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Document 52013PC0235
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION imposing a definitive countervailing duty on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating in India following an expiry review pursuant to Article 18 of Regulation (EC) No 597/2009
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 18 du règlement (CE) nº 597/2009
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 18 du règlement (CE) nº 597/2009
/* COM/2013/0235 final - 2013/0123 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 18 du règlement (CE) nº 597/2009 /* COM/2013/0235 final - 2013/0123 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application du
règlement (CE) nº 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de
la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci‑après dénommé
«règlement de base») dans le cadre de la procédure de réexamen au titre de
l’expiration du droit compensateur appliqué aux importations de certains types
de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde. Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en
œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux
exigences de fond et de procédure qui y sont définies. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Par le règlement (CE) nº 2603/2000[1],
le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de
certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de
l’Inde. Par le règlement (CE) nº 1645/2005[2],
le Conseil a modifié le niveau des mesures compensatoires appliquées aux
importations de PET originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen accéléré
ouvert conformément à l’article 20 du règlement de base. À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures,
le Conseil a, par le règlement (CE) nº 193/2007, institué un droit
compensateur définitif sur les importations de PET originaires de l’Inde pour
une période supplémentaire de cinq ans. Les mesures compensatoires ont ensuite été modifiées par le
règlement (CE) nº 1286/2008 du Conseil et par le règlement (UE)
nº 906/2011 du Conseil, à l’issue de réexamens intermédiaires. Par le règlement d’exécution (UE) nº 559/2012 du Conseil,
un réexamen intermédiaire ultérieur a été clôturé sans modification des mesures
en vigueur. Par la décision 2000/745/CE[3],
la Commission a accepté les offres d’engagement de trois producteurs‑exportateurs
indiens qui fixaient un prix minimal à l’importation. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de
défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du
règlement de base. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement
de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale,
mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées Le 24 février 2012, la Commission a, par un avis
publié au Journal officiel de l’Union européenne, annoncé l’ouverture
d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables
aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de
l’Inde. Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande déposée par le
Comité des fabricants de polyéthylène téréphtalate en Europe (CPME) au nom de
producteurs de l’Union représentant environ 95 % de la production totale
de PET de l’Union. L’enquête de réexamen a conclu que le produit concerné
continuait de faire l’objet de subventions qui, en cas d’abrogation des mesures
compensatoires, entraîneraient la réapparition du préjudice causé à l’industrie
de l’Union. Elle a par ailleurs établi que la prorogation des mesures n’était pas
contraire à l’intérêt de l’Union. Il est donc suggéré que le Conseil adopte la proposition de
règlement ci‑jointe en vue de proroger les mesures en vigueur. Base juridique La présente proposition concerne l’application du
règlement (CE) nº 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de
la part de pays non membres de la Communauté européenne. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les
raisons exposées ci‑après. La forme d’action est décrite dans le règlement de base
susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge
administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux,
aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens
est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. Choix des instruments Instrument proposé: règlement. Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la
raison suivante: le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres
moyens. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 2013/0123 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit compensateur définitif sur les
importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires
de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué
conformément à l’article 18 du règlement (CE) nº 597/2009
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) nº 597/2009 du Conseil du
11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font
l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté
européenne[4]
(ci‑après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 18, vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci‑après
dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Mesures en vigueur (1) Par le règlement (CE) nº 2603/2000[5],
le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de
polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Par le
règlement (CE) nº 1645/2005[6],
le Conseil a modifié le niveau des mesures compensatoires appliquées aux
importations de PET originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen accéléré
ouvert conformément à l’article 20 du règlement de base. À la suite d’un
réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement
(CE) nº 193/2007[7],
institué un droit compensateur définitif pour une période supplémentaire de
cinq ans. Les mesures compensatoires ont ensuite été modifiées par le règlement
(CE) nº 1286/2008 du Conseil[8]
et par le règlement d’exécution (UE) nº 906/2011 du Conseil[9],
à l’issue de réexamens intermédiaires partiels. Par le règlement d’exécution
(UE) nº 559/2012 du Conseil[10],
un réexamen intermédiaire partiel ultérieur a été clôturé sans modification des
mesures en vigueur. Par la décision 2000/745/CE[11],
la Commission a accepté les offres d’engagement de trois producteurs‑exportateurs
indiens qui fixaient un prix minimal à l’importation. (2) Ces mesures compensatoires consistent en un
droit spécifique. Le taux de droit est compris entre 0 et 106,50 EUR/t
pour les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel
applicable aux importations provenant de tous les autres producteurs s’élevant
à 69,40 EUR/t. 2. Mesures antidumping en vigueur (3) Par le règlement (CE) nº 2604/2000[12],
le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de
PET originaires, entre autres, de l’Inde. À l’issue d’un réexamen au titre de
l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) nº 192/2007[13],
institué un droit antidumping définitif pour une période supplémentaire de cinq
ans. 3. Demande de réexamen au titre de
l’expiration des mesures (4) À la suite de la publication d’un avis
d’expiration prochaine[14]
des mesures compensatoires définitives en vigueur, la Commission a été saisie,
le 25 novembre 2011, d’une demande d’ouverture de réexamen
conformément à l’article 18 du règlement de base (ci‑après dénommé
«réexamen au titre de l’expiration des mesures»). La demande a été déposée par
le Comité des fabricants de polyéthylène téréphtalate en Europe (ci‑après
dénommé «requérant») au nom de producteurs représentant environ 95 % de la
production de certains types de polyéthylène téréphtalate réalisée dans
l’Union. (5) La demande faisait valoir que l’expiration
des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des
subventions et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. (6) Avant l’ouverture du réexamen au titre de
l’expiration des mesures et conformément à l’article 22,
paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de
base, la Commission a informé les pouvoirs publics indiens qu’elle avait été
saisie d’une demande de réexamen dûment étayée. Elle les a également invités à
engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et
de trouver une solution convenue mutuellement. La Commission n’a cependant reçu
aucune réponse des pouvoirs publics indiens. 4. Ouverture d’un réexamen au titre de
l’expiration des mesures (7) Ayant déterminé, après consultation du
comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour
ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a
annoncé, le 24 février 2012, par un avis publié au Journal
officiel de l’Union européenne[15]
(ci‑après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de
l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement de
base. 5. Enquête menée en parallèle (8) Le 24 février 2012, la Commission
a également ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du
règlement (CE) nº 1225/2009, un réexamen relatif aux mesures antidumping
applicables aux importations de PET originaires de l’Inde, d’Indonésie, de
Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande[16]. 6. Enquête 6.1. Période d’enquête de réexamen et période
considérée (9) L’enquête sur la probabilité de
continuation ou de réapparition des subventions a porté sur la période comprise
entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011
(ci‑après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des
tendances pertinentes aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation
ou d’une réapparition du préjudice a concerné la période comprise entre le 1er janvier 2008
et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci‑après dénommée «période
considérée»). 6.2. Parties concernées par l’enquête (10) La Commission a officiellement informé le
requérant, les producteurs‑exportateurs du pays concerné, les importateurs, les
utilisateurs notoirement concernés et les représentants du pays concerné de
l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. (11) Elle a donné aux parties intéressées la
possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à
être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties
intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des
raisons particulières de les entendre ont été entendues. (12) Compte tenu du
nombre apparemment élevé de producteurs‑exportateurs indiens, ainsi que de
producteurs et d’importateurs dans l’Union, il a été jugé approprié,
conformément à l’article 27 du règlement de base, d’examiner s’il y avait
lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de
décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas
échéant, de déterminer la composition des échantillons, les producteurs‑exportateurs
et les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître dans un
délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la
Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture. (13) Sept producteurs‑exportateurs ont répondu au
questionnaire d’échantillonnage et se sont déclarés prêts à coopérer à
l’enquête de réexamen. Sur cette base, un échantillon composé de trois
producteurs‑exportateurs a été retenu en fonction du volume de leurs
exportations dans l’Union. Aucune objection n’a été formulée à cet égard par
les producteurs de l’échantillon eux‑mêmes, par les producteurs non inclus dans
celui‑ci ou par les autorités indiennes compétentes. (14) Des questionnaires à compléter ont été
dûment envoyés aux trois producteurs‑exportateurs inclus dans l’échantillon,
qui y ont tous répondu. Cependant, les réponses fournies par un producteur
indien de l’échantillon ont révélé que celui‑ci n’avait exporté que des volumes
négligeables du produit concerné pendant la période d’enquête de réexamen et
qu’il n’était donc pas pertinent de calculer des taux de subvention pour cette
société. Des visites de vérification ont finalement été effectuées dans les
locaux des producteurs‑exportateurs restants qui, à eux deux, représentaient
99 % du volume total des importations en provenance de l’Inde dans l’Union
pendant la période d’enquête de réexamen. (15) À la suite de la publication des faits et
des considérations essentiels (ci‑après la «publication»), un producteur indien
ayant coopéré a demandé le calcul de sa marge de dumping. À cet égard, il a de
nouveau été confirmé que les exportations de cette société étaient négligeables
et qu’elles n’ont eu, par conséquent, aucune incidence sur la détermination de
la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping dans le
cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. La demande a
donc été rejetée. (16) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a
annoncé avoir provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de
l’Union. Parmi les treize producteurs de l’Union connus avant l’ouverture de
l’enquête, quatre sociétés ont été retenues dans cet échantillon, sur la base
des plus grands volumes de production et de ventes sur lesquels l’enquête
pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon
représentait plus de 50 % de la production et des ventes totales estimées
de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Les parties
intéressées ont été invitées à consulter le dossier et à présenter leurs
observations sur ce choix dans les quinze jours suivant la date de publication
de l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la
demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre
ont été entendues. (17) Certaines parties intéressées ont soulevé
des objections concernant l’échantillonnage de producteurs de l’Union. Elles
ont affirmé que i) la Commission ne devrait pas recourir à l’échantillonnage,
étant donné notamment que cette technique n’a pas été utilisée lors de
l’enquête précédente; ii) la méthode employée pour la sélection de
l’échantillon était contestée, au motif qu’elle «confond trois étapes
différentes», à savoir l’examen de la représentativité, la définition de
l’industrie de l’Union et l’exercice d’échantillonnage; iii) l’échantillon
provisoire a été constitué sur la base d’informations incorrectes et
incomplètes; iv) l’échantillon provisoire retenu n’était pas représentatif car
il se composait d’entités et non de groupes. Elles ont également fait valoir
que le fait d’inclure dans l’échantillon une société ayant récemment fait
l’objet d’une cession et une société de vente liée en diminuait la
représentativité. (18) Les réponses ci‑après ont été apportées aux
arguments avancés par les parties. –
La décision d’utiliser un échantillon de producteurs de l’Union
est prise pour chaque enquête en toute indépendance et en fonction des
circonstances particulières de chaque cas. L’article 22,
paragraphe 6, du règlement de base ne régit pas le recours à
l’échantillonnage pour déterminer l’existence d’un préjudice dans le cadre d’un
réexamen au titre de l’expiration des mesures. Contrairement à ce qui était le
cas lors des enquêtes précédentes, dans lesquelles il était possible d’examiner
toutes les sociétés qui s’étaient fait connaître et avaient coopéré, la
Commission a considéré dans le présent réexamen que l’enquête ne pouvait pas
raisonnablement porter sur tous les producteurs de l’Union, compte tenu de leur
grand nombre et du temps disponible, et que les conditions prévues à
l’article 27 étaient donc réunies. –
La Commission n’a pas «confondu» la détermination de la
représentativité, la définition de l’industrie de l’Union et la sélection de
l’échantillon provisoire, puisqu’elle a pris des décisions distinctes sur ces
éléments qui sont restés indépendants les uns des autres. Il n’a pas été établi
dans quelle mesure l’utilisation des données relatives à la production et aux
ventes fournies par les producteurs de l’Union dans le cadre de l’examen de la
représentativité avait une incidence sur la représentativité de l’échantillon. –
L’échantillon a été constitué sur la base des renseignements disponibles
au moment du choix, conformément à l’article 27 du règlement de base. La
représentativité de l’échantillon a été réexaminée à la lumière des
observations des parties sur les données relatives aux sociétés. Aucune des
observations formulées n’a été considérée comme fondée. –
En application de l’article 27 du règlement de base, l’échantillon
a été constitué sur la base des plus grands volumes de production et de ventes
sur lesquels l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps
disponible. Les entités qui font partie d’un grand groupe et dont le
fonctionnement s’est révélé indépendant des autres filiales du groupe ont été
considérées comme représentatives de l’industrie de l’Union et il a, dès lors,
été jugé inutile d’examiner l’ensemble du groupe sur une base consolidée. Dans
le même temps, ces sociétés ont été incluses dans l’échantillon en tant
qu’entités économiques, ce qui garantit que toutes les données pertinentes ont
pu être vérifiées. En outre, les cessions et l’existence de ventes liées
faisaient partie des caractéristiques du secteur au cours de la période
considérée. Aussi a‑t‑il été estimé qu’aucun de ces éléments ne diminuait la
représentativité de l’échantillon. (19) À la suite de la publication, les parties
ont réitéré les arguments exposés ci‑dessus qui ont déjà été examinés. (20) L’échantillonnage d’importateurs indépendants
était prévu dans l’avis d’ouverture. Cependant, aucun des vingt‑quatre
importateurs indépendants contactés n’a coopéré à la présente enquête. (21) Les utilisateurs connus, ainsi que leurs associations,
ont tous été contactés lors de l’ouverture de l’enquête. Dix‑sept utilisateurs
ont répondu au questionnaire. Vingt associations d’utilisateurs issues de 16
États membres se sont manifestées et ont présenté des observations. (22) Sur plus de soixante utilisateurs contactés,
seize ont répondu au questionnaire. Deux d’entre eux ont fait l’objet d’une
vérification sur place. Vingt associations d’utilisateurs, issues de seize
États membres, se sont fait connaître. 7. Vérification des informations reçues (23) La Commission a recherché et vérifié toutes
les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité
de continuation ou de réapparition des subventions et du préjudice en résultant
et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été
effectuées dans les locaux des pouvoirs publics indiens à Delhi, ainsi que des
parties intéressées suivantes: (a)
producteurs‑exportateurs –
Dhunseri Petrochem and Tea Limited, Calcutta, Inde, –
Reliance Industries Limited, Navi Mumbai, Inde; (b)
producteurs établis dans l’Union –
Indorama Polymers Europe, UAB, Pays‑Bas, –
Equipolymers, Italie, Allemagne, –
Neo Group, UAB, Lituanie, –
Novapet SA, Espagne; (c)
utilisateurs dans l’Union –
Coca‑Cola Europe, Belgique, –
Nestlé Waters France, France. B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1. Produit concerné (24) Le produit concerné
par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête
initiale, à savoir le PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à
78 ml/g, selon la norme ISO 1628‑5, originaire de l’Inde. Il relève actuellement
du code NC 3907 60 20. 2. Produit similaire (25) Comme dans l’enquête
initiale et dans les enquêtes de réexamen, il a été constaté que le produit
concerné, à savoir le PET fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays
concerné, et le PET fabriqué et vendu par les producteurs de l’Union présentent
les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés
aux mêmes usages. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires au
sens de l’article 2, point c), du règlement de base. C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION
DES SUBVENTIONS 1. Introduction (26) Sur la base des
informations contenues dans la demande de réexamen et dans les réponses au
questionnaire de la Commission, les régimes ci‑après, dans le cadre desquels
des subventions seraient octroyées, ont fait l’objet d’une enquête. Régimes nationaux: (a)
régime de crédits de droits à l’importation (DEPBS); (b)
régime de ristourne de droits (DDS); (c)
régime de crédits de droits à l’exportation (FMS); (d)
régime des produits cibles (FPS); (e)
régime d’incitations aux détenteurs de statut (SHIS); (f)
régime des autorisations préalables (AAS); (g)
régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement
(EPCGS); (h)
régime des zones économiques spéciales/unités axées sur l’exportation
(SEZ/EOU); (i)
régime de crédits à l’exportation (ECS); (j)
régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices (ITES); Régimes régionaux: (k)
régime d’incitations de l’État du Bengale occidental (WBIS); (l)
régime d’encouragement à l’investissement en capital des pouvoirs
publics du Gujarat; (m)
régime d’exonération de la taxe sur les ventes de l’État du Gujarat
(GSTIS); (n)
régime d’exonération de la taxe sur l’électricité de l’État du Gujarat
(GEDES); (o)
mesures d’incitation des pouvoirs publics du Maharashtra. (27) Les régimes visés aux points a) et c) à h)
ci‑dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la
réglementation du commerce extérieur (loi nº 22 de 1992), entrée en
vigueur le 7 août 1992 (ci‑après dénommée «loi sur le commerce
extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des
déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation.
