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Document 52014PC0595

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL déterminant certaines conséquences financières directes découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne

/* COM/2014/0595 final - 2014/0277 (NLE) */

52014PC0595

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL déterminant certaines conséquences financières directes découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne /* COM/2014/0595 final - 2014/0277 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le protocole (n° 36) sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne (TUE), au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, confirme, en son article 9, que les effets juridiques des actes de l'Union adoptés sur la base du TUE avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés.

L'article 10, paragraphe 1, du protocole (n° 36) prévoit qu'à titre de mesure transitoire, et en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions des institutions sont les suivantes à la date d'entrée en vigueur dudit traité (1er décembre 2009): les attributions de la Commission en vertu de l'article 258 du TFUE ne seront pas applicables et les attributions de la Cour de justice de l'UE en vertu du titre VI du TUE, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, restent inchangées, y compris lorsqu'elles ont été acceptées conformément à l'article 35, paragraphe 2, dudit TUE.

L'article 10, paragraphe 3, du protocole (n° 36) prévoit que la mesure transitoire visée à l'article 10, paragraphe 1, cesse de produire ses effets cinq ans après la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, soit le 1er décembre 2014.

L'article 10, paragraphe 4, premier alinéa, du protocole (n° 36) prévoit qu'au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire visée à l'article 10, paragraphe 3, le Royaume-Uni peut notifier au Conseil qu'il n'accepte pas, en ce qui concerne les actes visés à l'article 10, paragraphe 1, les attributions des institutions visées à l'article 10, paragraphe 1, et telles que prévues par les traités. Au cas où le Royaume‑Uni aurait procédé à cette notification, tous les actes visés à l'article 10, paragraphe 1, cesseront de s'appliquer à son égard à compter de la date d'expiration de la période transitoire visée à l'article 10, paragraphe 3, soit le 1er décembre 2014.

Le 24 juillet 2013, le Royaume-Uni a procédé à la notification mentionnée au premier alinéa de l'article 10, paragraphe 4, du protocole (n° 36).

L'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du protocole (n° 36) prévoit que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de cette décision.

L'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole (n° 36) prévoit que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi adopter une décision établissant que le Royaume-Uni supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.

L'article 10, paragraphe 5, du protocole (n° 36) prévoit que le Royaume-Uni peut, à tout moment par la suite, notifier au Conseil son souhait de participer à des actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard conformément à l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa.

Le Royaume-Uni a annoncé qu'il n'entendait pas notifier au Conseil son souhait de participer à la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière[1], à la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière[2] et à la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire[3] (ci‑après les «décisions Prüm»).

En conséquence de la notification du 24 juillet 2013 et de l'absence de notification du souhait de participer, les décisions Prüm cessent de s'appliquer à l'égard du Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014.

Étant donné l'importance pratique et opérationnelle des décisions Prüm pour l'Union sur le plan de la sécurité publique, et plus particulièrement en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi et la prévention ou la détection des infractions pénales et les enquêtes en la matière, la Commission a proposé la décision […] du Conseil déterminant certains arrangements découlant de ce qui précède ainsi que certains arrangements transitoires[4]; cette décision prévoit des arrangements contraignants.

Le Royaume-Uni s'est vu allouer des fonds, au titre du programme ISEC créé par la décision 2007/125/JAI du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité»[5], pour deux projets liés aux décisions Prüm: le premier concernait la mise en œuvre, par le Royaume‑Uni, de l'échange de données ADN dans le cadre du traité de Prüm, pour laquelle le ministère de l'intérieur britannique (Home Office) a bénéficié d'un cofinancement maximal de 961 019 EUR, et le second concernait le projet britannique d'évaluation de l'échange d'empreintes digitales dans le cadre du traité de Prüm, pour lequel le ministère de l'intérieur britannique a reçu un cofinancement maximal de 547 836 EUR, soit un montant total de 1 508 855 EUR.

Or si le Royaume-Uni ne respecte pas une condition énoncée dans la décision [...] du Conseil déterminant certains arrangements découlant de ce qui précède ainsi que certains arrangements transitoires, ou s'il décide de ne plus participer aux décisions Prüm, il devrait rembourser la somme qui lui a été effectivement versée, jusqu'à concurrence d'un total de 1 508 855 EUR.

2.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées La proposition détermine les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de la participation du Royaume-Uni à certains actes, au sens de l'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole (n° 36).

Base juridique Article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole (n° 36).

Principe de subsidiarité Seul le Conseil est autorisé, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole (n° 36), à adopter une décision établissant que le Royaume-Uni supporte les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation aux actes concernés. Le principe de subsidiarité n'est, dès lors, pas applicable.

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité.

Choix de l'instrument

Instrument proposé: décision du Conseil.

L'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole (n° 36) dispose que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut éventuellement adopter «une décision établissant que le Royaume-Uni supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes». La décision est donc la forme d'acte expressément prévue par cette disposition de droit primaire.

