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Document 52014PC0746

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, en ce qui concerne les propositions d'amendements de l'annexe III de la convention de Rotterdam

/* COM/2014/0746 final - 2014/0356 (NLE) */

52014PC0746

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL définissant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, en ce qui concerne les propositions d'amendements de l'annexe III de la convention de Rotterdam /* COM/2014/0746 final - 2014/0356 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Sous l'égide de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), les négociations relatives à une convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC, de l'anglais Prior Informed Consent) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international ont été menées à terme en mars 1998.

Cette convention a été ouverte à la signature lors de la conférence diplomatique ministérielle qui s'est tenue à Rotterdam au mois de septembre 1998. La Communauté l'a signée le 11 septembre 1998. La convention de Rotterdam représente un grand pas en avant dans la réglementation internationale de certains produits chimiques dangereux, y compris les pesticides. Elle a pour but d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de ces produits chimiques, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels et de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits.

L'Union a mis en œuvre la convention par le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux[1]. Par sa décision 2006/730/CE du 25 septembre 2006[2], le Conseil a décidé d'approuver la convention au nom de la Communauté européenne.

La convention est entrée en vigueur le 24 février 2004. La septième réunion de la conférence des parties se tiendra à Genève du 4 au 15 mai 2015. Outre l'Union, vingt-sept de ses États membres sont parties à la convention.

Sur la base des recommandations du comité d'étude des produits chimiques, organe subsidiaire placé sous l'autorité de la conférence des parties, cette dernière devrait se prononcer sur l'opportunité d'inscrire de nouveaux produits chimiques à l'annexe III de la convention, ce qui les soumettrait à la procédure PIC.

Les produits chimiques que le comité d'étude des produits chimiques recommande d'inscrire à l'annexe III de la convention de Rotterdam, à savoir l'amiante chrysotile, le méthamidophos, le trichlorfon, le fenthion [préparations à ultra-bas volume (ULV) dans lesquelles la concentration de principe actif est égale ou supérieure à 640 g/l] et les préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d'ions de paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, sont déjà soumis à des restrictions à l’exportation en vertu de la législation de l'Union, qui sont analogues à celles prévues dans le cadre de la convention. C'est pourquoi la Commission propose au Conseil une décision visant à soutenir, au nom de l'Union, les amendements de l'annexe III de la convention lors de la septième réunion de la conférence des parties.

2014/0356 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

définissant la position à adopter, au nom de l'Union européenne, en ce qui concerne les propositions d'amendements de l'annexe III de la convention de Rotterdam

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       L'Union européenne a ratifié la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (convention de Rotterdam)[3].

(2)       Le règlement (CE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux[4] met en œuvre la convention de Rotterdam dans l'Union.

(3)       Afin que les pays importateurs bénéficient de la protection offerte par la convention de Rotterdam, il est nécessaire et opportun d'appuyer la recommandation du comité d'étude des produits chimiques concernant l'inscription à l'annexe III de la convention de Rotterdam de l'amiante chrysotile, du méthamidophos, du trichlorfon, du fenthion [préparations à ultra-bas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l] et les préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d'ions de paraquat égale ou supérieure à 200 g/l. Ces substances sont déjà interdites ou strictement réglementées dans l'Union et sont donc soumises à des exigences en matière d'exportation qui vont au-delà de celles prévues par la convention de Rotterdam.

(4)       Des décisions relatives aux amendements de l'annexe III devraient être prises lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Il convient que l'Union soutienne ces amendements,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Lors de la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam, l'Union soutient l'adoption des amendements visant à ajouter l'amiante chrysotile, le méthamidophos, le trichlorfon, le fenthion [préparations à ultra-bas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l] et les préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d'ions de paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, à l'annexe III de la convention de Rotterdam. Les représentants de l'Union peuvent accepter, sans autre décision du Conseil, des modifications mineures du projet de décision de la conférence des parties au cours de la réunion.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.

[2]               JO L 299 du 28.10.2006, p. 23.

[3]               JO L 299 du 28.10.2006, p. 23.

[4]               JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.

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