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Document 52014PC0543
Proposal for a COUNCIL DECISION On the position to be taken on behalf of the European Union as regards the establishment of a list of 15 arbitrators for the Protocol on Cultural Cooperation to the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne l’établissement d’une liste de quinze arbitres dans le cadre du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel de l'accord de libre échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne l’établissement d’une liste de quinze arbitres dans le cadre du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel de l'accord de libre échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part
/* COM/2014/0543 final - 2014/0251 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne l’établissement d’une liste de quinze arbitres dans le cadre du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel de l'accord de libre échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part /* COM/2014/0543 final - 2014/0251 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA
PROPOSITION L'accord de
libre-échange (ALE) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part,
et la République de Corée, d'autre part[1],
s'applique à titre provisoire depuis juillet 2011. Le protocole relatif à la
coopération dans le domaine culturel (ci-après le «protocole»), conclu entre
les parties dans le cadre de l'ALE, a institué un cadre dans lequel les parties
coopèrent en vue de faciliter les échanges d’activités, de biens et de services
culturels, notamment dans le secteur audiovisuel, et d’améliorer les conditions
régissant ces échanges. Par dérogation aux
dispositions institutionnelles de l’ALE, le comité «Commerce» n'est pas
compétent pour ce qui concerne le protocole. C'est le comité «Coopération culturelle»,
établi dans le cadre du protocole et composé de hauts fonctionnaires de
l’administration de chaque partie, qui exerce l'ensemble des fonctions du
comité «Commerce» pour ce qui concerne le protocole, lorsque ces fonctions sont
utiles aux fins de la mise en œuvre de ce dernier. Le comité «Coopération
culturelle» s’est réuni pour la première fois à Bruxelles le 5 décembre 2013
et, à cette occasion, les parties ont échangé des informations sur leurs bases
juridiques et leurs activités culturelles respectives. Dans le cadre du
protocole, les parties sont notamment convenues de constituer un groupe spécial
d’arbitrage composé de quinze personnes disposées et aptes à faire office
d’arbitres en cas de différend entre les parties. Chaque partie propose cinq
personnes pour faire office d'arbitres. Les parties sélectionnent également
cinq personnes qui ne sont ressortissantes d'aucune des parties en vue de
présider le groupe spécial d'arbitrage. 2. RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les États membres
ont été consultés à plusieurs reprises par l'intermédiaire du comité des
affaires culturelles du Conseil afin qu'ils proposent des candidats pouvant
faire office d'arbitres pour le règlement des différends dans le cadre du
protocole. À la suite de la demande adressée aux membres du comité le 30
juillet 2013, sept candidats ont été proposés pour l’UE. La Commission
européenne a reçu la liste des arbitres coréens le 7 avril 2014. La liste des
arbitres n'étant ressortissants ni de l'UE ni de la Corée a été établie à la
suite de consultations avec les délégations de l’UE auprès de l’OCDE et de
l’Unesco (à Paris), et des Nations unies (à Genève), ainsi qu’avec la partie
coréenne. Les arbitres ont
été sélectionnés sur la base des critères suivants: –
ils doivent être indépendants et ne pas avoir de
liens avec le gouvernement d’une quelconque des parties; ils doivent être en
mesure d'agir à titre individuel sans prendre aucune instruction d’une
organisation ou d’un gouvernement pour toute question en rapport avec le
différend. Les membres du gouvernement d'une des parties et les fonctionnaires
des institutions de l’Union ne peuvent être considérés comme indépendants. –
Ils doivent répondre aux exigences du code de
conduite à l’intention des membres des groupes spéciaux d’arbitrage et des
médiateurs (annexe 14 C de l’accord de libre-échange). –
Ils doivent posséder une expérience dans le domaine
des relations internationales et/ou un diplôme en droit international. –
Si possible, ils doivent avoir déjà travaillé sur
des cas intéressant les affaires culturelles et audiovisuelles, idéalement
également dans un contexte international. –
Si possible, ils doivent avoir déjà exercé la
fonction d'arbitre dans des affaires touchant au commerce international. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La procédure de
constitution du groupe spécial d'arbitrage est décrite à l’article 3 bis
du protocole. Les mesures nécessaires ont été prises comme cela est précisé
ci-dessus. Comme cela est
indiqué à l’article 3 bis, paragraphe c), «le comité “Coopération
culturelle” (...) dresse une liste de quinze personnes disposées et aptes à
faire office d’arbitres». Conformément à l’article 11 du règlement
intérieur du comité «Coopération culturelle», le comité arrête la décision sur
l’établissement de la liste des quinze arbitres d'un commun accord entre les
parties (voir le projet ci-dessous). Pour ce faire, il
y a lieu que le Conseil adopte une décision sur la position à prendre au nom de
