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Document 52014PC0684

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar.

    /* COM/2014/0684 final - 2014/0317 (NLE) */

    52014PC0684

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar. /* COM/2014/0684 final - 2014/0317 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Sur la base de l'autorisation qui lui a été donnée par le Conseil[1], la Commission européenne a ouvert des négociations avec la République de Madagascar en vue de renouveler le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar. A l'issue de ces négociations, un projet de nouveau protocole a été paraphé par les négociateurs le 19 juin 2014. Le nouveau protocole couvre une période de 4 ans à compter de la date d'application provisoire fixée à l'article 15 – à savoir à partir de la date de sa signature et au plus tôt au 1er janvier 2015.

    L'objectif principal du protocole d'accord est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche de la République de Madagascar dans le respect des mesures de gestion adoptées par l'Organisation Régionale de Gestion des Pêche compétente, la Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI) et, lorsque cela est pertinent, dans les limites du reliquat disponible. La Commission s'est basée, entre autres, sur les résultats d'une évaluation ex-post réalisée par des experts extérieurs.

    L'objectif général est de renforcer la coopération entre l'Union européenne et la République de Madagascar en faveur de l'instauration d'un cadre de partenariat pour le développement d'une politique de pêche durable et l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de la République de Madagascar, dans l'intérêt des deux parties.

    Plus particulièrement, le protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes:

    · 40 thoniers senneurs;

    · 32 palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT

    · 22 palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT

    La Commission propose, sur cette base, que le Conseil, avec le consentement du Parlement, adopte par Décision ce nouveau protocole.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre de l'évaluation du protocole 2013-2014. Les experts des États membres ont aussi été consultés lors de réunions techniques. Ces consultations ont conclu à l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec la République de Madagascar.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    La présente procédure est initiée en parallèle aux procédures relatives à la décision du Conseil adoptant l'application provisoire du protocole ainsi qu'au Règlement du Conseil concernant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres de l'Union européenne.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La contrepartie financière annuelle, qui s'élève à 1 566 250 EUR pour chacune des deux premières années du protocole et à 1 487 500 EUR pour chacune des deux années suivantes se base sur: a) un tonnage de référence de 15 750 tonnes lié à l'accès pour un montant annuel de 866 250 EUR pour chacune des deux premières années du protocole et de 787 500 EUR pour chacune des deux années suivantes et b) un appui au développement de la politique sectorielle des pêches de la République de Madagascar s'élevant à 700 000 EUR par an. Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche et notamment aux besoins de la République de Madagascar en termes de lutte contre la pêche illégale.

    2014/0317 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar.

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3

    vu la proposition de la Commission européenne[2],

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le Règlement (CE) n° 31/2008 relatif la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar[3].

    (2)       Un nouveau protocole à l'accord de partenariat a été paraphé le 19 juin 2014 (ci-après dénommé "nouveau protocole"). Le nouveau protocole accorde aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle Madagascar exerce sa juridiction.

    (3)       Le […], le Conseil a adopté la décision nº …/2013/UE[4] relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau protocole.

    (4)       Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d'application du nouveau protocole.

    (5)       Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil[5], s'il apparaît que les possibilités de pêche allouées à l'Union européenne en vertu du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Ledit délai devrait être fixé par le Conseil.

    (6)       Afin d'assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l'Union, l'article 15 du nouveau protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter de la date de sa signature et au plus tôt au 1er janvier 2015.

    (7)       Il convient que le présent règlement s'applique dès l'application provisoire du nouveau protocole,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.           Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté  européenne et la République de Madagascar (ci-après dénommé "protocole") sont réparties comme suit entre les États membres:

    (a)     thoniers senneurs:

    Espagne:          18 navires

    France:             22 navires

    (b)    palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT:

    Espagne:          18 navires

    France:             9 navires

    Portugal:          5 navires

    (c)     palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale 100 GT

    France:             22 navires

    2.           La limite de capture de requins en association avec les thonidés et les espèces assimilées, fixée à l'annexe du protocole pour les palangriers de surface de l'Union,  est répartie comme suit entre les Etats membres:

    Espagne:                   207 tonnes

    France:                      34 tonnes

    Portugal:                   9 tonnes

    3.           Le délai dans lequel les Etats membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole , tel que visé a l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission leur communique que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir de la date de signature du protocole et, au plus tôt, au 1er janvier 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               Adoptée le 14 avril 2014 par le Conseil Agriculture et Pêche

    [2]              

    [3]               JO L 15 du 18.01.2008, p.1.

    [4]               JO C …*

    [5]               Règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).

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