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Document 52014PC0693

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

    /* COM/2014/0693 final - 2014/0325 (NLE) */

    52014PC0693

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels /* COM/2014/0693 final - 2014/0325 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Il est nécessaire de fixer des contingents tarifaires autonomes pour certains produits dont la production dans l'Union n'est pas suffisante au regard des besoins de l'industrie utilisatrice dans l'Union. En réponse aux demandes formulées par plusieurs États membres, la Commission a examiné, en collaboration avec les experts gouvernementaux concernés, l’opportunité d’ouvrir des contingents tarifaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels.

    Le 17 décembre 2013, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, de façon à satisfaire, aux conditions les plus favorables, la demande des produits concernés dans l'Union.

    Il convient d'ouvrir des contingents tarifaires de l'Union à droits nuls ou réduits pour des volumes appropriés, sans pour autant perturber le marché de ces produits. Les discussions menées lors des réunions du groupe «Économie tarifaire» (GET) ont permis de constater qu'une solution prévoyant l'ouverture de contingents tarifaires pour les produits énumérés dans l'annexe de la présente proposition de règlement pourrait recueillir un accord des États membres, sans pour autant perturber le marché de ces produits. Le GET est composé de délégations de tous les États membres et de la Turquie. Il s'est réuni à trois reprises avant de convenir des modifications apportées par la présente proposition.

    Ce groupe a soigneusement examiné chaque demande (nouvelle, modifiée ou renouvelée). En particulier, l'examen porte, dans chaque cas, sur la prévention de tout préjudice pour les producteurs européens, le renforcement et la consolidation de la compétitivité de la production de l'Union et la création ou le maintien d'emplois. Cet examen a pris la forme de discussions au sein du groupe et de la consultation, par les États membres, des secteurs, associations, chambres de commerce et autres parties prenantes concernées.

    Pour des raisons de clarté, il a été convenu de publier une version consolidée de l'annexe du présent règlement, qui se substituera complètement à l'annexe du règlement (UE) n° 1388/2013 du Conseil.

    La proposition est conforme aux politiques menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, du développement et des relations extérieures. Plus particulièrement, elle ne porte pas préjudice aux pays bénéficiant d’un accord commercial préférentiel avec l’Union européenne (SPG, régime ACP, pays candidats et candidats potentiels, par exemple).

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Le GET, au sein duquel des experts gouvernementaux de chaque État membre sont représentés, a été consulté. Tous les contingents énumérés correspondent aux accords ou compromis intervenus au cours des discussions du groupe, comme indiqué ci-dessus.

    Il n'a pas été mentionné de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    La base juridique de la présente proposition de règlement est l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

    En vertu de l’article 31 du TFUE, les suspensions et les contingents tarifaires autonomes sont fixés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Un règlement est dès lors l’instrument approprié.

    La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas.

    La proposition respecte le principe de proportionnalité car cette série de mesures est conforme aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur et à la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (JO C 363 du 13.12.2011, p. 6).

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Les droits de douane non perçus s'élèvent à un montant total d'environ 15,9 millions d'EUR par an. L'incidence sur les ressources propres traditionnelles du budget représente une perte de 11 913 967 EUR par an (soit 75 % x 15 885 290 EUR par an).

    2014/0325 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour ces produits par le règlement (UE) n° 1388/2013 du Conseil[1]. Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les motifs invoqués, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er janvier 2015, des contingents tarifaires à droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne neuf nouveaux produits.

    (2)       Dans certains cas, il y a lieu d'adapter les contingents tarifaires autonomes existants de l'Union. Pour trois produits, il y a lieu de modifier la désignation du produit pour plus de clarté et afin de tenir compte des dernières évolutions les concernant. Pour sept autres produits, il y a lieu de modifier les codes TARIC en raison de changements apportés à la nomenclature combinée et au classement. Pour un autre produit, le volume contingentaire doit être revu à la hausse dans l'intérêt des opérateurs économiques de l'Union. En outre, par souci de clarté, une période contingentaire doit être précisée et un numéro d'ordre modifié.

    (3)       Pour un produit, le contingent tarifaire autonome de l'Union doit être fermé à compter du 1er janvier 2015 car il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de continuer à l'octroyer à partir de cette date.