Celles‑ci sont résumées dans des documents concernant la politique du commerce
extérieur (documents «Foreign Trade Policy» ou FTP), qui sont publiés tous les
cinq ans par le ministère du commerce et sont régulièrement actualisés. Le
document FTP présentant un intérêt pour la période d’enquête de réexamen de la
présente enquête est le «Foreign Trade Policy 2009‑2014» («FTP 09‑14»). En
outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures régissant le
FTP 09‑14 dans les «manuels de procédures, volume I»
(«HOP I 09‑14»). Ces manuels de procédures sont également mis à jour
de façon régulière. (28) Le régime visé au point b) repose sur
la section 75 de la loi douanière de 1962, sur la section 37 de la
loi de 1944 sur les accises centrales, sur les sections 93A et 94 de la loi de
finances de 1994 et sur le règlement de 1995 sur la ristourne des droits de
douane, des droits d’accises centrales et des taxes sur les services. Les taux
de ristourne sont publiés régulièrement; ceux applicables pour la période
d’enquête de réexamen étaient les taux «toutes industries» de la période 2011‑2012,
publiés dans la notification nº 68/2011‑Customs (N.T.), datée du
22 septembre 2011. Au chapitre 4 du FTP 09‑14, le régime de
ristourne de droits est également mentionné en tant que régime de remise de
droits. (29) Le régime visé au point i) repose sur
les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire,
qui autorise la Reserve Bank of India (RBI) à donner des instructions aux
banques commerciales concernant les crédits à l’exportation. (30) Le régime visé au point j) repose sur
la loi relative à l’impôt sur les bénéfices de 1961, qui est modifiée chaque
année par la loi de finances. (31) Le régime visé au point k) a été
instauré par l’État du Bengale occidental, par l’adoption de la notification
nº 580‑CI/H du 22 juin 1999 du ministère du commerce et de
l’industrie de l’État du Bengale occidental, remplacée par la notification
nº 134‑CI/O/Incentive/17/03/I du 24 mars 2004. (32) Le régime visé au point l) est géré par
les pouvoirs publics du Gujarat et repose sur leur politique d’encouragement de
l’activité industrielle. (33) Le régime visé au point m) est géré par
les pouvoirs publics du Gujarat et repose sur leur politique d’encouragement de
l’activité industrielle. (34) Le régime visé au point n) repose sur
la loi de Bombay de 1958 relative à la taxe sur l’électricité. (35) Le régime visé au point o) est géré par
l’État du Maharashtra et repose sur des résolutions du ministère de
l’industrie, de l’énergie et du travail de cet État. (36) L’enquête a montré que, pendant la période
d’enquête de réexamen, les régimes ci‑après ont conféré des avantages aux
producteurs‑exportateurs inclus dans l’échantillon à l’égard du produit
concerné: Régimes nationaux (a)
régime de crédits de droits à l’importation (DEPBS); (b)
régime de ristourne de droits (DDS); (c)
régime de crédits de droits à l’exportation (FMS); (d)
régime d’incitations aux détenteurs de statut (SHIS); (e)
régime des autorisations préalables (AAS) Régime régional ·
régime d’incitations de l’État du Bengale occidental (WBIS). 2. Régime de crédits de droits à l’importation
(DEPBS) (a)
Base juridique (37) La description détaillée de ce régime figure
à la section 4.3 du document FTP 09‑14, ainsi qu’au chapitre 4
du HOP I 09‑14. (b)
Admissibilité (38) Le régime est ouvert à tout fabricant‑exportateur
ou négociant‑exportateur. (c)
Mise en œuvre concrète (39) Tout exportateur peut demander des crédits
de droits à l’importation qui correspondent à un pourcentage de la valeur des
produits exportés au titre du régime. De tels taux ont été établis par les
autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit
concerné. Ils sont déterminés sur la base de ratios intrants/extrants standard
(SION) en tenant compte de la part présumée d’intrants importés dans le produit
exporté et de l’incidence des droits de douane perçus sur celle‑ci, que ces
droits aient été acquittés ou non. Le taux des crédits de droits à
l’importation pour le produit concerné au cours de la période d’enquête de
réexamen de la présente enquête était de 8 %, assorti d’un plafonnement de
58 INR/kg. (40) Pour pouvoir bénéficier des avantages
octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’opération
d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une
déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du régime
de crédits de droits à l’importation. Pour que les marchandises puissent être
exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure
d’acheminement, un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du
crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette opération d’exportation.
À ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois
que les autorités douanières ont émis un avis d’expédition, les pouvoirs
publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit de
droits à l’importation. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est
celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. (41) Il a aussi été constaté qu’en vertu des
normes comptables indiennes, les crédits de droits à l’importation peuvent être
inscrits en tant que recettes dans les comptes commerciaux, selon les principes
de la comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite.
Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors
de toute importation ultérieure de marchandises, à l’exception des biens
d’équipement et des biens soumis à des restrictions à l’importation. Les
produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont
alors soumis à la taxe sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière.
Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une
validité de vingt‑quatre mois à compter de la date de leur octroi. (42) Les demandes de crédits de droits à
l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un
nombre illimité d’opérations d’exportation. Le délai de dépôt des demandes est
de trois mois après l’exportation, mais comme l’indique clairement le
point 9.3 du document HOP I 09‑14, les demandes reçues après
expiration des dates limites peuvent toujours être prises en considération,
moyennant l’imposition d’une pénalité financière mineure (à savoir 10 % du
montant concerné). (43) Il a été établi que les deux sociétés
incluses dans l’échantillon avaient bénéficié de ce régime pendant les trois
premiers trimestres de l’année correspondant à la période d’enquête de
réexamen. (d)
Conclusion concernant le régime des crédits de droits à l’importation (44) Ce régime accorde des subventions au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de
l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droit
à l’importation constituent une contribution financière des pouvoirs publics
indiens puisqu’en définitive, ils sont utilisés pour acquitter des droits à
l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes
douanières normalement exigibles. De plus, ce régime confère un avantage à
l’exportateur en améliorant ses liquidités. (45) Par ailleurs, le régime DEPBS est subordonné
en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et
passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4,
paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. (46) Ce régime ne peut être considéré comme un
système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au
sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du
règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l’annexe
I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes
de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes
de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige
l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de
droits dans le processus de production, et le montant des crédits n’est pas
calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il
n’existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont
été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu
versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I,
point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin,
les exportateurs peuvent bénéficier du régime DEPBS, qu’ils importent ou non
des intrants. Pour bénéficier de ce régime, un exportateur doit simplement
exporter des marchandises mais n’est pas tenu d’apporter la preuve qu’un
intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les
intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits
utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime DEPBS. (e)
Abolition du DEPBS et transition vers le DDS (47) Par
l’avis public nº 54 (RE‑2010)/2009‑2014 du 17 juin 2011, le
DEPBS a bénéficié d’une dernière extension de trois mois qui a prolongé son
applicabilité jusqu’au 30 septembre 2011. Étant donné qu’aucune
nouvelle extension n’a été publiée par la suite, le DEPBS a effectivement été
supprimé à compter du 30 septembre 2011. Il a donc été nécessaire de
vérifier si des mesures pourraient être instituées en vertu des dispositions de
l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base. (48) Les pouvoirs publics indiens ont expliqué à
la Commission qu’après le retrait du régime DEPBS, les sociétés pourraient
opter pour d’autres régimes d’exonération/remise définis au chapitre 4 du
FTP 09‑14, à savoir le régime des autorisations préalables (AAS) ou le
régime de ristourne de droits (DDS). (49) L’enquête a révélé
que les deux sociétés incluses dans l’échantillon ont commencé à recourir au DDS
immédiatement après la suppression du DEPBS. Il convient de remarquer que le
DDS a été introduit en 1995 et a coexisté avec le DEPBS durant les trois
premiers trimestres de l’année correspondant à la période d’enquête de
réexamen, ainsi que de nombreuses années avant la période d’enquête de
réexamen. Le DDS et le DEPBS ne pouvaient toutefois pas être utilisés
simultanément pour les mêmes exportations. Durant les trois premiers trimestres
de l’année correspondant à la période d’enquête de réexamen, le taux DDS s’est
élevé à 2,2 %, avec un plafonnement de 1,5 INR/kg, ce qui le rendait
moins avantageux et donc moins attractif que le DEPBS. Il est à noter que les
pouvoirs publics indiens ont pris des mesures pour organiser une transition en
douceur du DEPBS au DDS, comme le montre la circulaire nº 42/2011‑Customs,
datée du 22 septembre 2011. Il y est ainsi expliqué que «le programme
de ristourne de droits inclut cette année des produits qui relevaient jusqu’ici
du régime DEPBS». Cette même circulaire indique que, pour les secteurs opérant
dans le cadre du régime DEPBS, il «a été décidé d’assurer une transition en
douceur lors de l’intégration des produits de ces secteurs dans le programme de
ristourne. À titre de mesure transitoire, ces produits subiront une légère
réduction par rapport aux taux DEPBS, qui sera comprise entre 1 % et
3 % pour la plupart des produits». En d’autres termes, cette circulaire
indique que les taux de ristourne de droits en vigueur à compter du 1er octobre 2011
ont été déterminés de manière à conférer un avantage similaire à celui obtenu
au titre du DEPBS supprimé. (50) À compter du 1er octobre 2011, le
taux DDS applicable au produit concerné a été porté de 2,2 % à 5,5 %
de la valeur fob, et le plafond associé est passé de 1,5 INR/kg à 5,5 INR/kg.
Il a été constaté que ce nouveau taux conférait effectivement des niveaux de
subventions similaires à ceux octroyés jusqu’au 30 septembre 2011 par
le DEPBS, dont le taux était de 8 % et le plafond de 58 INR/kg. Le
taux DDS pour le PET s’élevait à 5,5 % de la valeur fob, avec un plafond
de 5,5 INR/kg et le taux DEPBS était de 8 % de la valeur fob, avec un
plafond de 58 INR/kg. Déterminé en fonction des prix du PET prévalant au cours
de la période d’enquête de réexamen, le taux plafond du DEPBS était applicable
de façon générale, ce qui aboutissait à un avantage théorique de 4,64 INR/kg ou
5,8 %. Dans le cas du régime DDS, le taux plafond n’était pas applicable,
de sorte que l’avantage théorique s’élevait à 5,5 %. (51) L’enquête a confirmé le raisonnement
développé dans le considérant précédent. Les marges de subventions moyennes
annualisées des sociétés incluses dans l’échantillon s’élevaient respectivement
à 5,5 % et 6 % pour le DEPBS et le DDS. (52) Une comparaison des deux régimes montre en
outre que ceux‑ci partagent de nombreuses caractéristiques de mise en œuvre. (53) Les considérants 47 à 51 mettent en évidence
que, malgré la suppression du régime DEPBS, les avantages sous‑jacents ont
continué d’être octroyés de manière ininterrompue et à un niveau quasiment
identique, en assurant une transition en douceur vers le régime de ristourne de
droits. Pour cette raison, il est conclu que les subventions n’ont pas été
supprimées au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de
base et que le régime DEPBS est passible de mesures compensatoires. (54) À la suite de la communication des faits et
considérations essentiels, un producteur‑exportateur a fait valoir que le DEPBS
avait été supprimé et qu’il ne devrait donc pas faire l’objet de mesures compensatoires.
En réponse à cette allégation, il convient de noter que, comme il est également
expliqué au considérant 47, le DEPBS a cessé le 30 septembre 2011. Toutefois,
les subventions ont persisté et les exportateurs ont la possibilité de
solliciter et d’obtenir, comme alternative au DEPBS, les avantages offerts au
titre des régimes DDS ou AAS, par exemple. En conséquence, cet argument a été
rejeté. (f)
Calcul du montant de la subvention (55) Conformément à l’article 3,
paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la
subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes
d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête
de réexamen. Il a été considéré, à ce sujet, que l’avantage est conféré au bénéficiaire
au moment où une opération d’exportation est effectuée dans le cadre de ce
régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à
percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au
sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du
règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis
d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit à octroyer au titre
du régime DEPBS pour une opération d’exportation donnée, les pouvoirs publics
indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non de la subvention. À
la lumière de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l’avantage
découlant du DEPBS en additionnant les crédits obtenus pour les opérations
d’exportation réalisées au titre de ce régime au cours de la période d’enquête
de réexamen. (56) Sur présentation de demandes justifiées, les
coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits
des crédits afin d’obtenir les montants de subvention (numérateur),
conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement
de base. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de
base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation
pour le produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen
(dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation
et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites,
exportées ou transportées. (57) Compte tenu de ce qui précède, les taux de
subvention établis à l’égard de ce régime pour les sociétés incluses dans
l’échantillon s’établissent à 3,78 % et 4,42 %. 3. Régime de ristourne de droits (DDS) (a)
Base juridique (58) La description détaillée de ce régime figure
dans le règlement de 1995 sur la ristourne des droits de douane et des droits
d’accises centrales, tel que modifié par les notifications successives. (b)
Admissibilité (59) Le régime est ouvert à tout fabricant‑exportateur
ou négociant‑exportateur. (c)
Mise en œuvre concrète (60) Tout exportateur admissible peut demander
une ristourne de droits qui correspond à un pourcentage de la valeur fob des
produits exportés au titre du régime. Les taux de ristourne ont été établis par
les autorités indiennes pour un certain nombre de produits, y compris le
produit concerné. Ils sont déterminés sur la base de la quantité ou de la
valeur moyenne des matériaux utilisés comme intrants dans la fabrication d’un
produit et du montant moyen des droits perçus sur ces intrants. Ils sont
applicables indépendamment du fait que des droits à l’importation aient été ou
non acquittés. Le taux DDS pour le produit concerné au cours de la période
d’enquête de réexamen était de 5,5 % de la valeur fob, assorti d’un
plafonnement de 5,5 INR/kg. (61) Pour pouvoir bénéficier des avantages
octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment où les
informations relatives à l’expédition sont saisies dans le serveur des douanes
(ICEGATE), il est indiqué que l’exportation est effectuée dans le cadre du
régime DDS et le montant de la ristourne octroyée au titre du DDS est fixé de
manière irrévocable. Après que la société d’expédition a complété le manifeste
général d’exportation («Export General Manifest» – EGM) et que le bureau de
douane a comparé ce document avec les données figurant sur l’avis d’expédition,
toutes les conditions sont remplies pour autoriser le paiement de la ristourne
de droits, par versement direct sur le compte bancaire de l’exportateur ou par
lettre de change. (62) L’exportateur doit également apporter la
preuve de la réalisation des recettes d’exportation au moyen d’une attestation
bancaire («Bank Realisation Certificate» – BRC). Ce document peut être fourni
après que la ristourne de droits a été acquittée, mais les pouvoirs publics
indiens recouvreront le montant acquitté si l’exportateur ne présente pas
l’attestation bancaire dans un délai donné. (63) La ristourne de droits peut être utilisée à
n’importe quelle fin. (64) Il a été constaté qu’en vertu des normes
comptables indiennes, la ristourne de droits peut être inscrite en tant que
recette dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité
d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite. (65) Il a été établi que les sociétés incluses
dans l’échantillon avaient bénéficié du régime DDS pendant le dernier trimestre
de l’année correspondant à la période d’enquête de réexamen. (d)
Conclusion concernant le régime de ristourne de droits (66) Ce régime accorde des subventions au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de
l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Une ristourne de
droits constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens. De
plus, elle confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités. (67) Par ailleurs, le régime DDS est subordonné
en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et
passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4,
paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. (68) Ce régime ne peut être considéré comme un
système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au
sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du
règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l’annexe
I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes
de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes
de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. (69) Il n’existe aucun système ou procédure
permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de
production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à
l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des annexes II
et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du
régime DDS, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, un
exportateur doit simplement exporter des marchandises mais n’est pas tenu
d’apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs
dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des
produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime. (70) Cela est confirmé par la circulaire
nº 24/2001 des pouvoirs publics indiens qui indique clairement que «les
taux de ristourne de droits n’ont aucun rapport avec la structure de la
consommation réelle d’intrants et avec l’incidence réelle sur les intrants d’un
exportateur particulier ou des expéditions individuelles» et informe les
autorités régionales que «les instances locales compétentes ne peuvent exiger
aucun élément de preuve attestant des droits réellement acquittés sur les
intrants importés ou d’origine nationale lors du dépôt des demandes de
ristourne par les exportateurs.» (71) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu
que le DDS est passible de mesures compensatoires. (e)
Calcul du montant de la subvention (72) Conformément à l’article 3,
paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la
subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes
d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête
de réexamen. Il a été considéré, à ce sujet, que l’avantage est conféré au
bénéficiaire au moment où une opération d’exportation est effectuée dans le
cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens sont tenus de
verser le montant de la ristourne de droits, ce qui constitue une contribution
financière au sens de l’article 3, paragraphe 1,
point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités
douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant
de la ristourne à octroyer pour une opération d’exportation donnée, les
pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non de
la subvention. À la lumière de ce qui précède, il est jugé approprié de
calculer l’avantage découlant du DDS en additionnant les ristournes obtenues
pour les opérations d’exportation réalisées au titre de ce régime au cours de
la période d’enquête de réexamen. (73) Sur présentation de demandes justifiées, les
coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits
des crédits afin d’obtenir les montants de subvention (numérateur),
conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement
de base. En application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de
base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d’affaires total réalisé à
l’exportation pour le produit concerné au cours de la période de l’enquête de
réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à
l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées,
produites, exportées ou transportées. (74) Compte tenu de ce qui précède, les taux de
subvention établis à l’égard de ce régime pour les sociétés incluses dans
l’échantillon concernées s’établissent à 1,65 % et 1,32 %. 4. Régime de crédits de droits à l’exportation
(FMS) (a)
Base juridique (75) La description détaillée de ce régime figure
à la section 3.14 du document FTP 09‑14, ainsi qu’à la
section 3.8 du HOP I 09‑14. (b)
Admissibilité (76) Le régime est ouvert
à tout fabricant‑exportateur ou négociant‑exportateur. (c)
Mise en œuvre concrète (77) Dans le cadre de ce régime, les exportations
de tous les produits vers les pays visés aux tableaux 1 et 2 de
l’appendice 37(C) du HOP I 09‑14 peuvent bénéficier d’un crédit de
droits équivalant à 3 % de la valeur fob. À compter du 1er avril 2011,
les exportations de tous les produits vers les pays visés au tableau 3 de
l’appendice 37(C) («Special Focus Markets») peuvent bénéficier d’un crédit de
droits équivalant à 4 % de la valeur fob. Certains types d’activités
d’exportation sont exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les
exportations de biens importés ou transbordés, les opérations assimilées à des
exportations, les exportations de services et le chiffre d’affaires réalisé à
l’exportation par des unités opérant dans des zones économiques spéciales/zones
axées sur l’exportation. Sont également exclus de ce régime certains types de produits,
tels que les diamants, les métaux précieux, les minerais, les céréales, le
sucre et les produits pétroliers. (78) Les crédits de droits au titre de ce régime
sont librement transférables et restent valables pendant une période de vingt‑quatre
mois à compter de la date de délivrance de l’attestation donnant droit au
bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de droits de
douane sur des importations ultérieures de tout type d’intrants ou de biens, y
compris des biens d’équipement. (79) L’attestation donnant droit au bénéfice du
régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été
effectuées et après la réalisation des exportations ou l’expédition des
marchandises. Sous réserve que le demandeur fournisse aux autorités des copies
de tous les documents d’exportation pertinents (par exemple la commande à
l’exportation, les factures, l’avis d’expédition ou des attestations bancaires
confirmant la réalisation de l’exportation), les pouvoirs publics indiens ne
peuvent pas revenir sur la décision d’octroi des crédits de droits. (80) Il a été établi que les sociétés incluses
dans l’échantillon avaient bénéficié de ce régime au cours de la période
d’enquête de réexamen. (d)
Conclusion concernant le régime de crédits de droits à l’exportation (81) Ce régime accorde des subventions au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de
l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits FMS
constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu’en
définitive, ils sont utilisés pour acquitter les droits à l’importation, les
pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement
exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l’exportateur en améliorant ses
liquidités. (82) Par ailleurs, le régime FMS est subordonné
en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et
passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4,
paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. (83) Ce régime ne peut être considéré comme un
système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au
sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du
règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l’annexe I,
point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de
ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de
ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige
l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de
droits dans le processus de production, et le montant des crédits n’est pas
calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. Il n’existe
aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés
dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement
excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des
annexes II et III du règlement de base. Les exportateurs peuvent
bénéficier des avantages du FMS, qu’ils importent ou non des intrants. Pour
bénéficier du régime, un exportateur doit simplement exporter des marchandises
mais n’est pas tenu d’apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par
conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine
nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent
bénéficier des avantages du régime FMS. En outre, un exportateur peut utiliser
les crédits de droits à l’exportation pour importer des biens d’équipement,
alors que ces derniers ne sont pas régis par les systèmes autorisés de
ristourne visés à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne
sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés. (e)
Calcul du montant de la subvention (84) Le montant des subventions passibles de
mesures compensatoires a été calculé en fonction de l’avantage conféré au
bénéficiaire tel qu’il a été constaté au cours de la période d’enquête de
réexamen et comptabilisé par le producteur‑exportateur ayant coopéré sur la base
des droits constatés en tant que revenu au stade de l’opération d’exportation.
Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de
base, le montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires
réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen
(dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation
et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites,
exportées ou transportées. (85) Le taux de subvention établi à l’égard de ce
régime au cours de la période d’enquête de réexamen pour les sociétés incluses
dans l’échantillon concernées se monte à 0,19 % et 0,87 %. 5. Régime d’incitations aux détenteurs de
statut (SHIS) (a)
Base juridique (86) La description détaillée de ce régime figure
à la section 3.16 du document FTP 09‑14, ainsi qu’à la
section 3.10 du HOP I 09‑14. La description détaillée des
différents statuts applicables figure aux sections 3.10.1 à 3.10.4 du
document FTP 09‑14, ainsi qu’aux sections 3.1 à 3.5 du HOP I 09‑14. (b)
Admissibilité (87) Le régime est ouvert aux fabricants‑exportateurs
et aux négociants‑exportateurs qui sont reconnus en tant que «détenteurs de
statut». (c)
Mise en œuvre concrète (88) Les négociants ainsi que les fabricants‑exportateurs
peuvent bénéficier d’un «statut». En fonction de leurs résultats à
l’exportation lors de l’année en cours et d’un certain nombre d’années
précédentes, les candidats éligibles se voient accorder l’un des statuts
suivants: «Export House», «Star Export House», «Trading House», «Start Trading
House» et «Premier Trading House». (89) Dans le cadre de ce régime, les détenteurs
de statut peuvent bénéficier d’un crédit de droits équivalant à 1 % de la
valeur fob des exportations dans les secteurs précisés à la section 3.16.4
du document FTP 09‑14, à savoir le cuir (à l’exclusion des cuirs finis),
le textile et le jute, les produits artisanaux, l’ingénierie (à l’exclusion de
certains sous‑secteurs), les matières plastiques et les produits chimiques de
base (à l’exclusion des produits pharmaceutiques). Étant un type de matière
plastique, le produit concerné est couvert par le régime. (90) Les crédits de droits SHIS ne sont pas
transférables et doivent être utilisés pour acquitter les droits sur les
importations de biens d’équipement utilisés pour fabriquer des produits
relevant de l’un des secteurs couverts. (91) Si un candidat éligible a bénéficié d’un
droit préférentiel nul à l’importation des biens d’équipement (EPCGS) pendant
une année, il ne peut solliciter de crédits SHIS pour les exportations
réalisées cette année‑là. (92) Le régime a été introduit en 2009 pour les
exportations réalisées au cours des années 2009‑2010 et 2010‑2011 et est
prorogé sur une base annuelle depuis. La dernière extension (cf. notification
nº 07/2012 – Customs, datée du 9 mars 2012) a prorogé la
validité du régime jusqu’au 31 mars 2013. (93) Il a été constaté qu’en vertu des normes
comptables indiennes, les crédits de droits SHIS peuvent être inscrits en tant
que recettes dans les comptes commerciaux, selon les principes de la
comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite. (94) L’enquête a montré qu’une société incluse
dans l’échantillon avait bénéficié de ce régime au cours de la période
d’enquête de réexamen, tandis que l’autre n’était pas éligible en vertu de la
disposition prévue au considérant 90. (d)
Conclusion concernant le régime d’incitations aux détenteurs de
statut (95) Ce régime accorde des subventions au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de
l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits SHIS
constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu’en
définitive, ils sont utilisés pour acquitter les droits à l’importation, les
pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement
exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l’exportateur en améliorant ses
liquidités. (96) Par ailleurs, le régime SHIS est subordonné
en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et
passible de mesures compensatoires au sens de l’article 4,
paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. (97) Ce régime ne peut être considéré comme un
système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au
sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du
règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l’annexe
I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes
de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes
de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les crédits
SHIS sont, en définitive, utilisés pour acquitter les droits sur les
importations de biens d’équipement qui ne sont pas couverts par les systèmes
autorisés de ristourne visés à l’annexe I, point i), du règlement de base,
car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits
exportés. (e)
Calcul du montant de la subvention (98) Le montant des subventions passibles de
mesures compensatoires a été calculé en fonction de l’avantage conféré au
bénéficiaire, tel qu’il a été constaté au cours de la période d’enquête de
réexamen et comptabilisé par le producteur‑exportateur ayant coopéré sur la
base des droits constatés en tant que revenu au stade de l’opération d’exportation.
Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de
base, le montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires
réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen
(dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation
et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites,
exportées ou transportées. (99) Le taux de subvention établi à l’égard de ce
régime au cours de la période d’enquête de réexamen pour la seule société
incluse dans l’échantillon bénéficiant de ce régime se monte à 1 %. 6. Régime des droits préférentiels à
l’importation des biens d’équipement (EPCGS) (a)
Base juridique (100) La description détaillée de ce régime figure
au chapitre 5 du document FTP 09‑14, ainsi qu’au chapitre 5 du
HOP I 09‑14. (b)
Admissibilité (101) Le régime est ouvert aux fabricants‑exportateurs
ainsi qu’aux négociants‑exportateurs «associés» à des fabricants et à des
fournisseurs de services. (c)
Mise en œuvre concrète (102) Sous réserve d’une obligation d’exportation,
une société est autorisée à importer des biens d’équipement (neufs et de
seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce
faire, les pouvoirs publics indiens délivrent sur demande une licence EPCGS,
moyennant le paiement d’une redevance. Le régime EPCGS prévoit l’application
d’un taux réduit de 3 % à tous les biens d’équipement importés dans le
cadre du régime. Pour satisfaire à l’obligation d’exportation, les biens
d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de
produits d’exportation sur une période donnée. En vertu du document FTP 09‑14,
les biens d’équipement peuvent être importés moyennant un taux de droit de
0 % dans le cadre du régime EPCGS, mais la période concernée pour remplir
l’obligation d’exportation est plus courte dans ce cas. (103) Le titulaire d’une licence au titre du régime
EPCGS peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national.
Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut lui‑même profiter
de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la
fabrication des biens en question. Il peut également demander à bénéficier de
l’avantage lié aux opérations assimilées à des exportations dans le cadre d’une
livraison de biens d’équipement au titulaire de la licence. (d)
Conclusion concernant le régime des droits préférentiels à l’importation
des biens d’équipement (104) Ce régime accorde des subventions au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de
l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de
droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui
abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. En outre, elle
confère un avantage à l’exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur
les importations améliorent les liquidités de la société. (105) Le régime EPCGS est, en outre, subordonné en
droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être
obtenues qu’en contrepartie d’un engagement à exporter. Il est donc considéré
comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de
l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du
règlement de base. (106) Le régime EPCGS ne peut être considéré comme
un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement
au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du
règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes
autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne
sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés. (e)
Calcul du montant de la subvention (107) Le montant de la subvention a été calculé,
conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur
la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d’équipement
importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale
d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur concerné. Le montant
ainsi calculé, qui est imputable à la période d’enquête de réexamen, a été
ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période de manière à établir
la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux
d’intérêt commercial en vigueur en Inde au cours de la période d’enquête a été
jugé approprié à cet effet. Sur présentation de demandes dûment justifiées, les
coûts nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits
conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement
de base. (108) Conformément à l’article 7,
paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a
été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la
période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée
aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux
quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. (109) Le taux de subvention établi à l’égard de ce
régime au cours de la période d’enquête de réexamen pour les sociétés incluses
dans l’échantillon concernées se monte à 0,55 % et 0,56 %. 7. Régime des autorisations préalables (AAS) (110) Il a été établi qu’une seule des sociétés
incluses dans l’échantillon avait bénéficié de ce régime au cours de la période
d’enquête de réexamen. Toutefois, l’enquête a mis en évidence que l’avantage
obtenu par la société était négligeable et le régime AAS n’a donc pas fait
l’objet d’une analyse plus approfondie. 8. Régime d’incitations de l’État du Bengale
occidental de 1999 (WBIS 1999) (a)
Base juridique (111) La description détaillée de ce régime
appliqué par l’État du Bengale occidental figure dans la notification
nº 580‑CI/H du 22 juin 1999 du ministère du commerce et de
l’industrie de l’État du Bengale occidental. (b)
Admissibilité (112) Le régime est ouvert aux sociétés qui créent
une nouvelle implantation industrielle ou procèdent à une vaste extension d’une
implantation existante dans des régions en retard de développement économique.
Toutefois, il existe une liste exhaustive d’industries exclues du régime (liste
négative), qui écarte du bénéfice des mesures les sociétés de certains secteurs
d’activité. (c)
Mise en œuvre concrète (113) L’État du Bengale occidental accorde aux
entreprises industrielles remplissant les conditions voulues des incitations sous
forme de différents avantages, dont une exonération de l’impôt central sur les
ventes (CST) et une ristourne de la taxe sur la valeur ajoutée (CENVAT) sur les
ventes de produits finis, afin d’encourager le développement industriel des
régions en retard de développement économique de cet État. (114) Ce régime exige des entreprises qu’elles
investissent dans des régions en retard de développement économique. Ces
régions, qui correspondent à certaines unités territoriales au Bengale
occidental, sont classées en différentes catégories selon leur niveau de
développement économique; parallèlement, d’autres régions développées sont
exclues des régimes d’incitation. L’importance de l’investissement et la région
dans laquelle l’entreprise est ou sera établie constituent les principaux
critères pris en considération pour fixer le montant des incitations. (115) Il a été établi qu’une société incluse dans
l’échantillon avait bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête de
réexamen. (d)
Conclusion (116) Ce régime accorde des subventions au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de
l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Il constitue une
contribution financière de l’État du Bengale occidental, puisque les
incitations, à savoir une exonération du CST et une ristourne de la CENVAT sur
les ventes de produits finis, privent les pouvoirs publics de recettes fiscales
normalement exigibles. En outre, ces incitations confèrent un avantage à
l’entreprise, puisque le non‑acquittement de la taxe normalement due améliore
sa situation financière. (117) En outre, ce régime est spécifique à chaque
région au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de
l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisqu’il n’est
ouvert qu’à certaines sociétés ayant investi dans certaines régions
géographiques déterminées relevant de la juridiction de l’État concerné. Il
n’est pas accessible aux sociétés établies hors de ces régions et, qui plus
est, le niveau de l’avantage conféré diffère selon la région concernée. (118) Le WBIS 1999 est donc passible de mesures
compensatoires. (e)
Calcul du montant de la subvention (119) Le montant de la subvention a été calculé sur
la base du montant de la taxe sur les ventes et de la CENVAT sur les ventes de
produits finis normalement dû pour la période d’enquête de réexamen, qui n’a
pas été acquitté au titre de ce régime. Conformément à l’article 7,
paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur)
a été réparti sur l’ensemble des ventes réalisées au cours de la période
d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n’est pas subordonnée
aux exportations et n’a pas été accordée par référence aux quantités
fabriquées, produites, exportées ou transportées. Le taux de subvention ainsi
calculé s’élevait à 1,36 %. 9. Montant des subventions passibles de
mesures compensatoires (120) Le montant des subventions passibles de
mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad
valorem, s’élève à 7,53 % et 8,17 % pour les producteurs‑exportateurs
inclus dans l’échantillon. RÉGIME || DEPBS || DDS || FMS || SHIS || EPCGS || WBIS || Total SOCIÉTÉ || % || % || % || % || % || % || % Dhunseri Petrochem & Tea Limited || 3,78 || 1,65 || 0,19 || nul || 0,55 || 1,36 || 7,53 Reliance Industries Limited || 4,42 || 1,32 || 0,87 || 1,0 || 0,56 || nul || 8,17 10. Conclusions concernant la probabilité de
continuation et/ou de réapparition des subventions (121) Conformément à
l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si
l’expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation
ou à une réapparition des subventions. (122) Comme le décrivent
les considérants 26 à 118, il a été établi que, pendant la période d’enquête de
réexamen, les exportateurs indiens du produit concerné ont continué à
bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les
pouvoirs publics indiens. (123) Les régimes de subvention accordent des
avantages récurrents et rien n’indique que ces avantages seront éliminés dans
un avenir prévisible. De plus, chaque exportateur peut prétendre au bénéfice de
plusieurs régimes. (124) Il a également été examiné si des volumes
importants d’exportation vers l’Union seraient enregistrés en cas d’abrogation
des mesures. (125) L’Inde est un grand producteur du produit
concerné. D’après les données recueillies au cours de l’enquête, l’Inde
disposait de capacités de production de l’ordre de 700 000 à
900 000 tonnes pendant la période d’enquête de réexamen et avait élaboré
des projets de développement destinés à porter les capacités totales du pays à
1 600 000 – 1 800 000 tonnes d’ici 2014. En conséquence,
les surcapacités par rapport à la demande intérieure devraient atteindre
600 000 à 700 000 tonnes en 2014, ce qui représenterait 21
à 25 % de la consommation totale de l’Union pendant la période d’enquête
de réexamen. (126) Dans ces circonstances, les producteurs
indiens du produit concerné dépendent largement des ventes à l’exportation et
il est probable que les volumes d’exportation à destination de l’Union, qui
