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Document 52014PC0715
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale
/* COM/2014/0715 final - 2014/0339 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale /* COM/2014/0715 final - 2014/0339 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE
DE LA PROPOSITION Veiller à ce que l'acquis législatif de
l’Union européenne demeure d’actualité et l’adapter à sa finalité sont une
priorité pour la Commission. Dans l’accord interinstitutionnel du
16 décembre 2003 intitulé «Mieux légiférer»[1], le Parlement européen,
le Conseil et la Commission étaient déjà convenus que le volume de la
législation de l’UE devrait être réduit par l’abrogation des actes qui ne sont
plus appliqués. Il conviendrait que ces actes
soient retirés de l’acquis de l’UE afin d’en améliorer la transparence et
d’offrir à l'ensemble des citoyens et des États membres un niveau plus élevé de
sécurité juridique. Cette approche est
conforme à la politique de la Commission en matière d’adéquation de la réglementation.
Dans sa communication de juin 2014 intitulée «Programme pour une
réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et
perspectives»[2],
la Commission a indiqué qu’elle examinait l’acquis dans le domaine de la
coopération policière et judiciaire en matière pénale afin de recenser les
actes qui pourraient être abrogés dans le contexte de l’expiration de la
période transitoire fixée dans les traités. La Commission a désormais achevé son évaluation relative
aux actes législatifs liés à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, y
compris l’acquis de l’ancien troisième pilier. Un certain nombre d’actes
adoptés au cours des dernières décennies ont épuisé tous leurs effets. Ils
n’ont plus lieu d’être en raison de leur caractère temporaire ou du fait que
leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Pour des raisons tenant à
la sécurité juridique, la Commission propose que les mesures mentionnées dans
la présente proposition soient révoquées par le Parlement européen et le
Conseil. I. L’action commune 96/610/JAI du Conseil[3] a créé un
répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en
matière de lutte antiterroriste afin de rendre ceux-ci plus largement et
plus facilement accessibles aux services de tous les États membres, renforçant
ainsi les moyens des États membres dans ce domaine. Cette action commune est
obsolète depuis que la décision 2009/371/JAI du Conseil[4] a chargé Europol de
soutenir et de renforcer l’action des autorités compétentes des États membres
et leur coopération mutuelle dans la prévention contre le terrorisme et la
lutte contre ce phénomène et que la décision 2008/615/JAI du Conseil[5] (décision «Prüm») a mis
en place un nouveau cadre pour la coopération transfrontière en matière de
lutte contre le terrorisme. II.
Action commune 96/699/JAI[6]
relative à l'échange d'informations sur la détermination des
caractéristiques chimiques des drogues, visant à améliorer la lutte contre le
trafic illicite de drogue. Cette
action commune est devenue obsolète après l'entrée en vigueur de la
décision 2009/371/JAI du Conseil[7] portant création de l’Office
européen de police (Europol), qui a intégré l'ancienne unité «Drogues», et de
la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les
États membres de l'Union européenne[8] qui prévoit une coopération plus
large entre les États membres dans le domaine de la drogue. III. L'action
commune 96/747/JAI du Conseil[9] visait à
renforcer la coopération entre les services répressifs des États membres, en
fournissant une assistance pour la coopération en matière de lutte contre la
criminalité dans toute l'Union. Cette action commune est obsolète
depuis que la décision 2009/371/JAI du Conseil[10] a chargé Europol de
développer une expertise en ce qui concerne les procédures d’enquête appliquées
par les autorités compétentes des États membres et de dispenser des conseils
pour les enquêtes. En outre, à la suite de la création, par Europol, de la
plateforme d’experts Europol (EPE), les chefs des unités nationales Europol
(HENU) ont décidé, le 16 février 2012, de fermer le répertoire établi
par l’action commune 96/747/JAI. IV. Action
commune 96/750/JAI du Conseil[11] relative
au rapprochement des législations et des pratiques entre les États membres de
l'Union européenne en vue de lutter contre la toxicomanie et de prévenir et de
lutter contre le trafic illicite de drogue. Cette action commune est devenue
obsolète après l'entrée en vigueur de la convention relative à l'entraide
judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne[12], qui prévoit une
coopération plus large entre les États membres également dans le domaine de la
drogue, et de la décision 2004/757/JAI du Conseil[13] concernant
l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs
des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic
de drogue, qui a établi des règles plus strictes quant aux définitions et aux
peines applicables à certaines infractions pénales dans le domaine de la
drogue. V. L'action commune 97/339/JAI du Conseil[14] a permis une
coopération et a établi un partage d'informations entre États membres lors des
événements de grande ampleur, afin de garantir l'ordre et la sécurité publics
et de prévenir les faits répréhensibles. Cette action commune est obsolète
depuis que la décision 2008/615/JAI du Conseil[15] (décision «Prüm») a
mis en place un nouveau cadre de coopération pour le maintien de l’ordre et de
