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Document 52014AP0082
Amendments adopted by the European Parliament on 5 February 2014 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community and Council Regulation (EC) No 597/2009 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Community (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 5 février 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 5 février 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD))
JO C 93 du 24.3.2017, p. 261–296
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/261 |
P7_TA(2014)0082
Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 5 février 2014, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (COM(2013)0192 — C7-0097/2013 — 2013/0103(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2017/C 093/50)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 95
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il convient d’accorder un bref délai aux exportateurs ou aux producteurs avant l’institution de mesures provisoires afin qu’ils vérifient le calcul de leur marge de dumping ou de subvention individuelle. Les erreurs de calcul pourront ainsi être corrigées avant l’institution des mesures . |
supprimé |
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 93
Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 18 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 18 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 92
Proposition de règlement
Considérant 18 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 — point - 1 (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Titre
Texte en vigueur |
Amendement |
Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne |
Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne |
|
(Cet amendement s'applique à l'ensemble du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil) |
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 — point - 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 — point - 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 1 — paragraphe 1 — alinéa 2 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1 ter. À l'article 1er, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: |
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«L'utilisation de tout produit faisant l'objet d'un dumping dans le contexte de l'exploration du plateau continental ou de la zone économique exclusive d'un État membre, ou de l'exploitation de ses ressources, est traitée comme une importation au titre du présent règlement et est donc soumise au prélèvement d'un droit lorsqu'elle cause un préjudice à l'industrie de l'Union.» |
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 — point - 1 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 1 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1 quater. À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«4 bis. Aux fins du présent règlement, il est entendu qu'une matière première est l'intrant d'un produit donné ayant un impact déterminant sur son coût de production.» |
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 — point - 1 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 1 — paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-1 quinquies. À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«4 ter. Il est considéré qu'une matière première fait l'objet d'une distorsion structurelle lorsque son prix n'est pas seulement le résultat d'une opération normale des forces de marché reflétant l'offre et la demande. De telles distorsions sont le résultat d'interférences de la part de pays tiers qui comprennent entre autres des taxes à l'exportation, des restrictions à l'exportation, ainsi que des systèmes de double prix.» |
Amendements 70 et 86
Proposition de règlement
Article 1 — point - 1 sexies (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 2 — paragraphe 7 — point a — alinéa 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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-1 sexies. À l'article 2, paragraphe 7, point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: |
Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu. |
«Un pays tiers à économie de marché approprié est choisi d’une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix. Le pays sélectionné doit également présenter un niveau suffisant de normes sociales et environnementales, ce niveau suffisant étant déterminé sur la base de la ratification et de la mise en œuvre effective par le pays tiers des accords multilatéraux en matière d'environnement et de leurs protocoles auxquels l'Union est partie à un moment donné et des conventions de l'OIT énumérées à l'annexe I. Il est également tenu compte des délais et, le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête est retenu.» |
Amendements 87 et 90
Proposition de règlement
Article 1 — point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 5 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte en vigueur |
Amendement |
|
1 bis. À l'article 5, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: |
Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie communautaire . |
«Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union . Des plaintes peuvent également être présentées conjointement par l'industrie de l'Union, par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique mais agissant en leur nom, et par des syndicats. » |
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 — point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 5 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«1 bis. La Commission facilite l'accès à l'instrument pour les secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises, dans le contexte des affaires antidumping, au moyen d'un service d'aide aux PME. |
|
Le service d'aide aux PME sensibilise les utilisateurs à l'instrument, donne des renseignements et des explications sur les affaires, la façon de déposer une plainte et de mieux présenter les preuves de dumping et de préjudice. |
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Le service d'aide aux PME met à disposition des formulaires standard pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires. |
|
Après l'ouverture d'une enquête, il informe les PME et les associations correspondantes susceptibles d'être affectées par l'ouverture des procédures et communique les délais pertinents d'enregistrement comme partie intéressée. |
