This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014DC0453
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Ten Years of Antitrust Enforcement under Regulation 1/2003: Achievements and Future Perspectives
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Dix ans de mise en œuvre des règles concernant les pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement nº 1/2003: bilan et perspectives
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Dix ans de mise en œuvre des règles concernant les pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement nº 1/2003: bilan et perspectives
/* COM/2014/0453 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Dix ans de mise en œuvre des règles concernant les pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement nº 1/2003: bilan et perspectives /* COM/2014/0453 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU
PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Dix ans de mise en œuvre des règles
concernant les pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement
nº 1/2003:
bilan et perspectives
1.
Introduction
1.
Le règlement nº 1/2003[1] a constitué une réforme historique qui a remanié en profondeur les
procédures d’application des articles 101 et 102 du TFUE (les «règles de
concurrence de l’UE»). Il a introduit un système de mise en œuvre fondé sur
l’application directe des règles de concurrence de l’UE dans leur intégralité.
Il a habilité les autorités de concurrence des États membres («ANC») et les
juridictions nationales à appliquer tous les aspects de ces règles, en plus de
la Commission européenne. Il a également introduit de nouvelles formes de
coopération étroite entre la Commission et les ANC, notamment dans le cadre du
réseau européen de la concurrence («REC»). 2.
Pour marquer les dix ans de la mise en œuvre du
règlement nº 1/2003, la présente communication: 1) fournit une
évaluation factuelle de la mise en œuvre des règles dans la sphère publique par
la Commission et les ANC pendant cette période; et 2) examine certains aspects
essentiels de cette mise en œuvre par les ANC, notamment les questions
institutionnelles et procédurales, en vue d'améliorer encore le processus. Elle
doit être lue en liaison avec les documents de travail annexes des services de
la Commission, qui comportent une analyse plus détaillée. 3.
La communication s’appuie sur le rapport relatif
aux cinq premières années de fonctionnement du règlement nº 1/2003. Il en
ressort que le nouveau système a contribué positivement à renforcer la mise en
œuvre des règles de concurrence de l’UE, mais que certains aspects méritaient
un examen approfondi, notamment les divergences existant entre les procédures
et entre les pouvoirs en matière d'amendes[2].
2.
Dix ans de mise en œuvre des règles concernant les
pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement nº 1/2003
4.
Le règlement n° 1/2003 offre une plus grande
marge de manœuvre à la Commission pour fixer ses priorités, ce qui lui permet
de consacrer davantage de ressources à l’instruction des dossiers et aux
enquêtes dans les secteurs clés de l’économie touchés par des distorsions du
marché, ainsi qu'aux formes moins conventionnelles de comportement
anticoncurrentiel observées dans les nouveaux secteurs, qui peuvent revêtir une
importance particulière pour les consommateurs. 5.
Le règlement nº 1/2003 a doté la Commission
d'une série de nouveaux pouvoirs en matière de mise en œuvre auxquels elle a eu
recours régulièrement, parmi lesquels des pouvoirs d’enquête étendus et la
possibilité d'adopter des décisions d'acceptation d’engagements. 6.
Le nouveau système de mise en œuvre s'appuie dans
une large mesure sur les acteurs du marché, qui apprécient eux-mêmes la
compatibilité de leurs pratiques avec les règles de concurrence de l’UE, et sur
un contrôle ciblé exercé a posteriori par les autorités de concurrence. À cet
effet, la Commission a fourni des orientations générales détaillées pour fournir
une aide aux entreprises et aux autorités nationales de contrôle. Elle avait
déjà adopté une série de communications relatives à diverses questions de fond
et de procédure au moment de l’entrée en application du règlement
n° 1/2003. Par la suite, elle a adopté des règlements d’exemption par
catégorie révisés et des lignes directrices annexes concernant l’application de
l’article 101 du TFUE aux accords horizontaux, aux accords verticaux et
aux accords de transfert de technologie. Ce système d’auto-appréciation façonné
par les orientations détaillées de la Commission a bien fonctionné et les
parties prenantes se sont adaptées sans grandes difficultés au nouveau système.
