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Document 52014AP0181
Amendments adopted by the European Parliament on 11 March 2014 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the provision and quality of statistics for the macroeconomic imbalances procedure (COM(2013)0342 — C7-0162/2013 — 2013/0181(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 mars 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (COM(2013)0342 — C7-0162/2013 — 2013/0181(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 mars 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (COM(2013)0342 — C7-0162/2013 — 2013/0181(COD))
JO C 378 du 9.11.2017, pp. 276–296
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/276 |
P7_TA(2014)0181
Statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 mars 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la fourniture et à la qualité des statistiques destinées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (COM(2013)0342 — C7-0162/2013 — 2013/0181(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 378/35)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les procédures d'assurance de la qualité mises en place dans le cadre du présent règlement prennent en considération et complètent les meilleures pratiques en place dans les procédures d'assurance de la qualité existantes. Elles n'entraînent pas de duplication des efforts fournis pour assurer la qualité ni de séries de données parallèles. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les délais pour la transmission des données pertinentes aux fins de la PDM sont ceux fixés en application des actes de base pertinents ou sont communiqués par la Commission dans des calendriers spécifiques tenant compte des besoins de l'Union. |
2. Les délais pour la transmission des données pertinentes aux fins de la PDM sont ceux fixés en application des actes de base pertinents ou sont communiqués par la Commission dans des calendriers spécifiques tenant compte du cadre du semestre européen et des besoins de l'Union. |
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission communique chaque année aux États membres le calendrier du rapport annuel sur le mécanisme d'alerte prévu par l'article 3 du règlement (UE) no 1176/2011. En fonction de ce calendrier ainsi que des délais et calendriers visés au paragraphe 2, la Commission détermine également et communique aux États membres une date butoir pour la transmission des dernières données pertinentes aux fins de la PDM. |
3. La Commission communique chaque année aux États membres le calendrier du rapport annuel sur le mécanisme d'alerte prévu par l'article 3 du règlement (UE) no 1176/2011. En fonction de ce calendrier ainsi que des délais et calendriers visés au paragraphe 2, la Commission détermine également et communique aux États membres une date butoir à laquelle la Commission (Eurostat) devra avoir extrait les données pertinentes aux fins de la PDM afin d'élaborer, pour chaque État membre, les indicateurs du tableau de bord relatif à la PDM et d'établir une base de données de référence sur les données pertinentes aux fins de la PDM. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission (Eurostat) fournit à chaque État membre l'accès à la base de données de référence contenant les données pertinentes aux fins de la PDM qu'elle a extraites au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date butoir à des fins de vérification. Les États membres vérifient les données et les valident, ou proposent des amendements à celles-ci, dans les sept jours ouvrables suivant cette période de cinq jours. |
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu'ils transmettent les données pertinentes aux fins de la PDM visées à l'article 1er, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des informations indiquant comment ces données sont calculées, y compris toute modification des sources et des méthodes employées, sous la forme d'un rapport de qualité. |
1. Lorsqu'ils transmettent les données pertinentes aux fins de la PDM visées à l'article 1er, les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) des informations indiquant comment ces données sont calculées, y compris toute modification des sources et des méthodes employées, sous la forme d'un rapport de qualité. |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres transmettent le rapport de qualité dans les sept jours, conformément à l'article 2, paragraphe 3 bis. |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission adopte des actes d'exécution en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2 . |
3. La Commission adopte des actes délégués en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité visés au paragraphe 1 . Ces actes délégués sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 12 . |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres établissent les inventaires et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le […][neuf mois après l'adoption du présent règlement]. La Commission adopte des actes d'exécution en vue de définir la structure et les modalités de mise à jour de ces inventaires au plus tard le […] [dans un délai de six mois à compter de l'adoption du présent règlement]. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 2 . |
2. Les États membres établissent les inventaires et les transmettent à la Commission (Eurostat) au plus tard le […][neuf mois après l'entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission adopte des actes délégués en vue de définir la structure et les modalités de mise à jour de ces inventaires au plus tard le […] [dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement]. Ces actes délégués sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 12 . |
Amendement 22
Proposition de règlement
Chapitre VI — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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MISSIONS DANS LES ÉTATS MEMBRES |