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Il aide en répondant aux questions relatives aux questionnaires et, dans ce cadre, une attention particulière est accordée aux requêtes des PME concernant les enquêtes ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 6. Dans la mesure du possible, il contribue à réduire le fardeau causé par les obstacles linguistiques. |
|
Lorsque des PME fournissent une preuve prima facie du dumping, le service d'aide aux PME communique aux PME des informations concernant l'évolution du volume et de la valeur des importations du produit concerné conformément à l'article 14, paragraphe 6. |
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Il fournit également des orientations sur d'autres méthodes de contact et de liaison avec le conseiller-auditeur et les autorités douanières nationales. Le service d'aide aux PME informe aussi les PME des possibilités et des conditions dans lesquelles elles peuvent demander un réexamen des mesures et un remboursement des droits antidumping versés.» |
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 — point 1 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 5 — paragraphe 4 — alinéa 2 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quater. À l'article 5, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: |
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«Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises, la Commission facilite l'atteinte de ces seuils avec le soutien du service d'aide aux PME.» |
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 — point 1 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 5 — paragraphe 6
Texte en vigueur |
Amendement |
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1 quinquies. À l'article 5, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: |
6. Si, dans des circonstances spéciales, les autorités décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie communautaire ou en son nom, elles n'y procèdent que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête. |
«6. Si, dans des circonstances spéciales, en particulier lorsque des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises, sont concernés, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête.» |
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 — point 1 sexies (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 6 — paragraphe 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 sexies. À l'article 6, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: |
9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 9, une enquête est, si possible , terminée dans le délai d'un an. En tout état de cause, ces enquêtes sont , dans tous les cas, terminées dans un délai de quinze mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l'article 8 en matière d'engagements et à celles adoptées aux termes de l'article 9 en matière d'action définitive. |
«9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 9, une enquête est terminée dans un délai de neuf mois. En tout état de cause, cette enquête est , dans tous les cas, terminée dans le délai d'un an suivant son ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l'article 8 en matière d'engagements et à celles adoptées aux termes de l'article 9 en matière d'action définitive. La période d'enquête coïncide, autant que possible, en particulier dans le cas des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, avec l'exercice financier.» |
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 6 — paragraphe 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les producteurs de l'Union fabriquant le produit similaire sont tenus de coopérer aux procédures qui ont été ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 6. |
Les producteurs de l'Union fabriquant le produit similaire , à l'exception des petits producteurs et des micro-producteurs de l'Union, sont invités à coopérer aux procédures qui ont été ouvertes en vertu de l'article 5, paragraphe 6. |
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 6 — paragraphe 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
10 bis. La Commission garantit le meilleur accès à l'information possible pour toutes les parties intéressées en autorisant la création d'un système d'information qui notifie aux parties intéressées l'ajout de nouvelles informations non confidentielles au dossier d'enquête. Les informations non confidentielles sont également mises à disposition sur une plateforme internet. |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 6 — paragraphe 10 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
10 ter. La Commission garantit l'exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées et veille, le cas échéant, à ce qu'un conseiller-auditeur assure l'impartialité, l'objectivité et le traitement dans un délai raisonnable des procédures. |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 — point 2
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 6 — point 10 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
10 quater. La Commission publie les questionnaires à utiliser dans le cadre des enquêtes dans toutes les langues officielles de l'Union, à la demande des parties intéressées. |
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 — point 3 — sous-point a
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 7 — paragraphe 1 – phrases 1 et 2
Texte en vigueur |
Amendement |
1. Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l'article 5, si un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 5, paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant pour l'industrie communautaire et si l'intérêt de la Communauté nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice. Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois à compter de l'ouverture de la procédure. |
1. Des droits provisoires peuvent être imposés si une enquête a été ouverte conformément à l'article 5, si un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 5, paragraphe 10, si un examen préliminaire positif a établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant pour l'industrie de l'Union et si l'intérêt de l'Union nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice. Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard six mois à compter de l'ouverture de la procédure. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 — point 3 — sous-point a
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 7 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 — point 3 — sous-point b
