This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013SC0473
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/96/EU on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
/* SWD/2013/0473 final */
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents /* SWD/2013/0473 final */
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2011/96/UE concernant le
régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres
différents 1. Questions de procédure et consultation des
parties intéressées Contexte de l'Union Dispositifs de prêts hybrides Dans le cadre de ses travaux sur les effets de distorsion
des asymétries entre systèmes fiscaux, le groupe «Code de conduite» a examiné
une forme hybride d'emprunt entre sociétés associées appelée «prêts avec
participation aux bénéfices» («PPB»). Le problème était que les paiements
effectués dans le cadre d'un PPB transfrontière étaient considérés comme une
opération fiscalement déductible dans l'État membre de la source et comme une
distribution de bénéfices (dividendes) exonérée d'impôt dans l'État membre du
bénéficiaire, ce qui se traduisait par une double non-imposition. En mai 2010, le groupe «Code de conduite» a convenu que
l'État membre du bénéficiaire devrait appliquer aux paiements effectués au
titre d'un prêt hybride le même traitement fiscal (emprunts ou fonds propres)
que l'État membre de la source afin d'éviter une double non-imposition (doc.
10033/10 FISC 47). Toutefois, en octobre 2011, il est ressorti d'une analyse de
la Commission que la solution convenue était en contradiction avec la directive
«mères-filiales»[1]
(«DMF»). Deux autres options étaient envisagées pour résoudre ce problème, à
savoir i) mettre au point une autre solution dans le cadre du groupe «Code de
conduite» ou ii) modifier la DMF. Il est ressorti d'une réunion d'experts des
États membres dans le cadre d'un groupe de travail de la Commission qu'une
modification ciblée de la DMF était préférable pour les États membres. Le plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et
l'évasion fiscales adopté par la Commission le 6 décembre 2012 [COM(2012) 722]
mentionne cette modification comme action à entreprendre à court terme (2013).
Dans le cadre du suivi du plan d'action, la Commission a organisé, en avril
2013, deux réunions de consultation avec des experts des États membres et des
parties prenantes externes issues du secteur privé, d'universités,
d'organisations professionnelles et d'associations dans le domaine de la
fiscalité, pour discuter de deux options envisageables. Dans l'option A1, les distributions de bénéfices déductibles
dans l'État membre de la source seraient exclues de la DMF. Dans l'option A2,
l'exonération fiscale prévue dans la DMF serait refusée pour les distributions
de bénéfices déductibles dans l'État membre de la source. Huit États membres participants sur quinze étaient
résolument en faveur de l'option A2. Un État membre était d'accord pour
modifier la DMF dans un souci de clarté et a exprimé une légère préférence pour
cette option. Quatre États membres ont déclaré qu'ils accepteraient une
modification à des fins de clarification, même s'ils estimaient qu'aucune
modification de la DMF n'était nécessaire. Un État membre était favorable à
l'option A1. Un autre État membre était ouvert aux deux options et a demandé de
procéder rapidement à une modification. Quatre États membres ont décidé de ne
pas participer. Lors de la réunion des parties prenantes, les points de vue
exprimés étaient différents. Même si les réponses à la consultation publique de
2012 avaient généralement convergé sur le fait que les asymétries de ce type
n'étaient pas souhaitables, certains représentants des entreprises ne
percevaient pas la double non-imposition de manière aussi négative. Plus