En outre, la Commission a publié un document d’orientation sur ses priorités
concernant l’application de l’article 102 du TFUE aux pratiques d'éviction
abusives. Elle a également adopté de nouvelles lignes directrices pour le
calcul des amendes, une nouvelle communication sur la clémence, une
communication relative aux procédures de transaction dans les affaires
d'entente, une note d’information sur l'absence de capacité contributive et une
communication concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures en
matière d'ententes et d'abus de position dominante[3]. 7.
Le règlement nº 1/2003 a considérablement
amélioré la mise en œuvre des règles de concurrence de l’UE par les ANC et les
juridictions nationales. Tant les unes que les autres sont non seulement
habilitées à mettre en œuvre ces règles dans leur intégralité, mais elles sont
en outre tenues de les appliquer lorsqu'un accord ou un comportement est
susceptible d'affecter les échanges entre États membres. Ces changements ont
considérablement dynamisé la mise en œuvre des règles de concurrence de l’UE
par les ANC. Le règlement a également introduit des outils de coopération et
des obligations visant à garantir une répartition efficiente des tâches et une
coopération efficace dans le traitement des affaires et à favoriser une
application cohérente des règles. S’appuyant
sur ces mécanismes, le REC est devenu un espace multiforme d'échanges
d’expérience en matière d'application des dispositions de fond du droit de la
concurrence ainsi que de convergence des procédures et des sanctions. Les
juridictions nationales jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des règles de
concurrence de l’UE dans la sphère privée. La Commission s'est efforcée
d'accroître l’efficacité des demandes de dommages et intérêts introduites dans
la sphère privée devant les juridictions nationales et une directive sur les
actions en dommages et intérêts en cas d'infraction aux règles concernant les
ententes et les abus de position dominante sera adoptée prochainement[4]. 8.
Les autorités chargées de faire respecter les
règles de concurrence de l’UE sont désormais nombreuses, ce qui a permis d'en
garantir une application bien plus étendue. Pendant la période comprise entre
le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, l’application des
règles de concurrence de l’UE a progressé à un rythme remarquable, avec près de
780 affaires instruites par la Commission (122) et les ANC (665). La mise en
œuvre des règles par les ANC s’est développée d’une manière globalement
cohérente. Décisions
des autorités de concurrence - de mai 2004
à décembre 2013 COM: 122 || ANC: 665 || 9.
La Commission et les ANC ont accordé la priorité
aux pratiques anticoncurrentielles les plus graves et les plus préjudiciables,
en particulier aux ententes, qui représentent une part importante des pratiques
auxquelles elles ont cherché à mettre un terme. Elles ont également consacré
une partie non négligeable de leurs activités à la lutte contre les abus de
position dominante sur les marchés libéralisés tels que ceux de l’énergie, des
télécommunications et des transports, en particulier les pratiques visant à
évincer des concurrents du marché. 10.
L'important bilan commun de la Commission et des
ANC en matière de mise en œuvre des règles est analysé sous plusieurs angles:
1) les types d'infractions combattus; 2) les secteurs ciblés; et 3) les
procédures utilisées. Types
d'infractions 11.
La Commission a accordé la priorité à la lutte
contre les ententes, qui constituent les infractions les plus pernicieuses aux
règles de concurrence, y consacrant près de 48 % de ses efforts en matière
de mise en œuvre. La Commission et les ANC ont développé et adapté leurs
programmes de clémence respectifs, ces derniers étant importants pour détecter
les ententes, et ont renforcé leurs capacités en matière d'enquête sur ce type
d'infraction, notamment grâce aux nouvelles technologies et aux nouveaux
instruments permettant de collecter efficacement des données numériques. 12.
