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Document 52014PC0597
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 374/2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 374/2014 concernant la réduction ou l’élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d’Ukraine
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 374/2014 concernant la réduction ou l’élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d’Ukraine
/* COM/2014/0597 final - 2014/0279 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 374/2014 concernant la réduction ou l’élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d’Ukraine /* COM/2014/0597 final - 2014/0279 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le règlement (UE) n° 374/2014
concernant la réduction ou l’élimination des droits de douane sur les
marchandises originaires d’Ukraine était censé s'appliquer jusqu’à l'entrée en
vigueur ou l'application provisoire du titre IV de l’accord d’association et,
en tout état de cause, jusqu'au 1er novembre 2014 au plus tard.
Dans la déclaration ministérielle commune du
12 septembre 2014 sur la mise en œuvre de l’accord d'association et de
l'accord de libre-échange approfondi et complet UE-Ukraine, adoptée à la suite
des consultations trilatérales entre l’Union européenne, la Fédération de
Russie et l’Ukraine, l’Union a convenu de proposer à ses États membres, dans le
contexte d’un processus de paix global en Ukraine, de proroger jusqu’au 31
décembre 2015 l’application provisoire de l’accord de libre-échange
approfondi et complet, tout en maintenant les mesures commerciales autonomes
octroyées par l’Union européenne au profit de l’Ukraine au cours de cette période.
La Commission européenne propose par conséquent, afin de soutenir la stabilité
politique et économique de l’Ukraine, de prolonger l’application du règlement
(UE) n° 374/2014 concernant la réduction ou l’élimination des droits de
douane sur les marchandises originaires d’Ukraine jusqu’au 31 décembre 2015. Dans son article 2, l’accord
d’association avec l’Ukraine énumère les éléments essentiels ayant présidé à
son adoption, à savoir le respect des principes démocratiques, des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, le respect du principe de l’État de
droit, l'encouragement du respect des principes de souveraineté et d’intégrité
territoriale, d’inviolabilité des frontières et d’indépendance, ainsi que la
lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux
connexes et de leurs vecteurs. Les préférences autonomes prévues par le
règlement (UE) n° 374/2014 sont subordonnées au respect de ces mêmes
principes par l’Ukraine. Les volumes/droits accordés par l’Union au titre de
ces mesures autonomes en 2014 demeureront applicables en 2015. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L’ANALYSE D’IMPACT Sans objet. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La base juridique de la proposition est
l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE L’Union européenne subira une perte de
recettes douanières à hauteur de 487 millions d’EUR (bruts) par an. Il
s’agit cependant ici d’une estimation, eu égard à la situation
politico-économique de l’Ukraine, et le chiffre pourrait changer. 2014/0279 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 374/2014
concernant la réduction ou l’élimination des droits de douane sur les
marchandises originaires d’Ukraine LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) L’Ukraine est un pays
partenaire prioritaire dans la politique européenne de voisinage et le
partenariat oriental. L’Union européenne a cherché à nouer avec elle des
relations de plus en plus étroites en vue d'une association politique et d'une
intégration économique. À cet égard, l’Union européenne et l’Ukraine ont
négocié, entre 2007 et 2011, un accord d’association portant notamment sur la
création d’une zone de libre-échange approfondi et complet, qui a été signé par
les deux parties le 27 juin 2014. En vertu des dispositions relatives à la
zone de libre-échange approfondi et complet, l’Union européenne et l’Ukraine
doivent établir une zone de libre-échange au cours d’une période de transition
de dix ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de l’accord d’association,
conformément à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce de 1994. (2) Compte tenu des défis
économiques, politiques et en matière de sécurité sans précédent auxquels
l’Ukraine doit faire face et afin de soutenir son économie, il a été décidé
d’anticiper la mise en application de la liste de concessions figurant à
l’annexe I-A de l’accord d’association entre l’Union et l’Ukraine au moyen
des préférences commerciales autonomes prévues par le règlement (UE)
n° 374/2014. Au vu des défis encore à relever par l'Ukraine, il convient
de prolonger l’application du règlement (UE) n° 374/2014 jusqu’au 31
décembre 2015. Dans un souci de prévisibilité, les droits de douane et l’accès
aux contingents tarifaires ainsi prolongés devraient demeurer identiques à ceux
en vigueur en 2014. (3) Dans son article 2,
l’accord d’association avec l’Ukraine énumère les éléments essentiels ayant
présidé à son adoption, à savoir le respect des principes démocratiques, des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect du principe de
l’État de droit, l'encouragement du respect des principes de souveraineté et
d’intégrité territoriale, d’inviolabilité des frontières et d’indépendance,
ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive,
des matériaux connexes et de leurs vecteurs. Il y a lieu que les préférences
autonomes prévues par le règlement (UE) n° 374/2014 soient subordonnées au
respect de ces mêmes principes par l’Ukraine. Afin d’adapter le règlement (UE)
n° 374/2014 à la pratique législative de l’Union ainsi qu'à d’autres
instruments de sa politique commerciale, il convient de prévoir la possibilité
de suspendre temporairement les préférences en cas de non-respect, par
l'Ukraine, des principes fondamentaux liés aux droits de l’homme, à la
démocratie et à l’État de droit. (4) Compte tenu de l’urgence de
la question, il importe d'appliquer une exception à la période de huit semaines
visée à l’article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements
nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et
au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 374/2014 est modifié
comme suit: 1) L'article 1er est
remplacé par le texte suivant: «Article premier Régime
préférentiel Les droits de douane sur les marchandises
originaires d’Ukraine sont réduits ou éliminés conformément à l’annexe I.
