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Document 52013PC0865
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Azerbaijan, of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and the Republic of Azerbaijan on the general principles for the participation of the Republic of Azerbaijan in Union programmes
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Azerbaïdjan, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d’Azerbaïdjan relatif aux principes généraux de la participation de la République d’Azerbaïdjan aux programmes de l'Union
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Azerbaïdjan, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d’Azerbaïdjan relatif aux principes généraux de la participation de la République d’Azerbaïdjan aux programmes de l'Union
/* COM/2013/0865 final - 2013/0420 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Azerbaïdjan, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République d’Azerbaïdjan relatif aux principes généraux de la participation de la République d’Azerbaïdjan aux programmes de l'Union /* COM/2013/0865 final - 2013/0420 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Dans le cadre de la politique européenne de
voisinage (PEV), l'ouverture progressive de certains programmes et agences de
l'Union aux pays partenaires de ladite politique constitue l'une des nombreuses
mesures destinées à promouvoir la réforme, la modernisation et la transition
dans les pays voisins de l'Union européenne. La Commission a défini cet aspect
stratégique de manière plus détaillée dans sa communication de
décembre 2006 «concernant l'approche générale visant à permettre aux pays
partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux travaux
des agences communautaires et aux programmes communautaires»[1]. Le Conseil a approuvé cette approche dans ses
conclusions du 5 mars 2007[2].
Le 18 juin 2007, sur la base de cette
communication et de ces conclusions, le Conseil a transmis des directives à la
Commission en vue de la négociation d’accords-cadres avec l’Algérie, l’Arménie,
l’Azerbaïdjan, l’Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la
Moldavie, le Maroc, l’Autorité palestinienne, la Tunisie et l’Ukraine, relatifs
aux principes généraux de leur participation aux programmes communautaires[3]. Le Conseil européen de juin 2007[4] a réaffirmé
l’importance capitale de la PEV et a approuvé un rapport de la présidence sur
les progrès réalisés[5],
qui avait été présenté au Conseil «Affaires générales et relations extérieures»
(CAGRE) lors de sa session des 18 et 19 juin 2007, ainsi que les
conclusions du Conseil s’y rapportant[6].
Ce rapport rappelait les directives énoncées par le Conseil en vue de la
négociation des protocoles additionnels nécessaires. La communication
conjointe de la Commission et de la haute représentante de l'Union européenne
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, intitulée «Une stratégie
nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation»[7],
approuvée par les conclusions du Conseil du 20 juin 2011, a en outre mis
l’accent sur l’intention de l’UE de faciliter la participation des pays
partenaires aux programmes de l’UE. En
septembre 2011, les participants au sommet du partenariat oriental qui
s’est tenu à Varsovie ont convenu de faciliter la participation des pays
partenaires aux programmes et agences de l’UE. À ce jour, des
protocoles ont été signés avec l’Arménie[8],
Israël[9],
la Jordanie[10],
la Moldavie[11],
le Maroc[12]
et l’Ukraine[13].
En
octobre 2012, l’Azerbaïdjan a indiqué qu’il souhaitait participer au large
éventail de programmes ouverts aux pays partenaires concernés par la politique
européenne de voisinage. Le texte du protocole négocié avec l'Azerbaïdjan est
joint en annexe. La Commission présente ci-après une
proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole. Ce
protocole contient un accord-cadre établissant les principes généraux de la
participation de l'Azerbaïdjan aux programmes de l'Union. Il comprend des
clauses types destinées à être appliquées à l’ensemble des pays partenaires
concernés par la politique européenne de voisinage avec lesquels de tels
protocoles doivent être conclus. Conformément à l'article 218, paragraphe 6,
point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le
Parlement européen sera appelé à donner son approbation à la conclusion dudit
protocole. La Commission présente, par ailleurs, une
proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application
provisoire dudit protocole. Le Conseil est invité à adopter la proposition
de décision qui suit. 2013/0420 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un protocole à
l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et
leurs États membres, d’une part, et la République d’Azerbaïdjan, d’autre part,
concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République
d’Azerbaïdjan relatif aux principes généraux de la participation de la
République d’Azerbaïdjan aux programmes de l'Union LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 212, en liaison avec son
article 218, paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) Le protocole à l'accord de
partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs
États membres, d'une part, et la République d’Azerbaïdjan, d'autre part,
concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République
d’Azerbaïdjan relatif aux principes généraux de la participation de la
République d’Azerbaïdjan aux programmes de l'Union («le protocole»), a été
signé au nom de l'Union le …. (2) Il convient d'approuver ledit
protocole, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le protocole à
l'accord de partenariat et de coopération entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la
République d’Azerbaïdjan, d'autre part, concernant un accord-cadre entre
l'Union européenne et la République d’Azerbaïdjan relatif aux principes
généraux de la participation de la République d’Azerbaïdjan aux programmes de
l'Union («le protocole»), est approuvé au nom de l’Union[14]. Le texte du protocole
est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil procède, au nom de
l’Union, à la notification prévue à l’article 10 du protocole[15]. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] COM(2006) 724 final du 4 décembre 2006. [2] Conclusions du CAGRE du 5 mars 2007. [3] Décision (restreinte) du Conseil autorisant la
Commission à négocier des protocoles […], document 10412/07. [4] Conclusions de la présidence – Bruxelles, 21/22 juin
2007, document 11177/07. [5] Rapport de la présidence sur les progrès réalisés
concernant le «Renforcement de la politique européenne de voisinage»,
document 10874/07. [6] Conclusions du Conseil sur le renforcement de la politique
européenne de voisinage (adoptées par le Conseil «Affaires générales et
relations extérieures») du 18 juin 2007, document 11016/07. [7] COM(2011) 303 final du 25 mai 2011. [8] [mentionner la référence au JO après la publication] [9] JO L 129 du 17.5.2008, p. 39. [10] [mentionner la référence au JO après la publication] [11] JO L 14 du 19.1.2011 p. 5; JO L 131 du 18.5.2011,