Les autres accords horizontaux représentent
15 % des activités de mise en œuvre de la Commission. Cette dernière s'est
attaquée à des pratiques qui ont des conséquences importantes pour les
consommateurs, telles que les clauses de non-concurrence dans le secteur des
télécommunications et les pratiques horizontales de fixation des prix dans le
secteur des paiements. Les accords verticaux représentent 9 % de l'action
de la Commission et comprennent des pratiques restrictives de concurrence
concertées entre des constructeurs automobiles et leurs partenaires du marché
de l'après-vente, qui visent à évincer les réparateurs indépendants de ce
dernier. 13.
À l'instar de la Commission, les ANC ont concentré
leurs efforts sur les ententes (27 %). En outre, elles se sont attaquées à
un grand nombre d’autres pratiques horizontales (19 %), notamment à des
échanges d’informations isolés ne relevant pas d’accords collusoires plus
globaux. Les ANC ont également été très actives dans la lutte contre les
pratiques verticales (27 %), telles que les prix de vente imposés, les
formes anticoncurrentielles de distribution exclusive et d’achat exclusif et
les restrictions au commerce parallèle. 14.
Les mesures concernant l’article 102 du TFUE
représentent 20 % du bilan de la Commission en matière de mise en œuvre
des règles de concurrence. L’accent a été mis sur les pratiques d’éviction
(84 %), qui ont pour effet d’exclure des concurrents ou de limiter les
possibilités d’exercer une concurrence effective. La Commission s’est attaquée
à des pratiques d’éviction telles que le refus de traiter, les rabais, les
pratiques de vente liée ou groupée, les compressions de marges et les clauses
d’exclusivité, ainsi qu'à d'autres pratiques moins conventionnelles, comme les
paiements effectués dans le but de retarder ou d'annuler le lancement de
produits d'un concurrent. Les affaires portant sur des abus d’exploitation (16 %),
tels que l'application de prix excessifs, ont été traitées moins fréquemment.
Pour les ANC aussi, la majorité des décisions prévues ont concerné des
pratiques d'éviction abusives (65 %). Elles ont également traité une forte
proportion d'affaires portant à la fois sur des pratiques d'éviction et des
abus d'exploitation (22 %) et d'affaires portant uniquement sur des abus
d'exploitation (15 %). Les pratiques d’éviction examinées par les ANC
englobent tout l’éventail des abus classiques, ainsi que des pratiques moins
conventionnelles telles que le dénigrement de produits de concurrents. Les
affaires d'abus d’exploitation instruites par les ANC concernent notamment
l'application de tarifs excessifs par des producteurs d’énergie dominants et
des sociétés de gestion collective. Secteurs
ciblés 15.
Une ventilation des activités de mise en œuvre de
la Commission et des ANC par secteurs montre que si l'éventail de produits et
de services couverts est large, on distingue toutefois nettement un certain
nombre de secteurs essentiels. COM ANC 16.
Le secteur ciblé par le plus grand nombre
d'enquêtes de la Commission et des ANC est celui des industries de base et
manufacturières (respectivement 42 et 92 décisions). Cela témoigne en grande
partie de la priorité accordée à la lutte contre les ententes, dont la plupart
ont été détectées dans ce secteur. 17.
Tant la Commission que les ANC se sont concentrées
sur les secteurs récemment libéralisés ou en voie de l'être, comme les
télécommunications, les médias, l’énergie et les transports, qui se
caractérisent souvent par une forte concentration du marché et/ou par la
présence d'opérateurs dominants. Ainsi, l’énergie est le deuxième secteur ciblé
par le plus grand nombre de décisions (18 pour la Commission et 80 pour les
ANC). 18.
Les ANC ont été particulièrement actives dans les
secteurs des transports (69) et de l’alimentation (70). Les autres principaux
domaines ciblés sont les médias (66), les télécommunications (48), les biens de
consommation (42), les autres services (35) et les professions libérales (31).
La Commission a été très active dans le secteur des technologies de
l’information (12), qui est important pour la croissance de l’économie de l’UE
et où un grand nombre d'acteurs exercent leurs activités à l'échelle mondiale.
