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Document 52014PC0714
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters
Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
/* COM/2014/0714 final - 2014/0338 (COD) */
Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale /* COM/2014/0714 final - 2014/0338 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Veiller à ce que l’acquis législatif de
l’Union européenne demeure d’actualité et l’adapter à sa finalité sont une
priorité pour la Commission. Dans l’accord interinstitutionnel du
16 décembre 2003 «Mieux légiférer»[1],
le Parlement européen, le Conseil et la Commission étaient déjà convenus que le
volume de la législation de l’UE devrait être réduit par l’abrogation des actes
qui ne sont plus appliqués. Il conviendrait que ces
actes soient retirés de l’acquis
législatif de l’Union européenne afin
d’en améliorer la transparence et
d’offrir à l’ensemble des citoyens et des États membres un
niveau plus élevé de sécurité juridique. Cette approche est
conforme à la politique de la Commission en matière d’adéquation de la
réglementation. Dans sa communication de juin 2014 intitulée «Programme
pour une réglementation affûtée et performante (REFIT): situation actuelle et
perspectives»[2],
la Commission a indiqué qu’elle examinait l’acquis dans le domaine de la
coopération policière et judiciaire en matière pénale afin de recenser les
actes qui pourraient être abrogés dans le contexte de l’expiration de la
période transitoire fixée dans les traités. La Commission a désormais achevé son évaluation relative
aux actes législatifs liés à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, y
compris de l’ancien acquis du troisième pilier. Un certain nombre d’actes
adoptés au cours des dernières décennies ont épuisé tous leurs effets. Ils
n’ont plus lieu d’être en raison de leur caractère temporaire ou du fait que
leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Pour des raisons tenant à
la sécurité juridique, la Commission propose que les mesures mentionnées dans
la présente proposition soient abrogées par le Parlement européen et le
Conseil. I. La décision du Comité exécutif, SCH/Com-ex (93) 14,
concernant l’amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en
matière de lutte contre le trafic de stupéfiants[3], ne concernait
que la situation dans laquelle un État membre refusait une coopération
judiciaire dans la pratique s’inscrivant dans la lutte contre le trafic de
stupéfiants. Cette décision est devenue obsolète depuis l’entrée en vigueur de
la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États
membres de l’Union européenne[4],
qui prévoit une coopération plus large entre les États membres, également dans
le domaine de la politique en matière de drogue. II. La déclaration du comité exécutif SCH/Com-ex (97)
décl. 13 rév 2[5]
concernait l’enlèvement de mineurs ou la soustraction illicite de ceux-ci par l’un
de leurs parents à la garde de la personne qui détient légalement l’autorité
parentale. Cette déclaration est devenue obsolète après l’entrée en vigueur du
règlement (CE) n° 562/2006[6]
et de la décision d’exécution 2013/115/UE de la Commission[7] prévoyant de nouvelles
règles concernant le contrôle des mineurs franchissant une frontière extérieure
et les activités correspondantes des bureaux SIRENE. III. La
décision du comité exécutif SCH/Com-ex (98) 52[8] concernait l’adoption
du mémento de coopération policière transfrontalière visant à assister les
États membres lors des opérations transfrontières. La décision précitée est
devenue obsolète après que le contenu du mémento a été inclus dans le catalogue
mis à jour de recommandations pour l’application correcte de l’acquis de
Schengen et meilleures pratiques: coopération policière[9], manuel des opérations
transfrontalières[10]
et répertoire des fonctionnaires de liaison des services répressifs[11]. IV. La décision 2008/173/CE[12] du Conseil prévoyait
la portée détaillée, l’organisation, la coordination et le mode de validation
pour certains essais du système d’information Schengen (SIS II) dans le but de
vérifier si, au cours de la phase de développement, le SIS II pourrait
fonctionner conformément aux exigences techniques et fonctionnelles définies
dans les instruments juridiques relatifs au SIS II. Cette décision a épuisé ses
effets juridiques lorsque le SIS II est devenu opérationnel le 9 avril
2013. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Un dialogue visant à recenser les mesures juridiques de l’acquis de l’ancien
troisième pilier devenues obsolètes s’est déroulé en 2014 entre la Commission
et les représentants des États membres et du Secrétariat général du Conseil
dans le cadre du groupe des Amis de la présidence, lequel a été institué pour
examiner l’ensemble des questions relatives à la fin de la période transitoire
de cinq ans visée à l’article 10 du protocole n° 36 annexé aux
traités. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Résumé
des mesures proposées La
proposition abroge un certain nombre de mesures juridiques, adoptées dans le
domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, et
recensées en tant qu’actes obsolètes. Base juridique La base
juridique de l’abrogation de la décision du comité exécutif du 14 décembre 1993
concernant l’amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en
matière de lutte contre le trafic de stupéfiants [SCH/Com-ex (93) 14] est
l’article 82, paragraphe 1, point d), du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. La base
juridique de l’abrogation de la déclaration du comité exécutif du
9 février 1998 concernant l’enlèvement de mineurs [SCH/Com-ex (97) décl 13
rév 2] est l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne. La base juridique de l’abrogation
de la décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant la
coopération policière transfrontalière en matière de prévention et de recherche
de faits punissables [SCH/Com-ex (98) 52] est l’article 87,
paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. La base juridique de l’abrogation