étaient déjà importants au cours de la période d’enquête de réexamen,
augmentent en cas d’abrogation des mesures. (127) Un producteur‑exportateur a fait valoir que
les surcapacités diminueraient après 2014 et que la situation en la matière ne
serait donc que temporaire. Il est à noter que la prétendue baisse des
surcapacités après 2014 s’est révélée conforme aux prévisions exposées dans le
rapport sur la situation du marché. Par conséquent, il a été conclu que cet
argument n’était pas de nature à modifier l’analyse relative au développement
des surcapacités. (128) Après la publication, un producteur‑exportateur
a affirmé que l’existence d’importantes surcapacités temporaires était
inévitable puisque, du fait de la taille minimale des usines modernes de PET, les
capacités de production ne peuvent généralement que rapidement progresser. En
réponse à cet argument, il convient d’observer que, pendant la période d’enquête
de réexamen et l’année qui a suivi, une expansion des capacités de production d’au
moins 150 000 à 200 000 tonnes a été enregistrée. Il s’ensuit
que le raisonnement invoqué ne peut, à lui seul, justifier les surcapacités disponibles
à l’exportation indiquées au considérant 125. Dans ce contexte, l’argument
avancé quant à l’origine des surcapacités disponibles à l’exportation est, en
tout état de cause, dénué de pertinence et a donc été rejeté. (129) Certaines parties ont allégué que les
surcapacités disponibles à l’exportation qui se développent en Inde pourraient
également être absorbées par d’autres pays tiers et que, par conséquent, les
surcapacités disponibles à l’exportation calculées par la Commission n’avaient pas
été correctement évaluées. Il n’a nullement été supposé que la totalité des
éventuelles surcapacités disponibles à l’exportation seraient dirigées vers
l’Union. Cet argument a donc été rejeté. (130) Compte tenu de ce qui précède, il peut être
conclu qu’il existe une probabilité de continuation des subventions. D. DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION 1. Production et industrie de l’Union (131) Le produit similaire
est fabriqué par treize producteurs connus dans l’Union. Ils représentent
l’industrie de l’Union au sens de l’article 9, paragraphe 1, du
règlement de base et seront donc désignés ci‑après comme l’«industrie de
l’Union». (132) Douze producteurs connus de l’Union,
représentés en l’espèce par le plaignant, ont coopéré et soutenu l’enquête. Un
autre producteur connu de l’Union n’a pas coopéré au présent réexamen. (133) Toutes les informations disponibles sur
l’industrie de l’Union, telles que les réponses au questionnaire, les données
d’Eurostat et la demande de réexamen, ont été utilisées pour établir la
production totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen. (134) Le marché du PET de l’Union se caractérise
par un nombre relativement élevé de producteurs, appartenant en général à de
grands groupes dont le siège se situe en dehors de l’Union. Entre 2000
et 2012, l’industrie du PET de l’Union a traversé plusieurs périodes de
transition. Le marché est engagé dans un processus de concentration et a connu
récemment une série d’acquisitions et de fermetures. La mise au point de
nouveaux produits, tels que le PET recyclé et le bio‑PET, se poursuit, ce qui
a, depuis peu, des répercussions sur l’industrie du recyclage. (135) À la suite de la publication, certaines
parties ont affirmé que la description de la situation de l’industrie de
l’Union était inexacte, car cinq producteurs appartenaient en fait à un grand
groupe transnational et trois autres producteurs étaient liés à des entreprises
de conditionnement de PET. Aucun de ces éléments ne va à l’encontre de la
description explicite fournie au considérant 134 selon laquelle les
producteurs de l’Union appartiennent en général à de grands groupes, ainsi que
cela a été publié. Les répercussions de cette concentration sont examinées au
considérant 207. L’évaluation de l’incidence du marché captif est analysée
aux considérants 202 à 204. (136) Comme indiqué plus haut, compte tenu du
nombre relativement élevé de producteurs de l’Union ayant coopéré, un
échantillon de quatre producteurs de l’Union a été sélectionné, représentant
plus de 50 % des volumes de production et de ventes totales du produit
similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. E. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION 1. Consommation de l’Union (137) La consommation de l’Union a été établie à
partir du volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union
et des données d’Eurostat sur le volume des importations ainsi que, en ce qui
concerne le producteur de l’Union n’ayant pas coopéré, des estimations fondées
sur la demande de réexamen. (138) Après une hausse initiale en 2009
et 2010, la consommation a enregistré, pendant la période d’enquête de
réexamen, un léger recul de 2 % par rapport à 2008, pour s’établir à un
volume total de 2,802 millions de tonnes au cours de la période d’enquête
de réexamen. Tableau 1 Consommation || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume (en tonnes) || || || || Consommation || 2 868 775 || 2 934 283 || 2 919 404 || 2 802 066 Indice || 100 || 102 || 102 || 98 Sources: réponses au questionnaire, Eurostat et demande de réexamen. || 2. Volume, part de marché et prix des
importations en provenance de l’Inde (139) Malgré les mesures en vigueur, les
importations en provenance de l’Inde ont plus que doublé au cours de la période
considérée, passant de 46 313 tonnes en 2008 à 96 678 tonnes pendant
la période d’enquête de réexamen. (140) La part de marché des importations en
provenance de l’Inde a augmenté en conséquence, passant de 1,6 % en 2008 à
3,5 % au cours de la période d’enquête de réexamen et atteignant un niveau
nettement supérieur à celui établi lors du dernier réexamen au titre de
l’expiration des mesures (0,3 %). (141) Le prix moyen s’élevait à
1 285 EUR/tonne au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui
reflète une augmentation de 22 % pendant la période considérée, qui a eu
lieu au cours de la période d’enquête de réexamen, après une baisse initiale de
21 % en 2009. Tableau 2 Importations en provenance de l’Inde || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume des importations (en tonnes) || 46 313 || 44 482 || 83 691 || 96 678 Indice (2008 = 100) || 100 || 96 || 181 || 209 Prix moyen || 1 054 || 834 || 1 031 || 1 285 Indice (2008 = 100) || 100 || 79 || 98 || 122 Part de marché des importations || 1,6 % || 1,5 % || 2,9 % || 3,5 % Source: Eurostat. 3. Importations en provenance d’autres pays
tiers (a)
Importations en provenance de Thaïlande, de Taïwan, de Malaisie
et d’Indonésie (142) Comme il a été indiqué plus haut, un réexamen
au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations
en provenance de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande a
été effectué parallèlement à la présente enquête. (143) Les importations en provenance d’Indonésie,
de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande ont progressé de 56 % au cours de
la période considérée, malgré un recul de 59 % jusqu’en 2010. Néanmoins,
le volume total des importations est demeuré inférieur au niveau de minimis. (144) La part de marché respective s’est accrue en
conséquence, passant de 0,7 % en 2008 à 1,1 % au cours de la période
d’enquête de réexamen. (145) Le prix moyen s’élevait à
1 310 EUR/tonne au cours de la période d’enquête de réexamen et était
ainsi inférieur de 1,5 % au prix unitaire moyen de l’industrie de l’Union.
Cela reflète une augmentation de 27 % pendant la période considérée, qui a
eu lieu au cours de la période d’enquête de réexamen, après une baisse initiale
de 18 % en 2009. Tableau 3 Importations en provenance d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume des importations en provenance d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande (en tonnes) || 19 078 || 12 127 || 7 762 || 29 836 Indice (2008 = 100) || 100 || 64 || 41 || 156 Part de marché des importations en provenance d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande || 0,7 % || 0,4 % || 0,3 % || 1,1 % Indice (2008 = 100) || 100 || 62 || 40 || 160 Prix des importations (en EUR/tonne) || 1 030 || 843 || 1 055 || 1 310 Indice (2008 = 100) || 100 || 82 || 102 || 127 Source: Eurostat. (b)
Importations en provenance de Chine, des Émirats arabes unis, de
l’Iran et du Pakistan (146) Les importations en provenance d’autres pays
tiers faisant l’objet de mesures antidumping ont diminué de 69 % au cours
de la période considérée, après une augmentation de 49 % en 2009. Seules
les importations en provenance de Chine sont restées stables. (147) La part de marché des pays en question,
principalement celle des Émirats arabes unis (1,7 % pendant la période
d’enquête de réexamen) et de la Chine (0,6 % pendant la même période) a
baissé, passant de 8,2 % en 2008 à 2,6 % au cours de cette période. (148) Le prix moyen s’élevait à 1 258 EUR/tonne
au cours de la période d’enquête de réexamen et était ainsi inférieur de
5,5 % au prix unitaire moyen de l’industrie de l’Union. Cela reflète une
augmentation de 24 % pendant la période considérée, qui a eu lieu au cours
de la période d’enquête de réexamen, après une baisse initiale de 22 % en
2009. Tableau 4 Importations en provenance de Chine, des Émirats arabes unis, de l’Iran et du Pakistan || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume des importations en provenance de Chine, des Émirats arabes unis, de l’Iran et du Pakistan (en tonnes) || 235 913 || 351 798 || 188 776 || 72 054 Indice (2008 = 100) || 100 || 149 || 80 || 31 Part de marché des importations en provenance de Chine, des Émirats arabes unis, de l’Iran et du Pakistan || 8,2 % || 12,0 % || 6,5 % || 2,6 % Indice (2008 = 100) || 100 || 146 || 79 || 31 Prix des importations (en EUR/tonne) || 1 016 || 789 || 949 || 1 258 Indice (2008 = 100) || 100 || 78 || 93 || 124 Source: Eurostat. || || || || (c)
Importations en provenance d’autres pays tiers ne faisant pas
l’objet de mesures (149) Le volume des importations en provenance
d’autres pays tiers ne faisant pas l’objet de mesures, dont Oman, la Corée du
Sud, la Russie, le Mexique et l’Arabie saoudite, a augmenté de 59 % au
cours de la période considérée, après une croissance de 71 % en 2009.
Entre 2009 et la période d’enquête de réexamen, Oman est devenu le premier pays
exportateur vers l’Union. (150) La part de marché détenue par les pays en
question est passée de 9,7 % en 2008 à 15,8 % pendant la période
d’enquête de réexamen, essentiellement en raison de la hausse de 4,3 % des
importations en provenance d’Oman. La part de marché de la Corée du Sud était
de 4 % au cours de la période d’enquête de réexamen et se révélait ainsi
inférieure de 5 % à son niveau le plus élevé, atteint en 2009. (151) Le prix moyen s’élevait à
1 273 EUR/tonne et était ainsi inférieur de 4,3 % au prix
unitaire moyen de l’industrie de l’Union. Cela reflète une augmentation de
10 % pendant la période considérée, qui a eu lieu en 2010 et au cours de
la période d’enquête de réexamen, après une baisse initiale de 24 % en
2009. Le prix moyen des importations en provenance d’Oman s’élevait à
1 310 EUR/tonne pendant la période d’enquête de réexamen et était
ainsi inférieur de 1,5 % au prix unitaire moyen de l’industrie de l’Union.
Le prix moyen des importations en provenance de Corée du Sud s’élevait à
1 294 EUR/tonne et était ainsi inférieur de 2,7 % au prix
unitaire moyen de l’industrie de l’Union. Tableau 5 Importations en provenance d’autres pays tiers || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume des importations en provenance d’autres pays tiers (en tonnes) || 279 188 || 478 570 || 469 753 || 442 692 Indice (2008 = 100) || 100 || 171 || 168 || 159 Part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers || 9,7 % || 16,3 % || 16,1 % || 15,8 % Indice (2008 = 100) || 100 || 168 || 165 || 162 Prix des importations (en EUR/tonne) || 1 156 || 879 || 997 || 1 273 Indice (2008 = 100) || 100 || 76 || 86 || 110 Principaux exportateurs (en tonnes) Oman || 0 || 52 632 || 95 646 || 120 286 Corée du Sud || 177,341 || 254 451 || 183 801 || 114 346 Russie || 546 || 546 || 3 || 50 427 Mexique || 2 650 || 1 879 || 29 039 || 29 409 Arabie saoudite || 230 || 20 454 || 50 108 || 24 756 Autres || 98 422 || 148 609 || 111 156 || 103 468 Source: Eurostat. 4. Situation économique de l’industrie de
l’Union (152) Conformément à l’article 8,
paragraphe 4, du règlement de base, tous les facteurs et indices
économiques pertinents qui ont influé sur la situation de l’industrie de
l’Union au cours de la période considérée ont été examinés. (153) Aux fins de l’analyse du préjudice, les
indicateurs ont été établis aux deux niveaux suivants: –
les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production,
utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance,
emploi, productivité, importance des marges de subvention et rétablissement à
la suite de pratiques de subvention antérieures) ont été évalués au niveau de
l’ensemble de la production de l’Union pour tous les producteurs de l’Union,
sur la base des informations recueillies auprès de l’industrie de l’Union, de
la demande de réexamen et des statistiques publiques; –
les indicateurs microéconomiques (stocks, prix unitaires moyens,
salaires, rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités,
aptitude à mobiliser des capitaux et investissements) ont été analysés pour les
producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon sur la base des informations
qu’ils ont transmises. (154) En juin 2010, un producteur de l’Union
inclus dans l’échantillon a cédé l’une de ses installations de production à un
autre producteur de l’Union. Étant donné que l’analyse des indicateurs
macroéconomiques repose sur les données recueillies auprès de tous les
producteurs de l’Union, la cession n’a pas eu d’incidence sur le champ de
l’analyse du préjudice ou sur les différents indicateurs. (155) À titre préliminaire à l’analyse, il convient
d’expliquer que certains événements économiques mondiaux survenus à la fin de
2010 et au début de 2011 ont eu des répercussions sur la situation du marché de
l’Union, en particulier sur les prix et le volume des ventes du produit
similaire. Au cours de cette période, l’offre de coton a chuté, entraînant une
augmentation de la demande de fibres de polyester sur le marché asiatique. Le
PET et les fibres de polyester dépendent en grande partie de la même matière
première, à savoir l’acide téréphtalique purifié (PTA). La hausse de la demande
de fibres de polyester a entraîné une insuffisance de l’offre de PTA, qui a été
à l’origine de la montée des prix du PET. Étant donné que les producteurs de
PET au Moyen‑Orient sont également tributaires du PTA provenant d’Asie, les
importations de PET dans l’Union ont brusquement chuté. Dans le même temps, les
principaux fournisseurs de PTA dans l’Union ont invoqué une situation de force
majeure, qui a entraîné des restrictions supplémentaires de la production
intérieure de PET. 4.1. Observations des parties (156) Certaines parties ont contesté la validité de
l’analyse du préjudice, prétendument fondée sur des données lacunaires, ce qui
a eu une incidence sur les droits de la défense des parties intéressées. Elles
ont notamment avancé les arguments mentionnés ci‑après. (157) Certaines parties ont fait valoir que les
informations recueillies auprès de producteurs de l’Union n’étaient pas
conformes aux instructions données pour remplir le questionnaire, selon
lesquelles les données concernant des sociétés différentes ne devaient pas être
agrégées. Elles ont donc affirmé que les informations collectées étaient
inexactes et incomplètes, étant donné que les chiffres communiqués ont été
agrégés par entité incluse dans l’échantillon. Il convient de remarquer que les
informations ont été dûment collectées et vérifiées sur place. Il a été
considéré que les informations recueillies donnaient une image suffisamment
précise de l’industrie de l’Union. Par conséquent, cette affirmation a dû être
rejetée. À la suite de la publication, les parties concernées ont réitéré leur
affirmation. Elles n’ont pas présenté de nouvel argument ou élément de preuve.