Les 50 décisions restantes de la Commission sont réparties entre 13 secteurs
différents, ceux de l'alimentation et des commerces de détail étant les plus
souvent concernés (8). Procédures
utilisées 19.
Tant pour la Commission que pour les ANC, les
décisions d’interdiction sont le moyen le plus important pour faire respecter
les règles de concurrence de l’UE. Le recours de la Commission à ce type de
décision a été facilité par l’introduction de la procédure de transaction dans
les affaires d'entente. Ce type de procédure accélérée existe également dans un
certain nombre d’États membres. 20.
Le règlement nº 1/2003 a doté la Commission
d'un ensemble renforcé d’instruments de mise en œuvre, notamment de la capacité
d'adopter, en vertu de l’article 9, des décisions rendant contraignants et
exécutoires les engagements offerts par les parties. Ce pouvoir a été étendu
entre-temps à pratiquement toutes les ANC, de telle sorte que les décisions
d’interdiction et les décisions d'acceptation d'engagements sont les principaux
outils utilisés au sein du REC. 21.
Les décisions d’acceptation d'engagements ont pour
objet principal de préserver une concurrence effective en s'attaquant aux
pratiques potentiellement anticoncurrentielles et de produire des résultats
rapides sur le marché. Ces décisions permettent de résoudre plus rapidement les
problèmes de concurrence de façon plus coopérative. Elles ont souvent été
adoptées sur des marchés en évolution rapide et/ou sur des marchés en voie de
libéralisation. Le moyen choisi par une autorité pour faire respecter les
règles de concurrence dépend d'un certain nombre de facteurs. Une décision
d’interdiction peut être adoptée si l'autorité de concurrence estime
indispensable d'infliger des amendes pour sanctionner un comportement passé, si
la seule action corrective possible consiste à faire cesser le comportement
anticoncurrentiel ou s’il est nécessaire d'établir un précédent juridique
clair. De même, le recours à une décision d'acceptation d'engagements dépendra
de la question de savoir si les parties offrent des engagements effectifs,
clairs et précis. Décisions d'acceptation d'engagements et décisions d'interdiction COM ANC Coopération avec les
juridictions nationales 22.
Avec le règlement n° 1/2003, les juridictions
nationales sont devenues un acteur important de l'application des règles de
concurrence de l’UE. Le règlement prévoit plusieurs mécanismes encourageant une
application cohérente des règles par les juridictions nationales. Son
article 15 dispose que ces dernières peuvent solliciter l’avis de la
Commission sur des questions touchant à l’application des règles de concurrence
de l’UE. De 2004 à 2013, la Commission a rendu 26 avis. Elle peut également
participer en tant qu’amicus curiae aux procédures engagées devant les
juridictions nationales. La Commission a eu recours à cet outil à 13 reprises
dans huit États membres. Le règlement prévoit un mécanisme permettant
d'informer la Commission des jugements rendus par les juridictions nationales,
mais son fonctionnement n'a pas été optimal[5].
3.
Améliorer la mise en œuvre des règles de
concurrence par les ANC: questions institutionnelles et procédurales
23.
Le règlement nº 1/2003 a marqué une évolution
majeure dans la façon dont le droit de la concurrence de l'UE est mis en œuvre.
Les règles de concurrence de l'UE sont devenues dans une large mesure le «droit
du pays» dans l'ensemble de l'UE. Les ANC sont devenues un pilier essentiel
de l’application de ces règles. Les travaux réalisés dans le cadre du REC sont
dès lors devenus de plus en plus importants pour garantir une mise en œuvre
cohérente des règles et permettre aux parties prenantes de bénéficier de
conditions de concurrence plus équitables. 24.
