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Document 52014PC0067
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted by the Union at the 53rd session of the OTIF Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods as regards certain amendments to Appendix C to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) applicable from 1 January 2015
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter par l’Union lors de la 53e session de la commission d’experts de l’OTIF en matière de transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne certaines modifications apportées à l’appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), applicables à partir du 1er janvier 2015
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter par l’Union lors de la 53e session de la commission d’experts de l’OTIF en matière de transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne certaines modifications apportées à l’appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), applicables à partir du 1er janvier 2015
/* COM/2014/067 final - 2014/0035 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter par l’Union lors de la 53e session de la commission d’experts de l’OTIF en matière de transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne certaines modifications apportées à l’appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), applicables à partir du 1er janvier 2015 /* COM/2014/067 final - 2014/0035 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La décision du Conseil proposée a pour
objectif d’établir la position de l’Union européenne au sein de la commission
d'experts en matière de transport des marchandises dangereuses de l'OTIF
(ci-après «commission d’experts du RID») qui doit se réunir le 22 mai 2014, en
ce qui concerne certaines modifications des dispositions techniques et
administratives figurant à l’annexe de l’appendice C à la convention relative
aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), qui doivent être décidées
par ladite commission. L’annexe
susmentionnée, communément appelée «RID» (règlement concernant le transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses), régit le transport
international de marchandises dangereuses par chemin de fer entre les États
contractants de la COTIF qui appliquent les règles contenues dans le RID (États
contractants au RID). 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les dispositions internationales relatives au
transport de marchandises dangereuses sont établies par différentes
organisations internationales, telles que l’OTIF, la Commission économique des
Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et diverses agences spécialisées des
Nations unies. Étant donné que les règles doivent être compatibles entre elles,
un système international de coordination et d’harmonisation complexe a été mis
au point entre les organisations associées à ces travaux. Les dispositions sont
adaptées à l'issue d'un cycle de deux ans. Un large éventail d’experts des secteurs
public et privé a été consulté lors de la préparation de ces modifications. Les
réunions techniques suivantes se sont tenues tout au long de l'élaboration de
ces modifications: au sous-comité d’experts des Nations unies sur
le transport des marchandises dangereuses, lors de sa (1)
41e session à Genève, 25 juin – 4
juillet 2012, (2)
42e session à Genève, 3 septembre – 11
décembre 2012, (3)
43e session à Genève, 24 – 28 juin 2013,
et (4)
44e session à Genève, 25 novembre – 4 décembre
2013, à la réunion conjointe CEE/NU _ OTIF – du
groupe de travail sur le transport de marchandises dangereuses et de la
commission d’experts du RID lors de sa (1)
session d'automne à Genève, 17 – 21 septembre 2012, (2)
session de printemps à Berne, 18 – 22 mars 2013, (3)
session d'automne à Genève, 17 – 27 septembre 2013,
et (4)
une autre réunion conjointe est prévue lors de la
session du printemps 2014 à Berne, du 17 au 21 mars 2014, au cours de laquelle
des modifications supplémentaires applicables au 1er janvier 2015
devraient être proposées, au groupe de travail permanent de la
commission d’experts du RID lors de sa (1)
première session à Riga, 12 – 15 novembre 2012, et (2)
deuxième session à Copenhague, 18 – 22 novembre
2013. Lors de ces réunions, les comités d’experts
ont examiné et traité les différentes propositions de modifications. Dans la
plupart des cas, la recommandation a été adoptée à l’unanimité. Pour certaines
propositions, l'adoption a été recommandée par une majorité d'experts. La
commission d’experts du RID prendra des décisions sur ces propositions le 22
mai 2014. Le comité pour le transport des marchandises
dangereuses, institué en application de la directive 2008/68/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des
marchandises dangereuses[1],
a mené des discussions préliminaires sur ces propositions lors de sa réunion du
12 décembre 2013. L’Agence ferroviaire européenne (AFE) a
procédé à une évaluation approfondie de l’impact de la mise en place de dispositifs
de détection de déraillement[2].
L’AFE conclut que l’installation obligatoire de ces dispositifs sur les wagons
transportant certaines marchandises dangereuses n’est pas rentable. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION L’Union a adhéré à la COTIF en juillet 2011 en
vertu de la décision n° 2013/103/UE du Conseil[3]. La COTIF est un accord
mixte auquel l’Union et tous ses États membres sont parties contractantes.
