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Document 52014PC0543

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne l’établissement d’une liste de quinze arbitres dans le cadre du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel de l'accord de libre échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

/* COM/2014/0543 final - 2014/0251 (NLE) */

52014PC0543

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne l’établissement d’une liste de quinze arbitres dans le cadre du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel de l'accord de libre échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part /* COM/2014/0543 final - 2014/0251 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L'accord de libre-échange (ALE) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part[1], s'applique à titre provisoire depuis juillet 2011. Le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après le «protocole»), conclu entre les parties dans le cadre de l'ALE, a institué un cadre dans lequel les parties coopèrent en vue de faciliter les échanges d’activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel, et d’améliorer les conditions régissant ces échanges.

Par dérogation aux dispositions institutionnelles de l’ALE, le comité «Commerce» n'est pas compétent pour ce qui concerne le protocole. C'est le comité «Coopération culturelle», établi dans le cadre du protocole et composé de hauts fonctionnaires de l’administration de chaque partie, qui exerce l'ensemble des fonctions du comité «Commerce» pour ce qui concerne le protocole, lorsque ces fonctions sont utiles aux fins de la mise en œuvre de ce dernier. Le comité «Coopération culturelle» s’est réuni pour la première fois à Bruxelles le 5 décembre 2013 et, à cette occasion, les parties ont échangé des informations sur leurs bases juridiques et leurs activités culturelles respectives.

Dans le cadre du protocole, les parties sont notamment convenues de constituer un groupe spécial d’arbitrage composé de quinze personnes disposées et aptes à faire office d’arbitres en cas de différend entre les parties. Chaque partie propose cinq personnes pour faire office d'arbitres. Les parties sélectionnent également cinq personnes qui ne sont ressortissantes d'aucune des parties en vue de présider le groupe spécial d'arbitrage.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Les États membres ont été consultés à plusieurs reprises par l'intermédiaire du comité des affaires culturelles du Conseil afin qu'ils proposent des candidats pouvant faire office d'arbitres pour le règlement des différends dans le cadre du protocole. À la suite de la demande adressée aux membres du comité le 30 juillet 2013, sept candidats ont été proposés pour l’UE.

La Commission européenne a reçu la liste des arbitres coréens le 7 avril 2014.

La liste des arbitres n'étant ressortissants ni de l'UE ni de la Corée a été établie à la suite de consultations avec les délégations de l’UE auprès de l’OCDE et de l’Unesco (à Paris), et des Nations unies (à Genève), ainsi qu’avec la partie coréenne.

Les arbitres ont été sélectionnés sur la base des critères suivants:

– ils doivent être indépendants et ne pas avoir de liens avec le gouvernement d’une quelconque des parties; ils doivent être en mesure d'agir à titre individuel sans prendre aucune instruction d’une organisation ou d’un gouvernement pour toute question en rapport avec le différend. Les membres du gouvernement d'une des parties et les fonctionnaires des institutions de l’Union ne peuvent être considérés comme indépendants.

– Ils doivent répondre aux exigences du code de conduite à l’intention des membres des groupes spéciaux d’arbitrage et des médiateurs (annexe 14 C de l’accord de libre-échange).

– Ils doivent posséder une expérience dans le domaine des relations internationales et/ou un diplôme en droit international.

– Si possible, ils doivent avoir déjà travaillé sur des cas intéressant les affaires culturelles et audiovisuelles, idéalement également dans un contexte international.

– Si possible, ils doivent avoir déjà exercé la fonction d'arbitre dans des affaires touchant au commerce international. 

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La procédure de constitution du groupe spécial d'arbitrage est décrite à l’article 3 bis du protocole. Les mesures nécessaires ont été prises comme cela est précisé ci-dessus.

Comme cela est indiqué à l’article 3 bis, paragraphe c), «le comité “Coopération culturelle” (...) dresse une liste de quinze personnes disposées et aptes à faire office d’arbitres». Conformément à l’article 11 du règlement intérieur du comité «Coopération culturelle», le comité arrête la décision sur l’établissement de la liste des quinze arbitres d'un commun accord entre les parties (voir le projet ci-dessous).