    (4)       Les contingents tarifaires doivent être révisés régulièrement, avec la possibilité de les supprimer à la demande d'une partie concernée.

    (5)       En raison du nombre de modifications à apporter à l'annexe du règlement (UE) n° 1388/2013, il convient, par souci de clarté et de rationalité, de remplacer cette dernière.

    (6)       Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 1388/2013 en conséquence.

    (7)       Étant donné que les modifications des contingents tarifaires prévues au présent règlement doivent prendre effet au 1er janvier 2015, il convient que celui-ci s’applique à partir de la même date.

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (UE) n° 1388/2013 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.         DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

    Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

    2.         LIGNES BUDGÉTAIRES

    Chapitre et article: Chapitre 12, article 120

    Montant inscrit au budget pour l’exercice 2015: 16 701 200 000 EUR (B 2015)

    3.         INCIDENCE FINANCIÈRE

    ¨         Proposition sans incidence financière

    X         Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes. L’effet est le suivant:

    (en millions d'EUR, à la première décimale)

    Ligne budgétaire || Recettes[2] || [année: 2015.]

    Article 120 || Incidence sur les ressources propres || -11,9/an

    Les ajouts introduits par le présent règlement entraîneront une augmentation annuelle du montant des droits non perçus estimée à 15,9 millions d'EUR.

    Sur la base de ce qui précède, l’effet de perte de recettes résultant de l’application du présent règlement peut être estimé à 11 913 967 EUR par an à compter du 1er janvier 2015 (montant brut de 15 885 290 EUR x 0,75).

    4.         MESURES ANTIFRAUDE

    Le contrôle de la destination particulière de certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission.

    [1]               Règlement (UE) n° 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) n° 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).

    [2]               En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

    ANNEXE

    Numéro d'ordre || Code NC || TARIC || Désignation des marchandises || Période contingentaire || Volume contingentaire || Droit contingentaire (%)

    09.2849 || ex 0710 80 69 || 10 || Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)(2) || 1.1.-31.12. || 700 tonnes || 0 %

    09.2663 || ex 1104 29 17 || 10 || Grains de sorgho transformés par des techniques de meunerie qui ont au moins été mondés et dégermés destinés à la fabrication de produits de calage (1) || 1.1.-31.12. || 1 500 tonnes || 0 %

    09.2664 || ex 2008 60 39 || 30 || Cerises douces avec addition d’alcool, qu’elles aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1) || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnes || 10 % (3)

    09.2913 || ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 || 91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 || Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1) || 1.1.-31.12. || 6 000 tonnes || 0 %

    09.2928 || ex 2811 22 00 || 40 || Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids || 1.1.-31.12. || 1 700 tonnes || 0 %

    09.2703 || ex 2825 30 00 || 10 || Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d’alliages (1) || 1.1.-31.12. || 13 000 tonnes || 0 %

    09.2806 || ex 2825 90 40 || 30 || Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8) || 1.1.-31.12. || 12 000 tonnes || 0 %

    09.2929 || 2903 22 00 || || Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6) || 1.1.-31.12. || 10 000 tonnes || 0 %

    09.2837 || ex 2903 79 90 || 10 || Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5) || 1.1.-31.12. || 600 tonnes || 0 %

    09.2933 || ex 2903 99 90 || 30 || 1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1) || 1.1.-31.12. || 2 600 tonnes || 0 %

    09.2950 || ex 2905 59 98 || 10 || 2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1) || 1.1.-31.12. || 15 000 tonnes || 0 %

    09.2830 || ex 2906 19 00 || 40 || Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8) || 1.1.-31.12. || 20 tonnes || 0 %

    09.2851 || ex 2907 12 00 || 10 || o-Crésol d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95-48-7) || 1.1.-31.12. || 20 000 tonnes || 0 %

    09.2624 || 2912 42 00 || || Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4) || 1.1.-31.12. || 950 tonnes || 0 %

    09.2852 || ex 2914 29 00 || 60 || Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5) || 1.1.-31.12. || 300 tonnes || 0 %