L’annexe III de la décision établit les dispositions internes prises par le
Conseil, les États membres et la Commission dans le cadre des travaux relevant
de l’OTIF. Dans les domaines relevant de la compétence exclusive de l’UE, le
vote de l’UE correspond au nombre de voix de tous les États membres qui sont
membres de la COTIF. 26 États membres de l’UE sont également membres de la
COTIF. On compte actuellement quarante-six États contractants au RID et
quarante-huit États membres de l’OTIF. Depuis le 1er janvier 1997, l’Union
applique les dispositions du RID à tous les transports sur le territoire de
l’Union européenne, à l'origine en application de la directive 96/49/CE du
Conseil du 23 juillet 1996 concernant le rapprochement des législations des
États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de
fer.[4] En 2008, la directive
96/49/CE a été abrogée par la directive 2008/68/CE, qui repose sur les mêmes
principes que la première. En vertu de l'article 4 de la directive 2008/68/CE relatif aux pays
tiers, «le transport de marchandises dangereuses entre les États membres
et les pays tiers est autorisé pour autant qu’il réponde aux prescriptions de
l’ADR, du RID ou de l’ADN, sauf indication contraire dans les annexes»[5]. En outre, le
considérant 12 de ladite directive prévoit que «l’utilisation de moyens de
transport immatriculés dans des pays tiers devrait être autorisée pour les
transports internationaux de marchandises dangereuses sur le territoire des
États membres, sous réserve du respect des dispositions pertinentes de l’ADR,
du RID ou de l’ADN et de la présente directive». Par conséquent, de par leur
objet, les modifications susmentionnées relèvent entièrement de la compétence
exclusive de l’Union. Ainsi, conformément à l’article 35 du
titre VI de la COTIF, une fois adoptées par la commission d’experts du RID, les
modifications entrent en vigueur pour toutes les parties contractantes le
premier jour du sixième mois qui suit la date à laquelle le secrétaire général
les a notifiées aux parties contractantes. Une partie contractante peut
formuler une objection dans un délai de quatre mois à compter de la date de la
notification. Dans le cas où un quart des parties contractantes s'y oppose, la
modification n’entre pas en vigueur. Dans les parties contractantes qui ont formulé
des objections contre une décision dans le délai prévu, l’application de
l’appendice C est suspendue, dans son intégralité, pour le trafic avec et entre
ces parties, à compter du moment où les décisions prennent effet. Toutefois,
dans le cas d'une objection à la validation d'une norme technique ou à
l'adoption d'une prescription technique uniforme, seule cette norme ou cette
prescription est suspendue pour ce qui concerne le trafic avec et entre les
parties contractantes, à compter du moment où les décisions prennent effet; il
en est de même en cas d'objection partielle. Sauf dans le cas où les parties soulèvent un
nombre suffisant d'objections, les modifications concernées au titre de la
présente proposition devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2015
et devenir contraignantes pour l’Union et les États membres, faisant ainsi
partie intégrante de l’acquis de l’Union. Enfin, l’article 38 du titre VII de la COTIF
prévoit que, aux fins de l’exercice du droit de vote et du droit d’objection
prévus à l’article 35, paragraphes 2 et 4, les organisations régionales, notamment
l’Union européenne, disposent d'un nombre de voix égal à celui de ses membres
qui sont également États membres de l’Organisation. La proposition a été élaborée sur le fondement
des dispositions de la décision du Conseil relative à l’adhésion de l’UE à la
COTIF (décision n° 2013/103/UE). La base juridique de la proposition de
décision du Conseil est l’article 91 du TFUE, en liaison avec
l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. La proposition de décision du Conseil prévoit
dans son annexe une liste détaillée des modifications envisagées, et précise
lesquelles l’Union peut accepter et celles auxquelles elle doit s'opposer. La
majorité des modifications envisagées est jugée appropriée aux fins de garantir
la sécurité du transport des marchandises dangereuses d'une manière
économiquement avantageuse, compte tenu du progrès technologique, et peut donc
être approuvée. Toutefois, la modification indiquée sous le
numéro 9 dans l’annexe du projet de décision n’a pas été suffisamment
développée pour qu'une décision puisse être prise en vue d'une entrée en
vigueur le 1er janvier 2015, et il conviendrait donc de reporter la
décision à une date ultérieure. La modification 14 concernant l’utilisation
obligatoire de dispositifs de détection de déraillement a déjà fait l’objet de
discussions dans le cadre de la révision du 1er janvier 2013 et la
décision a été reportée. Si certains États membres soutiennent cette mesure,
d’autres s’y opposent. D’après l’analyse d’impact effectuée par l’AFE, la
mesure ne serait pas efficace par rapport à son coût, et des mesures de
remplacement plus économiquement avantageuses existeraient. Par conséquent, il
est proposé de s’opposer à cette modification à ce stade. Quoi qu'il en soit,
cette position ne préjuge pas de tout autre développement dans ce domaine. Lorsque les modifications adoptées par la
