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Document 52014JC0037

    Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

    /* JOIN/2014/037 final - 2014/0323 (NLE) */

    52014JC0037

    Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie /* JOIN/2014/037 final - 2014/0323 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    (1) Le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie a mis en œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil[1]. La décision 2012/739/PESC du Conseil[2] a abrogé et remplacé la décision 2011/782/PESC. La décision 2012/739/PESC a expiré le 1er juin 2013. Elle a été remplacée par la décision 2013/255/PESC, qui s'applique jusqu'au 1er juin 2014.

    (2) La décision 2014/XXX/PESC du Conseil du XXX a modifié la décision 2013/255/PESC du Conseil afin de prévoir de nouvelles mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, notamment en ce qui concerne les carburéacteurs et certains additifs pour carburants.

    (3) Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre ces mesures. La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne proposent de modifier le règlement (UE) n° 36/2012 en conséquence.

    2014/0323 (NLE)

    Proposition conjointe de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie[3],

    vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil[4] donne effet à la plupart des mesures prévues dans la décision 2013/255/PESC.

    (2)       Le ... novembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/.../PESC modifiant la décision 2013/255/PESC afin d'empêcher la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie.

    (3)       En outre, il y a lieu d'interdire la fourniture de financement ou d'aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d’assurance et de réassurance, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie, en ce qui concerne la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de carburéacteurs et d'additifs en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie.

    (4)       Il est nécessaire de prévoir une clause anti-contournement très générale, précisant qu'il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions du présent règlement.

    (5)       Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

    (6)       Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 36/2012 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) n° 36/2012 est modifié comme suit:

     (1)       L’article 8 bis suivant est inséré:

    «Article 8 bis

    1. Il est interdit:

    a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les carburéacteurs et les additifs pour carburants énumérés à l’annexe VIII à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie;

    b) de fournir un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l’annexe VIII à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie; et

    c) de fournir des services de courtage relatifs à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l’annexe VIII à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie.

    2. L’annexe VIII comprend les carburéacteurs et les additifs pour carburants spécialement conçus pour les carburéacteurs de type kérosène.

    3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres recensées sur les sites Internet mentionnés à l’annexe III peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l’annexe VIII à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les carburéacteurs et les additifs pour carburants sont:

    a) nécessaires à la fourniture ou à la facilitation de la fourniture d'une assistance en Syrie par l'Organisation des Nations unies, ou par les organismes agissant pour son compte, à des fins humanitaires, comme la fourniture d'une assistance, y compris de matériel médical et de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou pour les évacuations hors de la Syrie ou à l'intérieur de la Syrie;

    b) exclusivement aux fins de l’exploitation des aéronefs civils opérant à l’intérieur de la Syrie.

    4. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission des autorisations octroyées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines.

    5. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux carburéacteurs ni aux additifs pour carburants énumérés à l’annexe VIII exclusivement utilisés par les aéronefs civils volant depuis ou vers les aéroports à l'intérieur de la Syrie, ou transitant par la Syrie.»

    (2)        L’article 27 bis suivant est inséré:

    «Article 27 bis

    1. Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions du présent règlement.»

    (3)        L'annexe du présent règlement est insérée en tant qu'annexe VIII du règlement (UE) n° 36/2012.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]           Décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO L 319 du 2.12.2011, p. 56).

    [2]               Décision 2012/739/PESC du Conseil du 29 novembre 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782/PESC (JO L 330 du 30.11.2012, p. 21).

    [3]               JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

    [4]               Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1).

     «ANNEXE VIII»

    Carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l’article 8 bis

    N° || Désignation || Code NC

    (1) Additifs antidétonants (plomb tétraéthyle, par exemple) Préparations antidétonantes à base de plomb tétraéthyle: Préparations antidétonantes à base d'autres composés du plomb: Autres préparations antidétonantes:     || 3811 11 10 3811 11 90 3811 19 00

    (2) Inhibiteurs d’oxydation Inhibiteurs d’oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes: - inhibiteurs d’oxydation contenant des huiles de pétrole:                   - autres inhibiteurs d’oxydation:          Inhibiteurs d’oxydation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

    (3) Additifs dissipateurs statiques: Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes: - contenant des huiles de pétrole:                                                         - autres:                                                                                                Additifs dissipateurs statiques pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

    (4) Inhibiteurs de corrosion Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes: - contenant des huiles de pétrole: - autres: Inhibiteurs de corrosion pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:          || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

    (5) Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation (additifs antigel) Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour huiles lubrifiantes: - contenant des huiles de pétrole:                                                                   - autres:                                                                                                Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

    (6) Désactivateurs de métaux Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes: - contenant des huiles de pétrole: - autres: Désactivateurs de métaux pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

    (7) Additifs biocides Additifs biocides pour huiles lubrifiantes: - contenant des huiles de pétrole:         - autres:  Additifs biocides pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

    (8) Additifs améliorant la stabilité thermique Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes: - contenant des huiles de pétrole:         - autres:  Améliorants de stabilité thermique pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: || 3811 21 00 3811 29 00 3811 90 00

    (9) Carburéacteurs (autres que le kérosène) Carburéacteurs type essence (huiles légères): Autres que le kérosène (huiles moyennes): || 2710 12 70 2710 19 29

    (10) Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes): || 2710 19 21

    (11) Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel[1] || 2710 20 90

    [1]               * Pour autant qu’ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

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