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Document 52014PC0269
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, as regards the replacement of Protocol 4 to that Agreement, concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation, by a new Protocol which, as regards the rules of origin, refers to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
/* COM/2014/0269 final - 2014/0142 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes /* COM/2014/0269 final - 2014/0142 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La convention régionale sur les règles
d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[1] (ci-après la
«convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises
échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre
les parties contractantes. L'Union européenne et l'ancienne République
yougoslave de Macédoine ont toutes deux signé la convention le 15 juin 2011. L'Union européenne et l'ancienne République
yougoslave de Macédoine ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du
dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 14 juin 2012.
En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est
entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour l'ancienne République
yougoslave de Macédoine respectivement le 1er mai 2012 et le 1er
août 2012. En vertu de l'article 6, chaque partie
contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application
effective de la convention. À cet effet, il convient que le conseil de
stabilisation et d'association institué par l’accord de stabilisation et
d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une
part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part[2], adopte une décision
relative au remplacement du protocole n° 4 relatif à la définition de la notion
de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative par un
nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à
la convention. Il y a lieu que la position à adopter par l’Union européenne au
sein du conseil de stabilisation et d'association soit établie par le Conseil. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les États membres ont été consultés à propos
du projet de décision du Conseil lors de la réunion du Comité du code des
douanes – section de l’origine du 13 mai 2013. Les parties contractantes à la
convention ont été consultées lors de la réunion du groupe de travail
Pan-Euro-Med des 14 et 15 mai 2013. Le recours à une expertise externe n'a pas été
nécessaire. Il n’a pas non plus été nécessaire de procéder à une analyse
d’impact étant donné que les modifications proposées sont de nature technique
et ne touchent pas au contenu du protocole sur les règles d'origine
actuellement en vigueur. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La base juridique de la décision du Conseil
est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218,
paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La proposition relève de la compétence
exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. Instrument proposé: décision du Conseil. 2014/0142 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union
européenne au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par
l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et
leurs États membres, d’une part, et l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 à
cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et
aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce
qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les
règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en
liaison avec son article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le protocole n° 4 à l’accord
de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs
États membres, d’une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine,
d’autre part[3]
(ci-après l'«accord»), concerne la définition de la notion de «produits
originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après le
«protocole n° 4»). (2) La convention régionale sur
les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes[4] (ci-après la
«convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises
échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre
les parties contractantes. L'ancienne République yougoslave de Macédoine et
d'autres participants au processus de stabilisation et d'association provenant
des Balkans occidentaux ont été invités à prendre part au système de cumul
diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans l'Agenda de Thessalonique,
approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont été invités à adhérer à
la convention par une décision de la conférence ministérielle
euro-méditerranéenne d'octobre 2007. (3) L'Union européenne et
l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont signé la convention le 15
juin 2011. (4) L'Union européenne et
l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont déposé leurs instruments
d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars
2012 et le 14 juin 2012. En conséquence, conformément à son article 10,
paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne et
pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine respectivement le 1er
mai 2012 et le 1er août 2012. (5) En vertu de l'article 6,
chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer
l'application effective de la convention. À cet effet, il y a lieu que le
conseil de stabilisation et d'association institué par l'accord adopte une
décision relative au remplacement du protocole n° 4 par un nouveau protocole
qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention. (6) Il convient dès lors que
l'Union européenne adopte, au sein du conseil de stabilisation et
d'association, la position définie dans le projet de décision ci-joint, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l'Union européenne
au sein du conseil de stabilisation et d'association institué par l’accord de
stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d’une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre
part, en ce qui concerne le remplacement du protocole n° 4 à cet accord,
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes
de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est
des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles
d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes est définie dans le projet
de décision du conseil de stabilisation et d'association ci-joint. Les représentants de l’Union au sein du
conseil de stabilisation et d’association peuvent accepter que des
modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le
Conseil doive adopter une nouvelle décision. Article 2 La décision du conseil de stabilisation et
