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Document 52014PC0595
Proposal for a COUNCIL DECISION determining certain direct financial consequences incurred as a result of the cessation of the participation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in certain acts of the Union in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters adopted before the entry into force of the Treaty of Lisbon
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL déterminant certaines conséquences financières directes découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL déterminant certaines conséquences financières directes découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne
/* COM/2014/0595 final - 2014/0277 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL déterminant certaines conséquences financières directes découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne /* COM/2014/0595 final - 2014/0277 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le protocole (n° 36) sur les dispositions
transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne (TUE), au traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et au traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique, confirme, en son article 9,
que les effets juridiques des actes de l'Union adoptés sur la base du TUE avant
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que
ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés. L'article 10, paragraphe 1, du protocole
(n° 36) prévoit qu'à titre de mesure transitoire, et en ce qui concerne
les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire
en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de
Lisbonne, les attributions des institutions sont les suivantes à la date
d'entrée en vigueur dudit traité (1er décembre 2009): les
attributions de la Commission en vertu de l'article 258 du TFUE ne seront
pas applicables et les attributions de la Cour de justice de l'UE en vertu du
titre VI du TUE, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne, restent inchangées, y compris lorsqu'elles ont été
acceptées conformément à l'article 35, paragraphe 2, dudit TUE. L'article 10, paragraphe 3, du protocole
(n° 36) prévoit que la mesure transitoire visée à l'article 10,
paragraphe 1, cesse de produire ses effets cinq ans après la date d'entrée
en vigueur du traité de Lisbonne, soit le 1er décembre 2014. L'article 10, paragraphe 4, premier
alinéa, du protocole (n° 36) prévoit qu'au plus tard six mois avant
l'expiration de la période transitoire visée à l'article 10,
paragraphe 3, le Royaume-Uni peut notifier au Conseil qu'il n'accepte pas,
en ce qui concerne les actes visés à l'article 10, paragraphe 1, les
attributions des institutions visées à l'article 10, paragraphe 1, et
telles que prévues par les traités. Au cas où le Royaume‑Uni aurait
procédé à cette notification, tous les actes visés à l'article 10, paragraphe 1,
cesseront de s'appliquer à son égard à compter de la date d'expiration de la
période transitoire visée à l'article 10, paragraphe 3, soit le 1er décembre 2014. Le 24 juillet 2013, le Royaume-Uni a
procédé à la notification mentionnée au premier alinéa de
l'article 10, paragraphe 4, du protocole (n° 36). L'article 10, paragraphe 4, deuxième
alinéa, du protocole (n° 36) prévoit que le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les arrangements
nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires
nécessaires. Le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de cette décision. L'article 10, paragraphe 4, troisième
alinéa, du protocole (n° 36) prévoit que le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi adopter une
décision établissant que le Royaume-Uni supporte, le cas échéant, les
conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de
la cessation de sa participation à ces actes. L'article 10, paragraphe 5, du protocole
(n° 36) prévoit que le Royaume-Uni peut, à tout moment par la suite,
notifier au Conseil son souhait de participer à des actes qui ont cessé de
s'appliquer à son égard conformément à l'article 10, paragraphe 4,
premier alinéa. Le Royaume-Uni a annoncé qu'il n'entendait pas
notifier au Conseil son souhait de participer à la décision 2008/615/JAI du
Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la
coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme
et la criminalité transfrontalière[1],
à la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la
mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la
coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme
et la criminalité transfrontalière[2]
et à la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009
relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique
menant des activités de laboratoire[3]
(ci‑après les «décisions Prüm»). En conséquence de la notification du
24 juillet 2013 et de l'absence de notification du souhait de
participer, les décisions Prüm cessent de s'appliquer à l'égard du Royaume-Uni à
compter du 1er décembre 2014. Étant donné l'importance pratique et
opérationnelle des décisions Prüm pour l'Union sur le plan de la sécurité
publique, et plus particulièrement en ce qui concerne le contrôle du respect de
la loi et la prévention ou la détection des infractions pénales et les enquêtes
en la matière, la Commission a proposé la décision […] du Conseil déterminant
