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Dokument 52014PC0724
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on harmonised indices of consumer prices and repealing Regulation (EC) No 2494/95
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux indices des prix à la consommation et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux indices des prix à la consommation et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95
/* COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux indices des prix à la consommation et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 /* COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD) */
EXPOSÉ
DES MOTIFS 1. CONTEXTE
DE LA PROPOSITION La Commission
européenne et la Banque centrale européenne requièrent une harmonisation des
mesures de l’inflation au sein de l’Union européenne (UE) afin de garantir le bon
fonctionnement de l’Union européenne et, en particulier, la mise en œuvre
efficace de la politique monétaire. Les indices des
prix à la consommation harmonisés sont essentiels à l’évaluation et à la
mesure: ·
de la convergence en matière de stabilité des prix
au sein de l’UE; ·
des résultats obtenus par la politique monétaire de
la zone euro au regard de l’objectif de stabilité des prix. Des mesures
harmonisées de l’inflation sont également utilisées aux fins de l’évaluation de
la compétitivité nationale dans le cadre de la procédure relative aux
déséquilibres macroéconomiques mise en place par la Commission. À cette fin, il
convient de pouvoir comparer les indices des prix à la consommation entre les
différents pays et les différentes catégories de produits. Ces indices doivent
être suffisamment détaillés et pouvoir être élaborés dans un délai raisonnable.
Les chiffres de l’inflation calculés à partir des indices des prix à la
consommation doivent constituer une base objective et impartiale sur laquelle
se fondent les décisions. En outre, des indices
des prix à la consommation comparables et fiables constituent, au même titre
que d’autres sources, des informations précieuses pour la déflation de valeurs
économiques telles que les salaires, les loyers, les taux d’intérêt et les
données de la comptabilité nationale. Ces séries chronologiques de volumes
estimés traduisent l’évolution d’un phénomène économique donné, en l’absence de
toute incidence inflationniste, et fournissent des données essentielles à la
prise de décisions d’ordre politique et économique. En octobre 1995 a
été élaboré et adopté un règlement du Conseil relatif aux indices des prix à la
consommation harmonisés (IPCH), lequel a donné lieu, au cours des 17 années
suivantes, à 20 règlements d’exécution. Même si des règles
normalisées garantissant une comparabilité maximale demeurent importantes pour
les principaux utilisateurs des IPCH, notamment la Commission européenne et la
Banque centrale européenne, un certain nombre de paramètres ont évolué depuis l’adoption
du cadre initial: ·
avec la création du système statistique européen
(SSE), la nécessité d’adopter une approche harmonisée à l’égard de nombreux
aspects méthodologiques relatifs aux indices des prix à la consommation fait désormais
l’objet d’un consensus nettement plus large; ·
les aspects techniques liés à la collecte des
données et à l’élaboration des indices ont évolué de manière spectaculaire en
raison de la rapidité des progrès technologiques accomplis ces dernières années.
La puissance des systèmes informatiques permet l’application de méthodes qui
n’auraient pas été envisagées il y a deux décennies à peine: d’une part, l’apparition
de données obtenues par lecture optique révolutionne aujourd’hui les pratiques
de collecte de données et, d’autre part, le recours à diverses sources de
données en ligne pour l’obtention des prix ne cesse de s’intensifier; ·
le traité de Lisbonne a consacré une nouvelle
procédure de comitologie, qui introduit des actes délégués et des actes d’exécution.
Cet aspect doit se refléter dans le cadre juridique. Ces évolutions
diverses nécessitent toutes une reformulation de la législation relative aux
IPCH de manière à moderniser et à rationaliser la base juridique et à adapter cette
dernière aux besoins actuels, qu’ils soient réels ou potentiels. La révision du
règlement IPCH offre aux parties intéressées la possibilité de mener une
réflexion autour des règles et des recommandations existantes, afin de
rationaliser ces dernières et de centrer l’effort sur certains aspects
particuliers en fonction de leur pertinence actuelle et au mieux des intérêts
des différents types d’utilisateurs. De nombreux
domaines politiques dans lesquels l’UE joue un rôle actif requièrent des
informations sur les événements et les évolutions ayant des répercussions sur
les indices des prix à la consommation, de sorte que des objectifs
opérationnels puissent être formulés et que les progrès accomplis puissent être
évalués. La législation de l’UE exige également d’Eurostat qu’elle fournisse
des déflateurs d’une qualité aussi élevée que possible, pour lesquels les IPCH
constituent de précieuses données de référence. Les indices doivent être fournis
en temps utile et être précis, complets, cohérents et comparables, au niveau de
l’UE et entre les différents groupes de produits. Seule une modernisation de la
législation européenne relative aux IPCH permettra de répondre à ces exigences. La présente
proposition de règlement intègre les principes du code de bonnes pratiques de
la statistique européenne portant sur l’engagement en faveur de la qualité, la
solidité de la méthodologie, le bon rapport coût-efficacité, la pertinence, l’exactitude,
la fiabilité, la cohérence et la comparabilité. 2. RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT La proposition de
règlement relatif aux IPCH a été débattue par des groupes d’experts constitués
de producteurs de statistiques, en particulier les instituts nationaux de
statistique, et d’utilisateurs de ces statistiques, parmi lesquels la
Commission européenne, la Banque centrale européenne et les banques centrales
nationales. Le comité du système statistique européen a été consulté. Une analyse
d’impact n’a pas été jugée nécessaire. 3. ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION L’objectif de la
présente proposition est de créer un cadre juridique commun pour la production
d’indices harmonisés par les États membres, ce qui suppose la collecte, l’établissement,
le traitement et la présentation d’indices des prix à la consommation
harmonisés. Ces indices sont indispensables à la production systématique de mesures
de l’inflation au sein de l’Union européenne. La présente
proposition simplifie et clarifie les exigences relatives à l’établissement de
ces indices. En particulier: ·
elle fournit un nouveau cadre général s’appliquant
à des catégories bien définies de groupes de produits; ·
elle établit un champ d’application clair et bien
défini; ·
elle maintient des données spécifiques pour des
domaines particuliers, tels que la santé, l’éducation, la protection sociale et
les assurances; ·
elle répond aux éventuelles différences d’interprétation
et aux difficultés rencontrées par les fournisseurs de données lors de l’application
des dispositions réglementaires; ·
elle garantit, dans l’ensemble de l’UE, l’uniformité
de traitement de groupes de produits similaires; ·
elle supprime les dispositions devenues superflues;
·
elle clarifie des dispositions ayant entraîné, dans
le passé, des erreurs d’interprétation. Dès lors que des
spécifications complémentaires s’imposent ou que l’adoption de conditions
uniformes pour la mise en œuvre est exigée, le règlement offre la possibilité
d’adopter des actes délégués ou des actes d’exécution conformément aux
articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE). Afin de garantir
une comparabilité totale des indices des prix à la consommation, il importe que
des conditions uniformes régissent: ·
la ventilation des IPCH sur la base des catégories figurant
dans la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP); ·
la méthodologie utilisée lors de la production des indices
harmonisés; ·
la définition et l’utilisation des unités
statistiques; ·
les pondérations utilisées dans le calcul des
indices harmonisés et les métadonnées relatives aux pondérations; ·
l’établissement d’un calendrier annuel pour la
transmission des indices harmonisés et des sous-indices; ·
les normes relatives aux échanges de données et de
métadonnées; ·
les critères relatifs à la révision des données; ·
les informations de base et les méthodes à
utiliser, en fonction de l’évaluation d’études pilotes; ·
les exigences techniques en matière d’assurance qualité
relatives au contenu des rapports annuels sur la qualité, aux délais de
communication de ces rapports à la Commission (Eurostat) et à la structure de l’inventaire. En application de l’article
291 du TFUE, la proposition de règlement confère dès lors à la Commission des compétences
d’exécution. En application de