    09.2638 || ex 2915 21 00 || 10 || Acide acétique d’une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7) || 1.1.-31.12. || 1 000 000 tonnes || 0 %

    09.2972 || 2915 24 00 || || Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7) || 1.1.-31.12. || 20 000 tonnes || 0 %

    *09.2679 || 2915 32 00 || || Acétate de vinyle (CAS RN108-05-4) || 1.1.-31.12. || 200 000 tonnes || 0 %

    09.2665 || ex 2916 19 95 || 30 || (E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5) || 1.1.-31.12. || 8 000 tonnes || 0 %

    09.2769 || ex 2917 13 90 || 10 || Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6) || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnes || 0 %

    *09.2680 || ex 2917 19 90 || 25 || Anhydride n-dodecenylsuccinique (CAS RN 19780-11-1) présentant: — || un niveau sur l'échelle de couleur Gardner n'excédant pas1,

    — || une transmission à 500nm dans le toluène de 98 % ou plus pour une solution de 10 % en poids

    destiné à la fabrication de revêtements automobiles

    (1)

    1.1.-31.12.

    80 tonnes

    0 %

    09.2634 || ex 2917 19 90 || 40 || Acide dodécanedioïque, d’une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 693-23-2) || 1.1.-31.12. || 4 600 tonnes || 0 %

    09.2808 || ex 2918 22 00 || 10 || Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2) || 1.1.-31.12. || 120 tonnes || 0 %

    09.2975 || ex 2918 30 00 || 10 || Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5) || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnes || 0 %

    *09.2682 || ex 2921 41 00 || 10 || Aniline d’une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids (CAS RN 62-53-3) || 1.1.-31.12. || 50 000 tonnes || 0 %

    09.2602 || ex 2921 51 19 || 10 || o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5) || 1.1.-31.12. || 1 800 tonnes || 0 %

    09.2977 || 2926 10 00 || || Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1) || 1.1.-31.12. || 75 000 tonnes || 0 %

    09.2856 || ex 2926 90 95 || 84 || 2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9) || 1.1.-31.12. || 500 tonnes || 0 %

    09.2838 || ex 2927 00 00 || 85 || C,C’-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) présentant: — || un pH compris entre 6,5 et 7,5, et

    — || une teneur en semicarbazide (CAS RN 57-56-7) ne dépassant pas 1 500 mg/kg, déterminée par chromatographie liquide - spectrométrie de masse (CL-SM),

    — || une température de décomposition comprise entre 195 °C et 205 °C,

    — || une densité de 1,64 à 1,66 et

    — || une chaleur de combustion comprise entre 215 et 220 kcal/mol

    1.1.-31.12.

    100 tonnes

    0 %

    09.2955 || ex 2932 19 00 || 60 || Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4) || 1.1.-31.12. || 300 tonnes || 0 %

    09.2812 || ex 2932 20 90 || 77 || Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3) || 1.1.-31.12. || 4 000 tonnes || 0 %

    09.2858 || 2932 93 00 || || Pipéronal (CAS RN 120-57-0) || 1.1.-31.12. || 220 tonnes || 0 %

    09.2831 || ex 2932 99 00 || 40 || 1,3:2,4-Bis-O-(3,4-diméthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2) || 1.1.-31.12. || 500 tonnes || 0 %

    *09.2673 || ex 2933 39 99 || 43 || 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5) || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnes || 0 %

    *09.2674 || ex 2933 39 99 || 44 || Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2) || 1.1.-31.12. || 9 000 tonnes || 0 %

    *09.2860 || ex 2933 69 80 || 30 || 1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5) || 1.1.-31.12. || 400 tonnes || 0 %

    09.2658 || ex 2933 99 80 || 73 || 5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) || 1.1.-31.12. || 200 tonnes || 0 %

    *09.2675 || ex 2935 00 90 || 79 || 4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle] -chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8) || 1.1.-31.12. || 542 tonnes || 0 %

    09.2945 || ex 2940 00 00 || 20 || D-Xylose (CAS RN 58-86-6) || 1.1.-31.12. || 400 tonnes || 0 %

