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Document 52014PC0585
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the tariff treatment for goods originating from Ecuador
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au traitement tarifaire des marchandises originaires de l’Équateur
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au traitement tarifaire des marchandises originaires de l’Équateur
/* COM/2014/0585 final - 2014/0287 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au traitement tarifaire des marchandises originaires de l’Équateur /* COM/2014/0585 final - 2014/0287 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les négociations menées avec l’Équateur, en
vue de son adhésion à l’accord commercial conclu entre l’UE et la Colombie/le
Pérou, se sont achevées le 17 juillet 2014. À l’issue de ces négociations, un
protocole d’adhésion de l’Équateur à l’accord (ci-après dénommé le «protocole
d’adhésion») a été paraphé le [...]. Afin d’éviter toute perturbation inutile des
échanges en attendant l’achèvement des procédures d'approbation et de mise en
œuvre du protocole d’adhésion, il est nécessaire de garantir que les droits de
douane appliqués à la date de paraphe du protocole ne seront pas revus à la
hausse et qu’aucun nouveau droit ne sera appliqué sur des produits originaires
d’Équateur. À cette fin, la proposition de règlement prévoit le maintien du
niveau des taux de droit qui étaient applicables à l’Équateur à la date de
paraphe du protocole d’adhésion. Le présent règlement s’appliquera à compter du
1er janvier 2015, pour une durée s'achevant six mois après l'entrée
en vigueur du protocole d’adhésion (ou, le cas échéant, six mois après son
application provisoire), ou jusqu’au 31 décembre 2016, selon ce qui se produit
en premier. Cette durée est nécessaire pour disposer d'un laps de temps
suffisant pour mener à bien toutes les procédures internes nécessaires au sein
de l’UE, mais aussi en Équateur, aux fins de l’application du protocole
d’adhésion. Des retards supplémentaires pourraient être occasionnés par la
nécessité de consulter la Colombie et le Pérou et d'obtenir leur approbation
concernant le protocole d’adhésion, avant que la Commission ne se prononce sur
la proposition de décisions du Conseil relatives à la signature et à
l’application provisoire, ainsi qu’à la conclusion du protocole d’adhésion. Le
chevauchement potentiel de six mois entre le présent règlement et l’application
du protocole d’adhésion est jugé nécessaire pour permettre aux opérateurs
économiques de s’adapter aux nouvelles procédures douanières. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Sans objet. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La base juridique de la proposition est
l’article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition de règlement maintient le
régime actuel d’accès au marché et, en ce sens, n’a aucune incidence financière
supplémentaire sur le budget de l’UE. Si le règlement n'était pas appliqué, le
montant des droits de douane pourrait cependant augmenter. L'ampleur de cette augmentation est
difficile à prédire, mais devrait être relativement faible en tout état de
cause. Les économies réalisées sur les droits de douane dus dans le cadre du
régime actuel d’accès au marché dont bénéficie l’Équateur et qui expire le 1er
janvier 2015 sont de l’ordre de 215 millions d’euros (sur la base des
chiffres du commerce de 2013). Les exportations de l’Équateur vers l’UE sont
extrêmement concentrées et 95 % de ces économies proviennent
essentiellement de l’exportation de cinq groupes de produits avec un droit de
douane moyen de 16 %. Par conséquent, l’application des droits erga
omnes pour ces produits entraînerait une baisse sensible de leur
exportation vers l’UE, réduisant ainsi davantage encore l’impact concret sur le
budget de l’UE. 2014/0287 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relatif au traitement tarifaire des
marchandises originaires de l’Équateur LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) L’accord commercial entre
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le
Pérou, d’autre part (ci-après dénommé l'«accord») signé le 26 juin 2012,
prévoit à son article 329 l'adhésion éventuelle d'autres pays membres de
la Communauté andine. (2) À la suite de la demande de
l’Équateur qui souhaitait relancer les négociations avec l’Union en vue de
devenir partie à l’accord, ces négociations ont été menées entre l’Union et
l’Équateur en 2014. À l’issue de ces négociations, un protocole d’adhésion de
l’Équateur (ci-après dénommé le «protocole d’adhésion») a été signé le [...]. (3) À la suite du paraphe du
protocole d’adhésion, il est nécessaire d'arrêter un dispositif réciproque
intermédiaire en vue de l'établissement d’une zone de libre-échange avec
l’Équateur, de manière à éviter toute perturbation inutile des échanges. Par
conséquent, à partir du 1er janvier 2015, les droits de douane
appliqués à la date de paraphe du protocole d’adhésion ne sont plus augmentés,
pas plus que de nouveaux droits de douane ne sont appliqués sur les produits
originaires de l’Équateur. (4) Le présent règlement prévoit
donc le maintien du niveau des taux de droit applicables à l’Équateur le [date