Elles ont réaffirmé que les données fournies par une société retenue dans
l’échantillon étaient incomplètes, car elles ne concernaient pas le groupe dans
son ensemble, mais une entité particulière au sein du groupe. Cette observation
a été examinée au moment de l’échantillonnage, comme expliqué au
considérant 18. (158) Ces mêmes parties ont fait valoir que la
Commission a tenté de remédier aux prétendues insuffisances des informations
collectées en envoyant des questionnaires supplémentaires. À cet égard, il
convient de préciser que la Commission a effectivement envoyé des
questionnaires supplémentaires, mais seulement aux producteurs de l’Union non
inclus dans l’échantillon pour recueillir des informations sur les indicateurs
macroéconomiques pertinents aux fins de l’évaluation du préjudice. Par
conséquent, cette démarche visait à compléter les informations fournies par les
producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. À la suite de la publication,
certaines parties ont réitéré leur affirmation sans avancer de nouveaux
arguments ni présenter de nouveaux éléments de preuve. L’allégation des parties
a donc dû être rejetée. (159) En outre, les mêmes parties ont affirmé que
la fourniture d’informations par les producteurs compris dans l’échantillon ne
respectait pas les obligations prévues à l’article 29 du règlement de
base, car des informations dépourvues de caractère confidentiel avaient été
fournies en tant qu’informations confidentielles et qu’à ce titre, elles
avaient été exclues du dossier public. À cet égard, il y a lieu de noter que
ces informations ont été classées restreintes à la demande de la partie les ayant
présentées. À la demande des parties, le statut de confidentialité des
informations communiquées a été réexaminé et, au besoin, les informations ont
été reclassées comme étant consultables par les parties intéressées, après
approbation des sociétés concernées. Cette affirmation a donc également été rejetée. 4.2. Indicateurs
macroéconomiques (a)
Production (160) Compte tenu du recul de la part de marché de
l’industrie de l’Union (voir le considérant 164), la production de l’Union
a diminué de 11 % entre 2008 et la période d’enquête de réexamen. Ce
déclin n’a cessé qu’en 2010, année où la production a augmenté par rapport à
2009, mais où elle est néanmoins restée inférieure de 4 % à son niveau de
2008. Elle a encore baissé au cours de la période d’enquête de réexamen. Tableau 6 Production totale de l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PER Production (en tonnes) || 2 327 169 || 2 107 792 || 2 239 313 || 2 068 717 Indice (2008 = 100) || 100 || 91 || 96 || 89 Sources: réponses au questionnaire, demande de réexamen. || || (b)
Capacités de production et utilisation des capacités (161) Les capacités de production de l’industrie de
l’Union ont diminué de 23 % entre 2008 et la période d’enquête de
réexamen. Cette tendance est due à la fermeture de plusieurs installations de
production, qui a été partiellement compensée par l’ouverture de nouvelles
usines. (162) L’utilisation des capacités est passée de
75 % en 2008 à 86 % durant la période d’enquête de réexamen. Cette
utilisation accrue des capacités est à considérer dans le contexte des efforts
de restructuration de l’industrie de l’Union évoqués au considérant 134. Tableau 7 Capacités de production et utilisation des capacités || 2008 || 2009 || 2010 || PER Capacités de production (en tonnes) || 3 118 060 || 2 720 326 || 2 625 244 || 2 393 516 Indice || 100 || 87 || 84 || 77 Utilisation des capacités || 75 % || 77 % || 85 % || 86 % Indice || 100 || 104 || 114 || 116 Sources: réponses au questionnaire, demande de réexamen. (c)
Volume des ventes (163) Le volume des ventes de l’industrie de
l’Union sur le marché de l’Union a suivi la même évolution que la production et
a reculé de 6 % au cours de la période considérée. Tableau 8 Ventes totales de l’industrie de l’Union dans l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PER Ventes (en tonnes) || 2 288 283 || 2 047 305 || 2 169 423 || 2 160 807 Indice || 100 || 89 || 95 || 94 Sources: réponses au questionnaire, demande de réexamen. (d)
Part de marché (164) Après une baisse initiale de 13 % en
2009, l’industrie de l’Union a regagné une partie de la part de marché perdue
par les Émirats arabes unis, la Corée du Sud, l’Iran et le Pakistan, malgré
l’augmentation du volume des importations en provenance de l’Inde, d’Oman et
d’autres pays tiers (la Russie, le Mexique et l’Arabie saoudite) au cours de la
même période. Globalement, la part de marché de l’industrie de l’Union a chuté de
3 % au cours de la période considérée. Tableau 9 Part de marché de l’industrie de l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PER Part de marché de l’industrie de l’Union || 80 % || 70 % || 74 % || 77 % Indice || 100 || 87 || 93 || 97 Sources: réponses au questionnaire, demande de réexamen et Eurostat. (e)
Croissance (165) Le marché a stagné au cours de la période
considérée. Il n’y a eu aucune croissance dont l’industrie de l’Union aurait pu
tirer parti; au contraire, malgré ses efforts de restructuration, l’industrie
de l’Union a encore perdu des parts de marché au profit d’importations
croissantes en provenance notamment des pays ne faisant pas l’objet de mesures.
La légère baisse de la consommation pendant la période d’enquête de réexamen
doit être considérée dans le contexte de la pénurie temporaire de matière
première (PTA) dans l’Union, ainsi que sur le marché mondial. (f)
Emploi et productivité (166) Le niveau de l’emploi de l’industrie de
l’Union a chuté de 41 % entre 2008 et la période d’enquête de réexamen.
Cette baisse a été constante au cours de la période concernée, y compris en
2010, année au cours de laquelle la production a augmenté (voir le
considérant 160). Dans le contexte de l’accroissement de la productivité,
cette baisse reflète les efforts de restructuration d’un certain nombre de
producteurs de l’Union. (167) La productivité de la main‑d’œuvre de
l’industrie de l’Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par
an, a progressé de 50 % sur la période considérée. Cette progression
traduit le fait que la production a diminué plus lentement que le niveau de
l’emploi, attestant ainsi un gain d’efficacité de l’industrie de l’Union. Ce
constat vaut particulièrement pour 2010, année où la production a augmenté,
alors que le niveau de l’emploi a diminué et que la productivité était
supérieure de 37 % au niveau de 2008. Tableau 10 Emploi et productivité || 2008 || 2009 || 2010 || PER Nombre de salariés || 2 060 || 1 629 || 1 449 || 1 218 Indice || 100 || 79 || 70 || 59 Productivité (en tonnes par salarié) || 1 130 || 1 294 || 1 545 || 1 698 Indice || 100 || 115 || 137 || 150 Sources: réponses au questionnaire, demande de réexamen. || || (g)
Ampleur de la marge de subvention effective (168) Compte tenu de la sensibilité du marché à
l’évolution des prix pour ce produit, l’incidence de l’ampleur de la marge de
subvention réelle des importations indiennes sur l’industrie de l’Union ne
saurait être considérée comme négligeable. Il convient de souligner que cet
indicateur est plus pertinent dans le contexte de l’analyse de la probabilité
de réapparition du préjudice. En cas d’expiration des mesures, les importations
faisant l’objet de subventions sont susceptibles de réapparaître à des prix et
dans des volumes tels que l’ampleur de la marge de subvention aurait une
incidence importante. (h)
Rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures (169) Si les facteurs examinés ci‑dessus témoignent
d’une amélioration de quelques indicateurs économiques de l’industrie de
l’Union après l’institution des mesures compensatoires définitives en 2001, ils
n’en montrent pas moins que sa situation reste fragile. 4.3. Indicateurs microéconomiques (a)
Stocks (170) Au cours de la période d’enquête de réexamen,
le niveau des stocks était supérieur de 24 % à celui de 2008. Toutefois,
le rapport stocks/production est resté aux niveaux précédemment établis, à
savoir entre 5 % et 6 %. Tableau 11 Stocks || 2008 || 2009 || 2010 || PER Stocks de clôture || 51 495 || 54 808 || 54 314 || 64 069 Indice || 100 || 106 || 105 || 124 Source: réponses au questionnaire. (b)
Évolution des prix (171) En ce qui concerne l’évolution des prix,
après une première baisse en 2009 (- 16 %), principalement due à la
crise économique, les prix se sont rapprochés en 2010 de leur niveau de 2008.
Il s’en est suivi une forte hausse du prix unitaire moyen pendant la période d’enquête
de réexamen, portant à 25 % l’augmentation survenue au cours de la période
considérée. (172) Cette soudaine hausse des prix au cours de la
période d’enquête de réexamen doit être replacée dans le contexte de
l’évolution inattendue du marché du coton à la fin de l’année 2010 et au
premier trimestre de 2011. Comme indiqué ci‑dessus (considérant 155), les prix
record du coton ont réorienté la demande sur les fibres de polyester, en
concurrence avec le PET pour les mêmes matières premières. L’accroissement de
la demande pour ces matières premières, notamment le PTA, a fait monter les
prix du PET en Asie et au Moyen‑Orient ainsi que, par un effet d’engrenage,
dans l’Union. À cette époque, l’augmentation des prix dans l’Union a encore été
amplifiée par la pénurie à court terme de PTA dans l’Union, due à l’invocation
de la force majeure par l’un des producteurs de PTA de l’Union. Tableau 12 Prix de vente unitaire dans l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PER Prix de vente unitaire dans l’Union (en EUR/tonne) || 1 066 || 891 || 1 045 || 1 330 Indice (2008 = 100) || 100 || 84 || 98 || 125 Source: réponses au questionnaire. || || || || (c)
Facteurs influençant les prix de vente (173) Les prix de vente du PET suivent normalement
l’évolution des prix de ses principales matières premières [essentiellement le
PTA et le monoéthylèneglycol (MEG)] car celles‑ci représentent jusqu’à
90 % du coût total du PET. Le PTA est un dérivé du pétrole, dont le prix
fluctue en fonction de celui du pétrole brut. Il en découle une forte
volatilité des prix du PET. (174) En outre, le PET est en concurrence, en ce
qui concerne les matières premières, avec les fibres de polyester, dont la
production dépend, dans la même mesure que le PET, de la disponibilité du PTA.
Étant donné que la fibre de polyester est un substitut du coton pour
l’industrie du textile, le prix du PET est donc également sensible à
l’évolution du marché du coton. (d)
Salaires (175) Les salaires moyens ont baissé de 7 % au
cours de la période considérée. Cette diminution a été observée au cours de la
période d’enquête de réexamen et a amplifié les gains de productivité constatés
(voir le considérant 167). Tableau 13 Salaires || 2008 || 2009 || 2010 || PER Salaires (moyenne par personne) || 54 512 || 56 014 || 54 876 || 50 784 Indice || 100 || 103 || 101 || 93 Source: réponses au questionnaire. (e)
Rentabilité et rendement des investissements (176) La rentabilité et le rendement des
investissements se sont nettement améliorés entre 2008 et la période d’enquête
de réexamen. Le bénéfice sur les ventes sur le marché de l’Union a augmenté, passant
de ‑ 7,9 % en 2008 à 5,3 % pendant la période d’enquête de
réexamen, tandis que le rendement des investissements s’est amélioré, passant
de ‑ 9,6 % à 10,6 %. L’année 2008 a été marquée par les
performances particulièrement médiocres d’un producteur de l’Union. Néanmoins,
l’amélioration de la situation financière de l’industrie de l’Union
en 2009 et 2010, lorsque les prix étaient inférieurs à leurs niveaux
de 2008, illustre le faible lien entre prix et rentabilité. Au contraire,
l’amélioration de la rentabilité semble étroitement liée à l’amélioration de
l’utilisation des capacités et aux gains de productivité mentionnés ci‑dessus. (177) Grâce aux évolutions sur le marché mondial à
la fin de 2010 et au début de 2011, associées aux efforts de restructuration et
aux gains d’efficacité décrits ci‑dessus, l’industrie de l’Union a été en
mesure d’améliorer sa rentabilité en 2010 et d’atteindre le niveau de
5,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen. (178) Une partie intéressée
a fait valoir que cette évolution était inattendue et exceptionnelle, et ne
pouvait être considérée comme représentative de la situation globale de
l’industrie de l’Union. (179) À cet égard, il convient de noter que
l’industrie de l’Union a pu tirer parti de l’augmentation des prix du PET à la
fin de 2011 et au début de l’année 2012, car elle avait fixé le prix du PTA
avant que les événements décrits ne se soient produits sur le marché. Sur la
base des sources statistiques relatives aux évolutions postérieures à la
période d’enquête de réexamen, présentées par les parties, les marges de profit
des producteurs de PET ont sensiblement diminué en 2012. Cela confirme que la
rentabilité en 2011 (période d’enquête de réexamen) était en effet largement
influencée par des événements économiques survenus de manière inattendue et
temporaire à l’échelle mondiale (considérant 155) qui sont peu
susceptibles de se reproduire et qui ne peuvent être considérés comme
permanents et représentatifs de la situation de l’industrie de l’Union. Tableau 14 Rentabilité et rendement des investissements || 2008 || 2009 || 2010 || PER Rentabilité des ventes de l’Union || - 7,9 % || 1,6 % || 4,8 % || 5,3 % Indice || 100 || 221 || 261 || 267 Rendement des investissements || - 9,6 % || 2,3 % || 8,9 % || 10,6 % Indice || 100 || 224 || 292 || 310 Source: réponses au questionnaire. (f)
Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux (180) Les flux de liquidités ont connu une
amélioration sensible au cours de la période considérée, ce qui reflète
l’amélioration récente de la rentabilité de l’industrie de l’Union. Tableau 15 Flux de liquidités || 2008 || 2009 || 2010 || PER Flux de liquidités (en EUR) || - 59 419 394 || 40 940 883 || 96 614 649 || 103 761 169 Indice (2008 = 100) || 100 || 269 || 363 || 375 En pourcentage du chiffre d’affaires || - 5,9 % || 4,5 % || 8,3 % || 7,5 % Indice (2008 = 100) || 100 || 176 || 242 || 229 Source: réponses au questionnaire. (181) Rien n’indique que l’industrie de l’Union a
rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, essentiellement parce
que les producteurs de l’Union font partie de grands groupes. (g)
Investissements (182) Globalement, le niveau des investissements a
diminué de 35 % au cours de la période considérée. Les premiers
investissements réalisés en 2008 ont été fortement réduits en 2009 et la
situation en la matière ne s’est pas entièrement redressée depuis. Tableau 16 Investissements || 2008 || 2009 || 2010 || PER Investissements (en milliers d’EUR) || 72 341 598 || 5 404 705 || 15 994 659 || 47 217 003 Indice || 100 || 7 || 22 || 65 Source: réponses au questionnaire. 5. Conclusion sur la situation de l’industrie
de l’Union (183) L’analyse des données macroéconomiques a
montré que le volume de production et de ventes de l’industrie de l’Union a
baissé au cours de la période considérée. L’industrie de l’Union n’a pas encore
regagné toutes ses parts de marché depuis la première baisse enregistrée en
2009 et elle a affiché un recul global de 3 points de pourcentage au cours de
la période considérée (pour atteindre 77 % pendant la période d’enquête de
réexamen). Le déclin de l’emploi et des capacités est dû à la restructuration
en cours et doit être considéré dans le contexte d’une augmentation de la
productivité et de l’utilisation des capacités. (184) Dans le même temps, la plupart des
indicateurs microéconomiques pertinents ont montré des signes d’amélioration.
La rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités ont
augmenté de façon significative, en particulier en 2010 et au cours de la
période d’enquête de réexamen. Les investissements, en revanche, se sont
effondrés en 2009 et n’ont pas repris depuis. (185) Dans l’ensemble, la situation économique de
l’industrie s’est améliorée. Cependant, ces améliorations sont relativement
récentes et reposent, dans une certaine mesure, sur des évolutions du marché
qui ont eu lieu de manière imprévue et temporaire à la fin de 2010 et au début
de 2011 (voir le considérant 155). Ce constat semble étayé par les
informations disponibles relatives à l’évolution de la marge de l’industrie de
l’Union en 2012 (voir le considérant 179), qui montrent un recul par
rapport à la période d’enquête de réexamen. (186) Compte tenu de l’analyse qui précède, la
situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée et il semble n’exister
aucun préjudice important. Néanmoins, malgré des tendances apparemment
positives et d’importants efforts de restructuration, la situation de l’industrie
de l’Union reste fragile. (187) À la suite de la publication, certaines
parties ont contesté la conclusion selon laquelle l’industrie de l’Union était
encore fragile, en déclarant qu’elle était en bonne santé et avait
fondamentalement évolué depuis 1999. Il est à noter que, comme expliqué
précédemment (considérant 184), malgré l’amélioration générale de la
situation et les efforts de concentration, tous les indicateurs économiques n’ont
pas connu une évolution favorable au cours de la période considérée. Le volume
de production et de ventes, ainsi que la part de marché, ont par exemple
diminué. De plus, les améliorations étaient relativement récentes et, avec la
détérioration de la rentabilité en 2012, semblaient éphémères. Sur cette base,
il a été considéré que, alors que l’existence d’un préjudice important pendant
la période d’enquête de réexamen n’a pas été prouvée, l’industrie de l’Union se
trouvait toujours dans une situation fragile. Cet argument a donc été rejeté. (188) À la suite de la publication, certaines
parties ont contesté l’utilisation de données relatives à la période
postérieure à la période d’enquête de réexamen pour analyser la situation
économique de l’industrie de l’Union. En réponse à cet argument, il est
confirmé que la situation de l’industrie de l’Union a été évaluée pour la
période considérée et que, sur cette base, aucun préjudice matériel n’a été
établi. Toutefois, l’évolution de la rentabilité de l’industrie de l’Union au‑delà
de la période d’enquête de réexamen est pertinente dans ce cas, principalement
dans le contexte des évolutions extraordinaires observées sur le marché mondial
à la fin de 2010 et au début de 2011. Elle illustre en outre la volatilité
caractéristique de ce secteur. Cet argument est donc rejeté. E. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE 1. Incidence du volume prévisible
d’importations et effets sur les prix en cas d’abrogation des mesures (189) L’enquête a montré que les importations en
provenance de l’Inde continuaient de faire l’objet de subventions et que rien
ne permettait de penser que l’octroi de subventions serait réduit ou supprimé à
l’avenir. (190) Une analyse prospective des volumes probables
des importations dans l’Union en provenance de l’Inde a révélé que, compte tenu
des surcapacités disponibles à l’exportation (voir le considérant 125), des
niveaux de prix dans l’Union et de l’attrait du marché de l’Union, les
importations en provenance de l’Inde augmenteraient probablement pour atteindre
des niveaux supérieurs à ceux observés au cours de la période d’enquête de
réexamen, en cas d’abrogation des mesures. Si l’on tient compte de l’expansion
prévue des capacités, la surcapacité disponible à l’exportation devrait, selon
les estimations, atteindre 600 000 à 700 000 tonnes dans un
proche avenir, ce qui représenterait 21 à 25 % de la consommation totale
de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. (191) Étant donné que des subventions continuent
d’être octroyées, les prix des importations en provenance de l’Inde devraient
encore diminuer en cas d’abrogation des mesures prises à l’encontre de l’Inde.