l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement d’une liste de quinze
arbitres prévue par le protocole conformément à l’article 6 de la
décision 2011/265/UE du Conseil. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Information
non disponible 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Information
non disponible 2014/0251 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de
l'Union européenne
en ce qui concerne l’établissement d’une liste de quinze arbitres dans le cadre
du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel de l'accord de
libre échange
entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part,
et la République de Corée, d’autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 167, paragraphe 3, en liaison avec
son article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le
23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de
libre-échange avec la République de Corée, au nom de l’Union européenne et de
ses États membres. (2) Ces
négociations ont été menées à bien, et l’accord de libre-échange entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée,
d’autre part[2], (ci-après l’«accord») a été signé le 6 octobre 2010. L’accord
comporte un protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel
(ci-après le «protocole»), qui, selon son article 1er, définit
le cadre dans lequel les parties coopèrent en vue de faciliter les échanges
d’activités, de biens et de services culturels. (3) Conformément
à l’article 15.10, paragraphe 5, de l’accord, ce dernier a été en partie
appliqué à titre provisoire par la décision 2011/265/UE du Conseil[3] (ci-après la «décision») depuis le 1er juillet 2011, dans
l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Conformément à l’article 6 de cette décision, la position à adopter par
l’Union au sein du comité «Coopération culturelle» (ci-après le «comité»)
concernant des décisions ayant des répercussions juridiques est déterminée par
le Conseil statuant conformément au traité. (4) L’article 3
bis du protocole dispose que «Sans tarder après sa création, le comité
“Coopération culturelle” dresse une liste de quinze personnes disposées et
aptes à faire office d’arbitres». (5) Il
convient que l’Union détermine la position à adopter en ce qui concerne
l’établissement de la liste d’arbitres, A ADOPTÉ
LA PRÉSENTE DÉCISION: Article
premier La position à adopter par l’Union au sein du
comité «Coopération culturelle» institué par le protocole relatif à la
coopération culturelle annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union
européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre
part, en ce qui concerne l’établissement de la liste des quinze personnes
appelées à faire office d'arbitres, se fonde sur le projet de décision dudit
comité joint à la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le président [1] JO L 127 du 14.5.2011, p. 6. [2] JO L 127 du 14.5.2011, p. 6. [3] Décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application
provisoire de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États
membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (JO L 127 du
14.5.2011, p. 1). ANNEXES à la proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au
nom de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement d'une liste de
quinze arbitres dans le cadre du protocole relatif à la coopération dans le
domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et
ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part
ANNEXE 1
PROJET DE
DÉCISION Nº 2 DU COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE» UE-CORÉE concernant l'établissement d'une liste d'arbitres visée à
l'article 3 bis du
protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de
libre-échange entre
l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée,
d'autre
part LE COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE», vu le protocole
relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l’accord de
libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la
République de Corée, d’autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010
(ci-après «les parties» et «le protocole»), et notamment son article 3 bis, considérant ce qui suit: (1)
Le protocole prévoit un
processus de règlement des différends, qui permet de régler ces derniers en
recourant à un groupe spécial d’arbitrage. (2)
En cas de différend, les parties
se concertent en vue de parvenir à un accord sur la composition du groupe
spécial. (3)
Si elles n'y parviennent
pas, la composition de ce groupe est effectuée à l'issue d'un tirage au sort
des arbitres parmi une liste de personnes établie en vertu de l’article 3 bis
du protocole. (4)
Les parties sont convenues
d’une liste de quinze arbitres, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE
DÉCISION: Article premier La
liste de quinze arbitres est établie en vertu de l’article 3 bis,
point c), du protocole. Cette liste figure en annexe de la présente décision. Article 2 La
présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à …, le Par le
comité «Coopération culturelle» Le Directeur général de la direction générale chargée de l’éducation et
de la culture Commission européenne Le Premier vice-ministre Ministère de la culture, des sports et du tourisme de la République de
Corée ANNEXE 2 LISTE DES
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