de paraphe du protocole d’adhésion], à compter du 1er janvier 2015. (5) Cette mesure est sans
préjudice des mesures prises au titre des règlements (CE) n° 597/2009[1], 1225/2009[2] et 260/2009[3]. (6) Pour pouvoir bénéficier du
traitement tarifaire prévu par le présent règlement, l'Équateur devrait s'engager
à ne pas introduire de nouvelles redevances ou taxes d’effet équivalent ou de
nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les
importations originaires de l'Union, à ne pas augmenter le niveau des
redevances ou taxes en vigueur et à n’introduire aucune autre restriction à
compter de [date de paraphe du protocole d'adhésion]. (7) Afin de garantir que
l’Équateur maintiendra son engagement à l’égard des principales conventions
internationales relatives aux droits de l’homme et du travail, à la protection
de l’environnement et à la bonne gouvernance, il convient de subordonner l’application
de cette mesure à la poursuite de la mise en œuvre effective de ces
conventions. (8) Afin de prévenir tout risque
de fraude, le droit de bénéficier du traitement tarifaire prévu par le présent
règlement devrait être subordonné au respect, par l’Équateur, des règles
pertinentes relatives à l’origine des produits et des procédures connexes. (9) Il convient d'appliquer les
droits du tarif douanier commun à tout produit originaire de l'Équateur qui
cause ou menace de causer de graves difficultés pour les producteurs de l’Union
fabricant des produits similaires ou directement concurrents, sous réserve
d’une enquête de la Commission. (10) En cas de non-respect de l'une
des conditions fixées par le présent règlement, il y a lieu de conférer des
compétences d'exécution à la Commission afin de suspendre temporairement, en
tout ou en partie, le régime tarifaire prévu. Ces compétences devraient être
exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement européen et du Conseil[4].
(11) Le présent règlement doit être
appliqué pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur ou de la date
d’application provisoire des dispositions pertinentes du protocole d’adhésion,
et jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «traitement tarifaire», le taux de
droit et le traitement appliqué sur les marchandises originaires de l’Équateur
tel que prévu par l’article 2; b) «droits du tarif douanier commun»,
les droits spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil[5],
tel que modifié, à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents
tarifaires; c) «produit (s) originaire (s) de
l’Équateur», le (s) produit (s) conforme (s) aux conditions d’attribution de
l’origine en vertu du titre II, chapitre 2, du règlement (CEE) n° 2913/92
du Conseil[6]
et, en fonction du traitement tarifaire demandé, conformément aux dispositions
de l’article 2, titre IV, chapitre 1, ou à la section 1 du chapitre 2 du
règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission[7].
Article 2 Régime tarifaire 1. Les droits de douane
appliqués sur les produits originaires de l’Équateur le [date de paraphe du
protocole] ne doivent pas être revus à la hausse et aucun nouveau droit de
douane ne doit être introduit sur lesdits produits après cette date. 2. Le traitement tarifaire prévu
au paragraphe 1 s’applique sans préjudice des mesures prises en application des
règlements (CE) n° 597/2009, 1225/2009 et 260/2009. Article 3 Conditions d’octroi du
traitement tarifaire L’octroi du traitement tarifaire prévu par l’article 2 est
subordonné: a) au respect des règles d’origine visées
à l’article 1er, point c), et des procédures connexes, y
compris, le cas échéant, des dispositions de coopération administrative
efficace applicables le [date de paraphe du protocole d’adhésion]; b) au fait que l’Équateur s’abstienne
d’introduire de nouvelles redevances ou taxes d’effet équivalent et de
nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent concernant
des importations originaires de l’Union ou d’augmenter les niveaux des
redevances ou des taxes existantes ou d’introduire toute autre restriction à
partir de [date de paraphe du protocole d'adhésion]; c) au fait que l’Équateur poursuive la
ratification et la mise en œuvre effective des pactes, conventions et
protocoles figurant à l’annexe du présent règlement et qu’il accepte sans
réserve les exigences en matière de communication d’informations, de suivi et
de contrôle réguliers de son bilan d’application conformément aux dispositions
des pactes, conventions et protocoles ratifiés; d) à la coopération avec la Commission
européenne et à la transmission de toutes les informations nécessaires pour
évaluer le respect par l’Équateur des prescriptions du point c); e) aux efforts constants déployés par
l’Équateur en vue de signer et de ratifier le protocole d’adhésion à l’accord
commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la
Colombie et le Pérou, d’autre part. Article 4 Suspension temporaire Lorsqu'elle établit qu’il y a suffisamment de preuves de manquement aux
conditions énoncées à l’article 3, la Commission peut adopter des actes
d'exécution en vue de suspendre temporairement le traitement tarifaire de tout
ou partie des produits originaires de l'Équateur. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2.