Après dix années de collaboration, l’application
des règles a atteint un haut niveau de convergence, mais des divergences
subsistent. Ces dernières s'expliquent principalement par l'existence de
disparités en ce qui concerne la position institutionnelle des ANC et les
procédures et sanctions nationales. Le règlement n° 1/2003 a laissé en
grande partie ces questions ouvertes, sous réserve de l'application des
principes d’effectivité et d’équivalence du droit de l'UE. 25.
Afin d'améliorer la mise en œuvre des règles de
concurrence de l’UE à l’avenir, il convient de renforcer la position institutionnelle
des ANC tout en assurant une plus grande convergence des procédures et
sanctions nationales s'appliquant aux infractions aux règles de l’UE concernant
les pratiques anticoncurrentielles. Ces deux aspects sont essentiels pour
parvenir à un véritable espace commun de mise en œuvre des règles de la
concurrence dans l’Union européenne. La présente communication recense un
certain nombre de domaines dans lesquels il convient d'accomplir des progrès
supplémentaires à l’avenir. Position
institutionnelle des ANC 26.
Le droit de l’Union offre une marge de manœuvre
importante aux États membres pour l'élaboration de leurs régimes de
concurrence. Bien que le droit de l'UE ne contienne pas d'exigences spécifiques
en la matière, la position des ANC a évolué dans le sens d'une autonomie et
d’une efficacité accrues. De nombreuses législations nationales comportent des
mesures particulières de nature à garantir l’indépendance et l’impartialité des
ANC. À titre d'exemple, les réformes récemment mises en œuvre à Chypre, en
Irlande, en Grèce et au Portugal ont renforcé la position des ANC[6]. Des réformes ont été recommandées dans d'autres États membres pour
renforcer la position institutionnelle et les ressources des ANC dans le cadre
du semestre européen[7]. La Commission a assuré un suivi étroit des cas dans lesquels les ANC
ont fusionné avec d’autres autorités de régulation. Cette fusion des
compétences ne devrait pas conduire à un affaiblissement de la mise en œuvre
des règles de concurrence, ni à une réduction des moyens affectés au contrôle
du respect de la concurrence. 27.
Afin de garantir une mise en œuvre effective des
règles de concurrence de l’UE, les ANC devraient exercer leurs fonctions en
toute indépendance et disposer de ressources suffisantes. Des difficultés subsistent
à cet égard, notamment en ce qui concerne l’autonomie des ANC à l'égard de
leurs autorités de tutelle respectives et les désignations et révocations des
dirigeants ou décideurs des ANC. Des problèmes ont également été constatés pour
ce qui est de l'affectation de ressources humaines et financières suffisantes.
C'est ce qui ressort de la résolution des chefs des autorités du REC sur la
nécessité constante de disposer d'organismes efficaces, qui a été adoptée alors
que les ressources de plusieurs autorités étaient revues à la baisse[8]. La résolution insistait notamment sur la nécessité de se doter des
infrastructures et de l'expertise appropriées. 28.
En outre, les avancées obtenues à ce jour restent
fragiles et peuvent être remises en cause à tout moment. Cette évolution
contraste avec la situation dans certains domaines d’action concernés, tels que
les télécommunications, l’énergie et le transport ferroviaire, où la
législation de l’UE prévoit déjà un certain nombre d’exigences concernant
l'indépendance et les ressources humaines et financières des autorités
nationales de surveillance. 29.
Il est nécessaire de veiller à ce que les ANC
puissent effectuer leurs tâches de manière impartiale et indépendante. À cet
effet, il convient de mettre en place des garanties minimales pour assurer
l’indépendance des ANC et de leurs dirigeants ou membres exécutifs et doter
celles-ci de ressources humaines et financières suffisantes. L’octroi d’un
budget distinct et d'une autonomie budgétaire aux ANC, des procédures de
désignation claires, transparentes et fondées sur le mérite pour les dirigeants
ou membres exécutifs des ANC, des garanties permettant une révocation
uniquement sur la base de motifs objectifs sans lien avec le processus
décisionnel des ANC, et des règles en matière de conflits d’intérêts et
d'incompatibilité applicables aux dirigeants ou membres exécutifs des ANC sont
autant d'éléments importants à cet égard. Convergence
des procédures 30.
