This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0484
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1365/2006 on statistics of goods transport by inland waterways as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures
/* COM/2013/0484 final - 2013/0226 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures /* COM/2013/0484 final - 2013/0226 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE
DE LA PROPOSITION Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
établit une distinction entre, d’une part, les pouvoirs qui peuvent être
délégués à la Commission pour adopter des actes non législatifs de portée
générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte
législatif, aux termes de l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes
délégués), et, d’autre part, les compétences d’exécution qui sont conférées à
la Commission lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes
juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, aux termes de l’article 291,
paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution). À l’occasion de l’adoption du règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission[1],
cette dernière s’est engagée[2]
à réviser, à la lumière des critères fixés par le TFUE, et notamment par son
article 290, les actes législatifs qui n’ont pas été adaptés à la
procédure de réglementation avec contrôle avant l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne. Dans le cadre de l’alignement du règlement (CE) n° 1365/2006
du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux
statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures[3]
sur les nouvelles règles du TFUE, il convient de garantir les compétences d’exécution
actuellement conférées à la Commission par ledit règlement, en attribuant à
cette dernière le pouvoir d’adopter des actes délégués et/ou d’exécution. 2. RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties
intéressées ni de réaliser une analyse d’impact. 3. ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1365/2006, il
est proposé d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués afin d’adapter
le seuil de couverture statistique des transports par voies navigables
intérieures, d’adapter les définitions et d’adopter des définitions
supplémentaires, ainsi qu’à adopter des actes délégués en vue d’adapter le
champ d’application de la collecte de données et le contenu des annexes. En outre, il est proposé de conférer des compétences d’exécution
à la Commission afin de garantir des conditions uniformes en ce qui concerne
les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris
les normes en matière d’échange de données, et les modalités de diffusion des
résultats par la Commission (Eurostat), ainsi que le développement et la
publication de critères et d’exigences méthodologiques destinés à assurer la
qualité des données produites, conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 5
du règlement (UE) n° 182/2011. · Base
juridique Article 338, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. · Choix
de l’instrument Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil. 4. INCIDENCE
BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE. · Espace
économique européen L’acte proposé concerne une matière présentant de l’intérêt
pour l’EEE et devrait donc être étendu à celui‑ci. 2013/0226 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1365/2006 relatif aux
statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures,
en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences
d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 338, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) À la suite de l’entrée en vigueur du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci‑après le «traité»), les
pouvoirs attribués à la Commission doivent être alignés sur les
articles 290 et 291 du traité. (2) À l’occasion de l’adoption du règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février
2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de
contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission[4],
cette dernière s’est engagée[5]
à réviser, à la lumière des critères fixés par le traité, les actes législatifs
qui n’ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. (3) Le règlement (CE) n° 1365/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux
statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures[6]
confère à la Commission des compétences d’exécution pour certaines de ses
dispositions. (4) Dans le cadre de l’alignement du règlement
(CE) n° 1365/2006 sur les nouvelles règles du traité, il convient de
garantir les compétences d’exécution actuellement conférées à la Commission, en
attribuant à cette dernière le pouvoir d’adopter des actes délégués et des
actes d’exécution. (5) En ce qui concerne le règlement (CE)
n° 1365/2006, il convient, afin de prendre en compte les évolutions
économiques et techniques, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des
actes conformément à l’article 290 du traité, en vue de l’adaptation du
seuil de couverture statistique des transports par voies navigables
intérieures, de l’adaptation des définitions et de l’adoption de définitions
supplémentaires. En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter des
actes délégués afin d’adapter le champ d’application de la collecte de données
et le contenu des annexes. (6) La Commission devrait veiller à ce que ces
actes délégués n’imposent pas une surcharge administrative importante aux États
membres ou aux unités répondantes. (7) Il importe particulièrement que la
Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux
préparatoires, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l’élaboration
d’actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents
pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon
appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (8) Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution
du règlement (CE) n° 1365/2006, il y a lieu de conférer à la Commission
des compétences d’exécution pour adopter les modalités de transmission des
données, y compris les normes en matière d’échange de données, et les modalités
de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat), ainsi que pour
développer et publier les critères et les exigences méthodologiques destinés à
assurer la qualité des données produites. Ces
compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE)
n° 182/2011. (9) Conformément au principe de
proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l’objectif
fondamental d’aligner les pouvoirs attribués à la Commission sur les
articles 290 et 291 du traité, de fixer les modalités de cet
alignement dans le domaine des statistiques des transports. Le présent
règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union
européenne. (10) Afin de garantir la sécurité juridique, les
procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées, mais n’ont pas été
achevées avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne doivent pas être
concernées par ce dernier. (11) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 1365/2006 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1365/2006 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 5 suivant
est ajouté: «5. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 9, des actes délégués prenant en compte les
évolutions économiques et techniques, en ce qui concerne l’adaptation du seuil
de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures.» 2) À l’article 3, l’alinéa suivant est ajouté: «La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 9,
des actes délégués prenant en compte les évolutions économiques et techniques,
en ce qui concerne l’adaptation des définitions et l’adoption de définitions
supplémentaires.» 3) À l’article 4, le paragraphe 4 suivant
est ajouté: «4. La Commission est
habilitée à adopter, conformément à l’article 9, des actes délégués
prenant en compte les évolutions économiques et techniques, en ce qui concerne
l’adaptation du champ d’application de la collecte de données et du contenu des
annexes.» 4) À l’article 5, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. Les modalités de
transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes en
matière d’échange de données, sont adoptées par la Commission conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.» 5) À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté: «Les modalités de diffusion des
résultats sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 10, paragraphe 2.» 6) À l’article 7, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: «1. La Commission adopte,
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 10,
paragraphe 2, les critères et les exigences méthodologiques destinés à
assurer la qualité des données produites.» 7) L’article 9 est remplacé par le texte
suivant: «Article 9
Exercice de pouvoirs délégués 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
attribué à la Commission aux conditions fixées par le présent article. 2. Lorsqu’elle exerce les pouvoirs délégués à l’article 2,
paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4,
la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une surcharge
administrative importante aux États membres et aux répondants. 3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2,
paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4,
est attribué à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [Office
des publications: prière d’insérer la date exacte d’entrée en vigueur du
règlement modificatif]. 4. La délégation de pouvoir visée à l’article 2,
paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4,
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir
qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise.
Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2,
paragraphe 5, de l’article 3 et de l’article 4,
paragraphe 4, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée
ni par le Parlement européen ni par le Conseil dans un délai de deux mois à
compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de
ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la
Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est
prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 8) L’article 10 est remplacé par le texte
suivant: «Article 10
Comité 1. La Commission est assistée par le comité du
système statistique européen, institué par le règlement (CE) n° 223/2009
du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux
statistiques européennes(*). Il s’agit d’un comité au sens du règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux
modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution
par la Commission(**). 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. ______________ (*) JO L 87 du 31.3.2009, p. 164. (**) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.» 9) L’annexe G est supprimée. Article 2 Le présent règlement ne concerne pas les procédures d’adoption
de mesures prévues par le règlement (CE) n° 1365/2006 qui ont été
entamées, mais n’ont pas été achevées avant son entrée en vigueur. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO L 55 du 28.2.2011, p. 1. [2] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 19. [3] JO
L 264 du 25.9.2006, p. 1. [4] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [5] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 19. [6] JO
L 264 du 25.9.2006, p. 1.