l’article 290 du TFUE, la proposition de règlement délègue à la Commission
le pouvoir d’adopter des actes non législatifs d’application générale pour
compléter ou modifier des éléments non essentiels du règlement, de façon à ce
que la Commission puisse: ·
garantir la comparabilité au niveau international
de la nomenclature des fonctions de la consommation individuelle (COICOP) utilisée
pour la ventilation des IPCH; ·
établir un seuil en dessous duquel il n’y a pas
d’obligation de communiquer les sous-indices des indices harmonisés; ·
dresser une liste des sous-indices dont la production
par les États membres n’est pas obligatoire. La Commission doit
veiller à ce que ces actes n’imposent pas aux États membres une surcharge
administrative supplémentaire significative. La proposition de
révision du règlement relatif aux IPCH vise à concevoir un instrument juridique
unique couvrant l’ensemble des conditions uniformes. Il existe à l’heure
actuelle 20 règlements d’exécution différents. Le nouveau règlement
permettrait de consolider tous ces actes en un seul et unique acte, de manière
à offrir plus de clarté aux parties intéressées et aux États membres, et à
rendre l’administration plus aisée et efficace. La simplification des exigences
et de leur mise en œuvre selon les modalités exposées constitue l’un des
principaux objectifs de la stratégie proposée en vue d’un nouveau cadre juridique
pour les IPCH. 4. INCIDENCE
BUDGÉTAIRE Il n’y a aucune
incidence pour le budget de l’UE. 2014/0346 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux
indices des prix à la consommation et abrogeant le règlement (CE) n° 2494/95 (Texte présentant de
l’intérêt pour l’EEE) LE
PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338,
paragraphe 1, vu la proposition
de la Commission européenne, après transmission
du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis de la
Banque centrale européenne[1], statuant
conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui
suit: (1) Les
indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) sont conçus pour mesurer l’inflation
d’une manière harmonisée dans l’ensemble des États membres. La Commission et la
Banque centrale européenne utilisent les IPCH lors de l’évaluation de la stabilité
des prix au sein des États membres effectuée au titre de l’article 140 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le traité). (2) Le
Système européen de banques centrales (SEBC) utilise les IPCH comme un indice
permettant d’évaluer dans quelle mesure est atteint l’objectif de maintien de la
stabilité des prix poursuivi par le SEBC au titre de l’article 127,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui revêt
une importance particulière pour la définition et la mise en œuvre de la
politique monétaire de l’Union conformément à l’article 127,
paragraphe 2, du traité. (3) Le
règlement (CE) n° 2494/95[2]
du Conseil a établi, en 1995, un cadre commun pour l’établissement des indices
des prix à la consommation harmonisés. Il y a lieu de rationaliser ce cadre
juridique et de l’adapter aux besoins actuels et aux évolutions techniques. (4) Le
présent règlement prend en considération le programme de la Commission relatif
à l’amélioration de la réglementation et, en particulier, la communication de
la Commission sur la réglementation intelligente au sein de l’Union européenne[3]. Dans le domaine
statistique, la Commission a fixé comme priorité la simplification et l’amélioration
de l’environnement réglementaire relatif aux statistiques[4]. (5) Il
convient de ventiler les IPCH sur la base des catégories prévues par la
nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP).
Cette nomenclature doit garantir la cohérence et la comparabilité de l’ensemble
des statistiques européennes afférentes à la consommation privée. L’ECOICOP
devrait également être cohérente avec la nomenclature COICOP des Nations unies,
qui constitue la norme internationale pour la classification des fonctions de
la consommation individuelle, et devrait dès lors être adaptée en fonction des
modifications apportées à la COICOP des Nations unies. (6) Les
IPCH traditionnels se fondent sur les prix observés, lesquels comprennent
également les taxes sur les produits. Toute modification de la taxation des
produits a, dès lors, une incidence sur l’inflation. Aux fins de l’analyse de l’inflation
et de l’examen de la convergence dans les États membres, il convient également
de recueillir des informations concernant les effets de la modification de la
taxation sur l’inflation. À cette fin, il y a lieu également de calculer l’IPCH
sur la base des prix à taux de taxation constants et non sur la base des prix
observés. (7) L’établissement
des indices de prix relatifs aux logements et en particulier aux logements
occupés par leur propriétaire (indices LOP) constitue une étape importante dans
l’amélioration de la pertinence et de la comparabilité des IPCH. Les indices
des prix de l’immobilier constituent une référence indispensable pour l’élaboration
des indices LOP. En outre, les indices des prix de l’immobilier sont d’importants
indicateurs en tant que tels. (8) Il
y a lieu de mettre à jour la période de référence des indices des prix à
intervalles réguliers. Il convient de fixer des règles pour l’établissement de
périodes de référence de l’indice communes concernant les indices harmonisés et
les sous-indices correspondants intégrés à différents moments dans le temps, de
manière à garantir la comparabilité et la pertinence des indices obtenus. (9) Afin
d’améliorer l’harmonisation progressive des indices des prix à la consommation,
il y a lieu de mener des études pilotes de manière à évaluer dans quelle mesure
il est possible d’utiliser des informations de base supplémentaires ou
d’appliquer de nouvelles approches méthodologiques. (10) Il
convient de proposer, dans un manuel méthodologique, des lignes directrices
concernant les différentes étapes de la production d’indices harmonisés de
hautes qualités, de manière à assister les États membres dans la production d’indices
des prix à la consommation comparables. Ce manuel méthodologique devrait être
élaboré par la Commission (Eurostat) en coopération étroite avec les États
membres réunis au sein du système statistique européen, et régulièrement mis à
jour. Dans l’inventaire annuel des IPCH visés à l’article 9, paragraphe 2,
point b), du présent règlement, les États membres devraient informer la
Commission (Eurostat) des éventuelles divergences existant entre les méthodes
statistiques utilisées et celles qui sont recommandées dans le manuel
méthodologique. (11) Il
convient que la Commission (Eurostat) vérifie les sources et les méthodes
utilisées par les États membres pour le calcul des indices harmonisés, et
contrôle la mise en œuvre du cadre juridique par les États membres. À cet
effet, il y a lieu pour la Commission (Eurostat) d’instaurer un dialogue
permanent avec les autorités statistiques des États membres. (12) Des
informations contextuelles sont indispensables afin de pouvoir déterminer si
les indices harmonisés détaillés fournis par les États membres sont suffisamment
comparables. En outre, la transparence des méthodes et des pratiques utilisées
par les États membres pour l’établissement des indices aide l’ensemble des
parties intéressées à comprendre les indices harmonisés et contribue davantage
encore à la qualité de ces derniers. Un ensemble de règles régissant la
communication de métadonnées harmonisées devrait dès lors être fixé. (13) Afin
de garantir la qualité des indices harmonisés, il y a lieu d’échanger des
données et des métadonnées confidentielles entre la Commission (Eurostat), les
banques centrales nationales et la Banque centrale européenne conformément au
règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil[5]. (14) Étant
donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création de normes
statistiques communes en vue de l’établissement d’indices harmonisés, ne peut
pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être de
manière plus efficace au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures,
conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité
sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé
à l’article en question, le présent règlement n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif. (15) Afin
de garantir la comparabilité au niveau international de la nomenclature des
fonctions de la consommation individuelle utilisée pour la ventilation des
IPCH, d’assurer l’adaptation aux modifications apportées à la COICOP des
Nations unies, d’établir un seuil en dessous duquel il n’y a pas d’obligation
de communiquer les sous-indices des indices harmonisés, et d’établir une liste
de sous-indices dont la production par les États membres n’est pas obligatoire,
il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes,
conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, relatifs aux indices harmonisés. Il importe particulièrement que la
Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire,
y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et
élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents
pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon
appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (16) Afin
de garantir une comparabilité totale des indices des prix à la consommation, il
est indispensable que des conditions uniformes régissent la ventilation des
IPCH sur la base des catégories figurant dans l’ECOICOP, la méthodologie appliquée
lors de la production d’indices harmonisés, les informations fournies par les
unités statistiques, la communication des pondérations et des métadonnées
relatives aux pondérations, l’établissement d’un calendrier annuel pour la
transmission des indices harmonisés et des sous-indices, les normes en vigueur
concernant les échanges de données et de métadonnées, les critères relatifs à
la révision des données, l’amélioration des informations de base ou l’amélioration
des méthodes en fonction de l’évaluation d’études pilotes, ainsi que les exigences
techniques en matière d’assurance qualité relatives au contenu des rapports
annuels sur la qualité, aux délais de communication de ces rapports à la
Commission (Eurostat) et à la structure de l’inventaire. En vue de garantir
l’instauration de ces conditions uniformes aux fins de la mise en œuvre du
présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences
d’exécution. Ces compétences sont exercées conformément au règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[6]. (17) Lors
de l’adoption de mesures d’exécution et d’actes délégués au titre du présent
règlement, il convient que la Commission tienne le plus grand compte du rapport
coûts-bénéfices. (18) Dans
le cadre de l’article 7 du règlement (CE) n° 223/2009, le comité du
système statistique européen a été invité à fournir des conseils professionnels. (19) Il
convient d’abroger le règlement (CE) n° 2494/95, ONT ADOPTÉ
LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Objet Le présent
règlement établit un cadre commun pour le développement, la production et la
diffusion d’indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) et d’indices des
prix de l’immobilier (IPI) harmonisés au niveau de l’Union ainsi qu’au niveau national
et sous-national. Article 2
Définitions Aux fins du présent
règlement, on entend par: a) «développement
de statistiques»: les activités visant à établir et à améliorer les méthodes,
normes et procédures statistiques utilisées dans la production et la diffusion
de statistiques, aux fins de concevoir de nouvelles mesures statistiques et de
nouveaux indicateurs; b) «production
de statistiques»: l’ensemble des étapes prévues dans l’élaboration des
statistiques, comprenant la collecte, le stockage, le traitement et l’analyse
des statistiques; c) «diffusion
des statistiques»: l’activité par laquelle des statistiques, des analyses
statistiques et des informations non confidentielles sont rendues accessibles
aux utilisateurs; d) «produits»:
les biens et services tels que définis à l’annexe A, paragraphe 3.01, du
règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil[7] (ci-après, «SEC 2010»); e) «prix à
la consommation»: le prix d’acquisition payé par les ménages pour acquérir des
produits individuels dans le cadre d’opérations monétaires; f) «prix
d’acquisition»: le prix effectivement payé par l’acquéreur pour acheter des
produits, comprenant les éventuels impôts moins les subventions sur les
produits, après déduction des remises accordées en cas d’achats en grandes
quantités ou à prix réduit, mais excluant les intérêts ou les frais qui
viennent s’ajouter en cas d’octroi d’un crédit, de même que les éventuelles
charges supplémentaires facturées en cas de défaut de paiement dans le délai
convenu au moment de l’acquisition; g) «indices
des prix à la consommation harmonisés (IPCH)»: les indices des prix à la
consommation comparables que produit chaque État membre; h) «indices
des prix à la consommation harmonisés à taux de taxation constants (IPCH-TC)»: l’indice
permettant de mesurer les variations des prix à la consommation sur une
certaine période hors incidence des variations des taux de taxation sur les
produits au cours de cette même période; i) «prix
administrés»: les prix fixés directement ou influencés dans une large mesure
par l’administration; j) «indice
des prix des logements occupés par leur propriétaire (indice LOP)»: l’indice
qui mesure les variations des prix de transaction des logements nouveaux dans
le secteur des ménages ainsi que d’autres produits que les ménages acquièrent en
qualité de propriétaires-occupants; k) «indice
des prix de l’immobilier (IPI)»: l’indice qui mesure les variations des prix de
transaction des logements achetés par les ménages; l) «sous-indice
des IPCH»: un indice de prix relatif à l’une des catégories de la nomenclature
européenne des fonctions de la consommation individuelle (ci-après, «ECOICOP»),
telles qu’établies dans l’annexe; m) «indices
harmonisés»: les IPCH, les IPCH-TC, les indices LOP et les IPI; n) «indice
de Laspeyres»: un indice de prix se présentant sous la forme dans laquelle P
représente l’indice relatif des niveaux de prix au cours de deux périodes, Q
correspond aux quantités consommées, t0 représente la
période de base et tn la période pour laquelle l’indice est calculé; o) «indice
de type Laspeyres»: un indice qui mesure la variation moyenne des prix sur la
base de dépenses inchangées par rapport à la période de base, c’est-à-dire qui
conserve de manière constante le schéma de consommation des ménages au cours de
la période de base; p) «période
de référence de l’indice»: la période pour laquelle l’indice est fixé à cent
points d’indice; q) «informations
de base»: les informations englobant, dans le cas des IPCH et des IPCH-TC: – tous les prix d’acquisition des
produits à prendre en considération pour le calcul des sous-indices des IPCH
conformément au présent règlement; – toutes les caractéristiques
déterminant le prix du produit et toute autre caractéristique pertinente pour
la fonction de la consommation concernée; – les informations sur les taxes et droits
d’accises prélevés; – l’information indiquant si un prix
est administré intégralement ou partiellement; – toutes les pondérations reflétant
le niveau et la structure de la consommation des produits concernés. r) «informations
de base»: les informations englobant, dans le cas des indices LOP et des IPI: l’ensemble des prix de transaction
des logements dont les ménages ont fait l’acquisition et qu’il convient de
prendre en compte pour le calcul des IPI conformément au présent règlement; toutes les caractéristiques
déterminant le prix des logements ou toute autre caractéristique pertinente en
la matière; s) «ménage»:
un ménage tel que défini à l’annexe A, paragraphe 2.119, points a) et b),
du SEC 2010, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence; t) «territoire
économique de l’État membre»: le territoire tel que défini à l’annexe A,
paragraphe 2.05 du SEC 2010, si ce n’est que les enclaves
extraterritoriales situées à l’intérieur des frontières du pays sont incluses
et que les enclaves territoriales situées dans le reste du monde sont exclues; u) «dépense
monétaire de consommation finale des ménages»: la part des dépenses de
consommation finale effectuées: – par les ménages; – dans le cadre d’opérations
monétaires; – sur le territoire économique de
l’État membre; – consacrées à l’acquisition de
produits en vue de la satisfaction directe des besoins personnels, tels que
définis à l’annexe A, paragraphe 3.101, du SEC 2010; – au cours de l’une des périodes
comparées ou des deux; v) «changement
significatif dans la méthode de production»: un changement considéré comme
ayant une incidence sur le taux de variation annuel d’un indice harmonisé donné
ou d’une partie de ce dernier, sur une période quelconque, de plus de: – un dixième de point de pourcentage
en ce qui concerne les IPCH «tous postes», les indices LOP ou les IPI; – trois, quatre, cinq ou six dixièmes
de point de pourcentage en ce qui concerne, respectivement, les divisions,
groupes, classes ou sous-classes (5 chiffres) de l’ECOICOP. Article 3
Établissement des indices harmonisés 1. Les
États membres fournissent à la Commission (Eurostat) l’ensemble des indices
harmonisés tels que définis à l’article 2, point m). 2. Le
calcul des indices harmonisés s’effectue à l’aide d’une formule de type
Laspeyres. 3. Les
IPCH et les IPCH-CT sont fondés sur les variations de prix et les pondérations
des produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des
ménages. 4. Les
IPCH ne couvrent pas les transferts courants entre ménages, à l’exception des
loyers versés par les locataires à des particuliers propriétaires de leur
logement, lorsque ces propriétaires agissent comme producteurs commerciaux de
services achetés par des ménages (locataires). 5. Les
sous-indices des IPCH sont calculés pour les catégories figurant dans l’ECOICOP.