la sécurité publics lors des grands événements et pour l’échange de données. En
outre, les décisions 2002/348/JAI[16]
et 2007/412/JAI[17]
du Conseil ont établi des points nationaux d’information «football» afin de
coordonner et de faciliter la coopération policière internationale et l’échange
d’informations concernant les matches de football revêtant une dimension
internationale. VI. L’action commune 97/372/JAI du Conseil[18] visait à
intensifier le partage d'informations et de renseignements entre les autorités
douanières et autres services répressifs, notamment en matière de drogues. Cette
action commune est devenue obsolète après l’entrée en vigueur de la convention
de Naples[19],
qui prévoit des règles plus détaillées concernant l’assistance mutuelle et la
coopération entre les États membres en vue de prévenir et de rechercher les
infractions aux réglementations douanières nationales ainsi que de poursuivre
et de réprimer les infractions aux réglementations douanières communautaires et
nationales. En outre, la décision 2009/917/JAI[20] du Conseil a accru
l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle des autorités
douanières, par la mise en place d’un système d’information douanier (SID) en
vue de prévenir les violations de la législation douanière ou agricole
communautaire, d'enquêter et d'engager des poursuites à leur sujet. De plus, la
décision 2009/371/JAI du Conseil a confié à Europol des missions ayant pour
objet de soutenir la coopération douanière. VII. L'action commune 98/427/JAI du Conseil[21] relative aux
bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale est devenue obsolète
depuis l'entrée en vigueur de la convention relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale entre les États membres de l'Union européenne[22], qui prévoit une
coopération plus large entre les États membres dans le domaine de la drogue. VIII. L'acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du
statut du personnel d’Europol[23]
s'appliquait au personnel engagé par Europol avant l’entrée en vigueur de la
décision du Conseil 2009/371/JAI. Toutefois, les contrats de travail en
vigueur prendront prochainement fin, rendant ce statut obsolète. Les
dispositions transitoires prévues par la présente proposition garantissent que
ces contrats de travail demeurent régis par cet acte du Conseil en attendant
qu'ils prennent fin. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Un dialogue visant à recenser les mesures juridiques de l’acquis de
l’ancien troisième pilier devenues obsolètes s'est déroulé en 2014, entre
la Commission et les représentants des États membres et du Secrétariat général
du Conseil au sein du groupe des Amis de la présidence, lequel a été institué
pour examiner toutes les questions liées à la fin de la période transitoire de
cinq ans visée à l’article 10 du protocole n° 36 annexé aux traités. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition abroge plusieurs mesures juridiques de l’acquis de l’ancien troisième pilier recensées en tant qu’actes obsolètes. Base juridique La base juridique de l’abrogation de l’action commune 96/610/JAI du Conseil est l’article 87, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La base juridique de l’abrogation de l’action commune 96/699/JAI du Conseil est l’article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La base juridique de l’abrogation de l’action commune 96/747/JAI du Conseil est l’article 88, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La base juridique de l’abrogation de l’action commune 96/750/JAI du Conseil est l’article 83, paragraphe 1, et l’article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La base juridique de l’abrogation de l’action commune 97/339/JAI du Conseil est l’article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La base juridique de l’abrogation de l’action commune 97/372/JAI du Conseil est l’article 87, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La base juridique de l’abrogation de l’action commune 98/427/JAI du Conseil est l’article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La base juridique de l’abrogation de l’acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d’Europol est l’article 88, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Principes de subsidiarité et de proportionnalité Les mesures concernées par la présente proposition sont obsolètes, soit parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs, soit parce qu'elles ne sont plus pertinentes en raison de leur caractère temporaire. Par conséquent, l'abrogation de ces mesures est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il incombe au législateur de l'Union d'adopter les mesures nécessaires à cet effet. Choix de l’instrument Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil L’article 88, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Le règlement est donc la forme d'acte expressément prévue par cette disposition de droit primaire. 4. INCIDENCE
BUDGÉTAIRE La proposition n'a pas d'incidence budgétaire. 2014/0339 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL abrogeant certains actes dans le domaine de
la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, son article 83,
paragraphe 1, son article 87, paragraphe 2, et son article 88,
paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne[24], après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) L’amélioration de la
transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie
visant à mieux légiférer, que les institutions de l’Union mettent actuellement