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 7 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie . À moins que des distorsions structurelles du marché des matières premières aient été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné, ce montant devrait être inférieur à la marge de dumping si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
Le montant du droit antidumping provisoire ne doit pas excéder la marge de dumping provisoirement établie , et il devrait être inférieur à la marge de dumping si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
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Ce droit moindre ne s'applique pas dans les circonstances suivantes: |
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Cependant, ce droit moindre est toujours accordé lorsque des distorsions structurelles du marché des matières premières sont constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné et que ce pays fait partie des pays les moins développés énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1) . |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 — point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 8 — paragraphe 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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3 bis. À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s'engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, si, après consultations spécifiques du comité consultatif, elle est convaincue que l'effet préjudiciable du dumping est éliminé . Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire . |
«1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres par lesquelles les exportateurs s'engagent volontairement et de manière satisfaisante à réviser leurs prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, après consultations spécifiques du comité consultatif, pour autant que ces offres éliminent effectivement l'effet préjudiciable du dumping. Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 9, paragraphe 4, selon le cas, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne sont pas plus élevées qu'il n'est nécessaire pour éliminer la marge de dumping et devraient être moindres que la marge de dumping si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union, à moins que la Commission n'ait décidé, au moment de l'institution des droits provisoires ou définitifs, que ce droit moindre ne s'appliquerait pas .» |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 — point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 8 — paragraphe 4
Texte en vigueur |
Amendement |
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3 ter. À l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues de fournir une version non confidentielle de cet engagement de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête. |
«4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues de fournir une version non confidentielle significative de cet engagement de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête , au Parlement européen et au Conseil . Les parties sont invitées à communiquer le maximum d'informations possible concernant le contenu et la nature de l'engagement, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19. En outre, avant d'accepter toute offre de ce type, la Commission consulte l'industrie de l'Union quant aux principales caractéristiques de l'engagement.» |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 — point 4 — sous-point b
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 9 — paragraphe 4 — dernière phrase
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie . À moins que des distorsions structurelles du marché des matières premières aient été constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné, ce montant devrait être inférieur à la marge de dumping si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
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Ce droit moindre ne s'applique pas dans les circonstances suivantes: |
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Cependant, ce droit moindre est toujours accordé lorsque des distorsions structurelles du marché des matières premières sont constatées dans le pays exportateur pour ce qui est du produit concerné et que ce pays fait partie des pays les moins développés énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) no 978/2012. |
Amendement 77/rev
Proposition de règlement
Article 1 — point 5 — sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 11 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d'éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice ou par la preuve que l'élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l'existence de mesures ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché, sont telles qu'elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable. |
|
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 — point 5 — sous-point a
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 11 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 — point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 14 — paragraphe 3
Texte en vigueur |
Amendement |
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6 bis. À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
3. Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire peuvent être adoptées en vertu du présent règlement. |
«3. Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou en conformité avec l'article 2 dudit règlement, peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.» |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 1 — point 6 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 14 — paragraphe 5
Texte en vigueur |
Amendement |
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6 ter. À l'article 14, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: |
5. La Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif , enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie communautaire. L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée d'enregistrement obligatoire des importations ne doit pas excéder neuf mois. |
«5. La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu , enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations sont soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union. Les importations peuvent également être soumises à enregistrement à l'initiative de la Commission. |
|