Les conditions uniformes régissant la ventilation des IPCH sur la base des
catégories de l’ECOICOP sont fixées par voie d’actes d’exécution, lesquels sont
adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 11,
paragraphe 2. Article 4
Comparabilité des indices harmonisés 1. Afin
que les ICPH ou les indices LOP soient jugés comparables, toute différence entre
les pays et à tous les niveaux de détail reflète uniquement les différences
dans les variations de prix ou dans les modèles de dépenses. 2. Tous
les sous-indices des indices harmonisés s’écartant des concepts ou méthodes
visés dans le présent règlement sont réputés comparables s’ils donnent lieu à
un indice estimé comme différant systématiquement: a) d’au maximum un
millième en moyenne sur une période d’une année, par rapport à l’année
précédente et à un indice calculé conformément à l’approche méthodologique
figurant dans le présent règlement, dans le cas des IPCH; b) d’au maximum
un pour cent en moyenne sur une période d’une année, par rapport à l’année
précédente et à un indice calculé conformément à l’approche méthodologique figurant
dans le présent règlement, dans le cas des indices LOP et des IPI. S’il est impossible
d’effectuer un tel calcul, il convient de démontrer de manière détaillée les
effets découlant de l’utilisation d’une méthodologie qui s’écarte des concepts
ou méthodes visés dans le présent règlement. 3. Aux
fins de garantir la comparabilité des indices harmonisés au niveau international,
la Commission est habilitée, par voie d’actes délégués conformément à
l’article 10, à modifier l’annexe. 4. Aux
fins de garantir l’uniformité des conditions, la méthodologie adéquate utilisée
pour la production d’indices harmonisés comparables est définie par voie
d’actes d’exécution, lesquels sont adoptés conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 11, paragraphe 2. Article 5
Exigences en matière de données 1. Les
États membres recueillent les informations de base représentatives de leur pays
en vue de l’élaboration des indices harmonisés et des sous-indices
correspondants. 2. Les
informations proviennent des unités statistiques telles que définies dans le
règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil[8]. 3. Les
unités statistiques qui communiquent des informations sur les produits inclus
dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages coopèrent à la
collecte et à la communication des informations de base selon les besoins. Les
unités statistiques sont tenues de transmettre des informations exactes et
complètes, y compris sous format électronique si elles y sont invitées. À la
demande des organismes nationaux responsables de la compilation des
statistiques officielles, les unités statistiques fournissent, sous format
électronique (telle que des données scannées), des informations suffisamment
détaillées pour, d’une part, produire des indices harmonisés et, d’autre part, évaluer
le respect des conditions de comparabilité et la qualité desdits indices. Des
conditions uniformes pour la communication de ces informations sont fixées par
voie d’actes d’exécution, lesquels sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. 4. Les
indices harmonisés et les sous-indices correspondants sont basés sur la période
de référence commune de l’indice, à savoir l’année 2015. Ce rebasage prend
effet avec l’indice de janvier 2016. 5. Les
indices harmonisés et les sous-indices correspondants sont rebasés sur une
nouvelle période de référence commune de l’indice en cas de modification
importante dans la méthodologie des indices harmonisés ou tous les dix ans à
partir de 2015. Le rebasage sur la nouvelle période de référence de l’indice
prend effet avec l’indice du mois de janvier de l’année civile suivante. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 10,
en vue d’établir des règles détaillées relatives au rebasage des indices
harmonisés à la suite d’importantes modifications dans la méthodologie utilisée. 6. De
manière à ne pas imposer aux États membres une surcharge superflue, et dans la
mesure où les sous-indices des indices harmonisés ne sont significatifs
qu’au-dessus d’un certain seuil, la Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l’article 10, en vue de fixer un seuil en
dessous duquel il n’y a pas lieu de fournir ces sous-indices. 7. La
Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 10,
en vue de dresser une liste de sous-indices de l’ECOICOP dont la production par
les États membres n’est pas requise, soit parce qu’ils ne couvrent pas la
consommation individuelle, soit parce que le degré d’harmonisation sur le plan
méthodologique est insuffisant. Article 6
Fréquence 1. Les
États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices IPCH et
IPCH-TC, ainsi que les sous-indices respectifs, à intervalles mensuels, y
compris les sous-indices produits à intervalles plus longs. 2. Les
États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices LOP et les IPI
à intervalles trimestriels. Ces derniers peuvent être communiqués à intervalles
mensuels sur une base volontaire. 3. Les
États membres ne sont pas tenus de produire des sous-indices selon une
fréquence mensuelle ou trimestrielle lorsque la collecte moins fréquente des
données satisfait aux conditions de comparabilité visées à l’article 4.