Les procédures permettant aux ANC d'appliquer les
règles de concurrence de l’UE sont régies en grande partie par le droit
national, sous réserve du respect des principes généraux du droit de l’Union,
en particulier des principes d’effectivité et d’équivalence. Autrement dit, les
ANC appliquent les règles de concurrence de l’UE sur la base de procédures
différentes. 31.
De nombreux États membres ont pris l'initiative
d'aligner à divers degrés leurs procédures sur les règles procédurales définies
pour la Commission dans le règlement nº 1/2003. Les travaux multilatéraux
réalisés dans le cadre du REC ont joué un rôle de catalyseur dans la promotion
d'une convergence accrue. En guise de suivi au rapport de 2009, sept
recommandations du REC sur les principaux pouvoirs de mise en œuvre ont été
approuvées en 2013[9]. Ces recommandations se veulent un outil de promotion que les ANC
peuvent utiliser pour tenter d'obtenir des décideurs politiques des moyens de
mise en œuvre efficaces. 32.
Actuellement, des différences persistent dans
l’ensemble de l’UE. Si la plupart des ANC disposent désormais des mêmes principaux
outils de travail que la Commission, certaines ne jouissent pas encore de
compétences fondamentales, telles que le pouvoir de réaliser des inspections
dans des locaux non commerciaux. Toutes les ANC ne sont pas dotées de pouvoirs
explicites leur permettant de fixer leurs priorités en matière de mise en
œuvre, c'est-à-dire de choisir les affaires à instruire. Il existe également
des disparités concernant la portée des pouvoirs d’enquête. À titre d'exemple,
certaines ANC jouissent bien d'un pouvoir d'inspection, mais elles ne peuvent
pas apposer des scellés sur des locaux ni collecter efficacement des données
numériques. De même, toutes les ANC ont le pouvoir d’adopter des décisions
d’interdiction, mais certaines d'entre elles ne peuvent pas imposer de mesures
correctives structurelles. Certaines ANC ne peuvent pas sanctionner de manière
effective le non-respect d’une décision d’acceptation d'engagements, ni exercer
réellement leurs pouvoirs d'inspection. 33.
Les recommandations du REC sont très utiles dans la
pratique, mais lorsque des différences de procédure sont ancrées dans des
traditions et régimes juridiques nationaux, il n'est pas toujours possible de
garantir une convergence avec ces outils non contraignants. En outre, les
avancées obtenues en matière de convergence peuvent être remises en cause à
tout moment. Les divergences en matière de règles de procédure engendrent un
coût et une incertitude juridiques pour les entreprises qui exercent des
activités transnationales. 34.
Il est nécessaire de veiller à ce que toutes les
ANC disposent d'un ensemble de pouvoirs étendus et effectifs. Sont importants à
cet égard les pouvoirs d’enquête de base, le droit des ANC de fixer leurs
priorités en matière de mise en œuvre, les principaux pouvoirs décisionnels et
les pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes requis pour faire respecter
les mesures prises dans l'exercice des pouvoirs d’enquête et de décision. Renforcer
l'efficacité des sanctions a. Amendes 35.
Le droit de l’Union ne réglemente ni n'harmonise
les sanctions prévues en cas d’infraction aux règles de l’UE relatives aux
pratiques anticoncurrentielles. Il appartient aux États membres de prévoir des
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Quelles que soient les
sanctions appliquées par une autorité, il est généralement admis que les règles
relatives aux pratiques anticoncurrentielles ne pourront pas être mises en
œuvre de manière effective s'il n'est pas possible d’infliger des amendes
civiles ou administratives dissuasives aux entreprises. 36.