en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur
les actes qui n’ont plus de raison d’être. (2) Un certain nombre d’actes
adoptés dans le domaine de la coopération policière et de la coopération
judiciaire en matière pénale sont devenus obsolètes en raison de leur caractère
temporaire ou du fait que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs,
bien qu’ils n’aient pas été abrogés. (3) L’action
commune 96/610/JAI du Conseil[25]
a créé un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises
spécialisées en matière de lutte antiterroriste afin de rendre ceux-ci plus
largement et plus facilement accessibles aux services compétents de tous les
États membres. Cette action commune est obsolète depuis que la
décision 2009/371/JAI du Conseil[26]
a chargé Europol de soutenir et de renforcer l’action des autorités compétentes
des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention contre le
terrorisme et la lutte contre ce phénomène et que la décision 2008/615/JAI
du Conseil[27]
a mis en place un nouveau cadre pour la coopération transfrontière en matière
de lutte contre le terrorisme. (4) L’action
commune 96/699/JAI du Conseil[28]
a désigné l’unité «Drogues» Europol comme étant l’autorité à laquelle devaient
être transmises les informations en provenance des États membres sur la
détermination des caractéristiques chimiques. Cette action commune est devenue
obsolète après l’entrée en vigueur de la décision 2009/371/JAI[29] du Conseil et de la
convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États
membres[30]. (5) L'action commune 96/747/JAI
du Conseil[31]
visait à renforcer la coopération entre les services répressifs des États
membres par la création d’un répertoire des compétences, des connaissances et
des expertises spécialisées. Cette action commune est devenue obsolète après
l'entrée en vigueur la décision 2009/371/JAI qui a chargé Europol de
développer une expertise en ce qui concerne les procédures d’enquête appliquées
par les autorités compétentes des États membres et de dispenser des conseils
pour les enquêtes. (6) L'action commune 96/750/JAI
du Conseil[32]
visait à renforcer la coopération des autorités compétentes des États membres en
matière de lutte contre la toxicomanie et appelait ces derniers à rapprocher
leurs législations pour les rendre compatibles entre elles dans la mesure où
cela est nécessaire pour prévenir et lutter contre le trafic illicite de drogue
dans l’Union européenne. Cette action commune
est devenue obsolète depuis l'entrée en vigueur de la convention relative à
l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union
européenne et de la décision‑cadre 2004/757/JAI du Conseil[33]. (7) L'action commune 97/339/JAI
du Conseil[34]
a permis une coopération et a établi un partage d'informations entre États
membres lors des événements de grande ampleur où se trouvent rassemblées un
grand nombre de personnes provenant de plusieurs États membres, afin de garantir
l’ordre et la sécurité publics, de protéger les personnes et leurs biens, et de
prévenir les faits répréhensibles. Cette action commune est devenue obsolète
après l’entrée en vigueur des décisions 2008/615/JAI[35], 2002/348/JAI[36] et 2007/412/JAI[37] du Conseil qui
établissaient de nouvelles règles relatives à l’échange de données à caractère
personnel et non personnel et d’autres formes de coopération pour le maintien
de l’ordre et de la sécurité publics lors de manifestations majeures. (8) L’action commune 97/372/JAI
du Conseil[38]
visait à intensifier le partage d'informations et de renseignements entre les
autorités douanières et autres services répressifs, notamment en matière de
drogues. Cette action commune est devenue obsolète après l’entrée en vigueur de
l’acte 98/C 24/01 du Conseil[39]
portant établissement de la convention de Naples, qui prévoyait des règles plus
détaillées concernant l’assistance mutuelle et la coopération entre les États
membres en vue de prévenir et de rechercher les infractions aux réglementations
douanières nationales, de la décision 2009/917/JAI du Conseil[40] qui a accru
l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle des autorités
douanières, par la mise en place d’un système d’information douanier (SID), et
de la décision 2009/371/JAI du Conseil qui a confié à Europol des missions
ayant pour objet de soutenir la coopération douanière. (9) L’action
commune 98/427/JAI du Conseil[41]
relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale visait
l’échange de bonnes pratiques entre États membres dans l’exécution des demandes
d’entraide judiciaire en matière pénale. Cette action commune est devenue obsolète. Elle n’a jamais été évaluée et a de facto perdu sa
pertinence en raison de l’entrée en vigueur de la convention relative à
l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres. (10) L'acte 1999/C 26/07
du Conseil[42]
s'applique encore au personnel engagé par Europol avant l’entrée en vigueur de
la décision du Conseil 2009/371/JAI. Toutefois, les contrats de travail en
vigueur prendront prochainement fin, rendant ainsi ce statut obsolète. (11) Pour des raisons de sécurité
juridique et de clarté, il y a lieu d’abroger ces actions communes et l'acte du
Conseil qui sont obsolètes. (12) Étant donné que l’objectif du présent
règlement, à savoir l’abrogation d’un certain nombre d’actes de l’Union
obsolètes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière
pénale, ne peut être atteint par les États membres et qu’il ne peut l’être
