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Document 52014PC0714

    Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

    /* COM/2014/0714 final - 2014/0338 (COD) */

    52014PC0714

    Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale /* COM/2014/0714 final - 2014/0338 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Veiller à ce que l’acquis législatif de l’Union européenne demeure d’actualité et l’adapter à sa finalité sont une priorité pour la Commission. Dans l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2003 «Mieux légiférer»[1], le Parlement européen, le Conseil et la Commission étaient déjà convenus que le volume de la législation de l’UE devrait être réduit par l’abrogation des actes qui ne sont plus appliqués. Il conviendrait que ces actes soient retirés de l’acquis législatif de l’Union européenne afin d’en améliorer la transparence et d’offrir à l’ensemble des citoyens et des États membres un niveau plus élevé de sécurité juridique.

    Cette approche est conforme à la politique de la Commission en matière d’adéquation de la réglementation. Dans sa communication de juin 2014 intitulée «Programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et perspectives»[2], la Commission a indiqué qu’elle examinait l’acquis dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale afin de recenser les actes qui pourraient être abrogés dans le contexte de l’expiration de la période transitoire fixée dans les traités.

    La Commission a désormais achevé son évaluation relative aux actes législatifs liés à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, y compris de l’ancien acquis du troisième pilier. Un certain nombre d’actes adoptés au cours des dernières décennies ont épuisé tous leurs effets. Ils n’ont plus lieu d’être en raison de leur caractère temporaire ou du fait que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Pour des raisons tenant à la sécurité juridique, la Commission propose que les mesures mentionnées dans la présente proposition soient abrogées par le Parlement européen et le Conseil.

    I. La décision du Comité exécutif, SCH/Com-ex (93) 14, concernant l’amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants[3], ne concernait que la situation dans laquelle un État membre refusait une coopération judiciaire dans la pratique s’inscrivant dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Cette décision est devenue obsolète depuis l’entrée en vigueur de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne[4], qui prévoit une coopération plus large entre les États membres, également dans le domaine de la politique en matière de drogue.

    II. La déclaration du comité exécutif SCH/Com-ex (97) décl. 13 rév 2[5] concernait l’enlèvement de mineurs ou la soustraction illicite de ceux-ci par l’un de leurs parents à la garde de la personne qui détient légalement l’autorité parentale. Cette déclaration est devenue obsolète après l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 562/2006[6] et de la décision d’exécution 2013/115/UE de la Commission[7] prévoyant de nouvelles règles concernant le contrôle des mineurs franchissant une frontière extérieure et les activités correspondantes des bureaux SIRENE.

    III. La décision du comité exécutif SCH/Com-ex (98) 52[8] concernait l’adoption du mémento de coopération policière transfrontalière visant à assister les États membres lors des opérations transfrontières. La décision précitée est devenue obsolète après que le contenu du mémento a été inclus dans le catalogue mis à jour de recommandations pour l’application correcte de l’acquis de Schengen et meilleures pratiques: coopération policière[9], manuel des opérations transfrontalières[10] et répertoire des fonctionnaires de liaison des services répressifs[11].

    IV. La décision 2008/173/CE[12] du Conseil prévoyait la portée détaillée, l’organisation, la coordination et le mode de validation pour certains essais du système d’information Schengen (SIS II) dans le but de vérifier si, au cours de la phase de développement, le SIS II pourrait fonctionner conformément aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans les instruments juridiques relatifs au SIS II. Cette décision a épuisé ses effets juridiques lorsque le SIS II est devenu opérationnel le 9 avril 2013.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Un dialogue visant à recenser les mesures juridiques de l’acquis de l’ancien troisième pilier devenues obsolètes s’est déroulé en 2014 entre la Commission et les représentants des États membres et du Secrétariat général du Conseil dans le cadre du groupe des Amis de la présidence, lequel a été institué pour examiner l’ensemble des questions relatives à la fin de la période transitoire de cinq ans visée à l’article 10 du protocole n° 36 annexé aux traités.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Résumé des mesures proposées

    La proposition abroge un certain nombre de mesures juridiques, adoptées dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, et recensées en tant qu’actes obsolètes.

    Base juridique

    La base juridique de l’abrogation de la décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant l’amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants [SCH/Com-ex (93) 14] est l’article 82, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    La base juridique de l’abrogation de la déclaration du comité exécutif du 9 février 1998 concernant l’enlèvement de mineurs [SCH/Com-ex (97) décl 13 rév 2] est l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    La base juridique de l’abrogation de la décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant la coopération policière transfrontalière en matière de prévention et de recherche de faits punissables [SCH/Com-ex (98) 52] est l’article 87, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    La base juridique de l’abrogation de la décision 2008/173/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) est l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Principes de subsidiarité et de proportionnalité Les mesures concernées par la présente proposition sont obsolètes, soit parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs, soit parce qu’elles ne sont plus pertinentes en raison de leur caractère temporaire. Par conséquent, l’abrogation de ces mesures est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il incombe au législateur de l’Union d’adopter les mesures nécessaires à cet effet.

    Choix de l’instrument

    Instrument proposé: décision du Parlement européen et du Conseil

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

    2014/0338 (COD)

    Proposition de

    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, points d), son article 87, paragraphe 2, points a) et c),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)       L’amélioration de la transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions de l’Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus de raison d'être.

    (2)       Un certain nombre d’actes adoptés dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou du fait que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs, même s’ils n'ont pas été abrogés.