MISSIONS DE DIALOGUE DANS LES ÉTATS MEMBRES |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsque la Commission (Eurostat) décèle des problèmes , en particulier dans le contexte de l'évaluation de la qualité prévue à l'article 5, elle peut décider d'effectuer des missions dans l'État membre concerné. |
1. Lorsque la Commission (Eurostat) décèle le besoin d'évaluer plus en profondeur la qualité des statistiques , en particulier dans le contexte de l'évaluation de la qualité prévue à l'article 5, elle peut décider d'effectuer des missions de dialogue dans l'État membre concerné. |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L'objectif de ces missions est d'examiner de manière approfondie la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM qui sont en cause. Les missions se concentrent sur les questions de méthodologie, les sources et méthodes décrites dans les inventaires, ainsi que les données et procédés statistiques de référence, dans le but d'évaluer leur conformité avec les règles comptables et statistiques applicables. |
2. L'objectif des missions de dialogue visées au paragraphe 1 est d'examiner de manière approfondie la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM qui sont en cause. Les missions de dialogue se concentrent sur les questions de méthodologie, les sources et méthodes décrites dans les inventaires, ainsi que les données et procédés statistiques de référence, dans le but d'évaluer leur conformité avec les règles comptables et statistiques applicables. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lors de l'organisation des missions de dialogue, la Commission (Eurostat) transmet ses conclusions provisoires à l'État membre concerné pour qu'il fasse part de ses commentaires. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission (Eurostat) communique au comité de politique économique institué par la décision 74/122/CEE (7) du Conseil les conclusions de ces missions, y compris les observations éventuellement formulées à ce propos par l'État membre concerné. Après avoir été transmis au comité de politique économique, ces rapports et les éventuelles observations de l'État membre concerné sont rendus publics, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique figurant dans le règlement (CE) no 223/2009. |
3. La Commission (Eurostat) communique au Parlement européen et au comité de politique économique institué par la décision 74/122/CEE (7) du Conseil les conclusions de ces missions de dialogue , y compris les observations éventuellement formulées à ce propos par l'État membre concerné. Après avoir été transmis au Parlement européen et au comité de politique économique, ces rapports et les éventuelles observations de l'État membre concerné sont rendus publics, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique figurant dans le règlement (CE) no 223/2009. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l'assistance d'experts sur des questions statistiques liées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, y compris pour la préparation et la réalisation des missions. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. Une liste de ces experts est établie pour le [date à déterminer] sur la base des propositions soumises à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables des données pertinentes aux fins de la PDM. |
4. Les États membres fournissent, à la demande de la Commission (Eurostat), l'assistance d'experts sur des questions statistiques liées à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, y compris pour la préparation et la réalisation des missions de dialogue . Dans l'exercice de leurs fonctions, ces experts fournissent une expertise indépendante. Une liste de ces experts est établie pour le [Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement] sur la base des propositions soumises à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables des données pertinentes aux fins de la PDM. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La Commission (Eurostat) arrête les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts, en tenant compte d'une répartition et d'une rotation appropriées des experts entre les États membres, aux modalités de leur travail et aux aspects financiers. La Commission (Eurostat) partage avec les États membres la totalité des dépenses engagées par les États membres au titre de l'assistance apportée par leurs experts nationaux. |
5. La Commission (Eurostat) arrête les règles et procédures relatives à la sélection de ces experts, en tenant compte d'une répartition adéquate et d'une rotation appropriée et opérée en temps utile des experts entre les États membres, aux modalités de leur travail et aux aspects financiers. La Commission (Eurostat) partage avec les États membres la totalité des dépenses engagées par les États membres au titre de l'assistance apportée par leurs experts nationaux. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Le présent article ne s'applique pas dans les cas où la législation sectorielle prévoit déjà des visites de la Commission aux États membres. |
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission (Eurostat) fournit les données pertinentes aux fins de la PDM utilisées aux fins de la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques, y compris au moyen de communiqués de presse et/ou par d'autres voies qu'elle juge appropriées. |
1. La Commission (Eurostat) rend publiques les données pertinentes aux fins de la PDM utilisées aux fins de la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques, y compris au moyen de communiqués de presse et/ou par d'autres voies qu'elle juge appropriées. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission (Eurostat) ne retarde pas la fourniture des données pertinentes aux fins de la PDM des États membres si un État membre n'a pas transmis ses propres données. |
