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Document 52014PC0585

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au traitement tarifaire des marchandises originaires de l’Équateur

/* COM/2014/0585 final - 2014/0287 (COD) */

52014PC0585

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au traitement tarifaire des marchandises originaires de l’Équateur /* COM/2014/0585 final - 2014/0287 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Les négociations menées avec l’Équateur, en vue de son adhésion à l’accord commercial conclu entre l’UE et la Colombie/le Pérou, se sont achevées le 17 juillet 2014. À l’issue de ces négociations, un protocole d’adhésion de l’Équateur à l’accord (ci-après dénommé le «protocole d’adhésion») a été paraphé le [...].

Afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges en attendant l’achèvement des procédures d'approbation et de mise en œuvre du protocole d’adhésion, il est nécessaire de garantir que les droits de douane appliqués à la date de paraphe du protocole ne seront pas revus à la hausse et qu’aucun nouveau droit ne sera appliqué sur des produits originaires d’Équateur. À cette fin, la proposition de règlement prévoit le maintien du niveau des taux de droit qui étaient applicables à l’Équateur à la date de paraphe du protocole d’adhésion.

Le présent règlement s’appliquera à compter du 1er janvier 2015, pour une durée s'achevant six mois après l'entrée en vigueur du protocole d’adhésion (ou, le cas échéant, six mois après son application provisoire), ou jusqu’au 31 décembre 2016, selon ce qui se produit en premier. Cette durée est nécessaire pour disposer d'un laps de temps suffisant pour mener à bien toutes les procédures internes nécessaires au sein de l’UE, mais aussi en Équateur, aux fins de l’application du protocole d’adhésion. Des retards supplémentaires pourraient être occasionnés par la nécessité de consulter la Colombie et le Pérou et d'obtenir leur approbation concernant le protocole d’adhésion, avant que la Commission ne se prononce sur la proposition de décisions du Conseil relatives à la signature et à l’application provisoire, ainsi qu’à la conclusion du protocole d’adhésion. Le chevauchement potentiel de six mois entre le présent règlement et l’application du protocole d’adhésion est jugé nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques de s’adapter aux nouvelles procédures douanières.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Sans objet.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La base juridique de la proposition est l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition de règlement maintient le régime actuel d’accès au marché et, en ce sens, n’a aucune incidence financière supplémentaire sur le budget de l’UE. Si le règlement n'était pas appliqué, le montant des droits de douane pourrait cependant augmenter.

L'ampleur de cette augmentation est difficile à prédire, mais devrait être relativement faible en tout état de cause. Les économies réalisées sur les droits de douane dus dans le cadre du régime actuel d’accès au marché dont bénéficie l’Équateur et qui expire le 1er janvier 2015 sont de l’ordre de 215 millions d’euros (sur la base des chiffres du commerce de 2013). Les exportations de l’Équateur vers l’UE sont extrêmement concentrées et 95 % de ces économies proviennent essentiellement de l’exportation de cinq groupes de produits avec un droit de douane moyen de 16 %. Par conséquent, l’application des droits erga omnes pour ces produits entraînerait une baisse sensible de leur exportation vers l’UE, réduisant ainsi davantage encore l’impact concret sur le budget de l’UE.

2014/0287 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au traitement tarifaire des marchandises originaires de l’Équateur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       L’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (ci-après dénommé l'«accord») signé le 26 juin 2012, prévoit à son article 329 l'adhésion éventuelle d'autres pays membres de la Communauté andine.

(2)       À la suite de la demande de l’Équateur qui souhaitait relancer les négociations avec l’Union en vue de devenir partie à l’accord, ces négociations ont été menées entre l’Union et l’Équateur en 2014. À l’issue de ces négociations, un protocole d’adhésion de l’Équateur (ci-après dénommé le «protocole d’adhésion») a été signé le [...].

(3)       À la suite du paraphe du protocole d’adhésion, il est nécessaire d'arrêter un dispositif réciproque intermédiaire en vue de l'établissement d’une zone de libre-échange avec l’Équateur, de manière à éviter toute perturbation inutile des échanges. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2015, les droits de douane appliqués à la date de paraphe du protocole d’adhésion ne sont plus augmentés, pas plus que de nouveaux droits de douane ne sont appliqués sur les produits originaires de l’Équateur.

(4)       Le présent règlement prévoit donc le maintien du niveau des taux de droit applicables à l’Équateur le [date de paraphe du protocole d’adhésion], à compter du 1er janvier 2015.

(5)       Cette mesure est sans préjudice des mesures prises au titre des règlements (CE) n° 597/2009[1], 1225/2009[2] et 260/2009[3].

(6)       Pour pouvoir bénéficier du traitement tarifaire prévu par le présent règlement, l'Équateur devrait s'engager à ne pas introduire de nouvelles redevances ou taxes d’effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de l'Union, à ne pas augmenter le niveau des redevances ou taxes en vigueur et à n’introduire aucune autre restriction à compter de [date de paraphe du protocole d'adhésion].

(7)       Afin de garantir que l’Équateur maintiendra son engagement à l’égard des principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et du travail, à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance, il convient de subordonner l’application de cette mesure à la poursuite de la mise en œuvre effective de ces conventions.