certains arrangements découlant de ce qui précède ainsi que certains
arrangements transitoires[4];
cette décision prévoit des arrangements contraignants. Le Royaume-Uni s'est vu allouer des fonds, au
titre du programme ISEC créé par la décision 2007/125/JAI du Conseil du
12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre
du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme
spécifique «Prévenir et combattre la criminalité»[5], pour deux projets liés
aux décisions Prüm: le premier concernait la mise en œuvre, par le Royaume‑Uni,
de l'échange de données ADN dans le cadre du traité de Prüm, pour laquelle le
ministère de l'intérieur britannique (Home Office) a bénéficié d'un
cofinancement maximal de 961 019 EUR, et le second concernait le
projet britannique d'évaluation de l'échange d'empreintes digitales dans le
cadre du traité de Prüm, pour lequel le ministère de l'intérieur britannique a
reçu un cofinancement maximal de 547 836 EUR, soit un montant total
de 1 508 855 EUR. Or si le Royaume-Uni ne respecte pas une condition
énoncée dans la décision [...] du Conseil déterminant certains arrangements
découlant de ce qui précède ainsi que certains arrangements transitoires, ou
s'il décide de ne plus participer aux décisions Prüm, il devrait rembourser la
somme qui lui a été effectivement versée, jusqu'à concurrence d'un total de
1 508 855 EUR. 2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition détermine les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de la participation du Royaume-Uni à certains actes, au sens de l'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole (n° 36). Base juridique Article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole (n° 36). Principe de subsidiarité Seul le Conseil est autorisé, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole (n° 36), à adopter une décision établissant que le Royaume-Uni supporte les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation aux actes concernés. Le principe de subsidiarité n'est, dès lors, pas applicable. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité. Choix de l'instrument Instrument proposé: décision du Conseil. L'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole (n° 36) dispose que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut éventuellement adopter «une décision établissant que le Royaume-Uni supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes». La décision est donc la forme d'acte expressément prévue par cette disposition de droit primaire. 3. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition a une incidence positive
potentielle sur le budget de l'Union européenne car elle prévit, dans certaines
hypothèses, le remboursement, par le Royaume‑Uni, d'un montant pouvant
aller jusqu'à 1 508 855 EUR alloué par l'Union. 2014/0277 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL déterminant certaines conséquences
financières directes découlant de la cessation de la participation du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union
dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le protocole sur les dispositions transitoires, et notamment son article 10, paragraphe 4,
troisième alinéa, vu la proposition de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) En vertu du protocole
(n° 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union
européenne (TUE), au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le
Royaume-Uni avait la possibilité de notifier au Conseil, au plus tard le
31 mai 2014, qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission
et de la Cour de justice introduites par le traité de Lisbonne en ce qui
concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale qui avaient été adoptés avant l'entrée en vigueur
dudit traité. (2) Par lettre du
24 juillet 2013 adressée au président du Conseil, le Royaume-Uni a
notifié qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission et de la Cour
de justice introduites par le traité de Lisbonne dans le domaine de la
coopération policière et judiciaire. En conséquence, les actes concernés dans
le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale cessent
de s'appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014. (3) Le Royaume-Uni peut notifier
son souhait de participer à des actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard. (4) Par lettre du [... 2014]
adressée au président du Conseil et au président de la Commission, le
Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à certains de ces actes. (5) Conformément à
l'article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, du protocole (n° 36),
il conviendrait que le Conseil, statuant sur proposition de la Commission,
détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les
arrangements transitoires nécessaires. Le Conseil peut aussi, en vertu du
troisième alinéa de la même disposition, décider que le Royaume-Uni devrait
supporter les conséquences financières découlant nécessairement et
inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes. (6) Le Royaume-Uni n'ayant pas
notifié au Conseil son souhait de participer aux décisions 2008/615/JAI[6] et 2008/616/JAI[7] du Conseil et à la
décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil[8],
collectivement dénommées les «décisions Prüm», celles-ci cesseront de
s'appliquer à son égard à compter du 1er décembre 2014.