L'importance accordée de façon constante à la
nécessité d'infliger des amendes efficaces a permis d’atteindre un niveau élevé
de convergence volontaire, de nombreuses ANC appliquant une même méthode de
base pour la fixation du montant des amendes. On constate toutefois encore des
divergences en ce qui concerne les principes sous-tendant le calcul des
amendes, tels que la base de calcul du montant de base de l’amende et la
méthode utilisée pour prendre en compte la gravité et la durée de l'infraction. 37.
Plus en amont, des questions fondamentales ayant
trait aux destinataires potentiels d’une amende et à la responsabilité en
matière d'infractions, posent problème. Tout d’abord, dans un État membre, il
est actuellement impossible d’infliger des amendes civiles/administratives
dissuasives aux entreprises. Deuxièmement, la notion fondamentale
d'«entreprise» utilisée pour le calcul de l’amende ne converge pas toujours
avec la notion d’entreprise du droit de l’Union tel qu’interprétée par les
juridictions de l’UE, ce qui peut avoir des conséquences au moment d'établir la
responsabilité de l'entreprise mère et la succession économique. En outre,
certaines ANC ne jouissent toujours pas du pouvoir d’infliger des amendes à des
associations d’entreprises. Enfin, le plafond légal applicable au chiffre
d’affaires de l’entreprise est interprété et appliqué de manière différente
dans certains États membres. Des disparités comme celles décrites plus haut
peuvent aboutir à des résultats très divergents en matière d'amendes et l'effet
dissuasif souhaité n'est pas toujours obtenu. 38.
Afin d'accroître la cohérence et l'efficacité de la
mise en œuvre des règles de l’UE concernant les pratiques anticoncurrentielles
dans l’ensemble de l’Union, il convient de faire en sorte que toutes les ANC
disposent de pouvoirs effectifs leur permettant d'infliger des amendes
dissuasives aux entreprises et associations d’entreprises. Il importe à cet
égard de faire le nécessaire pour que les ANC puissent infliger des amendes
civiles ou administratives efficaces aux entreprises et associations
d’entreprises en cas d'infraction aux règles de concurrence de l’UE; de veiller
à la mise en place de règles de base pour la fixation des amendes qui prennent
en compte la gravité et la durée des infractions; de prévoir un plafond légal
uniforme pour les amendes; et de faire en sorte que des amendes puissent être
infligées aux entreprises conformément à la jurisprudence constante des
juridictions de l'UE, notamment en ce qui concerne la responsabilité de
l'entreprise mère et la succession économique. Toutes les mesures prises à
cette fin devraient établir un juste équilibre entre une plus grande
convergence des règles de base pour la fixation des amendes et une marge de
manœuvre appropriée pour les ANC lorsqu’elles infligent des amendes dans des
affaires particulières. b. Clémence 39.
Le programme modèle du REC en matière de clémence
(MLP)[10] illustre bien la capacité du réseau à mettre au point des instruments
d'intervention efficaces. Le MLP définit la manière de concevoir un programme
de clémence au point. Cet outil a joué un rôle moteur majeur en encourageant
pratiquement tous les États membres et/ou toutes les ANC à introduire et à
développer leurs propres politiques en matière de clémence. Un alignement
significatif sur le MLP a été constaté et des efforts ont été entrepris pour
mettre en œuvre les ajustements apportés dans la version révisée de 2012 du
MLP. 40.
Un programme de clémence bien conçu est un outil
essentiel pour encourager une mise en œuvre effective des règles face aux infractions
les plus graves, notamment les ententes secrètes portant sur les prix et la
répartition des marchés. Il n'y a toutefois aucune obligation au niveau de
l’Union européenne de mettre en place un programme de clémence, et le niveau de
convergence de référence peut toujours être remis en cause. Il faut veiller à
pérenniser les avancées obtenues en matière de programmes de clémence. c. Interaction entre les programmes de
clémence applicables aux entreprises et les sanctions à l'encontre de personnes 41.