qu’au niveau de l’Union, le présent règlement satisfait aux exigences du
principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union
européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le
présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif. (13) Conformément à
l’article 1er du protocole n° 22 sur la position du
Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption
du présent règlement. (14) Conformément aux
articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position
du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et
de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole,
ces États membres ne participent pas à l’adoption du présent règlement, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Abrogation des actes obsolètes Les actions communes 96/610/JAI, 96/699/JAI, 96/747/JAI, 96/750/JAI,
97/339/JAI, 97/372/JAI, 98/427/JAI et
l’acte 1999/C 26/07 du Conseil sont abrogés. Article 2
Dispositions transitoires Les contrats conclus en vertu de l’acte 1999/C 26/07 du Conseil demeurent
régis par cet acte. Article 3 Entrée
en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO C 321 du 31.12.2003, p. 1. [2] COM(2014) 368 final du 18.6.2014. [3] Action commune 96/610/JAI du
15 octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du
traité sur l'Union européenne, relative à la création et à la tenue d'un
répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en
matière de lutte antiterroriste, destiné à faciliter la coopération antiterroriste
entre les États membres de l'Union européenne (JO L 273 du
25.10.1996, p. 1). [4] Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant
création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p.
37). [5] Décision 2008/615/JAI du Conseil du
23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la
criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1). [6] Action commune 96/699/JAI du
29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de
l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'échange
d'informations sur la détermination des caractéristiques chimiques des drogues,
visant à améliorer la coopération entre les États membres en matière de lutte
contre le trafic illicite de drogue (JO L 322 du 12.12.1996,
p. 5). [7] Décision 2009/371/JAI
du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de
police (Europol), (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37). [8] Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil
conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à
l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union
européenne. [9] Action commune 96/747/JAI du 29 novembre 1996
adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union
européenne, relative à la création et à la tenue d'un répertoire des
compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de
lutte contre la criminalité organisée internationale, destiné à faciliter la
coopération en matière d'application de la loi entre les États membres de
l'Union européenne (JO L 342 du
31.12.1996, p. 2). [10] Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant
création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du
15.5.2009, p. 37). [11] Action commune 96/750/JAI du
17 décembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de
l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative au rapprochement
des législations et des pratiques entre les États membres de l'Union européenne
en vue de lutter contre la toxicomanie et de prévenir et de lutter contre le
trafic illicite de drogue (JO L 342 du 31.12.1996, p. 6). [12] Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil
conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à
l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union
européenne et protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, établi par le
Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne
(JO C 326 du 21.11.2001). [13] Décision-cadre 2004/757/JAI du
Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des
dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions
pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue
(JO L 335 du 11.11.2004, p. 8). [14] Action commune 97/339/JAI du 26 mai 1997 adoptée par le
Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne,
relative à la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics
(JO L 147 du 5.6.1997, p. 1). [15] Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008
relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en
vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière
(JO L 210 du 6.8.2008, p. 1). [16] Décision 2002/348/JAI du Conseil du
25 avril 2002 concernant la sécurité lors de matches de football
revêtant une dimension internationale (JO L 121 du 8.5.2002,
p. 1). [17] Décision 2007/412/JAI du Conseil du 12 juin 2007
modifiant la décision 2002/348/JAI concernant la sécurité lors de matches
de football revêtant une dimension internationale (JO L 155 du
15.6.2007, p. 76). [18] Action commune 97/372/JAI du 9 juin 1997 adoptée par le
Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne,
relative à l'affinage des critères de ciblage des contrôles, des méthodes de
sélection, etc., et de la collecte des informations douanières et policières
(JO L 159 du 17.6.1997, p. 1). [19] Acte 98/C 24/01 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant,
sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, la
convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les
administrations douanières (JO C 24 du 23.1.1998, p. 1). [20] Décision 2009/917/JAI du Conseil du