Lorsqu'il est fait référence, dans ladite annexe, aux catégories
d'échelonnement, le taux de base des droits applicables pour 2014 et 2015 est
supprimé dans le cas de la catégorie 0; il est réduit de 25 % pour ce
qui est de la catégorie 3, de 16,7 % pour la catégorie 5 et de
12,5 % pour la catégorie 7.» 2) À l’article 2, le point e)
suivant est ajouté: «e) au respect des principes démocratiques, des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au respect du principe
de l’État de droit visés à l’article 2 de l’accord d’association avec
l’Ukraine.» 3) À l’article 7, le second
alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il s’applique jusqu'au 31 décembre 2015.» 4) Les annexes II et III sont
remplacées par le texte figurant, respectivement, aux annexes I et II du
présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 2 novembre 2014. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I «ANNEXE II Sans préjudice des règles relatives à l’interprétation de
la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est
considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, la portée du régime
préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par les
codes NC tels qu’ils existent à la date d’adoption du présent règlement. Numéro d'ordre || Code NC || Désignation des marchandises || Quantité pour la période contingentaire allant de la date d’entrée en vigueur du présent règlement au 31.12.2014 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) || Quantité pour la période contingentaire allant du 1.1.2015 au 31.12.2015 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) 09.3050 || 0204 22 50 0204 22 90 0204 23 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 0204 43 10 0204 43 90 || Culotte ou demi-culotte d’ovins, autres morceaux non désossés (à l’exclusion des carcasses et des demi-carcasses, du casque ou demi-casque et du carré et/ou de la selle ou du demi-carré et/ou de la demi-selle), frais ou réfrigérés Viandes désossées des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées Morceaux non désossés d’ovins, congelés (à l’exclusion des carcasses, et des demi-carcasses, et du casque ou demi-casque) Viandes désossées d’agneau, congelées Viandes désossées d’ovins, congelées || 1 500 || 1 500 09.3051 || 0409 || Miel naturel || 5 000 || 5 000 Numéro d'ordre || Code NC || Désignation des marchandises || Quantité pour la période contingentaire allant de la date d’entrée en vigueur du présent règlement au 31.12.2014 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) || Quantité pour la période contingentaire allant du 1.1.2015 au 31.12.2015 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) 09.3052 || 1701 12 1701 91 1701 99 1702 20 10 1702 90 30 1702 90 50 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 1702 90 80 1702 90 95 || Sucres bruts de betterave sans addition d’aromatisants ou de colorants Autres sucres que les sucres bruts Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants Isoglucose à l’état solide, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose Maltodextrine, à l’état solide, et sirop de maltodextrine, contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose Caramel Sirop d’inuline Autres sucres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose || 20 070 || 20 070 09.3053 || 1702 30 1702 40 1702 60 || Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti) Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti) || 10 000 || 10 000 09.3054 || 2106 90 30 2106 90 55 2106 90 59 || Sirops d’isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants Sirops de glucose ou maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’excl. des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine) || 2 000 || 2 000 Numéro d'ordre || Code NC || Désignation des marchandises || Quantité pour la période contingentaire allant de la date d’entrée en vigueur du présent règlement au 31.12.2014 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) || Quantité pour la période contingentaire allant du 1.1.2015 au 31.12.2015 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) 09.3055 || Ex 1103 19 20 1103 19 90 1103 20 90 1104 19 10 1104 19 50 1104 19 61 1104 19 69 1104 29 1104 30 || Gruaux d’orge Gruaux et semoules de céréales [à l’excl. des gruaux et semoules de froment (blé), de seigle, d’avoine, de maïs, de riz et d’orge] Agglomérés sous forme de pellets, de céréales [à l’exclusion des agglomérés de froment (blé), de seigle, d’avoine, de maïs, de riz et d’orge] Grains de blé (froment) aplatis ou en flocons