particulièrement, l'option A2 n'était pas appréciée car elle limitait les
droits des contribuables et des États membres; l'autorisation de la double
non-imposition était considérée comme un choix éventuellement délibéré de la
part des États membre. D'autres représentants des entreprises étaient
favorables à l'option A1. En revanche, les ONG et le monde universitaire
privilégiaient en général l'option A2. Le 21 mai 2013, le Parlement européen a adopté une
résolution[2]
invitant les États membres à s’engager en faveur du plan d’action de la
Commission et à mettre pleinement en œuvre la recommandation sur la
planification fiscale agressive. Le Parlement européen a également demandé à la
Commission de remédier au problème des asymétries entre les différents systèmes
fiscaux et de présenter une proposition de révision de la DMF en vue d'en
réexaminer les dispositions anti-abus et d'éliminer la double non-imposition
dans l'Union. Dans ses conclusions du 22 mai 2013, le Conseil
européen a appelé à des progrès rapides sur certaines questions fiscales et a
annoncé que «[l]a Commission compt[ait] présenter avant la fin de l'année une
proposition de révision de la directive "sociétés mères et
filiales".»[3] Disposition anti-abus Le plan d'action engage également la Commission à réexaminer
les dispositions anti-abus de la DMF ainsi que des directives sur les intérêts
et redevances et sur les fusions afin de mettre en œuvre les principes qui
sous-tendent la recommandation sur la planification fiscale agressive. La recommandation proposait que les États membres adoptent
des règles générales anti-abus pour enrayer les pratiques de planification
fiscale agressive qui ne relèvent pas du champ d'application des règles
anti-abus spécifiques en vigueur. Toutefois, cette recommandation ne
s'appliquant pas aux directives sur la fiscalité des entreprises, les principes
qui la sous-tendent ne peuvent pas être invoqués sans l'adoption d'une mesure
législative. La proposition relative à la règle générale anti-abus
s'inscrit dans le cadre de l'approche adoptée à l'article 13 de la proposition
de directive mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la
taxe sur les transactions financières («TTF»)[4].
Des consultations avec les États membres et les parties prenantes se sont
déroulées en avril 2013. Quatre États membres sur les cinq ayant pris la parole ont
fait valoir qu'une règle générale anti-abus ne devrait pas être insérée dans
les directives. Ils préféreraient des règles générales anti-abus nationales.
Deux d'entre eux étaient également d'avis que la règle générale anti-abus
pouvait être améliorée. Un État membre était favorable à la modification des trois
directives, même si certains travaux restaient selon lui nécessaires concernant
la rédaction de la règle générale anti-abus. Dans une contribution écrite, cet
État membre a ultérieurement répété qu'il était favorable à une modification de
la DMF afin de faire naître l'obligation de disposer d'une règle anti-abus. Les parties prenantes ne sont pas parvenues à un accord sur
la question de savoir s'il convenait ou non de modifier les directives en y
incorporant une règle générale anti-abus, mais les représentants des
entreprises se sont déclarés dans l'ensemble plutôt favorables à des règles
générales anti-abus nationales. Par ailleurs, les ONG et un des représentants
des entreprises semblaient favorables à l'intégration d'une règle générale
anti-abus dans les directives. Contexte international La question de l'érosion de l'assiette de l'impôt sur les
sociétés figure en bonne place parmi les priorités politiques de nombreux pays
de l'Union et pays tiers, et elle a été à l'ordre du jour de récentes réunions
du G20 et du G8[5].