d’association est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4. [2] JO L 84 du 20.3.2004, p. 13. [3] JO L 84 du 20.3.2004, p. 13. [4] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4. ANNEXE Projet de
DÉCISION DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-ancienne République yougoslave de Macédoine
N° [...] du […] modifiant le
protocole n° 4 à l’accord de stabilisation et d’association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l'ancienne
République yougoslave de Macédoine, d’autre part, relatif à la définition de la
notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Le conseil de stabilisation et d'association, vu l’accord de stabilisation et d'association
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part[1], ci-après dénommé
l'«accord», et notamment son article 40, vu le protocole n° 4 à l'accord, relatif à la
définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de
coopération administrative, ci-après dénommé le «protocole n° 4», considérant ce qui suit: (1)
L'article 40 de l'accord fait référence au
protocole n° 4 qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de
l'origine entre l'Union européenne, l'ancienne République yougoslave de
Macédoine, la Turquie et tout pays ou territoire participant au processus de
stabilisation et d'association de l'Union. (2)
L'article 39 du protocole n° 4 dispose que le
conseil de stabilisation et d'association prévu à l'article 108 de l'accord
peut décider de modifier les dispositions dudit protocole. (3)
La convention régionale sur les règles d'origine
préférentielles paneuro-méditerranéennes[2],
ci-après la «convention», vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles
d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone
paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique. L'ancienne République
yougoslave de Macédoine et d'autres participants au processus de stabilisation
et d'association provenant des Balkans occidentaux ont été invités à prendre
part au système de cumul diagonal paneuropéen de l'origine figurant dans
l'Agenda de Thessalonique, approuvé par le Conseil européen de juin 2003. Ils ont
été invités à adhérer à la convention par une décision de la conférence
ministérielle euro-méditerranéenne d'octobre 2007. (4)
L'Union européenne et l'ancienne République
yougoslave de Macédoine ont signé la convention le 15 juin 2011. (5)
L'Union européenne et l'ancienne République
yougoslave de Macédoine ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du
dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 14 juin 2012.
En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est
entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour l'ancienne République
yougoslave de Macédoine respectivement le 1er mai 2012 et le 1er
août 2012. (6)
Lorsque la transition vers la convention ne
s'effectue pas simultanément pour toutes les parties contractantes au sein de
la zone de cumul, la situation ne devrait pas être moins favorable qu'elle ne
l'était auparavant dans le cadre du protocole. (7)
Il convient dès lors de modifier le protocole n° 4
à l'accord de manière à faire référence à la convention, DÉCIDE: Article premier Le protocole n° 4 à l'accord, relatif à la
définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de
coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la
présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Elle s’applique à compter du [1er
septembre 2014]. Fait à …, le … Par
le conseil de stabilisation et d’association Le
président Annexe Protocole
n° 4 relatif
à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de
coopération administrative Article premier Règles
d'origine applicables Aux fins de la mise en œuvre du présent
accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la
convention régionale sur les règles d'origine préférentielles
paneuro-méditerranéennes[3],
ci-après la «convention», s'appliquent. Toutes les références à l'«accord pertinent»
dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la
convention régionale sur les règles d'origine préférentielles
paneuro-méditerranéennes s'entendent comme renvoyant au présent accord. Article 2 Règlement
des différends Lorsque des différends survenus à l'occasion
des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne
peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle
et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au conseil de
stabilisation et d'association. Dans tous les cas, le règlement des différends
entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation
s'effectue conformément à la législation dudit pays. Article 3 Modifications
du protocole Le conseil de stabilisation et d’association
peut décider de modifier les dispositions du présent protocole. Article 4 Dénonciation
de la convention 1. Si l'Union européenne ou l'ancienne
République yougoslave de Macédoine notifie par écrit au dépositaire de la
convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9
de ladite convention, l'Union et l'ancienne République yougoslave de Macédoine
engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la
mise en œuvre du présent accord. 2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles
d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I
et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la
convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer
au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles
d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions
pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à
permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et l'ancienne République
yougoslave de Macédoine uniquement. Article 5 Dispositions
transitoires - cumul 1. Nonobstant l'article 3 de l'appendice I de
la convention, les règles relatives au cumul prévues aux articles 3 et 4 du
protocole n° 4 à l'accord, modifié par le protocole à l'accord de stabilisation
et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part,
pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie
à l'Union européenne[4],
continuent de s'appliquer entre l'Union et l'ancienne République yougoslave de
Macédoine jusqu'à l'entrée en application de la convention pour toutes les
parties contractantes énumérées auxdits articles 3 et 4. 2. Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et
l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul
ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la
Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la
preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises
EUR.1 ou une déclaration d'origine. [1] JO L 84 du 20.3.2004, p. 13. [2] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4. [3] JO L 54 du 26.2.2013, p. 4. [4] JO L 99 du 10.4.2008, p. 2.