    *09.2676 || ex 3204 17 00 || 14 || Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) ayant une teneur de 60 % ou plus en poids de ce colorant || 1.1.-31.12. || 50 tonnes || 0 %

    *09.2677 || ex 3204 17 00 || 45 || Colorant C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5), pigment à forte teneur en résine (disproportion de résine d'environ 35 %), d'une pureté en poids de 98 % ou plus, sous la forme de perles extrudées, dont la teneur en humidité ne dépasse pas 1 % en poids || 1.1.-31.12. || 500 tonnes || 0 %

    *09.2666 || ex 3204 17 00 || 55 || Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 169 est supérieure ou égale à 50 % en poids || 1.1.-31.12. || 40 tonnes || 0 %

    *09.2678 || ex 3204 17 00 || 67 || Colorant C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) d'une pureté en poids de 98 % ou plus, sous la forme de perles extrudées, d'une teneur en humidité maximale de 1,5 % en poids || 1.1.-31.12. || 150 tonnes || 0 %

    09.2659 || ex 3802 90 00 || 19 || Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude || 1.1.-31.12. || 30 000 tonnes || 0 %

    09.2908 || ex 3804 00 00 || 10 || Lignosulfonate de sodium || 1.1.-31.12. || 40 000 tonnes || 0 %

    09.2889 || 3805 10 90 || || Essence de papeterie au sulfate || 1.1.-31.12. || 25 000 tonnes || 0 %

    09.2935 || ex 3806 10 00 || 10 || Colophanes et acides résiniques de gemme || 1.1.-31.12. || 280 000 tonnes || 0 %

    *09.2832 || ex 3808 92 90 || 40 || Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse || 1.1.-31.12. || 500 tonnes || 0 %

    *09.2681 || ex 3812 10 00 ex 3824 90 92 || 20 85 || Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6) || 1.1.-31.12. || 9 000 tonnes || 0 %

    09.2814 || ex 3815 90 90 || 76 || Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène || 1.1.-31.12. || 3 000 tonnes || 0 %

    *09.2644 || ex 3824 90 92 || 77 || Préparation contenanten poids: — || 55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique

    — || 10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique et

    — || n’excédant pas 35 % de succinate diméthylique

    1.1.-31.12.

    10 000 tonnes

    0 %

    *09.2140 || ex 3824 90 92 || 79 || Mélange d’amines tertiaires contenant en poids: — || 2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

    — || 94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

    — || 2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

    1.1.-31.12.

    4 500 tonnes

    0 %

    *09.2829 || ex 3824 90 93 || 43 || Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes: — || une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,

    — || un nombre d’acidité n’excédant pas 110

    et

    — || un point de fusion de 100° C ou plus

    1.1.-31.12.

    1 600 tonnes

    0 %

    *09.2907 || ex 3824 90 93 || 67 || Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids: — || 75 % minimum de stérols,

    — || mais 25 % maximum de stanols,

    utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols

    (1)

    1.1.-31.12.

    2 500 tonnes

    0 %

    *09.2660 || ex 3902 30 00 || 98 || Adhésif d'oléfine polyalpha amorphe destiné à la fabrication de produits hygiéniques (1) || 1.1.-31.12. || 500 tonnes || 0 %

    *09.2639 || 3905 30 00 || || Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés || 1.1.-31.12.2015 || 15 000 tonnes || 0 %

    09.2671 || ex 3905 99 90 || 81 || Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2): — || contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles et

    — || dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6mm

    1.1.-31.12.

    11 000 tonnes

    0 %

    09.2616 || ex 3910 00 00 || 30 || Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100) || 1.1.-31.12. || 1 300 tonnes || 0 %

    09.2816 || ex 3912 11 00 || 20 || Flocons d’acétate de cellulose || 1.1.-31.12. || 75 000 tonnes || 0 %

    09.2864 || ex 3913 10 00 || 10 || Alginate de sodium, extrait de l'algue brune (CAS RN 9005-38-3) || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnes || 0 %

    09.2641 || ex 3913 90 00 || 87 || Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes: — || une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000,

    — || un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg,

    — || une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

    — || une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

    1.1.-31.12.