Elle intéresse également l'OCDE, qui se penche actuellement sur l'érosion de la
base d'imposition et le transfert de bénéfices[6]. En mars 2012, l'OCDE a également publié un rapport intitulé
«Dispositifs hybrides: questions de politique et de discipline fiscales» qui
recommandait aux pays de considérer d’instaurer ou de réviser des règles
refusant l’octroi d’avantages fiscaux dans le cas de certains dispositifs
hybrides. Les dispositifs hybrides et l'arbitrage qui y est lié ont également
été considérés comme un élément essentiel dans le projet relatif à l'érosion de
la base d'imposition et au transfert de bénéfices[7]. La Commission reconnaît l'importance de trouver des
solutions à l'échelle mondiale, mais il est nécessaire que l'Union remédie aux
asymétries et aux pratiques abusives en tenant compte de la législation de
l'Union en vigueur et de la jurisprudence de la Cour de justice. La Commission
est d'avis que la révision de la DMF peut apporter une importante contribution
aux travaux de l'OCDE relatifs à l'érosion de la base d'imposition et au
transfert de bénéfices car elle constituerait une bonne pratique en matière de
lutte contre l'érosion de la base d'imposition. 2. Définition du problème Exposé du problème Dispositifs de prêts hybrides Les prêts hybrides sont des instruments financiers qui
présentent les caractéristiques à la fois des emprunts et des fonds propres. En
raison du traitement fiscal différent des prêts hybrides selon les États
membres (emprunts ou fonds propres), les paiements effectués au titre d'un prêt
hybride transfrontière peuvent être considérés comme une dépense fiscalement
déductible dans un État membre (État membre du payeur) et comme une
distribution des bénéfices exonérée d’impôt dans l’autre État membre (État
membre du bénéficiaire), ce qui se traduit par une double non-imposition
indésirable. Dispositions anti-abus L'article 1er, paragraphe 2, de la DMF autorise
les États membres à adopter des dispositions nationales pour lutter contre les
abus. Toutefois, les mesures en vigueur dans les États membres pour lutter
contre les pratiques abusives sont très diverses, car elles ont été élaborées
pour répondre aux préoccupations spécifiques des États membres et aux
caractéristiques de leurs systèmes fiscaux, ce qui se traduit par un manque de
clarté pour les contribuables et les administrations fiscales. La situation
actuelle pourrait aussi donner lieu à une utilisation abusive de la directive
lorsque les dispositions anti-abus sont moins strictes ou inexistantes dans
certains États membres. Qui est concerné? Les États membres sont concernés en raison de la baisse des
recettes fiscales. Les entreprises le sont également car les grandes
entreprises effectuant des opérations transfrontières qui ont les moyens de
payer pour des régimes fiscaux complexes jouissent d'un avantage concurrentiel
par rapport aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises qui
ne se livrent pas à la planification fiscale agressive. Les citoyens sont
indirectement concernés par la réduction du budget affecté aux services publics
et aux prestations sociales. Le fait que certains contribuables puissent tirer
profit des asymétries peut miner la confiance des citoyens dans l'équité du
système fiscal. Subsidiarité et proportionnalité Cette initiative vise à régler la question de certains
dispositifs financiers hybrides au moyen de la DMF et à introduire une règle
générale anti-abus afin de protéger le fonctionnement de cette directive. Ces objectifs nécessitent une modification de la DMF. Dans
le domaine de la fiscalité directe, la base juridique applicable est
l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE), en vertu duquel la Commission peut présenter des directives pour le
rapprochement des dispositions des États membres qui ont une incidence directe
sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Les objectifs de l’initiative ne peuvent être réalisés de
manière suffisante par l'action unilatérale des États membres, car ce sont
précisément les disparités entre les législations nationales concernant le
traitement fiscal des dispositifs de financement hybride qui permettent aux
contribuables, et en particulier aux groupes de sociétés, de recourir à des
stratégies de planification fiscale transfrontière qui entraînent des
distorsions des flux de capitaux et de la concurrence sur le marché intérieur.
Les modifications proposées sont donc conformes au principe de subsidiarité.