Les importations sont soumises à enregistrement à partir de la date d'ouverture de l'enquête lorsque la plainte émanant de l'industrie de l'Union contient une demande d'enregistrement et des preuves suffisantes pour justifier cette mesure. |
|
L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée d'enregistrement obligatoire des importations ne doit pas excéder neuf mois.» |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 1 — point 6 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 14 — paragraphe 6
Texte en vigueur |
Amendement |
|
6 quater. À l'article 14, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: |
6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. |
«6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. La Commission peut, sur réception d'une demande expresse et motivée d'une partie intéressée, et après avis du comité visé à l'article 15, paragraphe 2, à cet égard, décider de lui communiquer les informations concernant le volume et les valeurs d'importation de ces produits.» |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 — point 6 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 14 — paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 quinquies. À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté: |
|
«7 bis. Lorsque la Commission prévoit d'adopter ou de publier un document visant à clarifier la pratique établie de la Commission concernant l'application de n'importe quel élément du présent règlement, elle consulte le Parlement européen et le Conseil, avant l'adoption ou la publication, dans le souci de dégager un consensus en vue de l'approbation du document en question. Toute modification ultérieure des documents de ce type est soumise aux mêmes obligations de procédure. Dans tous les cas, les documents de ce type doivent être pleinement conformes aux dispositions du présent règlement. Aucun document de ce type n'élargit le pouvoir discrétionnaire de la Commission tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne pour l'adoption de mesures.» |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 — point 7
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 17 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
«1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l'Union, d'exportateurs ou d'importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l'enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d'après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.» |
«1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l'Union, d'exportateurs ou d'importateurs coopérant à l'enquête avec leur consentement , de type de produits ou de transactions est important, l'enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d'après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d'exportations sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME, la sélection finale des parties devrait prendre en considération, dans la mesure du possible, leur proportion dans le secteur concerné. » |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 — point 8
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 19 bis — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
1. Les producteurs de l'Union, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander des informations sur l'imposition de droits provisoires prévue. Les demandes d'information doivent être adressées par écrit dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties au moins deux semaines avant l'expiration du délai visé à l'article 7, paragraphe 1, concernant l'imposition de droits provisoires. Ces informations comprennent: |
supprimé |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 — point 9
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 21 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
9. À l'article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
supprimé |
«2. Afin que les autorités disposent d'une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu'elles statuent sur la question de savoir si l'institution de mesures est dans l'intérêt de l'Union, les producteurs de l'Union, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture de l'enquête antidumping, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent article, lesquelles sont habilitées à y répondre.» |
|
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 — point 9 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 22 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9 bis. À l'article 22, le paragraphe suivant est ajouté: |
|
«1 bis. Dès que tous les États membres ont ratifié de nouvelles conventions de l'OIT, la Commission met à jour l'annexe I bis en conséquence selon la procédure définie à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.» |
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 — point 9 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Article 22 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9 ter. L'article suivant est inséré: |
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«Article 22 bis |
|
Rapport |
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1. Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du règlement par le Parlement européen et le Conseil, la Commission, présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement dans le cadre d'un dialogue relatif aux instruments de défense commerciale entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les engagements, les nouvelles enquêtes, les réexamens et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du présent règlement et le respect des obligations en découlant. Le rapport couvre aussi l'utilisation d'instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l'Union, les informations sur le rétablissement de l'industrie de l'Union concernée par les mesures imposées et les recours introduits contre les mesures imposées. Il inclut les activités du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce et celles du service d'aide aux PME relatives à l'application du présent règlement. |
|
2. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport peut également faire l'objet d'une résolution. |
|
3. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.» |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 — point 9 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 1225/2009
Annexe I bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
9 quater. L'annexe ci-après est ajoutée: |
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Conventions de l'OIT visées aux articles 7, 8 et 9 |