Toutefois, étant donné l'importance pratique et opérationnelle des décisions
Prüm pour l'Union sur le plan de la sécurité publique, et plus particulièrement
en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi et la prévention ou la
détection des infractions pénales et les enquêtes en la matière, le Conseil a
décidé, dans sa décision [...][9],
que le Royaume-Uni réaliserait une analyse d’impact et coûts-avantages
complète afin d'apprécier les bienfaits et les bénéfices concrets que
procureraient à cet État membre une reprise de sa participation aux décisions
Prüm et les mesures nécessaires à cette fin, analyse dont les
conclusions seront publiées d'ici le 30 septembre 2015. Si les
conclusions de cette analyse sont positives, le Royaume-Uni décidera, d'ici le
31 décembre 2015, s'il notifie, dans les quatre semaines qui
suivront, son souhait de participer aux décisions Prüm, conformément à
l'article 10, paragraphe 5, du protocole (n° 36). (7) Des
fonds ont été alloués au Royaume-Uni, au titre du programme «Prévenir et
combattre la criminalité» établi par la décision 2007/125/JAI du Conseil[10], pour deux projets
liés aux décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI et à la décision-cadre
2009/905/JAI: le premier concernait la mise en œuvre, par le Royaume-Uni, de
l'échange de données ADN dans le cadre du traité de Prüm, pour laquelle le
ministère de l'intérieur britannique (Home Office) a bénéficié d'un
cofinancement maximal de 961 019 EUR, et le second concernait le
projet britannique d'évaluation de l'échange d'empreintes digitales dans le
cadre du traité de Prüm, pour lequel le ministère de l'intérieur britannique a
reçu un cofinancement maximal de 547 836 EUR, soit un montant total
de 1 508 855 EUR. (8) Si
le Royaume-Uni ne respecte pas l'un des délais fixés à l'article 1er
de la décision [... déterminant certains arrangements découlant de ce qui
précède et certains arrangements transitoires] ou si le Royaume-Uni décide
de ne plus participer aux décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI ni/ou à la
décision-cadre 2009/905/JAI, il devrait rembourser, en tant que conséquence
financière directe découlant nécessairement et inévitablement de la cessation
de sa participation aux décisions Prüm, les montants que la Commission lui a
effectivement versés au titre de la contribution du budget de l'Union à la mise
en œuvre de ces décisions. (9) Conformément
à l'article 10, paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole (n° 36)
sur les dispositions transitoires, le Royaume-Uni participe à l'adoption de la
présente décision et est lié par celle-ci, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Si le Royaume-Uni ne respecte pas l'un des délais fixés à
l'article 1er de la décision [... déterminant certains
arrangements découlant de ce qui précède et certains arrangements transitoires]
ou si le Royaume-Uni décide de ne plus participer aux décisions 2008/615/JAI et
2008/616/JAI ni/ou à la décision-cadre 2009/905/JAI, il devra rembourser au
budget de l'Union européenne les montants perçus dans le cadre du programme
«Prévenir et combattre la criminalité» jusqu'à concurrence de
1 508 855 EUR. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2014. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 210 du 6.8.2008, p. 1. [2] JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. [3] JO L 322 du 9.12.2009,
p. 14. [4] [insérer la référence de l'autre proposition datée du
même jour] [5] JO L 58 du 24.2.2007, p. 7. [6] Décision 2008/615/JAI du Conseil du
23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la
criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1). [7] Décision 2008/616/JAI du Conseil du
23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI
relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en
vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO
L 210 du 6.8.2008, p. 12). [8] Décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du
30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de
services de police scientifique menant des activités de laboratoire (JO L 322 du 9.12.2009, p. 14). [9] Décision ... du Conseil du ... déterminant certains
arrangements découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le
domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés
avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ainsi que certains
arrangements transitoires. [10] Décision du Conseil du 12 février 2007
établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général
«Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévenir et
combattre la criminalité» (JO L 58 du 24.2.2007, p. 7).