2. La Commission (Eurostat) détermine la date de publication des communiqués de presse et la communique aux États membres dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date butoir mentionnée à l'article 2. Elle ne retarde pas la fourniture des données pertinentes aux fins de la PDM des États membres si un État membre n'a pas transmis ses propres données. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM transmises par un État membre. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les réserves qu'elle a l'intention d'exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public. |
3. La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données pertinentes aux fins de la PDM transmises par un État membre. La possibilité est donnée à l'État membre concerné de défendre sa position. Au plus tard dix jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les réserves qu'elle a l'intention d'exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public. |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission (Eurostat) peut modifier les données transmises par les États membres et publier les données modifiées ainsi que la justification de la modification s'il est manifeste que les données notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les données modifiées ainsi que la justification de la modification. |
4. La Commission (Eurostat) peut modifier les données transmises par les États membres et rendre publiques les données modifiées ainsi que la justification de la modification s'il est manifeste que les données notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 , aux normes méthodologiques applicables et aux exigences en termes d'exhaustivité, de fiabilité, de ponctualité et de cohérence des données statistiques . Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l'État membre concerné et au président du comité de politique économique les données modifiées ainsi que la justification de la modification. |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut décider d'infliger une amende à un État membre qui a , intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM. |
1. Le Conseil, statuant sur les recommandations de la Commission, peut décider , via une procédure en deux étapes, d'imposer la constitution d'un dépôt portant intérêt puis, si la Commission estime que l'État membre n'a pas respecté les mesures correctives visées au paragraphe 1 bis et en dernier ressort, d'infliger une amende à un État membre qui a fait des déclarations erronées au sujet des données pertinentes aux fins de la PDM de façon intentionnelle ou à la suite d'une grave négligence, ce qui a affecté la capacité de la Commission à procéder à une évaluation fidèle et juste . |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. L'État membre soumet à la Commission, dans un délai donné, un rapport sur les mesures correctives requises pour identifier les déclarations erronées ou les cas de négligence grave mentionnés au paragraphe 1 et y remédier, ainsi que pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir. Ce rapport est rendu public. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L'amende visée au paragraphe 1 est efficace, dissuasive et proportionnée à la nature, à la gravité et à la durée des déclarations erronées. L'amende ne peut dépasser 0,05 % du PIB de l'État membre concerné. |
2. Le dépôt portant intérêt visé au paragraphe 1 est efficace, dissuasif et proportionné à la nature, à la gravité et à la durée des déclarations erronées. Le dépôt portant intérêt ne peut dépasser 0,05 % du PIB de l'État membre concerné au cours de l'année précédente . |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission peut mener toutes les enquêtes nécessaires afin d'établir l'existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d'engager une enquête lorsqu'elle estime qu'il existe des indices sérieux de l'existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. Lorsqu'elle enquête sur les déclarations erronées présumées, la Commission tient compte des observations présentées par l'État membre concerné. Pour l'accomplissement de ses tâches, la Commission peut demander à l'État membre de fournir des informations, effectuer des inspections sur place et avoir accès aux données statistiques de référence ainsi qu'aux documents concernant les données pertinentes aux fins de la PDM. Si le droit de l'État membre concerné exige une autorisation judiciaire préalable pour les inspections sur place , la Commission se charge des demandes nécessaires . |
3. La Commission peut , conformément aux traités et à la législation sectorielle spécifique, engager et mener toutes les enquêtes nécessaires afin d'établir l'existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d'engager une enquête lorsqu'elle estime qu'il existe des indices sérieux de l'existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. Lorsqu'elle enquête sur les déclarations erronées présumées, la Commission tient compte des observations présentées par l'État membre concerné. Pour l'accomplissement de ses tâches, la Commission peut demander à l'État membre faisant l'objet de l'enquête de fournir des informations, effectuer des inspections sur place et avoir accès aux données statistiques de référence ainsi qu'aux documents concernant les données pertinentes aux fins de la PDM. Si le droit de l'État membre faisant l'objet de l'enquête l' exige, une autorisation est obtenue auprès de l'autorité judiciaire avant de procéder à une inspection sur place. |
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dès l'achèvement de son enquête et avant de soumettre une proposition au Conseil, la Commission donne à l'État membre concerné la possibilité d'être entendu sur les sujets traités dans l'enquête. La Commission fonde sa proposition au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l'État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations. |
