Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0305

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (Texte codifié)

    /* COM/2014/0305 final - 2014/0158 (COD) */

    52014PC0305

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (Texte codifié) /* COM/2014/0305 final - 2014/0158 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

    Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

    De ce fait, la clarté et la transparence du droit dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

    2.           Le 1er avril 1987, la Commission a décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

    3.           Les conclusions de la présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

    La codification doit être effectuée dans le strict respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union.

    Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

    4.           L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil du 19 décembre 1972 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

    5.           La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans 22 langues officielles, du règlement (CEE) n° 2841/72 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié.

    ê 2841/72 (adapté)

    2014/0158 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (Texte codifié)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité Ösur le fonctionnement de l’Union européenne Õ, et notamment son article Ö 207, paragraphe 2 Õ,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    ê

    (1)       Le règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil[6] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[7]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    ê 2841/72 considérant 1 (adapté)

    (2)       Un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse Ö (« l’accord ») Õ a été signé à Bruxelles le 22 juillet 1972.

    ê 2841/72 considérant 3 (adapté)

    (3)       Des modalités de mise en œuvre des clauses de sauvegarde et mesures conservatoires prévues aux articles 22 à 27 de l'accord Ö sont nécessaires Õ.

    ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 1 (1)

    (4)       La mise en oeuvre des clauses de sauvegarde bilatérales de l'accord requiert des conditions uniformes pour l'adoption des mesures de sauvegarde. Ces mesures devraient être adoptées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[8].

    (5)       La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, des raisons d'urgence impérieuse le requièrent,

    ê 2841/72

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 1 (1) (adapté)

    Article premier

    La Commission peut décider de saisir le comité mixte institué par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, ci-après dénommé « l’accord », au sujet des mesures prévues aux articles 22, 24, 24 bis et 26 de celui-ci. Le cas échéant, la Commission adopte ces mesures conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

    Si la Commission décide de saisir le comité mixte, elle en informe les États membres.

    ê 2841/72 (adapté)

    è1 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 1 (2)

    Article 2

    1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par Ö l’Union Õ, des mesures prévues à l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord. è1 Le cas échéant, la Commission adopte des mesures de sauvegarde conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2 du présent règlement. ç

    2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer Ö l’Union Õ à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 23 de l'accord, la Commission, après avoir effectué l'instruction du dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes inscrits à l'accord. Le cas échéant, elle formule les recommandations appropriées.

    Article 3

    Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par Ö l’Union Õ, des mesures prévues à l'article 25 de l'accord, les procédures établies par le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil[9] et le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil[10] sont applicables.

    ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 1 (3)

    Article 4

    1. Lorsque des circonstances exceptionnelles rendent nécessaire une intervention immédiate, dans les situations visées aux articles 24, 24 bis et 26 de l'accord ou dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, les mesures conservatoires prévues à l'article 27, paragraphe 3, point e), de l'accord peuvent être adoptées par la Commission conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement ou, en cas d'urgence, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement.

    2. Lorsque l'action de la Commission a été demandée par un État membre, celle-ci se prononce sur cette demande dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de sa réception.

    ê 2841/72 (adapté)

    Article 5

    La notification de Ö l’Union Õ au comité mixte, prévue à l'article 27, paragraphe 2 de l'accord, est faite par la Commission.

    ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt. 1 (5) (adapté)

    Article 6

    1. La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil[11]. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

    Article 7

    La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en vertu de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009.

    ê

    Article 8

    Le règlement (CEE) n° 2841/72 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    ê 2841/72

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    [1]               COM(87) 868 PV.

    [2]               Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

    [3]               Inscrite dans le programme législatif pour 2014.

    [4]               Annexe I de la présente proposition.

    [5]               JO […] du […], p. […]..

    [6]               Règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (JO L 300 du 31.12.1972, p. 284).

    [7]               Voir annexe I.

    [8]               Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    [9]               Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

    [10]             Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

    [11]             Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

    é

    ANNEXE I

    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

    Règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil (JO L 300 du 31.12.1972, p. 284) ||

    Règlement (CEE) n° 643/90 du Conseil (JO L 74 du 20.3.1990, p. 7) ||

    Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) || Uniquement le point 1 de l’annexe

    _____________

    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Règlement (CEE) n° 2841/72 || Présent règlement

    Articles 1 à 4 || Articles 1 à 4

    Article 6 || Article 5

    Article 7 || Article 6

    Article 8 || Article 7

    - - || Article 8 Article 9

    - || Annexe I

    - || Annexe II

    _____________

    Top