Les États membres signalent à la Commission (Eurostat) les catégories de l’ECOICOP
et les catégories de l’indice LOP pour lesquelles ils envisagent une collecte à
intervalles supérieurs, respectivement, à un mois ou à un trimestre. 4. Les
États membres réexaminent et mettent à jour chaque année les pondérations des
sous-indices des indices harmonisés. Des conditions uniformes pour la communication
des pondérations et des métadonnées relatives aux pondérations sont fixées par
voie d’actes d’exécution, lesquels sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. Article 7
Délais, normes d’échange et révisions 1. Les
États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés et
tous les sous-indices au plus tard vingt jours civils à compter de la fin du
mois de référence pour les séries mensuelles et au plus tard quatre-vingt-cinq
jours civils à compter de la fin du trimestre de référence pour les séries
trimestrielles. 2. Les
États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées
requises par le présent règlement conformément aux normes régissant l’échange
de données et de métadonnées. 3. Les
sous-indices des indices harmonisés déjà publiés peuvent faire l’objet d’une révision. 4. L’établissement
d’un calendrier annuel en vue de la présentation des indices harmonisés et des
sous-indices visés au paragraphe 1, des normes régissant l’échange de
données et de métadonnées visées au paragraphe 2, et des conditions
uniformes applicables aux révisions visées au paragraphe 3, est spécifié
de manière détaillée par voie d’actes d’exécution, lesquels sont adoptés conformément
à la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. Article 8
Études pilotes 1. Dès
lors que l’amélioration des informations de base est requise pour l’établissement
des indices harmonisés, ou que la nécessité d’améliorer la comparabilité des
indices est constatée dans les méthodes visées à l’article 4, paragraphe 2,
la Commission (Eurostat) peut mener des études pilotes, réalisées par les États
membres sur une base volontaire. 2. Les
études pilotes évaluent dans quelle mesure il est possible d’obtenir une
amélioration des informations de base ou d’adopter de nouvelles approches
méthodologiques. 3. Les
résultats des études pilotes sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération
étroite avec les États membres et les principaux utilisateurs des indices
harmonisés, en tenant compte des avantages résultant de l’amélioration de l’information
sur les prix, au regard des coûts supplémentaires générés par la collecte et la
compilation des données. 4. Sur
la base de l’évaluation des études pilotes, des informations de base ou des
méthodes améliorées sont définies par voie d’actes d’exécution, lesquels sont
adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 11,
paragraphe 2. Article 9
Assurance de la qualité 1. Les
États membres garantissent la qualité des indices harmonisés fournis. Aux fins
du présent règlement, les critères de qualité normalisés définis à l’article 12,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009 s’appliquent. 2. Les
États membres fournissent à la Commission (Eurostat): a) un rapport
annuel type sur la qualité couvrant les critères de qualité visés à l’article
12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009; b) un inventaire
annuel détaillant les sources de données, les définitions et les méthodes
utilisées, y compris les données concernant les éventuelles divergences existant
entre les méthodes statistiques utilisées et celles qui sont recommandées dans
le manuel méthodologique; c) à la demande
de la Commission (Eurostat), d’autres informations connexes suffisamment
détaillées pour évaluer le respect des conditions de comparabilité et la
qualité des indices harmonisés. 3. Si
un État membre envisage de modifier de manière significative les méthodes de
production des indices harmonisés ou une partie de ces derniers, l’État membre concerné
en informe la Commission (Eurostat) au plus tard trois mois avant l’introduction
du changement en cause. L’État membre fournit à la Commission (Eurostat) une
évaluation quantifiée des effets découlant dudit changement. 4. Les
exigences techniques en matière d’assurance qualité concernant le contenu du
rapport annuel type sur la qualité, le délai pour la communication du rapport à
la Commission (Eurostat) et la structure de l’inventaire sont fixés par voie
d’actes d’exécution, lesquels sont adoptés conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 11, paragraphe 2. Article 10
Exercice de la délégation 1. Le
pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux
conditions fixées au présent article. 2. La
délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5,
paragraphes 5 à 7, est conférée pour une période indéterminée. 3. La
délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, et à
l’article 5, paragraphes 5 à 7, peut être révoquée à tout moment par
le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la
délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour
suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union
européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle
n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Dès
lors qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au
Parlement européen et au Conseil. 5. Un
acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 5, paragraphes 5
à 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas
exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de
cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce
délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux signifié à la
Commission leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est
prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 11
Comité 1. La
Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué
par le règlement (CE) n° 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il
est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE)
n° 182/2011 s’applique. Article 12
Abrogation 1. Sans
préjudice du paragraphe 2, les États membres continuent de fournir les indices
harmonisés conformément au règlement (CE) n° 2494/95 jusqu’à la communication
des données relatives à l’année 2015. 2. Le
règlement (CE) n° 2494/95 est abrogé avec effet au 1er janvier
2016. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent
règlement. Article 13
Entrée en vigueur Le présent
règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique
pour la première fois aux données renvoyant à janvier 2016. Le présent
règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le
Parlement européen Par le Conseil Le président Le
président [1] JO C […]. [2] Règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif
aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995,
p. 1). [3] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social et au Comité des régions, «Une réglementation