3.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition a une incidence positive potentielle sur le budget de l'Union européenne car elle prévit, dans certaines hypothèses, le remboursement, par le Royaume‑Uni, d'un montant pouvant aller jusqu'à 1 508 855 EUR alloué par l'Union.

2014/0277 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

déterminant certaines conséquences financières directes découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les dispositions transitoires, et notamment son article 10, paragraphe 4, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       En vertu du protocole (n° 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne (TUE), au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le Royaume-Uni avait la possibilité de notifier au Conseil, au plus tard le 31 mai 2014, qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission et de la Cour de justice introduites par le traité de Lisbonne en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui avaient été adoptés avant l'entrée en vigueur dudit traité.

(2)       Par lettre du 24 juillet 2013 adressée au président du Conseil, le Royaume-Uni a notifié qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission et de la Cour de justice introduites par le traité de Lisbonne dans le domaine de la coopération policière et judiciaire. En conséquence, les actes concernés dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale cessent de s'appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014.

(3)       Le Royaume-Uni peut notifier son souhait de participer à des actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard.

(4)       Par lettre du [... 2014] adressée au président du Conseil et au président de la Commission, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à certains de ces actes.

(5)       Conformément à l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du protocole (n° 36), il conviendrait que le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Conseil peut aussi, en vertu du troisième alinéa de la même disposition, décider que le Royaume-Uni devrait supporter les conséquences financières découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.

(6)       Le Royaume-Uni n'ayant pas notifié au Conseil son souhait de participer aux décisions 2008/615/JAI[6] et 2008/616/JAI[7] du Conseil et à la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil[8], collectivement dénommées les «décisions Prüm», celles-ci cesseront de s'appliquer à son égard à compter du 1er décembre 2014. Toutefois, étant donné l'importance pratique et opérationnelle des décisions Prüm pour l'Union sur le plan de la sécurité publique, et plus particulièrement en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi et la prévention ou la détection des infractions pénales et les enquêtes en la matière, le Conseil a décidé, dans sa décision [...][9], que le Royaume-Uni réaliserait une analyse d’impact et coûts-avantages complète afin d'apprécier les bienfaits et les bénéfices concrets que procureraient à cet État membre une reprise de sa participation aux décisions Prüm et les mesures nécessaires à cette fin, analyse dont les conclusions seront publiées d'ici le 30 septembre 2015. Si les conclusions de cette analyse sont positives, le Royaume-Uni décidera, d'ici le 31 décembre 2015, s'il notifie, dans les quatre semaines qui suivront, son souhait de participer aux décisions Prüm, conformément à l'article 10, paragraphe 5, du protocole (n° 36).

(7)     Des fonds ont été alloués au Royaume-Uni, au titre du programme «Prévenir et combattre la criminalité» établi par la décision 2007/125/JAI du Conseil[10], pour deux projets liés aux décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI et à la décision-cadre 2009/905/JAI: le premier concernait la mise en œuvre, par le Royaume-Uni, de l'échange de données ADN dans le cadre du traité de Prüm, pour laquelle le ministère de l'intérieur britannique (Home Office) a bénéficié d'un cofinancement maximal de 961 019 EUR, et le second concernait le projet britannique d'évaluation de l'échange d'empreintes digitales dans le cadre du traité de Prüm, pour lequel le ministère de l'intérieur britannique a reçu un cofinancement maximal de 547 836 EUR, soit un montant total de 1 508 855 EUR.

(8)     Si le Royaume-Uni ne respecte pas l'un des délais fixés à l'article 1er de la décision [... déterminant certains arrangements découlant de ce qui précède et certains arrangements transitoires] ou si le Royaume-Uni décide de ne plus participer aux décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI ni/ou à la décision-cadre 2009/905/JAI, il devrait rembourser, en tant que conséquence financière directe découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation aux décisions Prüm, les montants que la Commission lui a effectivement versés au titre de la contribution du budget de l'Union à la mise en œuvre de ces décisions.

(9)     Conformément à l'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole (n° 36) sur les dispositions transitoires, le Royaume-Uni participe à l'adoption de la présente décision et est lié par celle-ci,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Si le Royaume-Uni ne respecte pas l'un des délais fixés à l'article 1er de la décision [... déterminant certains arrangements découlant de ce qui précède et certains arrangements transitoires] ou si le Royaume-Uni décide de ne plus participer aux décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI ni/ou à la décision-cadre 2009/905/JAI, il devra rembourser au budget de l'Union européenne les montants perçus dans le cadre du programme «Prévenir et combattre la criminalité» jusqu'à concurrence de 1 508 855 EUR.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2014.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

[2]               JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.

[3]               JO L 322 du 9.12.2009, p. 14.

[4]               [insérer la référence de l'autre proposition datée du même jour]

[5]               JO L 58 du 24.2.2007, p. 7.

[6]               Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

[7]               Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

[8]               Décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (JO L 322 du 9.12.2009, p. 14).

[9]               Décision ... du Conseil du ... déterminant certains arrangements découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ainsi que certains arrangements transitoires.

[10]             Décision du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité» (JO L 58 du 24.2.2007, p. 7).

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