concerne la procédure mondiale d’homologation des véhicules lourds

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil[3], l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies («CEE-ONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»).

(2)       Conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil[4], l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»).

(3)       La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil[5] a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l’Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements de l'ONU dans le système de réception par type de l’UE, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l’adoption de cette directive, les règlements de l'ONU ont remplacé progressivement la législation de l’Union dans le cadre de la réception par type de l’UE.

(4)       Compte tenu de l’expérience acquise et de l’évolution technique, il convient d’adapter les exigences relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l’objet des règlements nos 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 et 129 de l'ONU, du règlement technique mondial no 3 de l'ONU en ce qui concerne le freinage des motocycles et du règlement technique mondial n° 4 de l'ONU en ce qui concerne la procédure mondiale d'homologation des véhicules lourds.

(5)       Il est, par conséquent, nécessaire d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité d’administration de l’accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l’accord parallèle en ce qui concerne l’adoption de ces actes de l’ONU,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union au sein du comité d’administration de l’accord révisé de 1958 et du comité exécutif de l’accord parallèle, du 10 au 13 mars 2015, est de voter en faveur des actes de l’ONU énumérés dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

[2]               JO L 35 du 10.2.2000, p. 12.

[3]               Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).

[4]               Décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle») (JO L 35 du 10.2.2000, p. 12).

[5]               Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

ANNEXE

Proposition de complément 24 à la série 02 d’amendements au règlement n° 7 (feux de position, feux-stop et feux d’encombrement) || ECE/TRANS/WP.29/2015/15

Proposition de complément 13 à la série 11 d’amendements au règlement n° 13 (freinage des véhicules lourds) || ECE/TRANS/WP.29/2015/6

Proposition de complément 20 au règlement n° 23 (feux de recul) || ECE/TRANS/WP.29/2015/17

Proposition de complément 44 à la série 03 d’amendements au règlement n° 37 (lampes à incandescence) || ECE/TRANS/WP.29/2015/18

Proposition de complément 17 au règlement n° 38 (feux de brouillard arrière) || ECE/TRANS/WP.29/2015/19

Proposition de complément 2 à la série 04 d’amendements au règlement n° 41 (émissions de bruit des motocycles) || ECE/TRANS/WP.29/2015/2

Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements au règlement n° 43 (vitrages de sécurité) || ECE/TRANS/WP.29/2015/11

Rectificatif 5 à la révision 3 du règlement n° 43 (vitrages de sécurité) || ECE/TRANS/WP.29/2015/34

Proposition de complément 9 à la série 01 d’amendements au règlement n° 45 (nettoie-projecteurs) || ECE/TRANS/WP.29/2015/20

Proposition de série 03 d’amendements au règlement n° 51 (bruit des véhicules des catégories M et N) || ECE/TRANS/WP.29/2015/3

Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements au règlement n° 55 (liaisons mécaniques) || ECE/TRANS/WP.29/2015/7

Proposition de série 02 d’amendements au règlement n° 59 (silencieux de remplacement) || ECE/TRANS/WP.29/2015/4

Proposition de complément 15 au règlement n° 75 (pneumatiques pour motocycles et cyclomoteurs) || ECE/TRANS/WP.29/2015/8

Proposition de complément 2 à la série 03 d’amendements au règlement n° 78 (freinage des véhicules de catégorie L) || ECE/TRANS/WP.29/2015/9

Proposition de complément 6 à la série 01 d’amendements au règlement n° 98 (projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge) || ECE/TRANS/WP.29/2015/27

Proposition de complément 10 au règlement n° 99 (sources lumineuses à  décharge) || ECE/TRANS/WP.29/2015/28

Proposition de complément 12 au règlement n° 106 (pneumatiques pour véhicules agricoles) || ECE/TRANS/WP.29/2015/10

Proposition de complément 3 à la série 05 d’amendements au règlement n° 107 (véhicules M2 et M3) || ECE/TRANS/WP.29/2015/12

Proposition de complément 3 à la série 06 d’amendements au règlement n° 107 (véhicules M2 et M3) || ECE/TRANS/WP.29/2015/44

Proposition de complément 3 à la série 01 d’amendements au règlement n° 110 (véhicules GNC/GNL) || ECE/TRANS/WP.29/2015/13

Proposition de complément 6 à la série 01 d’amendements au règlement n° 112 (projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique) || ECE/TRANS/WP.29/2015/29

Proposition de complément 5 à la série 01 d’amendements au règlement n° 113 (projecteurs émettant un faisceau de croisement symétrique) || ECE/TRANS/WP.29/2015/30

Proposition de complément 7 à la série 02 d’amendements au règlement n° 117 (résistance au roulement, bruit de roulement et adhérence sur sol mouillé des pneumatiques) || ECE/TRANS/WP.29/2015/5

Proposition de complément 4 à la série 01 d’amendements au règlement n° 119 (feux de virage) || ECE/TRANS/WP.29/2015/31

Proposition de complément 7 à la série 01 d’amendements au règlement n° 123 (systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS)) || ECE/TRANS/WP.29/2015/32

Proposition de complément 4 au règlement n° 128 (sources lumineuses à DEL) || ECE/TRANS/WP.29/2015/33 ECE/TRANS/WP.29/2015/33/Corr.1

Proposition de complément 4 au règlement n° 129 (dispositifs renforcés de retenue pour enfants) || ECE/TRANS/WP.29/2015/43

Amendement 2 au rtm n° 3 (freinage des motocycles) || ECE/TRANS/WP.29/2015/38 ECE/TRANS/WP.29/2015/39 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/37

Amendement 3 au rtm n° 4 (procédure mondiale d’homologation des véhicules lourds (WHDC)) || ECE/TRANS/WP.29/2014/84 ECE/TRANS/WP.29/2014/85 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/29 ECE/TRANS/WP.29/AC.3/38

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