commission d’experts du RID ne sont pas conformes à la position de l’Union
établie dans l’annexe du projet de décision, l’Union devrait formuler une
objection suivant la procédure établie par l’article 35, paragraphe 4, du titre VI de la COTIF, afin d’éviter
que cette modification n'entre en vigueur. 4. MISE EN ŒUVRE DANS L'UNION
EUROPÉENNE Dans la mesure où elles deviennent
contraignantes pour l’Union, les modifications susmentionnées devront être
introduites dans la directive 2008/68/CE relative au transport intérieur des
marchandises dangereuses, qui applique des règles uniformes établies par la
COTIF au transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou
par voie navigable à l’intérieur des États membres ou entre États membres. À
cette fin, la Commission est habilitée à adapter l’annexe II, section II. 1, de
la directive 2008/68/CE au progrès scientifique et technique. Une fois expiré
le délai imparti pour présenter une objection à compter de la notification par
le secrétaire général de l’OTIF, la Commission lancera la procédure
d’adaptation. 2014/0035 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter par l’Union
lors de la 53e session de la commission d’experts de l’OTIF en
matière de transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne certaines
modifications apportées à l’appendice C de la convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF), applicables à partir du 1er
janvier 2015 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 91 en liaison avec
l'article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L’Union a adhéré à la
convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980,
telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, ci-après
dénommée la «convention COTIF»), en vertu de la décision n° 2013/103/UE du
Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l’accord
entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les
transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union
européenne à cette convention[6]. (2) Tous les États membres, à
l’exception de Chypre et de Malte, sont parties contractantes à la convention
COTIF. (3) La directive 2008/68/CE du
Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport
intérieur des marchandises dangereuses[7]
fixe les exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par
route, par chemin de fer ou par voie navigable à l’intérieur des États membres
ou entre les États membres, en se référant au règlement concernant le transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant à l'appendice
C de la COTIF (RID). En outre, l'article 4 de cette directive énonce: «Le
transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers
est autorisé pour autant qu’il réponde aux prescriptions de l’ADR, du RID ou de
l’ADN, sauf indication contraire dans les annexes.» Par conséquent, de par son
objet, ce règlement ainsi que ses modifications relèvent de la compétence
exclusive de l'Union. (4) La commission d’experts pour
le transport des marchandises dangereuses, instituée conformément à
l’article 13.1, point d), de la convention COTIF, devrait décider de
certaines modifications apportées au RID lors de sa 53e session, qui
doit avoir lieu le 22 mai 2014. Ces modifications, qui portent sur des normes
techniques ou des prescriptions techniques uniformes, ont pour objectif de
garantir la sécurité et l’efficacité des transports de marchandises
dangereuses, tout en tenant compte du progrès scientifique et technique dans ce
secteur et de la mise au point de nouvelles substances et articles dont le
transport présente un danger. (5) Le comité pour le transport
de marchandises dangereuses institué à l’article 9 de la directive
2008/68/CE a mené des discussions préliminaires sur ces modifications. (6) La plupart des modifications
proposées sont justifiées et bénéfiques et devraient donc être soutenues par
l’Union. Toutefois, certaines modifications proposées ne sont pas
proportionnées aux risques posés en cours de transport ou ne sont pas efficaces
pour améliorer la sécurité des transports et devraient donc être rejetées. Qui
plus est, si ces dernières devaient être approuvées, l’Union devrait formuler
une objection suivant la procédure établie par l’article 35§4, du titre
VII de la convention COTIF, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier
Position de l'Union européenne 1. La position à adopter par
l’Union européenne lors de la 53e session de la commission d’experts
en matière de transport de marchandises dangereuses dans le cadre de la
convention relative aux transports internationaux ferroviaires est conforme à
l’annexe de la présente décision. 2. Des modifications mineures
aux documents mentionnés dans l’annexe de la présente décision peuvent être
acceptées par les représentants de l’Union au sein de l'organe susmentionné
sans autre décision du Conseil. Article 2 Une fois adoptée, la décision de l'organe
susmentionné sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Article 3
Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 260 du 30.9.2008, p. 13. [2] Analyse
d’impact relative à l’utilisation de dispositifs de détection de déraillement
dans le système ferroviaire européen, référence ERA/REP/03‑2009/SAF [3] Décision
du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de