p. 1; entrée en vigueur le 1.5.2011. [12] JO L 273 du 19.10.2010, p. 1; JO L 90 du 28.3.2012,
p. 1; entrée en vigueur le 1.10.2012. [13] JO L 18 du 21.1.2011 p. 1; JO L 133 du 20.5.2011,
p. 1; entrée en vigueur le 1.11.2011. [14] Le protocole a été publié au […] avec la décision relative
à sa signature. [15] La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au
Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du
Conseil. ANNEXES PROTOCOLE à la DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un
protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Azerbaïdjan,
d’autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la
République d’Azerbaïdjan relatif aux principes généraux de la participation de
la République d’Azerbaïdjan aux programmes de l'Union L'UNION EUROPÉENNE, ci-après l’«Union», d’une part, et LA RÉPUBLIQUE
D’AZERBAÏDJAN, ci-après l’«Azerbaïdjan», d'autre part, ci-après dénommées
collectivement les «parties», considérant ce qui
suit: (1) L’Azerbaïdjan a conclu un
accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et
leurs États membres, d'une part, et l’Azerbaïdjan, d'autre part, (ci-après
l’«accord»), qui est entré en vigueur le 1er juillet 1999. (2) Le Conseil européen de
Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de
la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage
(PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004. (3) Par la suite, le Conseil a
adopté, à de nombreuses occasions, des conclusions en faveur de cette
politique. (4) Le 5 mars 2007, le
Conseil a exprimé son soutien à l'égard de l'approche générale et globale
définie dans la communication de la Commission européenne
du 4 décembre 2006, afin de permettre aux partenaires de la PEV
de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes
communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques
l'autorisent. (5) L’Azerbaïdjan a exprimé le
souhait de participer à plusieurs programmes de l’Union. (6) Les modalités et conditions
spécifiques applicables à la participation de l’Azerbaïdjan à chaque programme
particulier, notamment la contribution financière ainsi que les procédures
de rapport et d’évaluation, doivent être déterminées d'un commun accord
entre la Commission européenne et les autorités azerbaïdjanaises
compétentes, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article premier L’Azerbaïdjan est autorisé à participer à tous les
programmes actuels et futurs de l’Union ouverts à sa participation,
conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes. Article 2 L'Azerbaïdjan contribue financièrement au budget général de
l'Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels il
participe. Article 3 Les représentants de l’Azerbaïdjan sont autorisés à
participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent
l’Azerbaïdjan, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels
le pays contribue financièrement. Article 4 Les projets et initiatives présentés par les participants
de l'Azerbaïdjan sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions,
règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées
aux États membres. Article 5 Les modalités et
conditions spécifiques applicables à la participation de l’Azerbaïdjan à chaque
programme particulier, notamment la contribution financière à verser ainsi que
les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées d’un commun accord
entre la Commission européenne et les autorités azerbaïdjanaises compétentes,
sur la base des critères établis dans les programmes concernés. Si l’Azerbaïdjan
sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme
donné de l'Union sur la base de l'article 3 du règlement (CE) nº 1638/2006
du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions
générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ou
conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance
extérieure de l'Union en faveur de l’Azerbaïdjan qui pourrait être adopté
ultérieurement, les conditions liées à l'utilisation, par l’Azerbaïdjan, de
l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de
financement, en respectant notamment l'article 20 du règlement (CE)
nº 1638/2006. Article 6 Conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles
financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement
(CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, chaque accord conclu en vertu de
l’article 5 stipule que des contrôles, des audits financiers ou d’autres
vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par ou
sous l’autorité de la Commission européenne, de l’Office européen de lutte
antifraude et de la Cour des comptes. Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de
contrôle et d’audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de
recouvrement permettant d’octroyer à la Commission européenne, à l’Office
européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents
à ceux dont ils disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis
dans l’Union. Article 7 Le présent
protocole s’applique au cours de la période durant laquelle l’accord est en
vigueur. Le présent
protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures
respectives. Chacune des
parties contractantes peut dénoncer le présent protocole par notification
écrite à l’autre partie. Le présent
protocole cesse d’être applicable six mois après cette notification. La résiliation du
présent protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des
parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser,
s'il y a lieu, conformément aux dispositions prévues aux articles 5
et 6. Article 8 Trois ans au plus
tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous
les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise
en œuvre du présent protocole en fonction de la participation réelle de
l'Azerbaïdjan aux programmes de l'Union. Article 9 Le présent protocole s'applique, d'une part, aux
territoires régis par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et
dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de
l’Azerbaïdjan. Article 10 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du
mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie
diplomatique, l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur. Dans
l'attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d’appliquer
provisoirement le présent protocole à compter de la date de sa signature, dans
l'attente de sa conclusion à une date ultérieure. Article 11 Le présent protocole fait partie intégrante de
l’accord. Article 12 Le présent accord est rédigé en double
exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole,
estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque,
slovène, suédoise, tchèque et azérie, chacun de ces textes faisant également
foi. Fait à Bruxelles, le
Par l’Union européenne
Par la République d’Azerbaïdjan