de la décision 2008/173/CE du Conseil du 18 février 2008 relative aux
essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) est
l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. Principes de subsidiarité et de proportionnalité Les mesures concernées par la présente proposition sont obsolètes, soit parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs, soit parce qu’elles ne sont plus pertinentes en raison de leur caractère temporaire. Par conséquent, l’abrogation de ces mesures est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il incombe au législateur de l’Union d’adopter les mesures nécessaires à cet effet. Choix de l’instrument Instrument proposé: décision du Parlement européen et du Conseil 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La
proposition n’a pas d’incidence budgétaire. 2014/0338 (COD) Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL abrogeant certains actes dans le domaine de
la coopération policière et judiciaire en matière pénale LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, points d), son
article 87, paragraphe 2, points a) et c), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif
aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) L’amélioration de la
transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie
visant à mieux légiférer, que les institutions de l’Union mettent actuellement
en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur
les actes qui n’ont plus de raison d'être. (2) Un certain nombre d’actes
adoptés dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière
pénale ne sont plus pertinents en
raison de leur caractère temporaire ou du
fait que leur contenu
a été repris par des
actes ultérieurs, même s’ils n'ont pas été abrogés. (3) La décision SCH/Com-ex (93)
14[13] visait à améliorer
dans la pratique la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic
de stupéfiants dans les seules situations où un État membre refusait de
coopérer. Cette décision est devenue obsolète depuis l’entrée en vigueur de la
convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale conclue entre les
États membres de l’Union européenne[14],
qui prévoit une coopération plus large entre les États membres dans le domaine
de la politique en matière de drogue. (4) La déclaration du
comité exécutif SCH/Com-ex (97) décl. 13 rév 2[15]
concernait l’enlèvement de mineurs ou la soustraction illicite de ceux-ci par l’un
de leurs parents à la garde de la personne qui détient légalement l’autorité
parentale. Cette déclaration est devenue obsolète après l’entrée en vigueur du
règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et de la Commission[16] et de la décision d’exécution
de la Commission 2013/115/UE[17]
prévoyant de nouvelles règles sur le contrôle des mineurs franchissant une
frontière extérieure et les activités correspondantes des bureaux SIRENE. (5) La décision du comité
exécutif SCH/Com-ex (98) 52[18]
concernait l’adoption du mémento de coopération policière transfrontalière
visant à assister les États membres lors des opérations transfrontières. La
décision précitée est devenue obsolète après que le contenu du mémento a été
inclus dans le catalogue mis à jour de recommandations pour l’application
correcte de l’acquis de Schengen et meilleures pratiques: coopération
policière, mémento de coopération policière transfrontalière et répertoire des
fonctionnaires de liaison des services répressifs. (6) La décision 2008/173/CE[19] du Conseil prévoyait
la portée détaillée, l’organisation, la coordination et le mode de validation
pour certains essais dans le but de vérifier si le système d’information
Schengen (SIS II) est conforme aux exigences techniques et fonctionnelles
définies dans les instruments juridiques relatifs au SIS II. Cette décision a
épuisé ses effets juridiques lorsque le SIS II est devenu opérationnel le 9 avril
2013. (7) Par souci de clarté et de
sécurité juridique, il y a lieu d’abroger ces décisions et déclarations
obsolètes. (8) Étant donné que l’objectif de
la présente décision, à savoir l’abrogation d’un certain nombre d’actes de
l’Union obsolètes dans le domaine de la coopération policière et de la
coopération judiciaire en matière pénale, ne peut être atteint par les États
membres et qu’il ne peut l’être qu’au niveau de l’Union, la présente décision
satisfait aux exigences du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5
du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit
article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
cet objectif. (9) Conformément à l’article 1er
du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur
l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le
Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision. (10) La présente décision constitue
un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande
participe, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de
Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu’à
l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil[20]. (11) Le 24 juillet 2013, le
Royaume-Uni a procédé à la notification visée à l’article 10, paragraphe 4,
premier alinéa, du protocole (n° 36) sur les mesures transitoires, selon laquelle
il n’accepte pas, en ce qui concerne les actes visés à l’article 10,
paragraphe 1, dudit protocole, les attributions des institutions visées à
l’article 10, paragraphe 1, du protocole. En conséquence, l’ensemble
des actes mentionnés à l’article 10, paragraphe 1 dudit protocole
cesseront de s’appliquer à son égard à compter du 1er décembre
2014. Le 20 novembre 2014, le Royaume-Uni a procédé à la
notification prévue à l'article 10, paragraphe 5, dudit protocole. Le
Royaume-Uni a notifié, avec effet au 1er décembre 2014, son
souhait de participer à 35 actes qui cesseraient sinon de s'appliquer à son
égard à compter de la même date, conformément à l'article 10, paragraphe 4,
dudit protocole. Cette liste de 35 actes notifiés ne comprend pas les actes
visés par la présente décision. Le Royaume‑Uni ne participe donc pas à l’adoption
de la présente décision. (12) En ce qui concerne l’Islande
et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions
de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union
européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur association de
ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis
de Schengen[21],
qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la
décision 1999/437/CE[22]
du Conseil. (13) En ce qui concerne la Suisse,
la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de
Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté
européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération
suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de
Schengen[23],
qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision
1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI[24] du Conseil. (14) En ce qui concerne le
Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions
de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la
Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de
Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord
entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse
sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application
et au développement de l’acquis de Schengen[25]
qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision
1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du
Conseil[26], ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Abrogation
des actes obsolètes Les décisions du comité exécutif SCH/Com-ex
(93) 14 et SCH/Com-ex (98) 52, la déclaration du comité exécutif SCH/Com-ex
(97) décl. 13 rév 2 et la décision 2008/173/CE du Conseil sont abrogées. Article 2 Entrée
en vigueur La présente décision entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO
C 321 du 31.12.2003, p. 1. [2] COM(2014)
368 final du 18.6.2014. [3] Décision du comité exécutif du
14 décembre 1993 concernant l’amélioration dans la pratique de la
coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants
[SCH/Com-ex (93) 14] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 427). [4] Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil
conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à
l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union
européenne, et protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale
entre les États membres de l'Union européenne, établi par le Conseil
conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne (JO C 326 du
21.11.2001). [5] Déclaration du Comité exécutif du 9 février 1998
concernant l'enlèvement de mineurs [SCH/Com-ex (97) décl. 13, rév. 2] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 436). [6] Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO
L 105 du 13.4.2006, p. 1). [7] Décision d’exécution 2013/115/UE de la Commission du 26
février 2013 relative au manuel Sirene et à d’autres mesures d’application pour
le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 71 du
14.3.2013, p. 1). [8] Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998
concernant le mémento de coopération policière transfrontalière [SCH/Com-ex
(98) 52] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 408). [9] 15785/2/10 RÉV 2 du 25 janvier 2011. [10] 10505/2/09 RÉV 2 du 3 septembre 2009. [11] 10504/2/09 RÉV 2 du 17 juillet 2009. [12] Décision 2008/173/CE du 18 février 2008 relative aux
essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L
57 du 1.3.2008, p. 14). [13] Décision du comité
exécutif du 14 décembre 1993 concernant l’amélioration dans la
pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de
stupéfiants [SCH/Com-ex (93) 14] (JO L 239 du 22.9.2000, p.
427). [14] Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire
en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (JO C 197 du
12.7.2000, p. 3), et protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les
États membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à
l'article 34 du traité sur l'Union européenne (JO C 326 du 21.11.2001,
p. 1). [15] Déclaration
du Comité exécutif du 9 février 1998 concernant l'enlèvement de mineurs
(SCH/Com-ex (97) décl. 13, rév. 2) (JO L 239 du 22.9.2000, p.
436). [16] Règlement
(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du
13.4.2006, p. 1). [17] Décision
d’exécution de la Commission 2013/115/UE du 26 février 2013 relative au manuel
Sirene et à d’autres mesures d’application pour le système d’information
Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 71, 14.3.2013, p. 1). [18] Décision
du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant le Mémento de
coopération policière transfrontalière [SCH/Com-ex (98) 52] (JO L 239 du
22.9.2000, p. 408). [19] Décision
2008/173/CE du 18 février 2008 relative aux essais du système d’information
Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 57 du 1.3.2008, p. 14). [20] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20. [21] JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. [22] Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999
relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil
de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur
l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au
développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31). [23] JO L 53 du 27.2.2008, p. 52. [24] Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008
relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union
européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur
l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et
au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50). [25] JO L 160 du 18.6.2011, p. 3. [26] Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative
à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union
européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté
de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord
entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse
sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à
l’application et au développement de l’acquis de Schengen, notamment en ce qui
concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération
policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).