    200 kg

    0 %

    09.2661 || ex 3920 51 00 || 50 || Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes : — || EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

    — || EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

    1.1.-31.12.

    100 tonnes

    0 %

    09.2645 || ex 3921 14 00 || 20 || Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) || 1.1.-31.12. || 1 300 tonnes || 0 %

    09.2818 || ex 6902 90 00 || 10 || Briques réfractaires — || de plus de 300 mm de côté et

    — || d’une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et

    — || d’une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et

    — || présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1700° C

    1.1.-31.12.

    225 tonnes

    0 %

    09.2628 || ex 7019 52 00 || 10 || Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m²(± 10 g/m²), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe || 1.1.-31.12. || 3 000 000 m² || 0 %

    09.2799 || ex 7202 49 90 || 10 || Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome || 1.1.-31.12. || 50 000 tonnes || 0 %

    *09.2834 || ex 7604 29 10 || 20 || Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 300 mm || 1.1.-31.12. || 1 000 tonnes || 0 %

    *09.2835 || ex 7604 29 10 || 30 || Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm || 1.1.-31.12. || 500 tonnes || 0 %

    09.2840 || ex 8104 30 00 || 20 || Poudre de magnesium: — || d'une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum

    — || d'une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

    1.1.-31.12.

    2 000 tonnes

    0 %

    *09.2629 || ex 8302 49 00 || 91 || Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1) || 1.1.-31.12. || 800 000 pièces || 0 %

    09.2642 || ex 8501 40 20 ex 8501 40 80 || 30 40 || Ensemble comprenant: — || un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n’excédant pas 1 400 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 900 W mais n’excédant pas 1 600 W, d’un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 50 000 tr/min, et

    — || un ventilateur d’aspiration,

    utilises pour la fabrication des aspirateurs

    (1)

    1.1.-31.12.

    120 000 pièces

    0 %

    09.2763 || ex 8501 40 80 || 30 || Moteur monophasé à courant alternatif, d’une puissance de sortie supérieure à 750 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (1) || 1.1.-31.12. || 2 000 000 pièces || 0 %

    09.2633 || ex 8504 40 82 || 20 || Redresseurs électriques d’une puissance n’excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d’appareils relevant des positions 8509 80 et 8510 (1) || 1.1.-31.12. || 4 500 000 pièces || 0 %

    09.2643 || ex 8504 40 82 || 30 || Cartesd’alimentation électrique utilisés pour la fabricationdes marchandises des positions 8521 et 8528 (1) || 1.1.-31.12. || 1 038 000 pièces || 0 %

    09.2620 || ex 8526 91 20 || 20 || Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d’un poids inférieur ou égal à 2 500 g || 1.1.-31.12. || 3 000 000 pièces || 0 %

    09.2672 || ex 8529 90 92 ex 9405 40 39 || 75 70 || Circuit imprimé avec diodes LED: — || équipées ou non de prismes/lentilles, et

    — || dotées ou non d'un ou plusieurs connecteurs

    destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528

    (1)

    1.1.-31.12.

    115 000 000 pièces

    0 %

    09.2003 || ex 8543 70 90 || 63 || Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n’excèdent pas 30 mm x 30 mm || 1.1.-31.12. || 1 400 000 pièces || 0 %

    09.2668 || ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 || 21 31 || Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, déstinée à la fabrication des bicyclettes (1) || 1.1.-31.12. || 125 000 pièces || 0 %

    09.2669 || ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 || 21 31 || Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, déstinée à la fabrication des bicyclettes (1) || 1.1.-31.12. || 97 000 pièces || 0 %

    09.2631 || ex 9001 90 00 || 80 || Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d’articles relevant des codes NC 9002, 9005, 901310 et 9015 (1) || 1.1.-31.12. || 5 000 000 pièces || 0 %

    *09.2836 || ex 9003 11 00 ex 9003 19 00 || 10 20 || Montures pour lunettes en matières plastiques ou en métaux communs destinées à la fabrication de lunettes correctrices (1) || 1.1.-31.12. || 5 800 000 pièces || 0 %

    (1) La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (2) Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

    (3) Le droit spécifique est applicable.

    * || Nouvelle position ou position modifiée

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