En outre, compte tenu du fait que les exportateurs devront affronter la
concurrence des importations à bas prix en provenance d’autres pays, ils sont
susceptibles d’abaisser encore leurs prix afin d’accroître leur part du marché
de l’Union. (192) Sur cette base, l’industrie de l’Union
devrait être exposée à des volumes considérables d’importations en provenance
de l’Inde, vendues à des prix subventionnés inférieurs aux prix moyens de
l’industrie de l’Union, qui auraient pour effet de fragiliser la situation
économique de celle‑ci, malgré une récente amélioration. En conséquence, le
préjudice important réapparaîtrait probablement en cas d’abrogation des mesures
prises à l’encontre de l’Inde. 2. Capacités de production et surcapacités
disponibles à l’exportation (193) Comme il est précisé au considérant 125, les
producteurs‑exportateurs indiens sont en mesure d’augmenter leurs volumes d’exportation
à destination du marché de l’Union. L’Inde a en effet enregistré une
augmentation considérable de ses capacités de production au cours de la période
considérée (voir le considérant 125). D’après les informations disponibles,
elle devrait encore accroître ses capacités, ce qui devrait créer, dans un
proche avenir, un écart de 600 000 à 700 000 tonnes entre la
consommation intérieure et les capacités de production disponibles à
l’exportation. Une telle surcapacité disponible à l’exportation doit être
considérée comme importante dans la mesure où elle représente environ 21 à
25 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de
réexamen. (194) En conséquence, même si les importations à
destination de l’Union se sont révélées relativement faibles, elles ont plus
que doublé au cours de la période considérée et le risque existe que
d’importants volumes d’exportation en provenance de l’Inde soient réorientés
vers l’Union. 3. Perte de marchés d’exportation (195) Des mesures de défense commerciale ont déjà
été mises en place en Turquie et en Afrique du Sud à l’encontre des
importations en provenance de l’Inde. La perte de ces marchés d’exportation qui
en résulterait éventuellement pour l’Inde est un autre signe permettant de
supposer que le marché de l’Union pourrait être visé en cas d’abrogation des
mesures. (196) À la suite de la publication, certaines
parties ont contesté les conclusions concernant la perte de marchés d’exportation
pour l’Inde. Elles ont fait valoir que ces deux pays représentaient des marchés
d’exportation marginaux pour l’Inde et qu’aucun volume d’exportation important en
provenance de ces marchés ne serait donc susceptible d’être réorienté vers l’Union
en cas d’abrogation des mesures. Il y a lieu d’observer que la simple existence
de mesures de défense commerciale sur certains marchés exclut toute comparaison
significative de l’importance relative des marchés faisant ou non l’objet de
mesures pour un pays donné. En outre, contrairement aux allégations formulées,
il n’a pas été considéré que les volumes d’exportation en provenance de l’Inde et
à destination de ces marchés seraient réorientés vers le marché de l’Union. Au lieu
de cela, il a plutôt été estimé que l’existence de mesures de défense
commerciale sur d’autres marchés tiers restreint la capacité d’absorption des
marchés tiers à l’égard de l’augmentation prévue des surcapacités disponibles à
l’exportation en Inde. Cet argument a par conséquent été rejeté. (197) L’existence de mesures de défense commerciale
dans des pays tiers donne également à penser que les exportateurs indiens sont
susceptibles de poursuivre la même politique de prix sur le marché de l’Union. 4. Attrait du marché de l’Union (198) Le marché de l’Union pour le PET est
attractif du point de vue de sa taille et des prix qui y sont pratiqués
puisqu’il occupe le troisième rang mondial, révèle un besoin structurel
d’importations et affiche des prix plus élevés que d’autres marchés. Dans le
cas de l’Inde, les prix à l’importation vers l’Union sont généralement plus
élevés que les prix à l’importation vers d’autres pays tiers, ce qui souligne
l’attrait du marché de l’Union pour les exportations indiennes. Le fait que les
importations en provenance de l’Inde ont doublé au cours de la période
considérée, malgré les mesures en vigueur, l’atteste clairement. (199) L’attrait du marché de l’Union pour les
exportateurs est par ailleurs confirmé par le fait que l’industrie de l’Union a
continué de perdre des parts de marché du fait de l’augmentation des importations
en provenance de pays ne faisant pas l’objet de mesures. Cela est
particulièrement vrai dans le cas de la Corée du Sud qui a considérablement
accru ses exportations vers le marché de l’Union en 2012, après que les mesures
appliquées à son encontre sont arrivées à expiration. 5. Autres facteurs (200) L’incidence des importations en provenance
d’autres pays tiers faisant l’objet de mesures sur la situation de l’industrie
de l’Union n’a pas été jugée significative compte tenu de leurs faibles volumes
et de la baisse substantielle de leur part de marché au cours de la période
d’enquête de réexamen. (201) Le volume des importations en provenance
d’autres pays tiers ne faisant pas l’objet de mesures a progressé au cours de
la période considérée, mais le prix moyen à l’importation correspondant est
demeuré proche du prix moyen pratiqué par l’industrie de l’Union. En
conséquence, l’incidence des importations en provenance de ces pays sur la
situation de l’industrie de l’Union est jugée limitée. 6. Marché captif (202) À la suite de la publication, certaines
parties ont fait valoir qu’en raison de l’intégration verticale entre les
producteurs et les transformateurs de PET, une part considérable du PET vendu était
destiné à un usage captif et ne se trouvait pas en concurrence avec les
importations. Elles ont également affirmé que la part du marché captif était
importante et avait une incidence sur les résultats de l’analyse. (203) D’après les informations recueillies auprès
des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, il a été constaté que la
proportion des ventes captives n’était pas significative (moins de 10 %). Il
convient de souligner que les parties en question ont signalé la présence de
producteurs de PET dans le secteur du conditionnement en termes de capacités de
production installées de PET et non en termes de leur part de marché dans le
secteur du conditionnement. Ainsi, l’argument relatif à la proportion
significative de l’usage captif a été considéré comme non étayé. En ce qui
concerne les niveaux de prix, il a été observé que les prix de vente à des
parties liées et à des parties indépendantes se situaient dans la même
fourchette. (204) Pour ces raisons, il a été conclu que
l’analyse distinctive de l’incidence des ventes captives n’était pas nécessaire
et les arguments des parties ont été rejetés. 7. Observations des parties (205) Certaines parties ont fait valoir que les
importations en provenance de l’Inde n’avaient pas causé de préjudice au cours
de la période d’enquête de réexamen, comme l’attestent la relative bonne santé
économique et les bénéfices de l’industrie de l’Union. Il convient de noter
que, de fait, la continuation du préjudice n’a pas été établie en l’espèce, et
que, par conséquent, l’argument avancé par les parties correspond aux conclusions
de l’enquête. (206) Certaines parties ont fait valoir que
d’autres facteurs, tels que des déficiences structurelles de l’industrie de
l’Union et le manque d’investissements, ainsi que des facteurs saisonniers et
conjoncturels (par exemple, conditions météorologiques défavorables, crises
économiques) avaient pu avoir une incidence sur la situation de l’industrie de
l’Union. S’agissant du premier point soulevé, il y a lieu d’observer que la
restructuration de l’industrie de l’Union est déjà engagée et les gains
d’efficacité obtenus suggèrent que l’argument avancé par les parties est dénué
de fondement. Pour ce qui est des facteurs conjoncturels, bien que les crises
économiques aient eu une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union
en 2009, comme cela est indiqué au considérant 171, les effets correspondants
ne semblent plus s’exercer à l’heure actuelle. En ce qui concerne les
conditions météorologiques défavorables, ce facteur pourrait expliquer en
partie le recul de la consommation au cours de la période d’enquête de
réexamen, mais il convient d’observer que, d’une part, sa prétendue incidence
sur la situation de l’industrie de l’Union n’a pas été étayée et que, d’autre
part, la légère baisse observée en 2011 semble plutôt liée à la pénurie
temporaire de matières premières due aux évolutions du marché mondial en 2011.
Par conséquent, aucune de ces allégations n’est justifiée au vu des conclusions
de l’enquête. (207) Par ailleurs, certaines parties ont fait
valoir que la réapparition du préjudice était peu probable en l’espèce en cas
d’expiration des mesures puisque, grâce à sa structure (concentration et
intégration verticale), l’industrie de l’Union est protégée des effets des
importations. De plus, il a été allégué que passer au PET importé n’était ni
souhaité, ni possible dans un proche avenir, notamment en raison des contrats
et des politiques d’achat, ainsi que des processus d’homologation des grands
propriétaires de marques (utilisateurs en aval), qui permettent difficilement
de changer de fournisseurs de PET. Il convient de noter que, d’après les
conclusions de l’enquête, l’industrie de l’Union a continué de perdre des parts
de marché au profit des importations au cours de la période considérée. Cela
montre que, d’une part, l’industrie de l’Union n’est pas à l’abri des effets
des importations et que, d’autre part, le passage au PET importé n’est pas
hypothétique mais a d’ores et déjà commencé. Ces arguments ont donc dû être rejetés. (208) À la suite de la publication, certaines
parties ont réitéré l’argument selon lequel l’industrie de l’Union était protégée
de la concurrence potentielle des importations du fait de sa structure.
Premièrement, en ce qui concerne l’argument concernant la position dominante de
l’un des groupes de producteurs sur le marché de l’Union contrôlant cinq
producteurs, il convient de noter que le marché de l’Union est un marché ouvert
composé de huit autres producteurs opérant hors de ce groupe et marqué par la concurrence
croissante des importations en provenance de pays tiers, faisant l’objet ou non
de mesures. Deuxièmement, la concentration est caractéristique de ce type
d’activité fondée sur un produit de base, dont la compétitivité repose sur des
économies d’échelle. Troisièmement, aucune entreprise exerçant une influence
prédominante sur les prix n’a été identifiée sur le marché de l’Union. Enfin,
les parties ont rappelé que l’incidence des importations en provenance des
trois pays concernés, compte tenu de l’intégration verticale de certains
producteurs de l’Union avec l’industrie du conditionnement ou avec des
producteurs de PET, n’a pas été analysée. Comme indiqué au considérant 205, ces
aspects ont en fait été analysés et jugés non justifiés. De plus, la
vérification des sociétés concernées par l’intégration verticale avec des
producteurs de matières premières a confirmé qu’il n’existait aucun avantage comparatif,
étant donné que les transferts étaient effectués aux prix du marché. Sur la
base de ce qui précède, l’argument selon lequel l’industrie de l’Union serait
protégée de la concurrence a été rejeté. (209) Enfin, certaines parties ont fait valoir
qu’aucun élément ne permettait de conclure que les capacités d’exportation de
l’Inde pourraient viser le marché de l’Union avec des produits à «bas prix»
étant donné que i) la demande intérieure progresse en Inde et devrait sur sa
lancée, ii) la concurrence sur les marchés d’exportation n’a pas entraîné
d’exportations à des prix anormalement bas, malgré une production de PET
excédentaire par rapport à la consommation intérieure et iii) l’augmentation
des capacités de production en Asie répond à la hausse de la demande escomptée
dans le monde entier. Il convient de noter que, d’après les conclusions de la
présente enquête, les projections d’accroissement des capacités font état de
capacités de production de plus en plus excédentaires par rapport à la demande
intérieure. De plus, les prix indiens à l’exportation vers des marchés tiers
étaient inférieurs à ceux pratiqués vers l’Union. D’après les conclusions
exposées aux considérants 189 à 199, il est probable que des volumes
considérables d’importations indiennes faisant l’objet de subventions soient
dirigés vers le marché de l’Union à des prix inférieurs au prix moyen de
l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures compensatoires. Pour ces
raisons, les arguments des parties sont rejetés. 8. Conclusion concernant la réapparition du
préjudice (210) Au vu de ce qui précède, il est conclu que
des volumes considérables d’importations faisant l’objet de subventions en
provenance de l’Inde seraient probablement redirigés vers l’Union en cas
d’abrogation des mesures compensatoires. Du fait du maintien de l’octroi de
subventions, les prix des importations seraient très probablement inférieurs
aux prix de l’industrie de l’Union. Les prix de ces importations devraient même
encore diminuer si des producteurs‑exportateurs indiens cherchaient à accroître
leurs parts de marché. Cela aurait selon toute probabilité pour effet de
renforcer la pression sur les prix de l’industrie de l’Union, avec en
corollaire de nouvelles répercussions négatives sur la situation de cette
dernière. (211) Au cours de la période considérée, la
situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée, en particulier en termes
de productivité et d’utilisation des capacités, ainsi qu’en termes de marges
bénéficiaires, celles‑ci ayant atteint au cours de la période d’enquête de
réexamen un niveau proche de la marge cible établie lors de l’enquête initiale.
Il peut dès lors être conclu que l’industrie de l’Union, bien que se trouvant
dans une situation encore fragile, n’a pas subi de préjudice important pendant
la période d’enquête de réexamen. Toutefois, compte tenu de l’accroissement
substantiel probable des importations faisant l’objet de subventions en provenance
de l’Inde, dont les prix devraient être inférieurs aux prix de vente de
l’industrie de l’Union, il est conclu que la situation se détériorerait très
probablement et que le préjudice important réapparaîtrait, en cas d’expiration
des mesures. F. INTÉRÊT DE L’UNION (212) Conformément à l’article 31 du règlement
de base, il a été examiné si la prorogation des mesures compensatoires en
vigueur serait ou non contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La
détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation de tous les
intérêts en jeu. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire
connaître leur avis, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du
règlement de base. (213) Il convient de rappeler que l’institution de
mesures a été considérée comme n’étant pas contraire à l’intérêt de l’Union,
aussi bien lors de l’enquête initiale que lors du dernier réexamen au titre de
l’expiration des mesures. De plus, l’analyse réalisée dans le cadre de ce
dernier réexamen portait sur une situation dans laquelle les mesures avaient
déjà été instituées et l’évaluation a donc pris en considération toute
incidence négative anormale des mesures en question sur les parties concernées.
(214) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit
des conclusions concernant la continuation des subventions et la probabilité de
réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure
qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures en
l’espèce. 1. Intérêt de l’industrie de l’Union (215) La prorogation des mesures compensatoires
appliquées aux importations en provenance de l’Inde aiderait l’industrie de
l’Union à poursuivre son processus de restructuration et à consolider sa
situation économique, qui n’a connu qu’une amélioration récente. Elle
contribuerait en effet à éviter que l’industrie de l’Union ne soit exposée à
des volumes considérables d’importations subventionnées en provenance de
l’Inde, auxquels elle ne pourrait pas résister. L’industrie de l’Union
continuerait donc à tirer parti du maintien des mesures compensatoires
actuelles. (216) En conséquence, il est conclu que le maintien
des mesures compensatoires à l’encontre de l’Inde serait dans l’intérêt de
l’industrie de l’Union. 2. Intérêt des importateurs indépendants dans
l’Union (217) Aucun importateur indépendant n’a coopéré au
présent réexamen. Malgré les mesures en vigueur, les importations en provenance
de l’Inde se sont poursuivies et ont presque doublé au cours de la période
considérée. (218) Des importations en provenance d’autres pays
tiers ne faisant pas l’objet de mesures étaient également disponibles sur le
marché de l’Union et ont atteint une part de marché importante au cours de la
période d’enquête de réexamen (voir le considérant 149). Ainsi, malgré les
mesures en vigueur, les importateurs avaient accès à d’autres sources
d’approvisionnement. (219) Étant donné qu’aucun élément ne laisse à
penser que les mesures en vigueur nuisent considérablement aux importateurs, il
y a lieu de conclure que le maintien des mesures ne serait pas contraire à
l’intérêt des importateurs de l’Union. 3. Intérêt des fournisseurs de matières
premières dans l’Union (220) Les matières premières utilisées dans la
fabrication du produit concerné sont le PTA et le MEG. Deux des cinq
fournisseurs de matières premières connus (l’un de PTA et l’autre de MEG) ont
coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. Ils se sont tous les deux
déclarés favorables au maintien des mesures. (221) L’enquête a montré que le producteur de PTA
ayant coopéré représentait une part importante des achats de PTA effectués par
les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon au cours de la période
d’enquête de réexamen. Étant donné que le PTA est utilisé dans l’Union
uniquement aux fins de la production de PET, il est raisonnable de supposer que
les producteurs de PTA sont largement tributaires de l’industrie du PET. (222) Pour ce qui est du fournisseur de MEG ayant
coopéré, il convient d’observer que le MEG comptait pour une part relativement faible
du chiffre d’affaires total réalisé par celui‑ci au cours de la période
d’enquête de réexamen. Le PET n’est pas la seule utilisation possible, ni même
l’utilisation principale du MEG, et les producteurs de MEG sont moins
tributaires de la situation de l’industrie du PET. En conséquence, il est
considéré que le maintien de mesures à l’encontre des importations de PET
faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde aurait des répercussions
positives, bien que probablement limitées, sur les fournisseurs de MEG. (223) Il a été allégué que les fournisseurs de
matières premières ne dépendaient pas des producteurs de PET de l’Union, étant
donné, notamment, que deux des quatre producteurs de l’Union inclus dans
l’échantillon importaient en réalité leurs matières premières. (224) Concernant cette allégation, l’enquête a
montré que les intrants importés étaient essentiellement composés de MEG,
matière première qui peut être utilisée à d’autres fins que la production de
PET. Les éléments recueillis ont fait état de volumes négligeables
d’importations de PTA dans l’Union. Ainsi, cet argument ne modifie en rien les
conclusions formulées au sujet de la dépendance des producteurs de PTA à
l’égard de la production de PET dans l’Union. (225) En conséquence, il est considéré que le
maintien de mesures à l’encontre des importations de PET faisant l’objet de
subventions en provenance de l’Inde bénéficierait aux producteurs de PTA et
également, bien que dans une moindre mesure, aux fournisseurs de MEG. Il en
résulte que le maintien de mesures à l’encontre des importations indiennes ne
serait pas contraire à l’intérêt des fournisseurs de matières premières. (226) À la suite de la publication, certaines
parties ont fait valoir que le PET était exporté et que les producteurs de PET
ne pouvaient donc pas être considérés comme étant dépendants de l’industrie de
l’Union. Aucun élément de preuve n’a été présenté à l’appui de cet argument.