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Amendement 46
Proposition de règlement
Article 2 — point - 1 (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Titre
Texte en vigueur |
Amendement |
Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne |
Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne |
|
(Cet amendement s'applique à l'ensemble du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil.) |
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 2 — point - 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 48
Proposition de règlement
Article 2 — point - 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 1 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
-1 ter. À l'article 1er, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: |
|
«L'utilisation de tout produit faisant l'objet de subventions dans le contexte de l'exploration du plateau continental ou de la zone économique exclusive d'un État membre, ou de l'exploitation de ses ressources, est traitée comme une importation au titre du présent règlement et est donc soumise au prélèvement d'un droit lorsqu'elle cause un préjudice à l'industrie de l'Union.» |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 2 — point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte en vigueur |
Amendement |
|
1 bis. À l'article 10, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: |
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie communautaire . |
«1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie de l'Union . Des plaintes peuvent également être présentées conjointement par l'industrie de l'Union, par toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique mais agissant en leur nom, et par des syndicats.» |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 2 — point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 10 — paragraphe 6 — alinéa 2 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. À l'article 10, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté: |
|
«Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de petites et moyennes entreprises, la Commission facilite l'atteinte de ces seuils avec le soutien du service d'aide aux PME.» |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 2 — point 1 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 10 — paragraphe 8
Texte en vigueur |
Amendement |
|
1 quater. À l'article 10, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: |
8. Si, dans des circonstances spéciales, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie communautaire ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête. |
«8. Si, dans des circonstances spéciales, en particulier lorsque des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, sont concernés, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête.» |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 2 — point 2
Règlement (CE) no 597/2009
Article 11 — paragraphe 9
Texte en vigueur |
Amendement |
9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 11, une enquête doit, si possible, être terminée dans un délai d'un an . En tout état de cause, ces enquêtes doivent dans tous les cas être terminées dans un délai de treize mois après leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées en vertu de l'article 13 pour les engagements, ou en vertu de l'article 15 pour l'action définitive. |
9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 11, une enquête doit, si possible, être terminée dans un délai de neuf mois . En tout état de cause, ces enquêtes doivent dans tous les cas être terminées dans un délai de dix mois après leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées en vertu de l'article 13 pour les engagements, ou en vertu de l'article 15 pour l'action définitive. La période d'enquête coïncide, autant que possible, en particulier dans le cas des secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, avec l'exercice financier. |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 2 — point 2
Règlement (CE) no 597/2009
Article 11 — paragraphe 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. Les producteurs de l'Union fabriquant le produit similaire sont tenus de coopérer aux procédures qui ont été ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 8. |
11. Les producteurs de l'Union fabriquant le produit similaire , à l'exception des petits producteurs et des micro-producteurs de l'Union, sont invités à coopérer aux procédures qui ont été ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 8. |
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 2 — point 2
Règlement (CE) no 597/2009
Article 11 — paragraphe 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
11 bis. La Commission facilite l'accès à l'instrument pour les secteurs divers et fragmentés, principalement composés de PME, dans le contexte des affaires antisubventions, au moyen du service d'aide aux PME. |
|
Le service d'aide aux PME sensibilise les utilisateurs à l'instrument, donne des renseignements et des explications sur les affaires, la façon de déposer une plainte et de mieux présenter les preuves de subvention passible de mesures compensatoires et de préjudice. Le service d'aide aux PME met à disposition des formulaires standard pour les statistiques à soumettre aux fins de la représentativité ainsi que des questionnaires. |
|
Après l'ouverture d'une enquête, il informe les PME et les associations correspondantes susceptibles d'être affectées par l'ouverture des procédures et communique les délais pertinents d'enregistrement comme partie intéressée. |
|
Il aide en répondant aux questions relatives aux questionnaires et, dans ce cadre, une attention particulière est accordée aux requêtes des PME concernant les enquêtes ouvertes en vertu de l'article 10, paragraphe 8. Dans la mesure du possible, il contribue à réduire le fardeau causé par les obstacles linguistiques. |
|
Lorsque des PME fournissent une preuve prima facie de la subvention passible de mesures compensatoires, le service d'aide aux PME communique aux PME des informations concernant l'évolution du volume et de la valeur des importations du produit concerné conformément à l'article 24, paragraphe 6. |
|
Il fournit également des orientations sur d'autres méthodes de contact et de liaison avec le conseiller-auditeur et les autorités douanières nationales. Le service d'aide aux PME informe aussi les PME des possibilités et des conditions dans lesquelles elles peuvent demander un réexamen des mesures et un remboursement des droits passibles de mesures compensatoires versés. |