Grains de maïs aplatis ou en flocons Grains d’orge aplatis Grains d’orge en flocons Grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), autres que d’avoine, de seigle ou de maïs Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus || 6 300 || 6 300 09.3056 || 1107 1109 || Malt, même torréfié Gluten de froment (blé), même à l’état sec || 7 000 || 7 000 09.3057 || 1108 11 1108 12 1108 13 || Amidon de froment (blé) Amidon de maïs Fécule de pommes de terre || 10 000 || 10 000 09.3058 || 3505 10 10 3505 10 90 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90 || Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (à l’excl. des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés) Colles, d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % || 1 000 || 1 000 Numéro d'ordre || Code NC || Désignation des marchandises || Quantité pour la période contingentaire allant de la date d’entrée en vigueur du présent règlement au 31.12.2014 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) || Quantité pour la période contingentaire allant du 1.1.2015 au 31.12.2015 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) 09.3059 || 2302 10 2302 30 2302 40 10 2302 40 90 2303 10 11 || Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales (à l’excl. de ceux du riz) Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids || 16 000 || 16 000 09.3060 || 0711 51 2003 10 || Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique || 500 || 500 09.3061 || 0711 51 || Champignons du genre Agaricus conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état || 500 || 500 09.3062 || 2002 || Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique || 10 000 || 10 000 Numéro d'ordre || Code NC || Désignation des marchandises || Quantité pour la période contingentaire allant de la date d’entrée en vigueur du présent règlement au 31.12.2014 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) || Quantité pour la période contingentaire allant du 1.1.2015 au 31.12.2015 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) 09.3063 || 2009 61 90 2009 69 11 2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90 2009 71 2009 79 || Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix n’excédant pas 30, d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix excédant 67, d’une valeur n’excédant pas 22 EUR par 100 kg poids net Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67, d’une valeur n’excédant pas 18 EUR par 100 kg poids net Jus de pomme || 10 000 || 10 000 09.3064 || 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 || Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao || 2 000 || 2 000 09.3065 || 0405 20 10 0405 20 30 || Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n’excédant pas 75 % || 250 || 250 09.3066 || 0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 || Maïs doux || 1 500 || 1 500 Numéro d'ordre || Code NC || Désignation des marchandises || Quantité pour la période contingentaire allant de la date d’entrée en vigueur du présent règlement au 31.12.2014 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) || Quantité pour la période contingentaire allant du 1.1.2015 au 31.12.2015 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) 09.3067 || 1702 50 1702 90 10 Ex 1704 90 99 1806 10 30 1806 10 90 Ex 1806 20 95 Ex 1901 90 99 2101 12 98 2101 20 98 3302 10 29 || Fructose chimiquement pur Maltose chimiquement pur Autres sucreries sans cacao, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % Poudre de cacao, d’une teneur en poids de sucrose — ou d’isoglucose calculé en saccharose — égale ou supérieure à 65 % Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % Préparations à base de café, thé ou maté Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol || 2 000 || 2 000 Numéro d'ordre || Code NC || Désignation des marchandises || Quantité pour la période contingentaire allant de la date d’entrée en vigueur du présent règlement au 31.12.2014 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) || Quantité pour la période contingentaire allant du 1.1.2015 au 31.12.2015 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) 09.3068 || 1903 1904 30 || Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires Bulgur de blé || 2 000 || 2 000 09.3069 || 1806 20 70 2106 10 80 2202 90 99 || Préparations dites chocolate milk crumb Autres concentrats de protéines et substances protéiques texturées Boissons non alcooliques autres que les eaux, d’une teneur égale ou supérieure à 2 % en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404 || 300 || 300 09.3070 || 2106 90 98 || Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs || 2 000 || 2 000 09.3071 || 2207 10 2208 90 91 2208 90 99 2207 20 || Alcool éthylique non dénaturé Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres || 27 000 || 27 000 09.3072 || 2402 10 2402 20 90 || Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac Cigarettes contenant du tabac, ne contenant pas de girofles || 2 500 || 2 500 Numéro d'ordre || Code NC || Désignation des marchandises || Quantité pour la période contingentaire allant de la date d’entrée en vigueur du présent règlement au 31.12.2014 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) || Quantité pour la période contingentaire allant du 1.1.2015 au 31.12.2015 (tonnes en poids net, sauf indication contraire) 09.3073 || 2905 43 2905 44 3824 60 || Mannitol D-glucitol (sorbitol) Sorbitol, autre que celui du n° 2905 44 || 100 || 100 09.3074 || 3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90 || Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées || 2 000 || 2 000 09.3075 || 0703 20 || Aulx, à l’état frais ou réfrigéré || 500 || 500 09.3076 || 1004 || Avoine || 4 000 || 4 000 » ANNEXE II «ANNEXE III Contingents
tarifaires concernant les produits agricoles spécifiques visés à
l’article 3, paragraphe 3 Produit || Classement tarifaire || Quantité pour la période contingentaire allant de la date d’entrée en vigueur du présent règlement au 31.12.2014 || Quantité pour la période contingentaire allant du 1.1.2015 au 31.12.2015 Viandes bovines || 0201.10.(00) 0201.20.(20-30-50-90) 0201.30.(00) 0202.10.(00) 0202.20.(10-30-50-90) 0202.30.(10-50-90) || 12 000 tonnes/an exprimées en poids net || 12 000 tonnes/an exprimées en poids net Viandes porcines || 0203.11.(10) 0203.12.(11-19) 0203.19.(11-13-15-55-59) 0203.21.(10) 0203.22.(11-19) 0203.29.(11-13-15-55-59) || 20 000 tonnes/an exprimées en poids net + 20 000 tonnes/an exprimées en poids net [pour les codes NC 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59)] || 20 000 tonnes/an exprimées en poids net + 20 000 tonnes/an exprimées en poids net [pour les codes NC 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59)] Viandes de volaille et préparations à base de viandes de volaille || 0207.11.(30-90) 0207.12.(10-90) 0207.13.(10-20-30-50-60-99) 0207.14.(10-20-30-50-60-99) 0207.24.(10-90) 0207.25.(10-90) 0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99) 0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99) 0207.32.(15-19-51-59-90) 0207.33.(11-19-59-90) 0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99) 0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90) 0210.99.(39) 1602.31.(11-19-30-90) 1602.32.(11-19-30-90) 1602.39.(21) || 16 000 tonnes/an exprimées en poids net + 20 000 tonnes/an exprimées en poids net [pour le code NC 0207.12.(10-90)] || 16 000 tonnes/an exprimées en poids net + 20 000 tonnes/an exprimées en poids net [pour le code NC 0207.12.(10-90)] Lait, crème de lait, lait concentré et yaourts || 0401.10.(10-90) 0401.20.(11-19-91-99) 0401.30.(11-19-31-39-91-99) 0402.91.(10-30-51-59-91-99) 0402.99.(10-31-39-91-99) 0403.10.(11-13-19-31-33-39) 0403.90.(51-53-59-61-63-69) || 8 000 tonnes/an exprimées en poids net || 8 000 tonnes/an exprimées en poids net Lait en poudre || 0402.10.(11-19-91-99) 0402.21.(11-17-19-91-99) 0402.29.(11-15-19-91-99) 0403.90.(11-13-19-31-33-39) 0404.90.(21-23-29-81-83-89) || 1 500 tonnes/an exprimées en poids net || 1 500 tonnes/an exprimées en poids net Beurre et pâtes à tartiner laitières || 0405.10.(11-19-30-50-90) 0405.20.(90) 0405.90.(10-90) || 1 500 tonnes/an exprimées en poids net || 1 500 tonnes/an exprimées en poids net Œufs et albumines || 0407.00.(30) 0408.11.(80) 0408.19.(81-89) 0408.91.(80) 0408.99.(80) 3502.11.(90) 3502.19.(90) 3502.20.(91-99) || 1 500 tonnes/an exprimées en équivalent-œuf en coquille + 3 000 tonnes/an exprimées en poids net [pour le code NC 0407.00.(30)] || 1 500 tonnes/an exprimées en équivalent-œuf en coquille + 3 000 tonnes/an exprimées en poids net [pour le code NC 0407.00.(30)] Froment (blé) tendre, farines et agglomérés sous forme de pellets || 1001.90.(99) 1101.00.(15-90) 1102.90.(90) 1103.11.(90) 1103.20.(60) || 950 000 tonnes/an || 950 000 tonnes/an Orge, farine et agglomérés sous forme de pellets || 1003.00.(90) 1102.90.(10) 1103.20.(20) || 250 000 tonnes/an || 250 000 tonnes/an Maïs, farine et agglomérés sous forme de pellets || 1005.90.(00) 1102.20.(10-90) 1103.13.(10-90) 1103.20.(40) 1104.23.(10-30-90-99) || 400 000 tonnes/an || 400 000 tonnes/an »