l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour
les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union
européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires
(COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du
3 juin 1999, JO L 51 du 23.2.2013, p. 1. [4] JO
L 235 du 17.9.1996, p. 25. [5] L'ADR
et l’ADN sont les acronymes des accords internationaux concernant le transport
de marchandises dangereuses par route et par voie navigable intérieure,
respectivement. [6] JO L 51 du 23.2.2013, p. 1. [7] JO L 260 du 30.9.2008, p. 13. ANNEXE de la décision du Conseil établissant la position à adopter par
l’Union lors de la 53e session de la commission d’experts de l’OTIF en matière
de transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne certaines
modifications apportées à l’appendice C de la convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF), applicables à partir du 1er
janvier 2015 Proposition || Document de référence || Point || Remarques || Position de l'UE 1 || Annexe I de la convention OTIF/RID/CE/GTP/2012-A || Modifications approuvées par le groupe de travail permanent || Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF || Accepte les modifications 2 || Annexe I de la convention OTIF/RID/CE/GTP/2012-A || Modifications qui feront l'objet d'un examen plus approfondi par le groupe de travail permanent || Ces dispositions sont indiquées entre crochets dans le document de référence || Accepte les modifications 3 || OTIF/RID/CE/GTP/2013/1 || Disposition transitoire pour certaines plaques-étiquettes || Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF || Accepte la modification 4 || OTIF/RID/CE/GTP/2013/2 || Application de la disposition spéciale TE 25 || Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF || Accepte la modification 5 || OTIF/RID/CE/GTP/2013/5 || Inspection de certains marquages || Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF || Accepte la modification 6 || OTIF/RID/CE/GTP/2013/6 || Informations à fournir par le gestionnaire de l’infrastructure || Le groupe de travail permanent a opté pour la deuxième solution présentée dans le document de référence || Accepte la modification 7 || OTIF/RID/CE/GTP/2013/11 || Utilisation du vocabulaire technique || Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF || Accepte la modification 8 || OTIF/RID/CE/GTP/2013/12 || Conséquences de la suppression de la fiche UIC 573 || Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF || Accepte les modifications 9 || OTIF/RID/CE/GTP/2013/13 et OTIF/RID/CE/GTP/2013/15 || Application de la disposition spéciale TE 22 || La proposition n’a pas atteint la maturité requise pour la prise de décision || Report de la décision 10 || OTIF/RID/CE/GTP/2013/14 et OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.14 || Révision rédactionnelle de la référence aux dispositions de l’UE en matière de transports ferroviaires || Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF || Accepte les modifications 11 || OTIF/RID/CE/GTP/2013/16 || Transport de marchandises dangereuses par des trains de voyageurs || Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF || Accepte la modification révisée par le groupe de travail permanent 12 || OTIF/RID/CE/GTP/2013/17 || Plusieurs modifications consolidées acceptées par le groupe de travail permanent || Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l’OTIF || Accepte les modifications || OTIF/RID/CE/GTP/2013/17 || Modifications qui feront l'objet d'un examen plus approfondi par le groupe de travail permanent || - || - 13 || Idem || Points nécessitant une position commune lors de la réunion conjointe de la CEE/NU – OTIF || Faciliter un transport intermodal efficace || Accepte les modifications recommandées par la réunion conjointe 14 || idem et OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.3 || Dispositions relatives à l’application obligatoire de dispositifs de détection de déraillement dans certains wagons || L’analyse d’impact par l’Agence ferroviaire européenne démontre que cette mesure ne présente pas un bon rapport coût-efficacité pour le système ferroviaire européen || S'oppose à la modification 15 || OTIF/RID/CE/GTP/2013/3, OTIF/RID/CE/GTP/2013/9 et OTIF/RID/CE/GTP/2013/18 || Harmonisation des règles avec celles de l’annexe 2 du SMGS de l’OSJD || Il y a lieu d'améliorer l’efficacité des transports de marchandises dangereuses entre des pays de l’Union européenne et des pays de l’OSJD non membres de l’Union européenne || Accepte les modifications 16 || OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.4 || Transport de charbon || Le groupe de travail permanent n'a pas trouvé de consensus sur les modalités techniques || La position de l’UE sera établie lors de la session 17 || OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.8 || Révision du chapitre 7.7 du RID || La proposition relative à ce document de référence sera examinée dans le cadre d’une discussion plus générale sur la révision du chapitre 7.7 || La position de l’UE sera établie sur place 18 || OTIF/RID/CE/GTP/2013/INF.12 || Alignement avec les règles applicables dans le domaine des transports par route || Ces propositions modifient les règles figurant dans le document de référence de l’OTIF/RID/CE/GTP— 2013/17 || Accepte les modifications