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Document 52013PC0464
Proposal for a COUNCIL REGULATION on the allocation of the fishing opportunities under the Protocol agreed between the European Union and the Gabonese Republic setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two Parties currently in force
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l'Union européenne et la République gabonaise fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l'Union européenne et la République gabonaise fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
/* COM/2013/0464 final - 2013/0215 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l'Union européenne et la République gabonaise fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties /* COM/2013/0464 final - 2013/0215 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Sur la base de l'autorisation qui lui a été donnée par le
Conseil, la Commission européenne a ouvert des
négociations avec la République gabonaise en vue de renouveler le protocole à
l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté
européenne et la République gabonaise. A l'issue de ces négociations, un projet
de nouveau protocole a été paraphé par les négociateurs le 24 avril 2013. Le
nouveau protocole couvre une période de 3 ans à
compter de la date d'application provisoire fixée à l'article 14 - à
savoir la date de signature de ce nouveau protocole. L'objectif principal du protocole à l'Accord est d'offrir
des possibilités de pêche pour les navires de l'Union européenne dans les eaux
gabonaises dans le respect des meilleurs avis scientifiques disponibles et des recommandations
de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés Atlantiques
(CICTA) dans les limites du surplus disponible. La Commission s'est basée,
entre autres, sur les résultats d'une évaluation ex-post
réalisée par des experts extérieurs. L'objectif général est de renforcer la coopération entre
l'Union européenne et la République gabonaise en faveur de l'instauration d'un
cadre de partenariat pour le développement d'une politique de pêche durable et
l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche du
Gabon, dans l'intérêt des deux parties. Plus particulièrement, le protocole prévoit des
possibilités de pêche dans les catégories suivantes: 27 thoniers senneurs congélateurs: 8 thoniers canneurs. Il convient de définir la clé de répartition de ces
possibilités de pêche entre les États membres. La Commission propose, sur cette
base, que le Conseil adopte ce règlement. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
ET DES ANALYSES D’IMPACT Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre de
l'évaluation du protocole 20072013. Les
experts des Etats membres ont aussi été consultés lors de réunions techniques.
Ces consultations ont conclu à l'intérêt de maintenir un protocole de pêche
avec la République gabonaise. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La présente procédure est initiée en parallèle aux procédures relatives
la décision du Conseil adoptant l'application provisoire du protocole ainsi
qu'à la décision du Conseil portant conclusion du protocole lui-même. 2013/0215 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre
du protocole entre l'Union européenne et la République gabonaise fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1)
Le Conseil a approuvé l'accord de partenariat dans le secteur de la
pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne par règlement
(CE) n° 450/2007[1]. (2)
Le 7 novembre 2006, le Conseil
a adopté la décision (CE) n0 2006/788/CE concernant la conclusion de
l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du
protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière
prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la
Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large
du Gabon, pour la période allant du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011[2] . (3)
L'Union a négocié avec la République gabonaise un nouveau protocole à
l’accord de partenariat accordant aux navires de l'Union des possibilités de
pêche dans les eaux sur lesquelles la République gabonaise exerce sa
juridiction en matière de pêche. A l'issue des négociations un projet de
nouveau protocole a été paraphé le 24 avril 2013. (4)
Le […] le Conseil a adopté la décision nº 2013/…/UE [please complete]
relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau protocole. (5)
Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de
pêche entre les États membres pour la période d'application du nouveau
protocole. (6)
Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1006/2008 du
Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de
pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et
l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires[3],
s'il apparaît que les possibilités de pêche allouées à l'Union en vertu du
nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe
les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le
Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État
membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant
la période considérée. Il convient de fixer ledit délai. (7)
Afin d'assurer la reprise des activités de pêche des navires de l'Union,
l'article 14 du nouveau protocole prévoit la possibilité
de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter de la
date de sa signature. Il convient donc que le présent règlement s'applique à
compter de la date de signature du nouveau protocole, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les possibilités de pêche fixées par le
protocole agréé entre l'Union européenne et la République gabonaise fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci- après dénommé
"protocole") sont réparties comme suit entre les États membres: a) thoniers senneurs congélateurs: France 12 navires Espagne 15 navires b) thoniers canneurs Espagne 7 navires France 1 navire Le
règlement (CE) n° 1006/2008
s'applique sans préjudice de
l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté
européenne et la République gabonaise. Si
les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des
demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à
l'article 10 du règlement (CE) n° 1006/2008. Le
délai dans lequel les Etats membres
sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de
pêche accordées au titre de l'accord, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de
la date à laquelle la Commission leur communique que les possibilités de pêche
ne sont pas épuisées. Article 2 Le
présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne. Il
est applicable à partir de la date de signature du protocole. Le présent règlement est obligatoire dans
tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 109 du 26.4.2007, p. 1. [2] JO L 319 du 18.11.2006, p. 15. [3] JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.