intelligente au sein de l’Union européenne», COM(2010) 543. [4] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil
concernant La méthode de production des statistiques de l’Union européenne: une
vision de la prochaine décennie», COM(2009) 404 final. [5] Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du
11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (JO L 87 du
31.3.2009, p. 164). [6] Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice
des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [7] Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes
nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013,
p. 1). [8] Règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil du
15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du
système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1). ANNEXE Nomenclature européenne des fonctions de la
consommation individuelle (ECOICOP) 01 PRODUITS ALIMENTAIRES
ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES 01.1 Produits alimentaires 01.1.1 Pain et céréales 01.1.1.1 Riz 01.1.1.2 Farines et autres céréales 01.1.1.3 Pain 01.1.1.4 Autres produits de
boulangerie 01.1.1.5 Pizzas et quiches 01.1.1.6 Pâtes alimentaires et
couscous 01.1.1.7 Céréales pour petit‑déjeuner 01.1.1.8 Autres produits à base de
céréales 01.1.2 Viande 01.1.2.1 Bœuf et veau 01.1.2.2 Porc 01.1.2.3 Agneau et chèvre 01.1.2.4 Volaille 01.1.2.5 Autres viandes 01.1.2.6 Abats comestibles 01.1.2.7 Viande séchée, salée ou
fumée 01.1.2.8 Autres préparations à base
de viande 01.1.3 Poisson et fruits de mer 01.1.3.1 Poisson frais ou congelé 01.1.3.2 Poisson surgelé 01.1.3.3 Fruits de mer frais ou
congelés 01.1.3.4 Fruits de mer surgelés 01.1.3.5 Poisson et fruits de mer
séchés, fumés ou salés 01.1.3.6 Autres conserves ou
préparations à base de poisson et de fruits de mer 01.1.4 Lait, fromage et œufs 01.1.4.1 Lait frais entier 01.1.4.2 Lait frais à faible teneur
en matière grasse 01.1.4.3 Lait de conserve 01.1.4.4 Yaourt 01.1.4.5 Fromage et lait caillé 01.1.4.6 Autres produits laitiers 01.1.4.7 Œufs 01.1.5 Huiles et graisses 01.1.5.1 Beurre 01.1.5.2 Margarine et autres
graisses végétales 01.1.5.3 Huile d’olive 01.1.5.4 Autres huiles alimentaires 01.1.5.5 Autres graisses animales
alimentaires 01.1.6 Fruits 01.1.6.1 Fruits frais ou congelés 01.1.6.2 Fruits surgelés 01.1.6.3 Fruits séchés et fruits à
coque 01.1.6.4 Fruits en conserve et
produits à base de fruits 01.1.7 Légumes 01.1.7.1 Légumes frais ou congelés,
sauf pommes de terre et autres tubercules 01.1.7.2 Légumes surgelés, sauf
pommes de terre et autres tubercules 01.1.7.3 Légumes séchés, autres
légumes en conserve ou transformés 01.1.7.4 Pommes de terre 01.1.7.5 Chips 01.1.7.6 Autres tubercules et
produits issus de tubercules 01.1.8 Sucre, confiture, miel,
chocolat et confiserie 01.1.8.1 Sucre 01.1.8.2 Confitures, marmelades et
miel 01.1.8.3 Chocolat 01.1.8.4 Produits de confiserie 01.1.8.5 Glaces alimentaires et
crème glacée 01.1.8.6 Succédanés de sucre
(sucrettes) 01.1.9 Produits alimentaires
n.c.a. 01.1.9.1 Sauces, condiments 01.1.9.2 Sel, épices et plantes
aromatiques 01.1.9.3 Aliments pour nourrissons 01.1.9.4 Plats cuisinés 01.1.9.9 Autres produits
alimentaires n.c.a. 01.2 Boissons non alcoolisées 01.2.1 Café, thé et cacao 01.2.1.1 Café 01.2.1.2 Thé 01.2.1.3 Cacao et chocolat en poudre 01.2.2 Eaux minérales, boissons
rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes 01.2.2.1 Eaux minérales ou de source 01.2.2.2 Boissons rafraîchissantes 01.2.2.3 Jus de fruits et de légumes 02 BOISSONS ALCOOLISÉES,
TABAC ET STUPÉFIANTS 02.1 Boissons alcoolisées 02.1.1 Alcools de bouche 02.1.1.1 Spiritueux et liqueurs 02.1.1.2 Boissons rafraîchissantes
alcoolisées 02.1.2 Vin et boissons fermentées 02.1.2.1 Vin de raisins 02.1.2.2 Vin d’autres fruits 02.1.2.3 Vins enrichis en alcool 02.1.2.4 Boissons à base de vin 02.1.3 Bière 02.1.3.1 Bière blonde 02.1.3.2 Autre bière alcoolisée 02.1.3.3 Bière à faible teneur en
alcool ou sans alcool 02.1.3.4 Boissons à base de bière 02.2 Tabac 02.2.0 Tabac 02.2.0.1 Cigarettes 02.2.0.2 Cigares 02.2.0.3 Autres produits du tabac 02.3 Stupéfiants 02.3.0 Stupéfiants 02.3.0.0 Stupéfiants 03 ARTICLES D’HABILLEMENT
ET CHAUSSURES 03.1 Articles d’habillement 03.1.1 Tissus pour habillement 03.1.1.0 Tissus pour habillement 03.1.2 Vêtements 03.1.2.1 Vêtements pour hommes 03.1.2.2 Vêtements pour femmes 03.1.2.3 Vêtements pour nourrissons
(0 à 2 ans) et enfants (3 à 13 ans) 03.1.3 Autres articles et
accessoires d’habillement 03.1.3.1 Autres articles
d’habillement 03.1.3.2 Accessoires d’habillement 03.1.4 Nettoyage, réparation et
location d’articles d’habillement 03.1.4.1 Nettoyage d’articles d’habillement 03.1.4.2 Réparation et location d’articles
d’habillement 03.2 Chaussures 03.2.1 Chaussures diverses 03.2.1.1 Chaussures pour hommes 03.2.1.2 Chaussures pour femmes 03.2.1.3 Chaussures pour nourrissons
et enfants 03.2.2 Cordonnerie et location de
chaussures 03.2.2.0 Cordonnerie et location de
chaussures 04 LOGEMENT, EAU, ÉLECTRICITÉ, GAZ ET AUTRES
COMBUSTIBLES 04.1 Loyers d’habitation
effectifs 04.1.1 Loyers effectivement payés
par les locataires 04.1.1.0 Loyers effectivement payés
par les locataires 04.1.2 Autres loyers effectifs 04.1.2.1 Loyers effectivement payés
par les locataires pour des résidences secondaires 04.1.2.2 Loyers de garages et autres
loyers payés par les locataires 04.2 Loyers d’habitation
imputés 04.2.1 Loyers imputés des
propriétaires‑occupants 04.2.1.0 Loyers imputés des
propriétaires‑occupants 04.2.2 Autres loyers imputés 04.2.2.0 Autres loyers imputés 04.3 Entretien et réparation
du logement 04.3.1 Fournitures pour travaux d’entretien
et de réparation des logements 04.3.1.0 Fournitures pour travaux d’entretien
et de réparation des logements 04.3.2 Services concernant l’entretien
et les réparations du logement 04.3.2.1 Services de plombiers 04.3.2.2 Services d’électriciens 04.3.2.3 Services d’entretien pour
les systèmes de chauffage 04.3.2.4 Services de peintres 04.3.2.5 Services de menuisiers 04.3.2.9 Autres services concernant
l’entretien et les réparations du logement 04.4 Alimentation en eau et
services divers liés au logement 04.4.1 Alimentation en eau 04.4.1.0 Alimentation en eau 04.4.2 Collecte des ordures
ménagères 04.4.2.0 Collecte des ordures
ménagères 04.4.3 Reprise des eaux usées 04.4.3.0 Reprise des eaux usées 04.4.4 Services divers liés au
logement n.c.a. 04.4.4.1 Charges d’entretien dans
les immeubles collectifs 04.4.4.2 Services de sécurité 04.4.4.9 Autres services liés au
logement 04.5 Électricité, gaz et
autres combustibles 04.5.1 Électricité 04.5.1.0 Électricité 04.5.2 Gaz 04.5.2.1 Gaz naturel et gaz de ville 04.5.2.2 Hydrocarbures liquéfiés
(butane, propane, etc.) 04.5.3 Combustibles liquides 04.5.3.0 Combustibles liquides 04.5.4 Combustibles solides 04.5.4.1 Charbon 04.5.4.9 Autres combustibles solides 04.5.5 Énergie thermique 04.5.5.0 Énergie thermique 05 MEUBLES, ARTICLES DE MÉNAGE ET ENTRETIEN
COURANT DU FOYER 05.1 Meubles, articles d’ameublement,