    (3)       La décision SCH/Com-ex (93) 14[13] visait à améliorer dans la pratique la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants dans les seules situations où un État membre refusait de coopérer. Cette décision est devenue obsolète depuis l’entrée en vigueur de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale conclue entre les États membres de l’Union européenne[14], qui prévoit une coopération plus large entre les États membres dans le domaine de la politique en matière de drogue.

    (4)       La déclaration du comité exécutif SCH/Com-ex (97) décl. 13 rév 2[15] concernait l’enlèvement de mineurs ou la soustraction illicite de ceux-ci par l’un de leurs parents à la garde de la personne qui détient légalement l’autorité parentale. Cette déclaration est devenue obsolète après l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et de la Commission[16] et de la décision d’exécution de la Commission 2013/115/UE[17] prévoyant de nouvelles règles sur le contrôle des mineurs franchissant une frontière extérieure et les activités correspondantes des bureaux SIRENE.

    (5)       La décision du comité exécutif SCH/Com-ex (98) 52[18] concernait l’adoption du mémento de coopération policière transfrontalière visant à assister les États membres lors des opérations transfrontières. La décision précitée est devenue obsolète après que le contenu du mémento a été inclus dans le catalogue mis à jour de recommandations pour l’application correcte de l’acquis de Schengen et meilleures pratiques: coopération policière, mémento de coopération policière transfrontalière et répertoire des fonctionnaires de liaison des services répressifs.

    (6)       La décision 2008/173/CE[19] du Conseil prévoyait la portée détaillée, l’organisation, la coordination et le mode de validation pour certains essais dans le but de vérifier si le système d’information Schengen (SIS II) est conforme aux exigences techniques et fonctionnelles définies dans les instruments juridiques relatifs au SIS II. Cette décision a épuisé ses effets juridiques lorsque le SIS II est devenu opérationnel le 9 avril 2013.

    (7)       Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger ces décisions et déclarations obsolètes.

    (8)       Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir l’abrogation d’un certain nombre d’actes de l’Union obsolètes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, ne peut être atteint par les États membres et qu’il ne peut l’être qu’au niveau de l’Union, la présente décision satisfait aux exigences du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (9)       Conformément à l’article 1er du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision.

    (10)     La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil[20].

    (11)     Le 24 juillet 2013, le Royaume-Uni a procédé à la notification visée à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, du protocole (n° 36) sur les mesures transitoires, selon laquelle il n’accepte pas, en ce qui concerne les actes visés à l’article 10, paragraphe 1, dudit protocole, les attributions des institutions visées à l’article 10, paragraphe 1, du protocole. En conséquence, l’ensemble des actes mentionnés à l’article 10, paragraphe 1 dudit protocole cesseront de s’appliquer à son égard à compter du 1er décembre 2014. Le 20 novembre 2014, le Royaume-Uni a procédé à la notification prévue à l'article 10, paragraphe 5, dudit protocole. Le Royaume-Uni a notifié, avec effet au 1er décembre 2014, son souhait de participer à 35 actes qui cesseraient sinon de s'appliquer à son égard à compter de la même date, conformément à l'article 10, paragraphe 4, dudit protocole. Cette liste de 35 actes notifiés ne comprend pas les actes visés par la présente décision. Le Royaume‑Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision.

    (12)     En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[21], qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE[22] du Conseil.

    (13)     En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[23], qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI[24] du Conseil.

    (14)     En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[25] qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil[26],

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Abrogation des actes obsolètes

    Les décisions du comité exécutif SCH/Com-ex (93) 14 et SCH/Com-ex (98) 52, la déclaration du comité exécutif SCH/Com-ex (97) décl. 13 rév 2 et la décision 2008/173/CE du Conseil sont abrogées.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    [1]               JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

    [2]               COM(2014) 368 final du 18.6.2014.

    [3]           Décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant l’amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants [SCH/Com-ex (93) 14] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 427).

    [4]               Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, et protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne (JO C 326 du 21.11.2001).

    [5]               Déclaration du Comité exécutif du 9 février 1998 concernant l'enlèvement de mineurs [SCH/Com-ex (97) décl. 13, rév. 2] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 436).

    [6]               Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

    [7]               Décision d’exécution 2013/115/UE de la Commission du 26 février 2013 relative au manuel Sirene et à d’autres mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 71 du 14.3.2013, p. 1).

    [8]               Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant le mémento de coopération policière transfrontalière [SCH/Com-ex (98) 52] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 408).

    [9]               15785/2/10 RÉV 2 du 25 janvier 2011.

    [10]             10505/2/09 RÉV 2 du 3 septembre 2009.

    [11]          10504/2/09 RÉV 2 du 17 juillet 2009.

    [12]             Décision 2008/173/CE du 18 février 2008 relative aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 57 du 1.3.2008, p. 14).

    [13]          Décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant l’amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants [SCH/Com-ex (93) 14] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 427).

    [14]             Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3), et protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne (JO C 326 du 21.11.2001, p. 1).

    [15]             Déclaration du Comité exécutif du 9 février 1998 concernant l'enlèvement de mineurs (SCH/Com-ex (97) décl. 13, rév. 2) (JO L 239 du 22.9.2000, p. 436).

    [16]             Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

    [17]             Décision d’exécution de la Commission 2013/115/UE du 26 février 2013 relative au manuel Sirene et à d’autres mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 71, 14.3.2013, p. 1).

    [18]             Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant le Mémento de coopération policière transfrontalière [SCH/Com-ex (98) 52] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 408).

    [19]             Décision 2008/173/CE du 18 février 2008 relative aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 57 du 1.3.2008, p. 14).

    [20]             JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    [21]             JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    [22]             Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

    [23]             JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    [24]             Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

    [25]             JO L 160 du 18.6.2011, p. 3.

    [26]             Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).

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