Article
5 Clause de sauvegarde Lorsqu’un produit originaire de l’Équateur est
importé dans des volumes et/ou à des prix qui causeraient ou menaceraient de
causer des difficultés graves aux producteurs de l’Union fabriquant des
produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier
commun peuvent être rétablis pour ce produit suivant les règles de procédure
fixées dans le règlement (UE) n° 19/2013 du Parlement européen et du
Conseil[8],
mutatis mutandis. Article 6 Comité 1. Pour la mise en œuvre de
l’article 4 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du
code des douanes institué par l’article 248 bis du règlement (CEE)
n° 2913/92 du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement
(UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence
au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s'applique. Article 7 Entrée
en vigueur, application et expiration 1. Le présent règlement entre en
vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. 2. Le présent règlement
s’applique à compter du 1er janvier 2015. 3. Le présent règlement expire
six mois après l’entrée en vigueur du protocole d’adhésion ou, le cas échéant, après
son application provisoire, ou le 31 décembre 2016, selon ce qui se produit en
premier. La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union
européenne au cas où le présent règlement cesse de s’appliquer avant le 31
décembre 2016. Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Règlement
(CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre
les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres
de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93). [2] Règlement
(CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense
contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non
membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). [3] Règlement
(CE) n° 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime
commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1). [4] Règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [5] Règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p.
1). [6] Règlement
(CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le
code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). [7] Règlement
(CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines
dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil
établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). [8] Règlement
(UE) n° 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier
2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du
mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial
entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le
Pérou, d'autre part (JO L 17 du 19.1.2013, p. 1). ANNEXE Pactes,
conventions et protocoles visés à l'article 3, point c) Principales
conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des
travailleurs 1. Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide (1948) 2 Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965) 3. Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (1966) 4. Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) 5. Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) 6. Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) 7. Convention relative aux
droits de l’enfant (1989) 8. Convention concernant le
travail forcé ou obligatoire, n° 29 (1989) 9. Convention concernant la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, n° 87 (1948) 10. Convention concernant
l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective,
n° 98 (1949) 11. Convention concernant
l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre
féminine pour un travail de valeur égale, n° 100 (1951) 12. Convention sur l’abolition du
travail forcé, n° 105 (1957) 13. Convention concernant la
discrimination en matière d’emploi et de profession, n° 111 (1958) 14. Convention concernant l’âge
minimal d’admission à l’emploi, n° 138 (1973) 15. Convention concernant
l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en
vue de leur élimination, n° 182 (1999) Conventions
relatives à l’environnement et aux principes de bonne gouvernance 16. Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
(1973) 17. Protocole de Montréal relatif
à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987) 18. Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination (1989) 19. Convention sur la diversité
biologique (1992) 20. Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (1992) 21. Protocole de Cartagena sur la
prévention des risques biotechnologiques (2000) 22. Convention de Stockholm sur
les polluants organiques persistants (2001) 23. Protocole de Kyoto à la
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1998) 24. Convention unique des Nations
unies sur les stupéfiants (1961) 25. Convention des Nations unies
sur les substances psychotropes (1971) 26. Convention des Nations unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988) 27. Convention des Nations unies
contre la corruption (2004)