Dès l'achèvement de son enquête et avant de soumettre une recommandation au Conseil, la Commission donne à l'État membre faisant l'objet de l'enquête la possibilité d'être entendu sur les sujets traités dans l'enquête. La Commission fonde sa recommandation au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l'État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations. |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3 — alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission informe la commission compétente du Parlement européen de toute enquête ou recommandation effectuée en vertu du présent paragraphe. La commission compétente du Parlement européen peut donner à un État membre qui fait l'objet d'une recommandation de la Commission la possibilité de participer à un échange de vues. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. La Commission peut, après réception d'une demande motivée de l'État membre concerné, recommander au Conseil de réduire ou d'annuler le montant du dépôt portant intérêt. Le dépôt portant intérêt est soumis à un taux d'intérêt correspondant au risque de crédit de la Commission et à la période d'investissement concernée. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Conseil imposant des amendes en vertu du paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ainsi infligée . |
5. La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Conseil imposant la constitution de dépôts portant intérêt en vertu du paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer le dépôt portant intérêt ainsi imposé . |
Amendement 42
Proposition de règlement
Chapitre IX — titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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NATURE ET RÉPARTITION BUDGÉTAIRE DES SANCTIONS |
NATURE ET AFFECTATION BUDGÉTAIRE DES AMENDES |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 9, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de trois ans commençant après un délai d'un mois suivant l'adoption du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 2, et l'article 9, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de deux ans commençant après un délai d'un mois suivant l'adoption du présent règlement. La Commission élabore , après consultation des acteurs concernés, notamment la BCE, conformément à l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, l'article 6, paragraphe 2 et l'article 9, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 4, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 4, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de trois mois suivant sa notification à ces deux institutions ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prorogé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour les mesures visées à l'article 9, le Conseil statue sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné. |
Pour les mesures visées à l'article 9, le Conseil statue sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné. La décision visée à l'article 9, paragraphe 1, est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La majorité qualifiée des membres du Conseil visés à l'article 9, paragraphe 1, se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 223/2009, les instituts nationaux de statistique (INS) des États membres assurent la coordination nécessaire en ce qui concerne les données pertinentes aux fins de la PDM au niveau national. Toutes les autres autorités nationales font rapport à l' INS à cet effet. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition. |
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 223/2009, les instituts nationaux de statistique (INS) des États membres assurent la coordination nécessaire en ce qui concerne les données pertinentes aux fins de la PDM au niveau national. Les banques centrales nationales, en leur qualité de membre du SEBC établissant des données pertinentes aux fins de la PDM et, le cas échéant, d' autres autorités nationales concernées, coopèrent avec les INS à cet effet. Les autorités nationales établissant des données sont tenues responsables de ces données. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission (Eurostat) fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les activités qu'elle a réalisées aux fins de l'application du présent règlement. |
La Commission (Eurostat) fait rapport au moins une fois par an au Parlement européen et au Conseil sur les activités qu'elle a réalisées aux fins de l'application du présent règlement , dans le cadre du semestre européen visé dans le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil (1 bis) . |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le 14 décembre 2014 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission procède à un examen de l'application du présent règlement et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. |
1. Le 14 décembre 2014 au plus tard, puis tous les cinq ans, la Commission procède à un examen de l'application du présent règlement et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. Si nécessaire, ce rapport est assorti d'une proposition législative. |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 2 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0143/2014).
(2) JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.
(3) Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques ( JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
(3) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164
(1 bis) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes ( JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(4) COM(2005)0217 et COM(2011)0211.
(4) COM(2005)0217 et COM(2011)0211.
(1 bis) JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.
(7) JO L 63 du 5.3.1974, p. 21.
(7) JO L 63 du 5.3.1974, p. 21.
(1 bis) Règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 12).