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 2 — point 2
Règlement (CE) no 597/2009
Article 11 — paragraphe 11 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
11 ter. La Commission garantit le meilleur accès à l'information possible pour toutes les parties intéressées en autorisant la création d'un système d'information qui notifie aux parties intéressées l'ajout de nouvelles informations non confidentielles au dossier d'enquête. Les informations non confidentielles sont également mises à disposition sur une plateforme internet. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 2 — point 2
Règlement (CE) no 597/2009
Article 11 — paragraphe 11 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
11 quater. La Commission garantit l'exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées et veille, le cas échéant, à ce qu'un conseiller-auditeur assure l'impartialité, l'objectivité et le traitement dans un délai raisonnable des procédures. |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 2 — point 2
Règlement (CE) no 597/2009
Article 11 — paragraphe 11 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
11 quinquies. La Commission publie les questionnaires à utiliser dans le cadre des enquêtes dans toutes les langues officielles de l'Union, à la demande des parties intéressées. |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 2 — point 3 — sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 12 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte en vigueur |
Amendement |
||
|
|
||
Les droits provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois après l'ouverture de la procédure. |
|
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 2 — point 3 — sous-point b
Règlement (CE) no 597/2009
Article 12 — paragraphe 1 — alinéa 3 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
||
|
|
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 2 — point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 13 — paragraphe 1
Texte en vigueur |
Amendement |
||||
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3 bis. À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
||||
1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'une subvention et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres d'engagement volontaires et satisfaisantes en vertu desquelles: |
«1. À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'une subvention et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres d'engagement volontaires en vertu desquelles: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 15, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. |
Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 15, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures. |
||||
Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, et elles doivent être moindres que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire . |
La règle du droit moindre ne s'applique pas aux prix convenus en vertu de ces engagements dans le cadre de procédures antisubventions .» |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 2 — point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 13 — paragraphe 4
Texte en vigueur |
Amendement |
|
3 ter. À l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: |
4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues d'en fournir une version non confidentielle de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête. |
«4. Les parties qui offrent un engagement sont tenues d'en fournir une version non confidentielle significative de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête , au Parlement européen et au Conseil . Les parties sont invitées à communiquer le maximum d'informations possible concernant le contenu et la nature de l'engagement, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 29. En outre, avant d'accepter toute offre de ce type, la Commission consulte l'industrie de l'Union quant aux principales caractéristiques de cet engagement.» |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 2 — point 6 — sous-point a
Règlement (CE) no 597/2009
Article 22 — paragraphe 1 — alinéa 7 bis
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
||
|
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 2 — point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 24 — paragraphe 3
Texte en vigueur |
Amendement |
|
7 bis. À l'article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
3. Des règles spécifiques, en particulier en ce qui concerne la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, peuvent être adoptées en vertu du présent règlement. |
«3. Des règles spécifiques, en particulier en ce qui concerne la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou en conformité avec l'article 2 dudit règlement , peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.» |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 2 — point 7 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 24 — paragraphe 5
Texte en vigueur |
Amendement |
|
7 ter. À l'article 24, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: |
5. La Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif , enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. |
«5. La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu , enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. |
L'enregistrement des importations peut être rendu obligatoire sur demande dûment motivée de l'industrie communautaire . |
L'enregistrement des importations est rendu obligatoire sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union . Les importations peuvent également être soumises à enregistrement à l'initiative de la Commission. |
|
Les importations sont soumises à enregistrement à partir de la date d'ouverture de l'enquête lorsque la plainte émanant de l'industrie de l'Union contient une demande d'enregistrement et des preuves suffisantes pour justifier cette mesure. |
L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées ne doit pas excéder neuf mois. |
L'enregistrement est instauré par un règlement qui précise l'objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées ne doit pas excéder neuf mois.» |
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 2 — point 7 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 24 — paragraphe 6
Texte en vigueur |
Amendement |
|