(8)       Afin de prévenir tout risque de fraude, le droit de bénéficier du traitement tarifaire prévu par le présent règlement devrait être subordonné au respect, par l’Équateur, des règles pertinentes relatives à l’origine des produits et des procédures connexes.

(9)       Il convient d'appliquer les droits du tarif douanier commun à tout produit originaire de l'Équateur qui cause ou menace de causer de graves difficultés pour les producteurs de l’Union fabricant des produits similaires ou directement concurrents, sous réserve d’une enquête de la Commission.

(10)     En cas de non-respect de l'une des conditions fixées par le présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission afin de suspendre temporairement, en tout ou en partie, le régime tarifaire prévu. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[4].

(11)     Le présent règlement doit être appliqué pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur ou de la date d’application provisoire des dispositions pertinentes du protocole d’adhésion, et jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)           «traitement tarifaire», le taux de droit et le traitement appliqué sur les marchandises originaires de l’Équateur tel que prévu par l’article 2;

b)           «droits du tarif douanier commun», les droits spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil[5], tel que modifié, à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;

c)           «produit (s) originaire (s) de l’Équateur», le (s) produit (s) conforme (s) aux conditions d’attribution de l’origine en vertu du titre II, chapitre 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil[6] et, en fonction du traitement tarifaire demandé, conformément aux dispositions de l’article 2, titre IV, chapitre 1, ou à la section 1 du chapitre 2 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission[7].

Article 2

Régime tarifaire

1.           Les droits de douane appliqués sur les produits originaires de l’Équateur le [date de paraphe du protocole] ne doivent pas être revus à la hausse et aucun nouveau droit de douane ne doit être introduit sur lesdits produits après cette date.

2.           Le traitement tarifaire prévu au paragraphe 1 s’applique sans préjudice des mesures prises en application des règlements (CE) n° 597/2009, 1225/2009 et 260/2009.

Article 3

Conditions d’octroi du traitement tarifaire

L’octroi du traitement tarifaire prévu par l’article 2 est subordonné:

a)           au respect des règles d’origine visées à l’article 1er, point c), et des procédures connexes, y compris, le cas échéant, des dispositions de coopération administrative efficace applicables le [date de paraphe du protocole d’adhésion];

b)           au fait que l’Équateur s’abstienne d’introduire de nouvelles redevances ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent concernant des importations originaires de l’Union ou d’augmenter les niveaux des redevances ou des taxes existantes ou d’introduire toute autre restriction à partir de [date de paraphe du protocole d'adhésion];

c)           au fait que l’Équateur poursuive la ratification et la mise en œuvre effective des pactes, conventions et protocoles figurant à l’annexe du présent règlement et qu’il accepte sans réserve les exigences en matière de communication d’informations, de suivi et de contrôle réguliers de son bilan d’application conformément aux dispositions des pactes, conventions et protocoles ratifiés;

d)           à la coopération avec la Commission européenne et à la transmission de toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect par l’Équateur des prescriptions du point c);

e)           aux efforts constants déployés par l’Équateur en vue de signer et de ratifier le protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part.

Article 4

Suspension temporaire

Lorsqu'elle établit qu’il y a suffisamment de preuves de manquement aux conditions énoncées à l’article 3, la Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de suspendre temporairement le traitement tarifaire de tout ou partie des produits originaires de l'Équateur. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2.

Article 5

Clause de sauvegarde

Lorsqu’un produit originaire de l’Équateur est importé dans des volumes et/ou à des prix qui causeraient ou menaceraient de causer des difficultés graves aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis pour ce produit suivant les règles de procédure fixées dans le règlement (UE) n° 19/2013 du Parlement européen et du Conseil[8], mutatis mutandis.

Article 6

Comité

1.           Pour la mise en œuvre de l’article 4 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 7

Entrée en vigueur, application et expiration

1.           Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.           Le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2015.

3.           Le présent règlement expire six mois après l’entrée en vigueur du protocole d’adhésion ou, le cas échéant, après son application provisoire, ou le 31 décembre 2016, selon ce qui se produit en premier. La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne au cas où le présent règlement cesse de s’appliquer avant le 31 décembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

[2]               Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

[3]               Règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

[4]               Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

[5]               Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

[6]               Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

[7]               Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

[8]               Règlement (UE) n° 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (JO L 17 du 19.1.2013, p. 1).

ANNEXE

Pactes, conventions et protocoles visés à l'article 3, point c)

Principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs

1.           Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)

2            Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)

3.           Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

4.           Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

5.           Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)

6.           Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)

7.           Convention relative aux droits de l’enfant (1989)

8.           Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, n° 29 (1989)

9.           Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, n° 87 (1948)

10.         Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, n° 98 (1949)

11.         Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, n° 100 (1951)

12.         Convention sur l’abolition du travail forcé, n° 105 (1957)

13.         Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, n° 111 (1958)

14.         Convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi, n° 138 (1973)

15.         Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, n° 182 (1999)

Conventions relatives à l’environnement et aux principes de bonne gouvernance

16.         Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (1973)

17.         Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987)

18.         Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989)

19.         Convention sur la diversité biologique (1992)

20.         Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1992)

21.         Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (2000)

22.         Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001)

23.         Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1998)

24.         Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961)

25.         Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971)

26.         Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988)

27.         Convention des Nations unies contre la corruption (2004)

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