Par conséquent, l’argument des parties a été rejeté comme dénué de fondement. (227) De plus, ces mêmes parties ont affirmé que la
levée des mesures n’aurait aucune incidence sur les producteurs de PET, puisque
les utilisateurs ayant coopéré ne passeraient prétendument pas aux importations
et continueront de s’approvisionner en PET auprès de l’industrie de l’Union. Par
conséquent, le niveau de la consommation de PET dans l’Union restera le même.
Sur la base des conclusions de l’enquête, l’industrie de l’Union a continué de
perdre des parts de marché au profit des importations au cours de la période
considérée. Cela montre que le passage aux importations n’est pas hypothétique (voir
le considérant 164). Les arguments des parties ont par conséquent été rejetés. 4. Intérêt de l’industrie du recyclage du PET (228) L’industrie de l’Union a fait valoir que la
situation de l’industrie du recyclage dépendait du prix viable du PET vierge
(PET non recyclé) sur le marché de l’Union. Cet argument était étayé par un
communiqué de presse d’une association de recycleurs de matières plastiques en
Europe, selon lequel une éventuelle levée des mesures appliquées au PET vierge
pourrait encore aggraver la situation de l’industrie du recyclage. (229) Certaines parties intéressées ont contesté
que la situation de l’industrie du recyclage dépendait du prix viable du PET
vierge sur le marché de l’Union, en faisant valoir que les prix du PET vierge
n’étaient pas liés à ceux du PET recyclé. Il a été allégué que le PET recyclé
était essentiellement utilisé pour produire des fibres de polyester et qu’il ne
pouvait donc pas être lié à l’évolution des prix du PET vierge. De plus, il a
été observé que la production de PET recyclé était entièrement soutenue par les
embouteilleurs et que, par conséquent, l’industrie n’était pas tributaire des
producteurs de PET. Enfin, l’attention a également été attirée sur le fait que
l’industrie du recyclage ne s’est pas manifestée en tant que partie intéressée
dans le cadre de la présente enquête. (230) Étant donné que l’industrie du recyclage ne
s’est pas manifestée dans le cadre de la présente enquête, aucune des
allégations susmentionnées n’a pu être vérifiée au regard de chiffres réels. En
conséquence, il est considéré que, dans l’ensemble, les mesures en vigueur ne
seraient pas contraires à l’intérêt de l’industrie du recyclage de l’Union. 5. Intérêt des utilisateurs (231) Le produit concerné est principalement
utilisé pour produire des bouteilles d’eaux et d’autres boissons non
alcoolisées. Son utilisation pour la production d’autres emballages (produits
alimentaires, feuilles, etc.) demeure relativement limitée. Les bouteilles
en PET sont fabriquées en deux étapes: les préformes sont d’abord obtenues par
moulage par injection de PET et sont ensuite chauffées et transformées en
bouteilles par soufflage. La fabrication de bouteilles peut être un processus
intégré (une même société achète le PET, fabrique une préforme et transforme
celle‑ci en bouteille, par soufflage) ou se limiter à la deuxième étape
(soufflage de la préforme en bouteille). Petites et denses, les préformes sont
assez faciles à transporter, tandis que les bouteilles vides sont fragiles et
leur transport très onéreux compte tenu de leur taille. (232) Sur cette base, deux principaux groupes
d’utilisateurs en aval ont été établis pour étudier l’incidence des mesures en
vigueur: les transformateurs et/ou fabricants de bouteille, qui transforment
les granulés de PET en préformes (ou bouteilles) et les vendent en vue de leur
transformation en aval, et les embouteilleurs, qui remplissent (et soufflent)
les bouteilles à partir des préformes, ce groupe étant principalement constitué
des producteurs d’eaux minérales et de boissons non alcoolisées. Les
embouteilleurs participent souvent à l’industrie du PET, soit par des
opérations intégrées de mise en bouteilles, soit par des contrats de travail à
façon avec des transformateurs et/ou des fabricants de bouteilles pour lesquels
ils négocient le prix du PET avec le producteur («soft tolling») ou achètent
même le PET pour leurs propres bouteilles («hard tolling»). (233) Dix‑sept utilisateurs (cinq transformateurs
et douze embouteilleurs) ont coopéré à l’enquête et ont fourni les informations
demandées dans le questionnaire. Les transformateurs ayant coopéré représentaient
22,7 % de la consommation totale de PET dans l’Union et les embouteilleurs
13 %. Les réponses des embouteilleurs provenaient de diverses succursales
des sociétés multinationales (appelées propriétaires de marques). (234) Il a été établi que les utilisateurs ayant
coopéré s’approvisionnaient en PET essentiellement auprès des producteurs de
l’Union et qu’une faible proportion seulement du PET qu’ils utilisaient était
importée. Les importations en provenance de l’Inde représentaient environ la
moitié de ces importations et, par conséquent, une très faible part du PET
utilisé. Néanmoins, des importations en provenance d’autres pays tiers ne
faisant pas l’objet de mesures étaient également disponibles sur le marché de
l’Union et ont atteint une part de marché importante au cours de la période
d’enquête de réexamen (voir le considérant 149). Ainsi, malgré les mesures en
vigueur, les utilisateurs avaient accès à d’autres sources d’approvisionnement.
6. Arguments de l’industrie utilisatrice (235) Les utilisateurs ont déclaré être
considérablement affectés par les importantes hausses du prix du PET
enregistrées ces dernières années, qui ne peuvent pas être répercutées sur les
détaillants et les consommateurs dans le climat économique actuel. Ils ont fait
valoir que ces hausses de prix avaient résulté de l’effet cumulé de
l’application de mesures de défense commerciale pendant de nombreuses années,
qui avaient protégé les producteurs de l’Union contre la concurrence des
importations, au moment où l’industrie du PET de l’Union était devenue plus
concentrée et plus intégrée. En conséquence, les
utilisateurs ont allégué que les mesures en vigueur, du fait de leur prétendue
incidence sur le prix du PET, étaient responsables de la détérioration de la
situation de l’industrie en aval, et notamment des PME, au regard de l’emploi,
de la recherche et du développement et de la compétitivité sur les marchés
d’exportation. Il a également été avancé que
les pertes d’emploi liées aux mesures en vigueur dépassaient les effectifs
actuels de l’industrie du PET de l’Union. 6.1. Sensibilité à l’évolution des prix et
structure des coûts des utilisateurs (236) En ce qui concerne la sensibilité des
transformateurs à l’évolution des prix du PET, il a été constaté que le PET
représentait environ 80 % des coûts totaux. Le PET est donc considéré
comme un élément essentiel des coûts induits par ce type d’activité. De plus,
l’industrie des transformateurs s’est révélée plutôt fragmentée, se trouvant
dans une position de négociation relativement faible par rapport aux grands
embouteilleurs et faisant face à des problèmes structurels inhérents à
l’industrie des produits de base. En conséquence, ce secteur a affiché une
tendance croissante à l’intégration verticale avec des embouteilleurs et à
l’utilisation de contrats de travail à façon sur la base desquels les coûts de
transformation sont garantis et le prix du PET est en définitive négocié et
acquitté par les embouteilleurs. Selon les estimations, une part importante des
achats de PET sur le marché de l’Union est directement contrôlée par les grands
embouteilleurs. Étant donné que les contrats pour la vente des préformes
incluent souvent un mécanisme visant à refléter la fluctuation des prix du PET,
les transformateurs sont de moins en moins sensibles à l’évolution de ces prix. (237) À la suite de la publication, certains utilisateurs
ont contesté la conclusion relative à l’utilisation accrue du «tolling» et des
formules de prix. Les informations figurant dans le dossier ont confirmé l’existence
de cette tendance. L’argument a par conséquent été rejeté. (238) Il a été allégué que les mesures en vigueur
ne porteraient pas atteinte aux transformateurs si des mesures similaires
étaient appliquées aux importations de préformes dans l’Union. Il a été avancé
que, dans les régions proches des frontières de l’Union avec des pays tiers,
dans lesquelles aucune mesure n’est appliquée à l’encontre des importations de
PET en provenance de l’Inde, des mesures ont été mises en place pour inciter à
délocaliser la production des préformes et à importer ces produits dans l’Union
en franchise de toute mesure compensatoire appliquée au PET. Il est admis que,
dans une certaine mesure, ce processus est justifié par des motifs économiques.
Toutefois, compte tenu des coûts de transport, la délocalisation ne devrait
être mise en œuvre qu’à des distances limitées. Dans l’ensemble, la prétendue
incidence négative des mesures en question sur certains transformateurs est
donc considérée comme marginale. (239) En ce qui concerne l’incidence du prix du PET
sur les embouteilleurs, il est estimé, sur la base des chiffres communiqués,
que le PET représente en moyenne pondérée 9 % des coûts totaux de
production de boissons non alcoolisées en bouteille et 12 % des coûts
totaux de production d’eaux minérales en bouteille. Cela montre que le PET ne
constitue pas le principal facteur de coût pour l’industrie d’embouteillage. (240) En outre, l’enquête a mis en évidence que le
PET était le matériau d’emballage privilégié des embouteilleurs, même s’il en
existe d’autres. Les produits en PET représentaient 75 % du chiffre d’affaires
des embouteilleurs d’eau et 50 % de celui des producteurs de boissons non
alcoolisées. De plus, l’enquête a montré que les contrats passés entre de
nombreux grands embouteilleurs (propriétaires de marques) et producteurs de PET
reposaient sur une formule selon laquelle le prix était ajusté afin de refléter
la fluctuation des prix des matières premières entrant dans la fabrication du
PET. Cela confirme le pouvoir de négociation dont dispose les grands
embouteilleurs, qui sont également les plus représentatifs, sur la marge de
transformation des producteurs de PET. (241) À la suite de la publication, certains
utilisateurs ont réitéré leur argument selon lequel le PET est un élément du coût
de base pour les transformateurs, les industries des boissons non alcoolisées
et des eaux en bouteilles, et les conclusions à cet égard étaient inexactes et n’étaient
pas fondées sur les données communiquées. Il convient de noter que la situation
des transformateurs a été analysée séparément et cette observation est infondée
dans leur cas (voir le considérant 236). En ce qui concerne l’évaluation de la
situation des embouteilleurs, il est confirmé que les ratios de coûts établis
lors de l’enquête sont fondés sur les chiffres communiqués par les
embouteilleurs ayant coopéré en suivant une méthode appliquée à toutes les
parties. Les ratios de coûts établis étaient conformes aux conclusions des
enquêtes précédentes relatives au même produit concerné[17].
Les arguments des parties ont donc été considérés non fondés. (242) À la suite de la publication, certains
utilisateurs ont fait valoir que l’analyse de l’intérêt de l’Union ne reflétait
pas le contenu essentiel des données et des informations propres aux sociétés et
fournies par celles‑ci. Il est confirmé que les données ont été utilisées
telles qu’elles ont été communiquées par les utilisateurs dans leurs réponses
au questionnaire. La méthode de calcul a été mise à la disposition de toutes
les parties concernées. Pour ces raisons, l’argument a été
rejeté. (243) L’enquête a également mis en évidence que la baisse
escomptée et/ou souhaitée des prix du PET, telle qu’estimée par les embouteilleurs
vérifiés eux‑mêmes en cas d’expiration des mesures, aboutirait à une réduction
des coûts négligeable pour les embouteilleurs. D’après ces estimations
relatives à la baisse des prix du PET et les ratios de coûts établis, la
réduction des coûts correspondante se situe entre 0,3 et 0,7 % des coûts
totaux engagés par les embouteilleurs dans le cadre de leurs activités liées au
PET. (244) À la suite de la publication, certains
utilisateurs ont contesté cette conclusion, en affirmant que toute réduction des
coûts serait significative. Dans leurs observations, certains utilisateurs ont avancé
de nouvelles estimations sans fournir de nouvel élément de preuve. Il convient
de souligner que les économies prospectives sont hypothétiques, comme l’ont
également admis certains utilisateurs eux‑mêmes. En ce qui concerne les
transformateurs, aucune quantification d’économie provisoire n’a été présentée
pour ce segment. Pour ce qui est des embouteilleurs, il a été considéré que si
la prétendue baisse de prix du PET devait se concrétiser, à la lumière de la
structure des coûts des embouteilleurs, des économies de l’ordre de 0,3 %
à 0,7 % des coûts totaux ne peuvent pas être considérées comme
«significatives». Aucun nouvel élément de preuve n’ayant té fourni, l’argument
a été rejeté comme non fondé. (245) Il a été avancé que certains producteurs
d’eaux en bouteille présentaient des vulnérabilités intrinsèques découlant des
exigences légales imposées à la production des eaux de source qui doivent être
embouteillées à la source, ainsi que des volumes d’extraction limités. Ce
secteur d’activité est dominé par les PME, ce qui a une incidence sur la
structure des coûts des sociétés en question. En outre, il a été observé que
les niveaux de prix des produits finis variaient d’un État membre à l’autre
selon le pouvoir d’achat de la population locale. Pour ces raisons, il est
considéré qu’une éventuelle baisse des prix du PET en cas d’expiration des
mesures aurait une incidence plus marquée sur cette branche de l’industrie
d’embouteillage. 6.2. Prix prétendument supérieurs à la moyenne et
bénéfices de l’industrie de l’Union (246) Certaines parties ont fait valoir que les
producteurs de PET dans l’Union pratiquaient des prix et des marges supérieurs
à la moyenne qui, d’après elles, étaient à l’origine des hausses de prix
observées en 2011. Cette allégation a également été étayée par la comparaison
effectuée entre les prix du PET et leur extension aux matières premières dans
l’Union et la situation sur le marché asiatique et aux États‑Unis. Il a été
affirmé que cette situation résultait de l’effet cumulé de mesures
commerciales. (247) Il convient de noter que l’augmentation des
prix du PET en 2011, ainsi que leur fléchissement en 2009, a été un phénomène
mondial, lié à l’évolution du coût des matières premières (voir le considérant
155). Les données présentées par les parties ont systématiquement mis en
évidence une très forte corrélation entre l’évolution des prix du PET en
Europe, en Asie et aux États‑Unis. Néanmoins, on observe des écarts de prix à
l’échelle de la planète qui tiennent à plusieurs raisons, notamment à la
structure spécifique des coûts dans chaque région et aux conditions
commerciales usuelles. Pour ce qui est de l’argument relatif à l’existence de
marges supérieures à la moyenne dans l’Union, il y a lieu de noter que, même
dans les circonstances exceptionnelles qui ont marqué la fin de l’année 2010 et
le début de l’année 2011, l’industrie de l’Union a simplement atteint le niveau
de rentabilité jugé raisonnable pour ce type d’industrie. Aucun élément
attestant l’existence de marge bénéficiaire supérieure à la moyenne n’a été mis
en évidence. Par conséquent, l’argument relatif à l’existence de prix et de
marges «supérieurs à la moyenne» concernant le PET dans l’Union liés aux mesures
en question doit être rejeté. (248) À la suite de la publication, certaines
parties ont réitéré l’argument selon lequel les prix pratiqués dans l’Union
étaient indûment élevés, ce qui reflétait l’incidence de l’effet cumulé de
mesures antidumping sur un marché caractérisé par une concentration entre des
producteurs de l’Union, par l’intégration verticale et une production limitée incapable
de satisfaire la consommation. Il a également été allégué que les données
relatives aux prix dans l’Union montraient également que la supériorité des
prix dans l’Union ne reflétait pas les niveaux de coûts plus élevés des
matières premières. Il convient de noter que les arguments relatifs à la
concentration, à l’intégration verticale et aux capacités de production de
l’industrie de l’Union ont été abordés aux considérants 207 et 259,
respectivement. En ce qui concerne la prétendue incidence de ces facteurs sur
le prix du PET dans l’Union, il est rappelé que l’évolution des prix du PET est
fonction du prix des matières premières qui représentent jusqu’à 90 % des
coûts du PET (voir le considérant 173). De même, la progression des prix du PET
en 2010/2011 a été un phénomène mondial (voir le considérant 172). Les
arguments des parties n’ont donc pas été étayés. (249) Pour ce qui est de l’argument relatif à l’écart
entre le prix du PET dans l’Union et les prix constatés en Asie et aux États‑Unis,
et sur la base des conclusions déjà formulées au considérant 244, il a été
constaté que la différence de prix entre les marchés des États-Unis et de
l’Union était volatile, bien que modérée. Les prix de l’Union n’étaient pas
systématiquement supérieurs comme cela était prétendu. Il a été constaté que le
marché de l’Union et de l’Asie étaient très différents en termes de structures
de coût, ce qui était dû, en particulier, à la taille de leur marché respectif
et aux économies d’échelle, à l’accès aux matières premières et à leurs
capacités. Pr conséquent, la comparaison des prix moyens entre ces deux marchés
n’était pas significative. L’argument des parties a donc été jugé infondé. (250) De même, certaines parties ont fait valoir
que les prix dans l’Union reflétaient un plus grand écart entre le prix du PET
et le coût des matières premières par rapport aux États‑Unis ou à l’Asie. La
comparaison de cet écart suit la même logique que la comparaison des prix sur
divers marchés régionaux, à la différence près que les variations des prix des
matières premières entre divers marchés régionaux sont prises en considération.