7 quater. À l'article 24, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: |
6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. |
«6. Les États membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits perçus en application du présent règlement. La Commission peut, sur réception d'une demande expresse et motivée d'une partie intéressée, et après avis du comité visé à l'article 25, paragraphe 2, à cet égard, décider de lui communiquer les informations concernant le volume et les valeurs d'importation de ces produits.» |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 2 — point 7 quinquies (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 24 — paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7 quinquies. À l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté: |
|
«7 bis. Lorsque la Commission prévoit d'adopter ou de publier un document visant à clarifier la pratique établie de la Commission concernant l'application de n'importe quel élément du présent règlement, elle consulte le Parlement européen et le Conseil, avant l'adoption ou la publication, dans le souci de dégager un consensus en vue de l'approbation du document en question. Toute modification ultérieure des documents de ce type est soumise aux mêmes obligations de procédure. Dans tous les cas, les documents de ce type doivent être pleinement conformes aux dispositions du présent règlement. Aucun document de ce type ne peut élargir le pouvoir discrétionnaire de la Commission tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne pour l'adoption de mesures.» |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 2 — point 8
Règlement (CE) no 597/2009
Article 27 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
8. À l'article 27, paragraphe 1 , le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: |
8. À l'article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
||
"1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l'Union, d'exportateurs ou d'importateurs, de types de produits ou d'opérations est important, l'enquête peut se limiter à : |
«1. Dans les cas où le nombre de producteurs de l'Union, d'exportateurs ou d'importateurs coopérant à l'enquête ou de types de produits ou d'opérations est important, l'enquête peut se limiter: |
||
|
|
||
|
|
||
|
Dans le cas des secteurs industriels divers et fragmentés, principalement composés de PME, la sélection finale des parties doit prendre en considération, dans la mesure du possible, leur proportion dans le secteur concerné.» |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 2 — point 9
Règlement (CE) no 597/2009
Article 29 ter
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
9. L'article suivant est inséré après l'article 29: |
supprimé |
||
«Article 29 ter |
|
||
Informations concernant les mesures provisoires |
|
||
1. Les producteurs de l'Union, importateurs et exportateurs et leurs associations représentatives ainsi que le pays d'origine et/ou d'exportation peuvent demander des informations sur l'imposition de droits provisoires prévue. Les demandes d'information doivent être adressées par écrit dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Les informations sont communiquées auxdites parties au moins deux semaines avant l'expiration du délai visé à l'article 12, paragraphe 1, concernant l'imposition de droits provisoires. |
|
||
Ces informations comprennent: |
|
||
|
|
||
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2. Lorsqu'il est envisagé de ne pas instituer de mesures provisoires mais de poursuivre l'enquête, les parties intéressées sont informées de la non-imposition de droits deux semaines avant l'expiration du délai visé à l'article 12, paragraphe 1, concernant l'imposition de droits provisoires.» |
|
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 2 — point 10
Règlement (CE) no 597/2009
Article 31 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. À l'article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
supprimé |
«2. Afin que les autorités disposent d'une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu'elles statuent sur la question de savoir si l'institution de mesures est dans l'intérêt de l'Union, les producteurs de l'Union, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture de l'enquête en matière de droits compensatoires, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent paragraphe, lesquelles sont habilitées à y répondre.» |
|
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 2 — point 10 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 597/2009
Article 33 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
10 bis. L'article suivant est inséré: |
|
«Article 33 bis |
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Rapport |
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1. Afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du règlement par le Parlement européen et le Conseil, la Commission, présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant dûment compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement dans le cadre d'un dialogue relatif aux instruments de défense commerciale entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les engagements, les nouvelles enquêtes, les réexamens et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du présent règlement et le respect des obligations en découlant. Le rapport couvre aussi l'utilisation d'instruments de défense commerciale par des pays tiers ciblant l'Union, les informations sur le rétablissement de l'industrie de l'Union concernée par les mesures imposées et les recours introduits contre les mesures imposées. Il inclut les activités du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce et celles du service d'aide aux PME relatives à l'application du présent règlement. |
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2. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport peut également faire l'objet d'une résolution. |
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3. La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.» |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
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Il fait l'objet d'une consolidation avec le règlement (CE) no 1225/2009 et le règlement (CE) no 597/2009 au plus tard le … (*2) . |
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0053/2014).
(*1) Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil.
(*2) Trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.