EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0452
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union a number of legal acts in the area of Justice providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
/* COM/2013/0452 final - 2013/0220 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle /* COM/2013/0452 final - 2013/0220 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Parallèlement à la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du TFUE une série d’actes
juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
(PRAC) [COM(2013) 451], la présente proposition porte sur l’alignement de cinq
actes législatifs dans le domaine de la justice, qui renvoient toujours à la
procédure de réglementation avec contrôle. Des règlements distincts doivent
être proposés pour l’alignement de ces actes car ceux-ci, adoptés sur une base
juridique relevant du titre V de la troisième partie du TFUE, ne sont pas
contraignants pour tous les États membres et sont donc incompatibles avec les
bases juridiques des autres actes de base. L’approche suivie par la présente proposition est la même
que celle qui a été suivie dans la proposition précédente. En conséquence, le
cadre réglementaire actuel prévoit que la Commission est habilitée à adopter
des actes délégués lorsque les actes juridiques figurant à l’annexe prévoient
le recours à l’article 5 bis de la décision «comitologie». L’adaptation au régime des actes délégués n’aura aucune
incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un avis a déjà été émis
par un comité conformément à la décision «comitologie». Les actes de base adaptés au régime des actes délégués sont
énumérés à l’annexe de la présente proposition. 2013/0220 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL adaptant à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le
domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation
avec contrôle LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 81, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[1], vu l'avis du Comité des régions[2], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le traité de Lisbonne a introduit la
possibilité pour le législateur de déléguer à la Commission le pouvoir
d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou
modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. (2) Les mesures qui peuvent être couvertes par
des délégations de pouvoirs, au sens de l’article 290, paragraphe 1,
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), correspondent en
principe à celles couvertes par la procédure de réglementation avec contrôle
établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du
Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des
compétences d’exécution conférées à la Commission[3]
(3) Il convient d’adapter à l’article 290 du
TFUE les actes juridiques déjà en vigueur qui ont recours à la procédure de
réglementation avec contrôle. (4) Le présent règlement ne devrait pas avoir
d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis
son avis conformément à l’article 5 bis de la
décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement. (5) Lorsque la Commission prépare des actes
délégués sur la base des actes juridiques adaptés par le présent règlement, il
est particulièrement important qu’elle procède aux consultations appropriées, y
compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes
délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents utiles soient
transmis simultanément, en temps voulu et de façon appropriée, au Parlement
européen et au Conseil. (6) Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par
les actes juridiques visés à l’annexe et participent donc à l’adoption et à
l’application du présent règlement. (7) Conformément aux articles 1er
et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à
l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à
son application, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Lorsque les actes juridiques
énumérés à l’annexe du présent règlement prévoient le recours à la procédure de
réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis,
paragraphes 1 à 4, de la décision 1999/468/CE, la Commission est
habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 2 du
présent règlement. Article 2 1. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées
au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. 3. La délégation de pouvoir peut
être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La
décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est
précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle n’affecte pas la validité
des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un
acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et
au Conseil. 5. Un acte délégué adopté
n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement
européen ou du Conseil dans un délai de deux mois suivant sa notification à ces
deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen
et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du
Parlement européen ou du Conseil. Article 3 Le présent règlement n’a aucune
incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son
avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux
traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le Président Le
Président ANNEXE Actes juridiques se référant à la procédure de
réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la
décision 1999/468/CE qui sont adaptés au régime des actes délégués 1. Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil
du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États
membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou
commerciale. 2. Règlement (CE) n° 805/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un
titre exécutoire européen pour les créances incontestées. 3. Règlement (CE) n° 1896/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une
procédure européenne d'injonction de payer. 4. Règlement (CE) n° 861/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges. 5. Règlement (CE) n° 1393/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la
signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou
notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du
Conseil. [1] JO
C […] du […], p. [...]. [2] JO
C […] du […], p. [...]. [3] JO L 184
du 17.7.1999, p. 23.