Néanmoins, les différences structurelles existantes entre les marchés peuvent
justifier la différence dans les frais de transformation. Les bénéfices exceptionnels
réalisés par l’industrie de l’Union à la fin de 2010 et au début de 2011 ont
été expliqués au considérant 179. Il a été constaté que les mesures n’avaient
joué aucun rôle dans l’une quelconque de ces situations. Par conséquent,
l’argument des parties a été rejeté. (251) Les mêmes parties ont également fait valoir
que le plus gros producteur dans l’Union facturait des prix plus élevés dans l’Union
que sur les autres marchés et avait enregistré des revenus plus élevés en 2010
dans l’Union que partout ailleurs. Dans ce contexte, il est considéré qu’il est
économiquement justifiable qu’une société transnationale ait des structures de
coût différents, et partant, des prix différents selon les marchés régionaux. Les
niveaux de rentabilité exceptionnels à la fin de 2010 et au début de 2011 ont
été expliqués au considérant 179. Pour ces raisons, l’argument a été rejeté. 6.3. Situation économique des utilisateurs et
prétendue incidence des mesures (252) D’autres allégations ont été formulées au
sujet de l’aggravation de la situation économique de l’industrie utilisatrice,
se traduisant notamment par la fermeture d’installations et la réduction de
l’emploi. Il a été avancé que celle‑ci résultait de l’augmentation des prix du
PET. En outre, il a été allégué que les grandes marques européennes avaient vu
leur compétitivité affaiblie par le fait que leurs exportations dans les pays
tiers se trouvaient en concurrence directe avec des produits mis en bouteille
utilisant du PET acheté aux prix internationaux. (253) Il y a lieu de noter que, sur la base des
informations communiquées par les utilisateurs ayant coopéré, le segment des
utilisateurs ne s’est pas révélé déficitaire malgré la baisse du niveau de
rentabilité globale enregistrée au cours de la période d’enquête de réexamen. Il
a été constaté que la marge bénéficiaire de l’industrie des utilisateurs, telle
qu’établie sur la base des réponses au questionnaire et selon la méthode mise à
la disposition de toutes les parties, affichait un niveau similaire à la rentabilité
établie pour l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de
réexamen. Les deux sociétés dont les informations ont été vérifiées
(embouteilleurs) ont fait état d’un nouvel accroissement de leurs volumes de
production et de l’amélioration de leur rentabilité au cours de la période
considérée. Il a été constaté que certains transformateurs opéraient avec de
faibles marges et, dans certains cas, rencontraient des difficultés
structurelles et financières. Toutefois, aucun lien direct avec les mesures en
vigueur n’a pu être établi à cet égard. De même, une certaine détérioration de
la situation économique des embouteilleurs a été induite par la compression des
marges qui a résulté, en 2011, de la hausse soudaine des prix du PET qui n’a
pas pu être répercutée sur les détaillants dans l’actuel contexte de récession
économique. Toutefois, bien qu’il ait été établi que la situation de
l’industrie utilisatrice s’est, dans une certaine mesure, dégradée en 2011,
aucun lien entre ce fléchissement et l’existence des mesures n’a été mis en
évidence, étant donné notamment que les mesures en question étaient en vigueur
depuis 2000. (254) À la suite de la publication, certaines
parties ont contesté la conclusion selon laquelle l’industrie des utilisateurs
n’était pas déficitaire. Les parties ont également fait valoir que les marges bénéficiaires
des utilisateurs étaient inférieures à celles de l’industrie de l’Union.
Concernant l’évaluation de la rentabilité de l’industrie des utilisateurs, les
informations recueillies auprès des utilisateurs ayant coopéré ont contredit cette
allégation. La méthode a été mise à la disposition des parties. Bien que
certains utilisateurs ayant coopéré aient pu enregistrer des pertes,
l’industrie des utilisateurs s’est révélée rentable dans l’ensemble. En tout
état de cause, si la hausse des prix du PET s’est révélée être un élément
influençant la rentabilité des utilisateurs, aucun lien entre les mesures et la
rentabilité des sociétés en question n’a été établi. En ce qui concerne la
comparaison des marges bénéficiaires des utilisateurs et de l’industrie de l’Union,
cet argument n’a pas été étayé. Du fait de la volatilité de la rentabilité de
l’industrie de l’Union (voir les considérants 176 à 179), la comparaison entre
les deux segments n’a pas été jugée concluante. En tout état de cause, les deux
segments ont montré des niveaux de rentabilité similaires au cours de la
période d’enquête de réexamen (voir le considérant 253). Dès lors, les
commentaires des parties ont été rejetés comme infondés. (255) En ce qui concerne le prétendu effritement de
la compétitivité des exportations des producteurs de l’Union d’eaux
minérales/de boissons non alcoolisées en bouteille, aucun élément de preuve n’a
été fourni à l’appui de cet argument et aucun lien avec l’existence des mesures
en vigueur n’a pu être établi dans ce contexte. (256) À la suite de la publication, les parties ont
rappelé que la hausse des prix du PET avait une incidence négative sur la
compétitivité des exportations d’eaux en bouteille. Il est reconnu que la
hausse des prix du PET, entre autres, peut avoir un impact négatif sur la
compétitivité des exportations d’eaux en bouteille. Cependant, aucun lien entre
la hausse des prix du PET et les mesures en question n’a été établi puisque les
prix du PET découlent essentiellement des prix des matières premières. Le prétendu
impact des mesures sur l’effritement de la compétitivité a été rejeté. (257) Enfin, pour ce qui est de l’effet allégué des
mesures sur l’emploi, l’enquête a montré que les pertes d’emploi vérifiées de
l’industrie utilisatrice étaient essentiellement liées aux gains de
productivité et d’efficacité et qu’une partie d’entre elles relevait de la
réduction des effectifs de personnel temporaire. (258) Á la suite de la publication, certaines
parties ont contesté cette conclusion au motif qu’elle ne reflétait pas la
situation de l’ensemble du secteur. Outre les conclusions exposées au
considérant 254, il convient de noter que le nombre total d’emplois indiqués
par les transformateurs a considérablement progressé et qu’aucun de ces
transformateurs n’a fait état de pertes d’emploi. Les embouteilleurs ont
revendiqué des pertes d’emplois dues à la hausse du prix du PET. Toutefois, la
hausse du prix du PET étant un phénomène mondial, aucun lien n’a été établi
entre les pertes d’emploi et les mesures en vigueur. De plus, 90 % des
pertes d’emploi mentionnées dans les réponses au questionnaire des utilisateurs
étaient concentrées sur trois sociétés. L’une d’entre elles, un utilisateur dont
les informations ont été vérifiées et qui représentait une part important des
pertes d’emploi indiqué, a considérablement accru ses volumes de production sur
la période considérée et ces pertes sont par conséquent associées à des gains
de productivité. Pour ce qui est des deux autres sociétés, il a été constaté
qu’elles bénéficiaient de marges parmi les plus élevées des parties ayant
coopéré dans leur segment et supérieures à la marge cible de l’industrie de l’Union
dans ce cas. Les arguments ont par conséquent été rejetés. 6.4. Autres arguments (259) À la suite de la publication, certaines
parties ont fait valoir que les producteurs de l’Union ne disposaient pas de
capacités suffisantes pour répondre à la demande existante. Il convient de
noter que l’industrie de l’Union a opéré à 86 % de sa capacité de
production au cours de la période d’enquête de réexamen et qu’elle dispose de
suffisamment de capacités inutilisées pour couvrir la consommation intérieure
totale de PET. De plus, les importations en provenance d’autres pays, faisant
l’objet ou non de mesures, continuent d’exister et affichent une tendance à la
hausse. Par ailleurs, les mesures en vigueur ont expiré dans le cas de la Corée
du Sud et sont levées pour les importations du produit concerné en provenance
de Malaisie et d’Indonésie. De plus, l’industrie du recyclage de PET peut
constituer une autre source de PET permettant de couvrir la demande de PET dans
l’Union. Pour ces raisons, les problèmes allégués auxquels seraient confrontés
les utilisateurs du fait de la production prétendument insuffisante dans
l’Union n’ont pas été jugés fondés. (260) À la suite de la publication, certains
utilisateurs ont affirmé que l’analyse ne traitait pas de la prétendue incidence
négative de l’accumulation de mesures à l’encontre du produit concerné dans le
cadre du présent réexamen. En réponse à cet argument, il y a lieu de noter que
les mesures compensatoires remédient simplement au préjudice causé par les subventions
établies. L’existence du prétendu effet «cumulé» n’a pas été démontré. Au
contraire, malgré les mesures en vigueur, les importations en provenance des
pays faisant l’objet de mesures se poursuivent et leurs volumes se sont même
accrus pendant la période considérée. De même, les importations en provenance
de pays ne faisant pas l’objet de mesures affichent une tendance à la hausse et
des volumes considérables. L’argument des parties a donc été rejeté. 7. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union (261) Pour conclure, la prorogation des mesures
compensatoires appliquées aux importations en provenance de l’Inde devrait
permettre à l’industrie de l’Union d’améliorer sa situation économique et de
tirer profit des investissements et de la restructuration engagés ces dernières
années. (262) Il est en outre considéré qu’une amélioration
de la situation économique de l’industrie de l’Union pourrait également être
dans l’intérêt des producteurs de PTA et, dans une moindre mesure, des
producteurs de MEG dans l’Union. (263) La situation économique des utilisateurs s’est
détériorée depuis le dernier réexamen, et il a été constaté que les petits
producteurs d’eaux en bouteille avaient notamment été touchés par, semble‑t‑il,
la récente augmentation des prix du PET, puisqu’ils n’ont pas été en mesure de
répercuter celle‑ci sur les détaillants dans le climat économique actuel.
Toutefois, l’évolution exceptionnelle des prix et des marges en 2011 s’est
révélée être un phénomène mondial, principalement lié à l’augmentation des prix
des matières premières. En conséquence, les allégations relatives à l’existence
de prix et de marges «supérieurs à la moyenne» du fait de l’existence des
mesures en question ont été jugées injustifiées. Dans le même temps, le marché
de l’Union reste un marché ouvert, au sein duquel les utilisateurs ont accès à
d’autres sources d’approvisionnement provenant d’autres pays tiers qui ne font
pas l’objet de mesures. (264) Dans ce contexte, aucun lien direct entre la
hausse des prix du PET et les mesures en vigueur n’a été mis en évidence. Il a
été constaté que la situation économique des transformateurs était stable
malgré les mesures en vigueur. Le pourcentage représenté par le PET dans les
coûts totaux des embouteilleurs s’est révélé limité. De plus, aucun lien n’a
été mis en évidence entre les fluctuations du prix du PET et les mesures en
vigueur. Pour ces raisons, il a été considéré que les mesures n’avaient pas
d’effet disproportionné sur les utilisateurs. (265) Compte tenu de l’ensemble des éléments
exposés ci‑dessus, il ne peut être clairement conclu qu’il n’est pas dans
l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures compensatoires actuelles. G. RAPPORT ENTRE LES MESURES ANTIDUMPING ET LES
MESURES COMPENSATOIRES (266) Une enquête portant sur l’expiration de
mesures antidumping a été effectuée en parallèle (voir le considérant 8). Cette
enquête a confirmé la nécessité de poursuivre l’application de ces mesures à
des niveaux inchangés. La présente enquête a également conclu que les mesures
compensatoires à l’encontre des exportations en provenance de l’Inde devaient
rester en vigueur à des niveaux inchangés. Il convient de se référer, à cet
égard, au considérant 125 du règlement (CE) nº 2604/2000. Étant donné que
les mesures qui sont actuellement appliquées aux exportations de PET en
provenance de l’Inde restent inchangées, il s’ensuit que l’article 14,
paragraphe 1, du règlement de base et l’article 24,
paragraphe 1, du règlement antisubventions de base sont respectés. H. MESURES COMPENSATOIRES (267) Toutes les parties ont été informées des
faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de
recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été
accordé pour leur permettre de formuler leurs observations à la suite de cette
notification. Lorsqu’elles étaient pertinentes, les allégations et les
observations ont été dûment prises en considération. (268) Sur la base de l’analyse exposée ci‑dessus,
les mesures compensatoires applicables aux importations de PET originaires de
l’Inde doivent être maintenues conformément à l’article 18,
paragraphe 1, du règlement de base. Il est rappelé que ces mesures
consistent en des droits spécifiques. (269) Les taux individuels de droit compensateur
précisés dans le présent règlement ne s’appliquent qu’aux importations du produit
concerné fabriqué par ces sociétés, et donc par les entités juridiques
spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute
société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés à
l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, y compris
par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas
bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les
autres sociétés». (270) Toute demande d’application de ces taux
individuels (par exemple, à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de
la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être
immédiatement adressée à la Commission et doit contenir toutes les informations
utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société
liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation
résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces
nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera
modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant
de taux de droit individuels. (271) Afin de garantir l’application correcte du
droit compensateur, le taux de droit résiduel ne devrait pas être appliqué
uniquement aux exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui
n’ont pas exporté le produit concerné pendant la période d’enquête de réexamen.
Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu’elles remplissent les
conditions de l’article 20 du règlement de base, à présenter une demande
de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle
puisse être examinée, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Un droit compensateur définitif est institué sur
les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité
égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628‑5, relevant
actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde. 2. Le taux du droit compensateur définitif
applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés
énumérées ci‑après s’établit comme suit: Pays || Société || Droit compensateur (EUR/tonne) || Code additionnel TARIC Inde || Reliance Industries Ltd || 90,4 || A181 Inde || Pearl Engineering Polymers Ltd || 74,6 || A182 Inde || Senpet Ltd || 22,0 || A183 Inde || Futura Polyesters Ltd || 0 || A184 Inde || Dhunseri Petrochem & Tea Limited || 106,5 || A585 Inde || Toutes les autres sociétés || 69,4 || A999 3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique
des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement
aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à
l’article 145 du règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission[18],
le montant du droit compensateur, calculé sur la base des montants énoncés ci‑dessus,
est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer. 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2,
le droit compensateur définitif ne s’applique pas aux importations mises en
libre pratique conformément à l’article 2. 5. Sauf indication contraire, les dispositions en
vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 1. Les droits compensateurs visés à l’article 1er
ne s’appliquent pas aux importations des produits concernés si ceux‑ci sont
fabriqués et directement exportés (c’est‑à‑dire facturés et expédiés) à une
société faisant office d’importateur dans l’Union par les sociétés dont les
noms figurent dans la décision 2000/745/CE et ses modifications, s’ils sont
déclarés sous le code additionnel TARIC approprié et si les conditions du
paragraphe 2 sont remplies. 2. Au moment de la déclaration de mise en libre
pratique, l’exonération des droits est subordonnée à la présentation aux
autorités douanières de l’État membre concerné d’une facture conforme à
l’engagement, en bonne et due forme, délivrée par l’une des sociétés
exportatrices dont les engagements ont été acceptés, et contenant les éléments
essentiels énumérés à l’annexe. L’exonération du droit est en outre subordonnée
à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant
précisément à la description figurant sur la facture conforme à l’engagement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Éléments devant figurer dans la facture conforme visée à
l’article 2, paragraphe 2: 1. le numéro de la facture conforme; 2. le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises
figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière de l’Union; 3. la désignation précise des marchandises, et notamment: — le code de produit (figurant dans l’engagement offert par
le producteur‑exportateur concerné), — le code NC, — la quantité (en unités); 4. la description des conditions de vente, et notamment: — le prix unitaire, — les conditions de paiement, — les conditions de livraison, — le montant total des remises et rabais; 5. le nom de la société agissant en tant qu’importateur
auquel la facture est délivrée directement par la société; 6. le nom du responsable de la société qui a délivré la
facture conforme, et la déclaration suivante, signée par cette personne: «Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe
vers l’Union européenne des marchandises couvertes par la présente facture
s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par … [nom
de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision
2000/745/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture
sont complètes et correctes.» [1] JO L 301
du 30.11.2000, p. 1. [2] JO L 266
du 11.10.2005, p. 1. [3] JO L 301
du 30.11.2000, p. 88 (et ses modifications). [4] JO L 188
du 18.7.2009, p. 93. [5] JO L 301
du 30.11.2000, p. 1. [6] JO L 266
du 11.10.2005, p. 1. [7] JO L 59
du 27.2.2007, p. 34. [8] JO L 340
du 19.12.2008, p. 1. [9] JO L 232
du 9.9.2011, p. 19. [10] JO L 168
du 28.6.2012, p. 6. [11] JO L 301
du 30.11.2000, p. 88. [12] JO L 301
du 30.11.2000, p. 21. [13] JO L 59
du 27.2.2007, p. 1. [14] JO C 116
du 14.4.2011, p. 10. [15] JO C 55
du 24.2.2012, p. 14. [16] JO C 55
du 24.2.2012, p. 4. [17] Par
exemple règlement nº 473/2010 de la Commission; règlement nº192/2007 du
Conseil. [18] JO L 253
du 11.10.1993, p. 1.