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Document 52015IP0206

    Résolution du Parlement européen du 20 mai 2015 sur le règlement délégué (UE) …/… de la Commission du 20 février 2015 modifiant le règlement (CE) n° 376/2008 en ce qui concerne l'obligation de présenter un certificat pour les importations d'alcool éthylique d'origine agricole et abrogeant le règlement (CE) n° 2336/2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (C(2015)00861 — 2015/2580(DEA))

    JO C 353 du 27.9.2016, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 353/38


    P8_TA(2015)0206

    Objection à un acte délégué: Certificat pour les importations d'alcool éthylique d'origine agricole

    Résolution du Parlement européen du 20 mai 2015 sur le règlement délégué (UE) …/… de la Commission du 20 février 2015 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 en ce qui concerne l'obligation de présenter un certificat pour les importations d'alcool éthylique d'origine agricole et abrogeant le règlement (CE) no 2336/2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (C(2015)00861 — 2015/2580(DEA))

    (2016/C 353/05)

    Le Parlement européen,

    vu le règlement délégué de la Commission (C(2015)00861),

    vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), notamment son article 177, paragraphe 1, point a), son article 223, paragraphe 2, et son article 227, paragraphe 5,

    vu la proposition de résolution de la commission de l'agriculture et du développement rural,

    vu l'article 105, paragraphe 3, de son règlement,

    A.

    considérant que le suivi des données relatives à l'alcool éthylique d'origine agricole permet de garantir la transparence et d'assurer la diffusion d'informations concernant l'évolution du marché, qui demeure instable et est soumis à une forte concurrence, notamment en raison des importations en provenance de pays tiers;

    B.

    considérant que ces informations se révèlent extrêmement utiles dans le cadre des négociations portant sur des accords internationaux et des enquêtes antidumping;

    C.

    considérant qu'Eurostat ne fournit pas d'informations d'une telle précision, ce qui implique que les opérateurs, les États membres et les institutions de l'Union n'ont pas d'autre moyen de savoir quelle est exactement la situation du marché;

    1.

    fait objection au règlement délégué de la Commission;

    2.

    charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et de l'informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;

    3.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


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