Pour ce faire, il y a lieu que le Conseil adopte une décision sur la position à prendre au nom de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement d’une liste de quinze arbitres prévue par le protocole conformément à l’article 6 de la décision 2011/265/UE du Conseil.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Information non disponible

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Information non disponible

2014/0251 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne l’établissement d’une liste de quinze arbitres dans le cadre du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel de l'accord de libre échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 3, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange avec la République de Corée, au nom de l’Union européenne et de ses États membres.

(2)       Ces négociations ont été menées à bien, et l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part[2], (ci-après l’«accord») a été signé le 6 octobre 2010. L’accord comporte un protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après le «protocole»), qui, selon son article 1er, définit le cadre dans lequel les parties coopèrent en vue de faciliter les échanges d’activités, de biens et de services culturels.

(3)       Conformément à l’article 15.10, paragraphe 5, de l’accord, ce dernier a été en partie appliqué à titre provisoire par la décision 2011/265/UE du Conseil[3] (ci-après la «décision») depuis le 1er juillet 2011, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Conformément à l’article 6 de cette décision, la position à adopter par l’Union au sein du comité «Coopération culturelle» (ci-après le «comité») concernant des décisions ayant des répercussions juridiques est déterminée par le Conseil statuant conformément au traité.

(4)       L’article 3 bis du protocole dispose que «Sans tarder après sa création, le comité “Coopération culturelle” dresse une liste de quinze personnes disposées et aptes à faire office d’arbitres».

(5)       Il convient que l’Union détermine la position à adopter en ce qui concerne l’établissement de la liste d’arbitres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l’Union au sein du comité «Coopération culturelle» institué par le protocole relatif à la coopération culturelle annexé à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, en ce qui concerne l’établissement de la liste des quinze personnes appelées à faire office d'arbitres, se fonde sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.

[2]               JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.

[3]               Décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1).

ANNEXES

à la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne l'établissement d'une liste de quinze arbitres dans le cadre du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

ANNEXE 1 PROJET DE DÉCISION Nº 2 DU COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE» UE-CORÉE

concernant l'établissement d'une liste d'arbitres visée à l'article 3 bis du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

LE COMITÉ «COOPÉRATION CULTURELLE»,

vu le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010 (ci-après «les parties» et «le protocole»), et notamment son article 3 bis,

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole prévoit un processus de règlement des différends, qui permet de régler ces derniers en recourant à un groupe spécial d’arbitrage.

(2) En cas de différend, les parties se concertent en vue de parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial.

(3) Si elles n'y parviennent pas, la composition de ce groupe est effectuée à l'issue d'un tirage au sort des arbitres parmi une liste de personnes établie en vertu de l’article 3 bis du protocole.

(4) Les parties sont convenues d’une liste de quinze arbitres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste de quinze arbitres est établie  en vertu de l’article 3 bis, point c), du protocole.  Cette liste figure en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le comité «Coopération culturelle»

Le Directeur général de la direction générale chargée de l’éducation et de la culture

Commission européenne

Le Premier vice-ministre

Ministère de la culture, des sports et du tourisme de la République de Corée

ANNEXE 2

LISTE DES ARBITRES

Arbitres proposés par l’Union européenne

· James BRIDGEMAN

· Ursula KRIEBAUM

· Alessandra LANCIOTTI

· Hélène RUIZ FABRI

· Jan WOUTERS

Arbitres proposés par la Corée

· Byung-Chol YOON

· Eun Young PARK

· Young Jae CHO

· Seung-Soo CHOI

· Chang Hwan SHIN

Présidents

· Florentino P. FELICIANO (Philippines)

· Juan Antonio DORANTES (Mexico)

· Christian HÄBERLI (Switzerland)

· Leng Sun CHAN (Malaysia)

· Teresa CHENG (China)

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