Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0484

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures

/* COM/2013/0484 final - 2013/0226 (COD) */

52013PC0484

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures /* COM/2013/0484 final - 2013/0226 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre, d’une part, les pouvoirs qui peuvent être délégués à la Commission pour adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, aux termes de l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués), et, d’autre part, les compétences d’exécution qui sont conférées à la Commission lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, aux termes de l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

À l’occasion de l’adoption du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[1], cette dernière s’est engagée[2] à réviser, à la lumière des critères fixés par le TFUE, et notamment par son article 290, les actes législatifs qui n’ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Dans le cadre de l’alignement du règlement (CE) n° 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures[3] sur les nouvelles règles du TFUE, il convient de garantir les compétences d’exécution actuellement conférées à la Commission par ledit règlement, en attribuant à cette dernière le pouvoir d’adopter des actes délégués et/ou d’exécution.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ni de réaliser une analyse d’impact.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1365/2006, il est proposé d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués afin d’adapter le seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures, d’adapter les définitions et d’adopter des définitions supplémentaires, ainsi qu’à adopter des actes délégués en vue d’adapter le champ d’application de la collecte de données et le contenu des annexes.

En outre, il est proposé de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de garantir des conditions uniformes en ce qui concerne les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes en matière d’échange de données, et les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat), ainsi que le développement et la publication de critères et d’exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites, conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011.

· Base juridique

Article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

· Choix de l’instrument

Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE.

· Espace économique européen

L’acte proposé concerne une matière présentant de l’intérêt pour l’EEE et devrait donc être étendu à celui‑ci.

2013/0226 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci‑après le «traité»), les pouvoirs attribués à la Commission doivent être alignés sur les articles 290 et 291 du traité.

(2)       À l’occasion de l’adoption du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[4], cette dernière s’est engagée[5] à réviser, à la lumière des critères fixés par le traité, les actes législatifs qui n’ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

(3)       Le règlement (CE) n° 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures[6] confère à la Commission des compétences d’exécution pour certaines de ses dispositions.

(4)       Dans le cadre de l’alignement du règlement (CE) n° 1365/2006 sur les nouvelles règles du traité, il convient de garantir les compétences d’exécution actuellement conférées à la Commission, en attribuant à cette dernière le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution.

(5)       En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1365/2006, il convient, afin de prendre en compte les évolutions économiques et techniques, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en vue de l’adaptation du seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures, de l’adaptation des définitions et de l’adoption de définitions supplémentaires. En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin d’adapter le champ d’application de la collecte de données et le contenu des annexes.

(6)       La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres ou aux unités répondantes.

(7)       Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l’élaboration d’actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(8)       Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) n° 1365/2006, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour adopter les modalités de transmission des données, y compris les normes en matière d’échange de données, et les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat), ainsi que pour développer et publier les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011.

(9)       Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l’objectif fondamental d’aligner les pouvoirs attribués à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité, de fixer les modalités de cet alignement dans le domaine des statistiques des transports. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(10)     Afin de garantir la sécurité juridique, les procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne doivent pas être concernées par ce dernier.

(11)     Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1365/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1365/2006 est modifié comme suit:

1)           À l’article 2, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.       La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 9, des actes délégués prenant en compte les évolutions économiques et techniques, en ce qui concerne l’adaptation du seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures.»

2)           À l’article 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 9, des actes délégués prenant en compte les évolutions économiques et techniques, en ce qui concerne l’adaptation des définitions et l’adoption de définitions supplémentaires.»

3)           À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.       La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 9, des actes délégués prenant en compte les évolutions économiques et techniques, en ce qui concerne l’adaptation du champ d’application de la collecte de données et du contenu des annexes.»

4)           À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.       Les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes en matière d’échange de données, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.»

5)           À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les modalités de diffusion des résultats sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.»

6)           À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.       La Commission adopte, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2, les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites.»

7)           L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 Exercice de pouvoirs délégués

1.         Le pouvoir d’adopter des actes délégués est attribué à la Commission aux conditions fixées par le présent article.

2.         Lorsqu’elle exerce les pouvoirs délégués à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États membres et aux répondants.

3.         Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, est attribué à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [Office des publications: prière d’insérer la date exacte d’entrée en vigueur du règlement modificatif].

4.         La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.         Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.         Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 3 et de l’article 4, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée ni par le Parlement européen ni par le Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

8)           L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10 Comité

1.         La Commission est assistée par le comité du système statistique européen, institué par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes(*). Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission(**).

2.         Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

______________

(*) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(**) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.»

9)           L’annexe G est supprimée.

Article 2

Le présent règlement ne concerne pas les procédures d’adoption de mesures prévues par le règlement (CE) n° 1365/2006 qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées avant son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 1.

[2]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 19.

[3]               JO L 264 du 25.9.2006, p. 1.

[4]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[5]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 19.

[6]               JO L 264 du 25.9.2006, p. 1.

Top