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Document 52014PC0684
Proposal for a COUNCIL REGULATION concerning the allocation of the fishing opportunities under the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Madagascar
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar.
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar.
/* COM/2014/0684 final - 2014/0317 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar. /* COM/2014/0684 final - 2014/0317 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Sur la base de
l'autorisation qui lui a été donnée par le Conseil[1],
la Commission européenne a ouvert des négociations avec la République de
Madagascar en vue de renouveler le protocole à l'accord de partenariat dans le
secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de
Madagascar. A l'issue de ces négociations, un projet de nouveau protocole a été
paraphé par les négociateurs le 19 juin 2014. Le
nouveau protocole couvre une période de 4 ans à compter de la date
d'application provisoire fixée à l'article 15 – à savoir à partir de la date de
sa signature et au plus tôt au 1er janvier 2015. L'objectif
principal du protocole d'accord est d'offrir des possibilités de pêche pour les
navires de l'Union européenne dans la zone de pêche de la République de Madagascar
dans le respect des mesures de gestion adoptées par l'Organisation Régionale de
Gestion des Pêche compétente, la Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI)
et, lorsque cela est pertinent, dans les limites du reliquat disponible. La
Commission s'est basée, entre autres, sur les résultats d'une évaluation
ex-post réalisée par des experts extérieurs. L'objectif général est de renforcer la
coopération entre l'Union européenne et la République de Madagascar en faveur
de l'instauration d'un cadre de partenariat pour le développement d'une
politique de pêche durable et l'exploitation responsable des ressources
halieutiques dans la zone de pêche de la République de Madagascar, dans l'intérêt
des deux parties. Plus particulièrement, le
protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes: · 40 thoniers senneurs; · 32 palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT · 22 palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT La Commission propose, sur cette base, que le
Conseil, avec le consentement du Parlement, adopte par Décision ce nouveau
protocole. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Les parties intéressées ont été consultées dans
le cadre de l'évaluation du protocole 2013-2014. Les experts des États membres
ont aussi été consultés lors de réunions techniques. Ces consultations ont
conclu à l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec la République de
Madagascar. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La présente procédure est initiée en parallèle
aux procédures relatives à la décision du Conseil adoptant l'application
provisoire du protocole ainsi qu'au Règlement du Conseil concernant la
répartition des possibilités de pêche entre les États membres de l'Union
européenne. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La contrepartie financière annuelle, qui s'élève à 1 566 250 EUR pour chacune des deux
premières années du protocole et à 1 487 500 EUR pour chacune
des deux années suivantes se base sur: a) un tonnage de référence de 15 750 tonnes lié à l'accès pour
un montant annuel de 866 250 EUR pour chacune des deux premières
années du protocole et de 787 500 EUR pour chacune des deux années
suivantes et b) un appui au développement de la politique sectorielle des
pêches de la République de Madagascar s'élevant à 700 000 EUR par an.
Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche et
notamment aux besoins de la République de Madagascar en termes de lutte contre
la pêche illégale. 2014/0317 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de
pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie
financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre la Communauté européenne et la République de Madagascar. LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3 vu la proposition de la Commission européenne[2], considérant ce qui suit: (1) Le 15 novembre 2007, le
Conseil a adopté le Règlement (CE) n° 31/2008 relatif la
conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la
Communauté européenne et la République de Madagascar[3]. (2) Un nouveau protocole à
l'accord de partenariat a été paraphé le 19 juin 2014 (ci-après dénommé
"nouveau protocole"). Le nouveau protocole accorde aux navires de
l'Union des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle Madagascar
exerce sa juridiction. (3) Le […], le Conseil a adopté
la décision nº …/2013/UE[4]
relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau protocole. (4) Il importe de définir la
méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour
la période d'application du nouveau protocole. (5) Conformément à l'article 10,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil[5], s'il apparaît que les
possibilités de pêche allouées à l'Union européenne en vertu du nouveau
protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États
membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil
est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre
concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la
période considérée. Ledit délai devrait être fixé par le Conseil. (6) Afin d'assurer la poursuite
des activités de pêche des navires de l'Union, l'article 15 du nouveau
protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par
chacune des parties à compter de la date de sa signature et au plus tôt au 1er
janvier 2015. (7) Il convient que le présent
règlement s'applique dès l'application provisoire du nouveau protocole, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les possibilités
de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de
la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (ci-après
dénommé "protocole") sont réparties comme suit entre les États
membres: (a) thoniers senneurs: Espagne: 18 navires France: 22 navires (b) palangriers de surface d'une jauge supérieure
à 100 GT: Espagne: 18 navires France: 9 navires Portugal: 5 navires (c) palangriers de surface d'une jauge inférieure ou
égale 100 GT France: 22 navires 2. La limite de capture
de requins en association avec les thonidés et les espèces assimilées, fixée à l'annexe
du protocole pour les palangriers de surface de l'Union, est répartie comme
suit entre les Etats membres: Espagne: 207 tonnes France: 34 tonnes Portugal: 9 tonnes 3. Le délai dans lequel les Etats membres sont tenus de
confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole , tel que visé a l'article 10,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1006/2008,
est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission
leur communique que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Il est applicable à partir de la date de
signature du protocole et, au plus tôt, au 1er janvier 2015. Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Adoptée le 14 avril 2014 par le Conseil Agriculture et
Pêche [2] [3] JO L 15 du 18.01.2008, p.1. [4] JO C …* [5] Règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre
2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de
pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires
de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).