La majorité des États membres prévoient la
possibilité d'infliger des sanctions à des personnes physiques, en plus des
amendes infligées aux entreprises, en cas d'infraction au droit de la
concurrence. Si ces systèmes ne prévoient pas de mesures de clémence pour les
salariés des entreprises qui envisagent de présenter une demande de clémence,
cela peut dissuader toute coopération avec les autorités dans l'ensemble de
l’Union européenne. La menace que constituent les enquêtes et les sanctions à
l'encontre de salariés peut décourager les entreprises susceptibles
d'introduire une demande de franchir le pas. 42.
Actuellement, seul un nombre limité d'autorités
disposent de mécanismes suffisants pour protéger les salariés d'entreprises
contre des sanctions individuelles s'ils coopèrent dans le cadre du programme
de clémence applicable aux entreprises d’une ANC ou de la Commission. Il
convient de s'intéresser aux possibilités de résoudre les problèmes posés par
l’interaction entre les programmes de clémence applicables aux entreprises et
les sanctions à l’égard de personnes qui existent au niveau des États membres.
4.
Conclusion
43.
Le règlement nº 1/2003 a transformé le paysage
de la mise en œuvre du droit de la concurrence. Le contrôle du respect des
règles de concurrence de l’UE s'est considérablement renforcé grâce aux
avancées obtenues par la Commission, le REC et les ANC. La Commission affiche
un solide bilan en la matière, eu égard aux enquêtes menées dans un grand
nombre d'affaires et dans des secteurs clés de l’économie. Elle a également
fourni des orientations aux parties prenantes, aux ANC et aux juridictions
nationales. Une dynamique d'étroite coopération s'est manifestée au sein du
REC, qui a favorisé l’application cohérente des règles de concurrence de l’UE
sur l'ensemble du territoire de l'Union. Les ANC sont devenues un pilier
essentiel de l’application des règles de concurrence de l’UE et ont largement
soutenu leur mise en œuvre. 44.
Tous ces éléments ont contribué à la mise en œuvre
effective de ces règles au cours des dix dernières années. La concurrence a
aidé à élargir le choix offert aux consommateurs en matière de produits et de
services de meilleure qualité, à des prix plus compétitifs. Elle joue un rôle
fondamental dans la création des conditions nécessaires pour renforcer la
productivité et l’efficience des entreprises européennes, ce qui est crucial
pour permettre à l'économie de l'UE d'être plus compétitive et de s'engager sur
la voie d'une croissance durable. 45.
Il importe toutefois de mettre ces avancées à profit
pour créer un véritable espace commun de mise en œuvre des règles de
concurrence dans l’Union européenne. 46.
À cette fin, il convient plus particulièrement: -
de mieux garantir l'indépendance des ANC dans
l’exercice de leur mission et de les doter des ressources suffisantes; -
de veiller à ce que les ANC disposent d'un ensemble
de pouvoirs d'inspection et de décision; et -
de veiller à ce que tous les États membres
disposent de pouvoirs d'imposer des amendes effectives et proportionnées ainsi
que de programmes de clémence bien conçus et d'envisager des mesures de nature
à ne pas dissuader les entreprises d'introduire des demandes de clémence. La
Commission entend poursuivre sa réflexion afin de déterminer les initiatives
appropriées pour atteindre au mieux ces objectifs. [1] Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du
16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1 du 4.1.2003,
p. 1). [2] Communication de la
Commission au Parlement européen et au Conseil, Rapport sur le fonctionnement
du règlement n° 1/2003 [COM(2009) 206 final] et
le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne SEC(2009)
574 final (le «rapport de 2009»). [3] Voir l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html. [4] Voir l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html. [5] La Commission n’a reçu que très peu de jugements de
juridictions nationales en rapport avec l’application des règles de concurrence
de l’UE. [6] Ces réformes ont été soutenues par les programmes
d’ajustement économique. [7] Communication de la commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions -
Semestre européen 2014: recommandations par pays [COM(2014) 400 final]. [8] Voir l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/ecn/ncas.pdf. [9] Voir l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html. [10] Voir l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html.