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Document 52014DP0001(01)

Décision du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Lara Comi (2013/2190(IMM))

JO C 482 du 23.12.2016, p. 155–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 482/155


P7_TA(2014)0001

Demande de défense de l'immunité parlementaire de Lara Comi

Décision du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Lara Comi (2013/2190(IMM))

(2016/C 482/25)

Le Parlement européen,

vu la demande de Lara Comi en date du 30 juillet 2013, communiquée en séance plénière le 9 septembre 2013, en vue de la défense de son immunité dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le tribunal de Ferrare,

ayant entendu Lara Comi le 5 novembre 2013, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0469/2013),

A.

considérant que Lara Comi, députée au Parlement européen, a demandé la défense de son immunité parlementaire dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte devant le parquet de Ferrare pour diffamation aggravée au sens de l'article 595, alinéas 2 et 3, du code pénal italien, et de l'article 30 de la loi 223 du 6 août 1990, pour les propos qu'elle aurait tenus lors d'un débat politique télévisé;

B.

considérant que l'article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, auquel se réfère expressément Lara Comi dans sa demande de défense, dispose que les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

C.

considérant que l'article 6 de son règlement dispose que dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches;

D.

considérant que le Parlement dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'orientation qu'il entend donner à une décision faisant suite à une demande de défense d'immunité formée par un député (2);

E.

considérant que la Cour a reconnu qu'une déclaration effectuée par un député hors de l'enceinte du Parlement européen pouvait constituer une opinion exprimée dans l'exercice de ses fonctions au sens de l'article 8 du protocole, dans la mesure où l'important n'est pas le lieu où la déclaration a été effectuée, mais sa nature et son contenu (3);

F.

considérant que Lara Comi a été invitée à une émission télévisée en sa qualité de députée au Parlement européen et non au titre de déléguée nationale d'un parti qui était, par ailleurs, déjà représenté par autre invité, conformément aux dispositions nationales visant à assurer une représentation équilibrée des porte-parole des partis politiques lors des débats télévisés organisés en périodes électorales, comme c'était le cas en l'espèce;

G.

considérant que, dans les démocraties modernes, le débat politique n'a pas uniquement lieu au sein du Parlement, mais qu'il utilise également différents moyens de communication allant de déclarations à la presse à la présence sur Internet;

H.

considérant que, lors de l'émission télévisée incriminée, Lara Comi est intervenue en sa qualité de députée au Parlement européen et a abordé des thèmes politiques englobant notamment les marchés publics et la criminalité organisée, des domaines qui ont toujours su retenir son attention au niveau européen;

I.

considérant que, le lendemain, Lara Comi a personnellement présenté ses excuses au plaignant, excuses réitérées par la suite lors d'une autre émission de télévision diffusée sur une chaîne nationale;

1.

décide de défendre l'immunité et les privilèges de Lara Comi;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République italienne et à Lara Comi.


(1)  Arrêt du 12 mai 1964 dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier (Recueil 1964, p. 387); arrêt du 10 juillet 1986 dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure et autres (Recueil 1986, p. 2391); arrêt du 15 octobre 2008 dans l'affaire T-345/05, Mote/Parlement (Recueil 2008, p. II-2849); arrêt du 21 octobre 2008 dans les affaires jointes C-200/07 et C-201/07, Marra/De Gregorio et Clemente (Recueil 2008, p. I-7929); arrêt du 19 mars 2010 dans l'affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement (Recueil 2010, p. II-1135); arrêt du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-163/10, Patriciello (Recueil 2011, p. I-7565).

(2)  Affaire T-42/06, Gollnisch/Parlement, point 101.

(3)  Arrêt Patriciello précité, point 30.


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