Elles sont également conformes au principe de proportionnalité car elles ne
vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes actuels
et, partant, pour atteindre les objectifs des traités, en particulier le
fonctionnement correct et efficace du marché intérieur. 3. Objectifs Dispositifs de prêts hybrides L’objectif de l'initiative est
que toutes les entreprises soient imposées sur la base des bénéfices réalisés
dans l’État membre de l’Union concerné et qu'elles ne puissent se soustraire à
l’impôt en exploitant des lacunes liées aux dispositifs de financement hybrides
dans les situations transfrontières. L'initiative a pour objectif de garantir
l'efficacité des mesures visant à lutter contre la double non-imposition dans
ce domaine. L'application de la DMF ne devrait pas compromettre
involontairement les effets des mesures de ce type. Disposition anti-abus L'initiative vise à assurer la
sécurité et la clarté pour les contribuables et les administrations fiscales
ainsi qu'à faire en sorte que les entreprises ne profitent pas abusivement des
dispositions de la DMF. 4. Options stratégiques Dispositifs de prêts hybrides Les options stratégiques
suivantes sont examinées: Option A0: statu quo (scénario de référence) Option A1: les distributions de bénéfices qui
sont déductibles dans l'État membre de la source seraient exclues de la DMF. Option A2: l'exonération fiscale prévue dans la DMF
serait refusée pour les distributions de bénéfices qui sont déductibles dans
l'État membre de la source. Par conséquent, l'État membre de la société
bénéficiaire (société mère ou son établissement stable) impose la partie de la
distribution de bénéfices qui est déductible dans l'État membre où est établie
la filiale qui effectue le paiement. Disposition anti-abus Dans un souci de clarté et de
sécurité, les moyens ci-après pour améliorer la disposition anti-abus figurant
dans la DMF sont examinés. Option B0: statu quo
(scénario de référence) Option B1: mise à jour des dispositions
anti-abus actuelles de la DMF à la lumière de la règle générale anti-abus
proposée dans la recommandation de décembre 2012 sur la planification fiscale
agressive. La directive serait modifiée pour incorporer la règle anti-abus
commune recommandée. Dans le cadre de cette option, les États membres seraient
libres d'adopter ou non la règle anti-abus. Option B2: identique à l'option B1, à ceci près que
dans le cadre de cette option, les États membres seraient obligés d'adopter la
règle anti-abus commune. 5. Analyse des incidences Dispositifs financiers hybrides Le tableau ci-après résume l’analyse des incidences des
options (par ordre croissant allant de --- à +++). Incidence attendue || Option A0: statu quo || Option A1: exclusion de la DMF des paiements effectués au titre de prêts hybrides* || Option A2: exclusion des paiements effectués au titre de prêts hybrides du bénéfice de l'exonération fiscale prévue dans la DMF Efficacité dans la réalisation des objectifs stratégiques || = || + || +++ Quatre libertés || = || = || = Incidences économiques || = || + || +++ Incidences sociales || = || + || ++ Incidences sur les contribuables/administrations fiscales || = || + || +++ Incidence sur le budget de l'Union || = || = || = Incidences sur les autres parties || = || = || = * les incidences attendues seraient identiques à celles de
l'option A2 si tous les États membres mettaient en œuvre les orientations du
groupe «Code de conduite» Disposition anti-abus Le tableau ci-après résume l’analyse des incidences des
options (par ordre croissant allant de --- à +++). Incidence attendue || Option B0: statu quo* || Option B1: disposition anti-abus facultative dans la DMF* || Option B2: disposition anti-abus obligatoire dans la DMF* Efficacité dans la réalisation des objectifs stratégiques || = || + || +++ Quatre libertés || = || + || + Incidences économiques || = || = || + Incidences sociales || = || = || = Incidences sur les contribuables/administrations fiscales || = || + || + Incidence sur le budget de l'Union || = || = || = Incidences sur les autres parties || = || = || = * les incidences attendues seraient identiques à celles de
l'option B2 si tous les États membres mettaient en œuvre la règle anti-abus
recommandée. 6. Comparaison des options Dispositifs financiers hybrides L'option A0 ne résoudrait pas le problème de la double
non-imposition et ne permettrait pas aux États membres de mettre en œuvre dans
leur législation nationale la solution politique convenue dans le cadre du
groupe «Code de conduite». Dans le scénario de référence, les lacunes