tapis et autres revêtements de sol 05.1.1 Meubles et articles
d’ameublement 05.1.1.1 Meubles de maison 05.1.1.2 Meubles de jardin 05.1.1.3 Appareils d’éclairage 05.1.1.9 Autres meubles et articles
d’ameublement 05.1.2 Tapis et revêtements de
sol divers 05.1.2.1 Tapis et moquettes 05.1.2.2 Autres revêtements de sol 05.1.2.3 Services de pose de
moquettes et de revêtements de sol 05.1.3 Réparation de meubles, d’articles
d’ameublement et de revêtements de sol 05.1.3.0 Réparation de meubles, d’articles
d’ameublement et de revêtements de sol 05.2 Articles de ménage en
textiles 05.2.0 Articles de ménage en
textiles 05.2.0.1 Tissus d’ameublement et
rideaux 05.2.0.2 Linge de lit 05.2.0.3 Linge de table et linge de
toilette 05.2.0.4 Réparation d’articles de
ménage en textiles 05.2.0.9 Autres articles de ménage
en textiles 05.3 Appareils ménagers 05.3.1 Gros appareils ménagers,
électriques ou non 05.3.1.1 Réfrigérateurs,
congélateurs et réfrigérateurs‑congélateurs 05.3.1.2 Lave‑linge, sèche‑linge et lave‑vaisselle 05.3.1.3 Cuisinières 05.3.1.4 Appareils de chauffage et
de climatisation 05.3.1.5 Matériel de nettoyage 05.3.1.9 Autres gros appareils
ménagers 05.3.2 Petits appareils
électroménagers 05.3.2.1 Appareils de transformation
d’aliments 05.3.2.2 Machines à café, théières
et appareils similaires 05.3.2.3 Fers à repasser 05.3.2.4 Grille‑pain et grils 05.3.2.9 Autres petits appareils
électroménagers 05.3.3 Réparation d’appareils
ménagers 05.3.3.0 Réparation d’appareils
ménagers 05.4 Verrerie, vaisselle et
ustensiles de ménage 05.4.0 Verrerie, vaisselle et
ustensiles de ménage 05.4.0.1 Verrerie, cristallerie,
céramique et porcelaine 05.4.0.2 Articles de coutellerie,
couverts et argenterie 05.4.0.3 Ustensiles et articles de
cuisine non électriques 05.4.0.4 Réparation de verrerie, de
vaisselle et d’ustensiles de ménage 05.5 Outillage et autre
matériel pour la maison et le jardin 05.5.1 Gros outillage et matériel 05.5.1.1 Gros outillage et matériel
motorisés 05.5.1.2 Réparation et location de
gros outillage et matériel 05.5.2 Petit outillage et
accessoires divers 05.5.2.1 Petit outillage non
motorisé 05.5.2.2 Divers accessoires de petit
outillage 05.5.2.3 Réparation de petit
outillage non motorisé et d’accessoires divers 05.6 Biens et services liés à
l’entretien courant du foyer 05.6.1 Biens d’équipement ménager
non durables 05.6.1.1 Produits de nettoyage et d’entretien 05.6.1.2 Autres petits articles de
ménage non durables 05.6.2 Services domestiques et
services ménagers 05.6.2.1 Services domestiques
fournis par du personnel salarié 05.6.2.2 Services de nettoyage 05.6.2.3 Location de meubles et d’articles
d’ameublement 05.6.2.9 Autres services domestiques
et services ménagers 06 SANTÉ 06.1 Produits, appareils et
matériels médicaux 06.1.1 Produits pharmaceutiques 06.1.1.0 Produits pharmaceutiques 06.1.2 Produits médicaux divers 06.1.2.1 Tests de grossesse et
dispositifs contraceptifs mécaniques 06.1.2.9 Autres produits médicaux
n.c.a. 06.1.3 Appareils et matériel
thérapeutiques 06.1.3.1 Lunettes de vue à verres
correcteurs et lentilles de contact 06.1.3.2 Aides auditives 06.1.3.3 Réparation d’appareils et
de matériel thérapeutiques 06.1.3.9 Autres appareils et
matériel thérapeutiques 06.2 Services ambulatoires 06.2.1 Services médicaux 06.2.1.1 Médecins généralistes 06.2.1.2 Médecins spécialistes 06.2.2 Services dentaires 06.2.2.0 Services dentaires 06.2.3 Services paramédicaux 06.2.3.1 Services de laboratoires d’analyses
médicales et de centres de radiologie 06.2.3.2 Cures thermales, traitement de gymnastique
corrective, services d’ambulance et location de matériel thérapeutique 06.2.3.9 Autres services
paramédicaux 06.3 Services hospitaliers 06.3.0 Services hospitaliers 06.3.0.0 Services hospitaliers 07 TRANSPORTS 07.1 Achat de véhicules 07.1.1 Voitures automobiles 07.1.1.1 Voitures automobiles neuves 07.1.1.2 Voitures automobiles d’occasion 07.1.2 Motocycles 07.1.2.0 Motocycles 07.1.3 Bicyclettes 07.1.3.0 Bicyclettes 07.1.4 Véhicules à traction
animale 07.1.4.0 Véhicules à traction
animale 07.2 Utilisation de véhicules
personnels 07.2.1 Pièces de rechange et
accessoires pour véhicules personnels 07.2.1.1 Pneus 07.2.1.2 Pièces de rechange pour
véhicules personnels 07.2.1.3 Accessoires pour véhicules
personnels 07.2.2 Carburants et lubrifiants
pour véhicules personnels 07.2.2.1 Gazole 07.2.2.2 Essence 07.2.2.3 Autres carburants pour
véhicules personnels 07.2.2.4 Lubrifiants 07.2.3 Entretien et réparation de
véhicules personnels 07.2.3.0 Entretien et réparation de
véhicules personnels 07.2.4 Services divers liés à des
véhicules personnels 07.2.4.1 Location de garages, de
places de stationnement et de véhicules personnels 07.2.4.2 Péages et parcmètres 07.2.4.3 Leçons de conduite, épreuves de conduite, permis de
conduire et contrôle technique automobile 07.3 Services de transport 07.3.1 Transport de voyageurs par
chemin de fer 07.3.1.1 Transport de voyageurs par
train 07.3.1.2 Transport de voyageurs par
métro et tramway 07.3.2 Transport de voyageurs par
route 07.3.2.1 Transport de voyageurs par
autobus et autocar 07.3.2.2 Transport de voyageurs par
taxi et voiture de location avec chauffeur 07.3.3 Transport de voyageurs par
air 07.3.3.1 Vols intérieurs 07.3.3.2 Vols internationaux 07.3.4 Transport de voyageurs par
mer et voies navigables intérieures 07.3.4.1 Transport de voyageurs par
mer 07.3.4.2 Transport de voyageurs par
voies navigables intérieures 07.3.5 Transport combiné de
voyageurs 07.3.5.0 Transport combiné de
voyageurs 07.3.6 Services de transport
divers 07.3.6.1 Transport par funiculaire,
téléphérique et télésiège 07.3.6.2 Services de déménagement et
d’entreposage 07.3.6.9 Autres services de
transport n.c.a. 08 COMMUNICATIONS 08.1 Services postaux 08.1.0 Services postaux 08.1.0.1 Services de traitement de
courrier 08.1.0.9 Autres services postaux 08.2 Matériel de téléphonie et
de télécopie 08.2.0 Matériel de téléphonie et
de télécopie 08.2.0.1 Matériel de téléphonie fixe 08.2.0.2 Matériel de téléphonie
mobile 08.2.0.3 Autre matériel de
téléphonie et de télécopie 08.2.0.4 Réparation de matériel de
téléphonie ou de télécopie 08.3 Services de téléphonie et
de télécopie 08.3.0 Services de téléphonie et
de télécopie 08.3.0.1 Services de téléphonie
filaire 08.3.0.2 Services de téléphonie sans
fil 08.3.0.3 Services de fourniture
d’accès à internet 08.3.0.4 Services de
télécommunications groupés 08.3.0.5 Autres services de
transmission de l’information 09 LOISIRS ET CULTURE 09.1 Matériel audiovisuel,
photographique et de traitement de l’information 09.1.1 Matériel de réception, d’enregistrement et de
reproduction du son et de l’image 09.1.1.1 Matériel de réception, d’enregistrement
et de reproduction du son 09.1.1.2 Matériel de réception, d’enregistrement et de
reproduction du son et de l’image 09.1.1.3 Appareils audio et vidéo
portables 09.1.1.9 Autre matériel de réception, d’enregistrement et de
reproduction du son et de l’image 09.1.2 Matériel photographique et
