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Document 52014XC0128(03)

    Communication conformément à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 20, paragraphe 1, à l'article 20, paragraphe 1 bis , et à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) n ° 802/2004 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n ° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n ° 1269/2013 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO C 25 du 28.1.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 25/4


    Communication conformément à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 20, paragraphe 1, à l'article 20, paragraphe 1 bis, et à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (1) concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 (2) du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1269/2013 de la Commission (3)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    2014/C 25/04

    Introduction

    En vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 20, paragraphe 1 et de l'article 20, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 802/2004, les notifications, les mémoires motivés, les observations sur les objections de la Commission, les engagements présentés par les entreprises concernées et le formulaire RM à communiquer à la Commission doivent être déposés dans le format et le nombre de copies précisés par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

    Au moyen de la présente communication, la Commission précise, conformément à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, le nombre et le format dans lequel les notifications, les mémoires motivés, les observations sur les objections de la Commission, les engagements présentés par les entreprises concernées et le formulaire RM doivent être déposés.

    En vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 802/2004, les documents ou toute copie supplémentaire des documents transmis à la Commission par voie électronique doivent être communiqués dans le format précisé par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne et les transmissions effectuées par courrier électronique doivent être envoyées à l’adresse électronique publiée par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

    Au moyen de la présente communication, la Commission précise, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 802/2004, le format dans lequel les transmissions électroniques doivent être effectuées et l’adresse électronique à laquelle les documents transmis doivent être envoyés.

    Notifications: formulaire CO et formulaire CO simplifié [annexes I et II du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission]

    Mémoires motivés (4): — formulaire RS [annexe III du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission]

    Engagements présentés par les entreprises concernées et formulaire RM [annexe IV du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission]

    Observations sur les objections de la Commission

    1)

    L'original papier signé.

    2)

    Trois copies papier de la totalité des documents transmis. L’équipe chargée du dossier peut lever l'exigence de copies papier ou demander des copies supplémentaires.

    3)

    Deux copies des documents transmis sur CD-ROM ou DVD-ROM (le «support»). Il convient de se conformer aux spécifications suivantes:

    a)

    Les fichiers figurant sur ce support sont présentés au format PDF (Portable Document Format) consultable, non protégé, ou sous la forme d'une feuille de calcul non protégée et leur taille respective ne peut excéder, dans la mesure du possible, 40 mégaoctets. Les copies des documents transmis peuvent occuper plusieurs CD-ROM ou DVD-ROM.

    b)

    Les fichiers doivent être nommés de façon à permettre une identification aisée de la section du formulaire CO, du formulaire CO simplifié, du formulaire RS ou du formulaire RM auxquels ils se rapportent.

    c)

    Chaque fichier porte le numéro de la procédure dans le cadre de laquelle la transmission est effectuée.

    d)

    Une liste des différents fichiers figurant sur le support est fournie sur celui-ci sous forme de fichier séparé.

    Format des transmissions électroniques

    Toute transmission de documents autres que ceux mentionnés ci-dessus doit respecter les règles suivantes:

    Les logiciels de compression de données (zip, rar, 7zip, etc.) sont à éviter.

    Si possible, les fichiers .pst sont à éviter. Si ce n’est pas possible, leur taille ne peut dépasser 500 mégaoctets.

    La taille de chaque fichier transmis au format Adobe Portable Document (PDF) non consultable doit être limitée à 30 mégaoctets. Les fichiers multiples ne peuvent pas être fusionnés en un PDF unique.

    Les fichiers Lotus Notes sont à éviter.

    Les fichiers individuels ne doivent pas être protégés par un mot de passe. Si une protection est nécessaire, il convient d’utiliser TrueCrypt pour le cryptage.

    Adresse de courrier électronique pour la correspondance électronique

    La correspondance par voie électronique doit être envoyée à l’adresse comp-merger-registry@ec.europa.eu

    Date d'applicabilité de la présente communication

    Les instructions contenues dans la présente communication s’appliquent à compter du jour suivant celui de sa publication.


    (1)  JO L 133 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

    (3)  JO L 336 du 14.12.2013, p. 1.

    (4)  Mémoires motivés au sens de l'article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil.


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