continueront donc d'exister. L'option A1 serait conforme à la solution adoptée dans la
directive sur les intérêts et redevances, mais elle ne remédierait pas à
l'éventuelle double non-imposition engendrée par les paiements effectués au
titre de dispositifs financiers hybrides; chaque État membre devrait par
conséquent adapter à sa manière ses règles nationales aux orientations du
groupe «Code de conduite». L'option A2 serait plus efficace que l'option A1 pour
contrer les effets des dispositifs financiers hybrides et garantirait la
cohérence du traitement dans l'ensemble de l'Union.[8]
L'option A2 permettrait d'atteindre l'objectif fondamental
de la DMF, à savoir créer des conditions de concurrence équitables entre les
groupes de sociétés établis dans différents États membres et les groupes
établis dans le même État membre. En raison de l'augmentation des
investissements transfrontières, les groupes transfrontières peuvent utiliser
des instruments financiers hybrides pour exploiter les asymétries entre les
différents systèmes fiscaux nationaux. Cette situation donne lieu à une
distorsion de la concurrence entre les groupes transfrontières et nationaux au
sein de l'Union, ce qui est contraire à la finalité de la DMF. De plus, l'option A2 serait conforme aux recommandations de
l'OCDE et à l'approche politique actuelle de l'Union et des pays tiers en ce
qui concerne la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et la
planification fiscale agressive. L'option A2 est donc l'option privilégiée. Disposition anti-abus L'option B0 ne permettrait pas d'assurer la sécurité et la
clarté en ce qui concerne les dispositions anti-abus. Elle n'empêcherait pas
non plus l'utilisation abusive de la DMF. L'option B1 apporterait les avantages de la clarté car la
disposition serait mise en conformité avec la jurisprudence de la CJUE
concernant l'abus de droit, mais ne protégerait pas la DMF d'une utilisation
abusive. L'option B2 est la seule option qui protégerait la DMF d'une
utilisation abusive. Cette option serait également plus efficace que l'option
B1 pour parvenir à une norme commune en matière de dispositions anti-abus afin
de prévenir l'utilisation abusive de la DMF. Une disposition anti-abus commune
dans tous les États membres permettrait d'assurer la clarté et la sécurité pour
l'ensemble des contribuables et des administrations fiscales. L'option B2
permettrait donc d'assurer que les mesures anti-abus adoptées et mises en œuvre
par les États membres de l’Union ne soulèvent pas de problème du point de vue
du respect des règles de l’Union. L'option B2 est donc l'option privilégiée. 7. Suivi et évaluation Selon la pratique établie, la Commission assure le suivi de
la mise en œuvre des directives de l'Union par les États membres. Les
modifications législatives envisagées par l'initiative sont tellement simples
qu'il n'est pas nécessaire de réaliser une étude pour savoir si les objectifs
de l'initiative sont atteints. Il suffit d'assurer un suivi de la transposition
effective, par les États membres, des règles en droit national. [1] Directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal
commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
(refonte), modifiée par la directive 2013/13/UE du Conseil portant adaptation
de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, du fait de l'adhésion
de la République de Croatie. [2] Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013
sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux
[2013/2060(INI)]. [3] EUCO 75/1/13 REV 1. [4] COM(2013) 71 final du 14 février 2013. [5] Déclarations finales de la réunion des dirigeants du
G20 des 18 et 19 juin 2012; communiqué de la réunion des ministres
des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 des 5 et 6
novembre 2012, 15 et 16 février 2013 et 18 et 19
avril 2013; déclaration commune du chancelier de l'échiquier britannique
et du ministre allemand des finances en marge de la réunion du G20 de
novembre 2012; communiqué du sommet des dirigeants du G8 des 17 et 18
juin 2013. [6] OCDE, Lutter contre l'érosion de la base d'imposition
et le transfert de bénéfices, 2013. [7] OCDE, Plan d’action concernant l’érosion de la base
d’imposition et le transfert de bénéfices, 2013. [8] Une proposition est actuellement à l'examen au
Conseil et celle-ci vise à aligner le seuil de participation prévu dans la
directive sur les redevances et intérêts sur le seuil de 10 % figurant dans la
DMF. Proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun
applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des
sociétés associées d'États membres différents (refonte) [COM(2011) 714].