cinématographique et instruments d’optique 09.1.2.1 Appareils photo et caméras 09.1.2.2 Accessoires pour matériel
photographique et cinématographique 09.1.2.3 Instruments d’optique 09.1.3 Matériel de traitement de
l’information 09.1.3.1 Ordinateurs personnels 09.1.3.2 Accessoires pour matériel
de traitement de l’information 09.1.3.3 Logiciels 09.1.3.4 Calculatrices et autre
matériel de traitement de l’information 09.1.4 Supports d’enregistrement 09.1.4.1 Supports d’enregistrement
préenregistrés 09.1.4.2 Supports d’enregistrement
vierges 09.1.4.9 Autres supports d’enregistrement 09.1.5 Réparation de matériel audiovisuel, photographique
et de traitement de l’information 09.1.5.0 Réparation de matériel audiovisuel, photographique
et de traitement de l’information 09.2 Autres gros biens
durables à fonction récréative et culturelle 09.2.1 Gros biens durables pour
loisirs de plein air 09.2.1.1 Autocaravanes, caravanes et
remorques 09.2.1.2 Avions, ULM, planeurs,
deltaplanes et montgolfières 09.2.1.3 Bateaux, moteurs hors‑bord
et équipements de bateaux 09.2.1.4 Chevaux, poneys et
accessoires 09.2.1.5 Gros articles de jeu et de
sport 09.2.2 Instruments de musique et
gros biens durables destinés aux loisirs d’intérieur 09.2.2.1 Instruments de musique 09.2.2.2 Gros biens durables pour
loisirs d’intérieur 09.2.3 Entretien et réparation d’autres gros biens
durables à fonction récréative et culturelle 09.2.3.0 Entretien et réparation d’autres gros biens durables
à fonction récréative et culturelle 09.3 Autres articles et
matériel de loisirs, jardinage et animaux de compagnie 09.3.1 Jeux, jouets et passe‑temps 09.3.1.1 Jeux et passe‑temps 09.3.1.2 Jouets et articles de fête 09.3.2 Articles de sport,
matériel de camping et matériel pour activités de plein air 09.3.2.1 Articles de sport 09.3.2.2 Matériel de camping et
matériel pour activités de plein air 09.3.2.3 Réparation d’articles de sport, de matériel de
camping et de matériel pour activités de plein air 09.3.3 Produits pour jardins,
plantes et fleurs 09.3.3.1 Produits pour jardins 09.3.3.2 Plantes et fleurs 09.3.4 Animaux de compagnie et
produits connexes 09.3.4.1 Achat d’animaux de
compagnie 09.3.4.2 Produits pour animaux de
compagnie 09.3.5 Services vétérinaires et
autres pour animaux de compagnie 09.3.5.0 Services vétérinaires et
autres pour animaux de compagnie 09.4 Services récréatifs et
culturels 09.4.1 Services récréatifs et
sportifs 09.4.1.1 Services récréatifs et
sportifs - Fréquentation 09.4.1.2 Services récréatifs et
sportifs - Participation 09.4.2 Services culturels 09.4.2.1 Cinémas, théâtres, concerts 09.4.2.2 Musées, bibliothèques,
jardins zoologiques 09.4.2.3 Redevances pour la
télévision et la radio, abonnements 09.4.2.4 Location de matériel et d’accessoires
à fonction culturelle 09.4.2.5 Services photographiques 09.4.2.9 Autres services culturels 09.4.3 Jeux de hasard 09.4.3.0 Jeux de hasard 09.5 Livres, journaux et
articles de papeterie 09.5.1 Livres 09.5.1.1 Livres de fiction 09.5.1.2 Manuels scolaires 09.5.1.3 Autres livres non
fictionnels 09.5.1.4 Services de reliure et
téléchargements de livres électroniques 09.5.2 Journaux et publications
périodiques 09.5.2.1 Journaux 09.5.2.2 Revues et publications
périodiques 09.5.3 Imprimés divers 09.5.3.0 Imprimés divers 09.5.4 Papeterie et matériel de
dessin 09.5.4.1 Produits en papier 09.5.4.9 Autres articles de
papeterie et matériel de dessin 09.6 Forfaits touristiques 09.6.0 Forfaits touristiques 09.6.0.1 Forfaits touristiques
nationaux 09.6.0.2 Forfaits touristiques
internationaux 10 ENSEIGNEMENT 10.1 Éducation préprimaire et
enseignement primaire 10.1.0 Éducation préprimaire et
enseignement primaire 10.1.0.1 Éducation préprimaire
(niveau 0 de la CITE‑97) 10.1.0.2 Enseignement primaire
(niveau 1 de la CITE‑97) 10.2 Enseignement secondaire 10.2.0 Enseignement secondaire 10.2.0.0 Enseignement secondaire 10.3 Enseignement
postsecondaire non supérieur 10.3.0 Enseignement
postsecondaire non supérieur 10.3.0.0 Enseignement postsecondaire
non supérieur (niveau 4 de la CITE‑97) 10.4 Enseignement supérieur 10.4.0 Enseignement supérieur 10.4.0.0 Enseignement supérieur 10.5 Enseignement non défini
par niveau 10.5.0 Enseignement non défini
par niveau 10.5.0.0 Enseignement non défini par
niveau 11 RESTAURANTS ET HÔTELS 11.1 Services de restauration 11.1.1 Restaurants, cafés et
établissements similaires 11.1.1.1 Restaurants, cafés et
établissements de danse 11.1.1.2 Services de restauration
rapide et de restauration à emporter 11.1.2 Cantines 11.1.2.0 Cantines 11.2 Services d’hébergement 11.2.0 Services d’hébergement 11.2.0.1 Hôtels, motels, auberges et
hébergements similaires 11.2.0.2 Centres de vacances, terrains de camping, auberges
de jeunesse et hébergements similaires 11.2.0.3 Services d’hébergement d’autres
établissements 12 BIENS ET SERVICES
DIVERS 12.1 Soins corporels 12.1.1 Salons de coiffure et
instituts de soins et de beauté 12.1.1.1 Coiffure pour hommes et
enfants 12.1.1.2 Coiffure pour femmes 12.1.1.3 Soins de beauté corporels 12.1.2 Appareils électriques pour
soins corporels 12.1.2.1 Appareils électriques pour
soins corporels 12.1.2.2 Réparation d’appareils
électriques pour soins corporels 12.1.3 Autres appareils, articles
et produits pour soins corporels 12.1.3.1 Appareils non électriques 12.1.3.2 Articles pour l’hygiène corporelle et le bien‑être,
produits ésotériques et produits de beauté 12.2 Prostitution 12.2.0 Prostitution 12.2.0.0 Prostitution 12.3 Effets personnels n.c.a. 12.3.1 Articles de bijouterie et
d’horlogerie 12.3.1.1 Bijoux 12.3.1.2 Horloges et montres 12.3.1.3 Réparation de bijoux,
horloges et montres 12.3.2 Autres effets personnels 12.3.2.1 Articles de voyage 12.3.2.2 Articles pour bébés 12.3.2.3 Réparation d’autres effets
personnels 12.3.2.9 Autres effets personnels
n.c.a. 12.4 Protection sociale 12.4.0 Protection sociale 12.4.0.1 Services de garde d’enfants 12.4.0.2 Maisons de retraite pour
personnes âgées et foyers pour handicapés 12.4.0.3 Services visant à maintenir
les personnes à leur domicile privé 12.4.0.4 Services de conseil 12.5 Assurance 12.5.1 Assurance‑vie 12.5.1.0 Assurance‑vie 12.5.2 Assurance liée à l’habitation 12.5.2.0 Assurance liée à l’habitation 12.5.3 Assurance liée à la santé 12.5.3.1 Assurance publique liée à
la santé 12.5.3.2 Assurance privée liée à la
santé 12.5.4 Assurance liée aux
transports 12.5.4.1 Assurance véhicule à moteur 12.5.4.2 Assurance voyage 12.5.5 Autres assurances 12.5.5.0 Autres assurances 12.6 Services financiers
n.c.a. 12.6.1 SIFIM 12.6.1.0 SIFIM 12.6.2 Autres services financiers
n.c.a. 12.6.2.1 Frais facturés par les
banques et les bureaux de poste 12.6.2.2 Commissions et rémunération des services de
courtiers et de conseillers en placement 12.7 Autres services n.c.a. 12.7.0 Autres services n.c.a. 12.7.0.1 Frais administratifs 12.7.0.2 Services juridiques et
comptabilité 12.7.0.3 Services funéraires 12.7.0.4 Autres frais et services