30 novembre 2009 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des
douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20). [21] Action commune 98/427/JAI du
29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur
l'Union européenne relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en
matière pénale. [22] Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil
conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à
l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union
européenne et protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, établi par le
Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne
(JO C 326 du 21.11.2001). [23] JO C 026 du 30.1.1999, p. 23. [24] XXX [25] Action commune 96/610/JAI du 15
octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du
traité sur l'Union européenne, relative à la création et à la tenue d'un
répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en
matière de lutte antiterroriste, destiné à faciliter la coopération
antiterroriste entre les États membres de l'Union européenne
(JO L 273 du 25.10.1996, p. 1). [26] Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant
création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du
15.5.2009, p. 37). [27] Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008
relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en
vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière
(JO L 210 du 6.8.2008, p. 1). [28] Action commune 96/699/JAI du
29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de
l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'échange
d'informations sur la détermination des caractéristiques chimiques des drogues,
visant à améliorer la coopération entre les États membres en matière de lutte
contre le trafic illicite de drogue (JO L 322 du 12.12.1996,
p. 5). [29] Décision 2009/371/JAI
du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de
police (Europol), (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37). [30] Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil
conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à
l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union
européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3) et protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en
matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, établi par le
Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne
(JO C 326 du 21.11.2001). [31] Action commune 96/747/JAI du 29 novembre 1996
adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union
européenne, relative à la création et à la tenue d'un répertoire des
compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de
lutte contre la criminalité organisée internationale, destiné à faciliter la
coopération en matière d'application de la loi entre les États membres de
l'Union européenne (JO L 342 du
31.12.1996, p. 2). [32] Action commune 96/750/JAI du
17 décembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de
l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative au rapprochement
des législations et des pratiques entre les États membres de l'Union européenne
en vue de lutter contre la toxicomanie et de prévenir et de lutter contre le
trafic illicite de drogue (JO L 342 du 31.12.1996, p. 6). [33] Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004
concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments
constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le
domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8). [34] Action commune 97/339/JAI du 26 mai 1997 adoptée par le
Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne,
relative à la coopération dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics
(JO L 147 du 5.6.1997, p. 1). [35] Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008
relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en
vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière
(JO L 210 du 6.8.2008, p. 1). [36] Décision 2002/348/JAI du Conseil du
25 avril 2002 concernant la sécurité lors de matches de football
revêtant une dimension internationale (JO L 121 du 8.5.2002,
p. 1). [37] Décision 2007/412/JAI du Conseil du 12 juin 2007
modifiant la décision 2002/348/JAI concernant la sécurité lors de matches
de football revêtant une dimension internationale (JO L 155 du
15.6.2007, p. 76). [38] Action commune 97/372/JAI du 9 juin 1997 adoptée
par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union
européenne, relative à l’affinage des critères de ciblage des contrôles, des
méthodes de sélection, etc., et de la collecte des informations douanières et
policières (JO L 159 du 17.6.1997, p. 1). [39] Acte 98/C 24/01 du Conseil du 18 décembre 1997
établissant, sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union
européenne, la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération
entre les administrations douanières (la convention de Naples)
(JO C 24 du 23.1.1998, p. 1). [40] Décision 2009/917/JAI du Conseil du
30 novembre 2009 sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des
douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20). [41] Action commune 98/427/JAI du 29 juin 1998 adoptée par le
Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne
relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale
(JO L 191 du 7.7.1998, p. 1). [42] Acte 1999/C 26/07 du Conseil du 3 décembre 1998
portant adoption du statut du personnel d’Europol (JO C 26 du
30.1.1999, p. 23).