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Document 52013PC0189
Proposal for a COUNCIL REGULATION on the allocation of the fishing opportunities under the Protocol agreed between the European Union and the Republic of Côte d'Ivoire setting out fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two parties currently in force
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
/* COM/2013/0189 final - 2013/0101 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties /* COM/2013/0189 final - 2013/0101 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Sur la base de l'autorisation qui
lui a été donnée par le Conseil[1],
la Commission européenne a ouvert des négociations avec la République de Côte
d'Ivoire en vue de renouveler le protocole à l'accord de partenariat dans le
secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Côte
d'Ivoire. A l'issue de ces négociations, un projet de nouveau protocole a été
paraphé par les négociateurs le 9 janvier 2013. Le
nouveau protocole couvre une période de 5 ans à compter de la date
d'application provisoire fixée à l'article 13 – à savoir le 1er
juillet 2013. L’objectif principal du
protocole d'accord est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires de
l'Union européenne dans les eaux de la République de Côte d'Ivoire dans les
limites du surplus disponible. La Commission s’est basée, entre autres, sur les
résultats d’une évaluation ex-post réalisée par des experts extérieurs. L'objectif général est de renforcer
la coopération entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire en
faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une
politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources
halieutiques dans la zone de pêche ivoirienne, dans l’intérêt des deux parties.
Plus particulièrement, le
protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes: –
28 thoniers senneurs congélateurs: –
10 palangriers de surface Il convient de définir la clé de répartition de ces
possibilités de pêche entre les États membres. La Commission propose, sur cette base, que le Conseil adopte
ce règlement. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
ET DES ANALYSES D’IMPACT Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre de
l'évaluation du protocole 2007-2013. Les experts des Etats membres ont aussi
été consultés lors de réunions techniques. Ces consultations ont conclu à
l'intérêt de maintenir un protocole de pêche avec la République de Côte
d'ivoire. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La présente procédure est
initiée en parallèle aux procédures relatives la décision du Conseil adoptant
l'application provisoire du protocole ainsi qu'à la décision du Conseil portant
conclusion du protocole lui-même. 2013/0101 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre
du protocole entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire fixant
les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 3 vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 12 février 2008, le Conseil a adopté la
décision (CE) n° 151/2008 concernant la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la
République de Côte d'Ivoire concernant la pêche dans les zones de pêche
ivoiriennes, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013 [2]. (2) La Communauté européenne et le gouvernement
de la République de Côte-d’Ivoire se sont notifié respectivement, le 18 avril
2008, l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de
l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et la République de
Côte-d’Ivoire[3]. (3) Un nouveau protocole à l'accord de partenariat
a été paraphé le 9 janvier 2013 (ci-après dénommé "nouveau
protocole"). Le nouveau protocole accorde aux navires de l'Union des
possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Côte
d'Ivoire exerce sa juridiction en matière de pêche. (4) Le […] le Conseil a adopté la décision nº
…/2013/UE[4]
relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau protocole. (5) Il importe de définir la méthode de
répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période
d'application du nouveau protocole. (6) Conformément à l'article 10, paragraphe 1,
du règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les
autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires
en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux
communautaires[5],
s'il apparaît que les possibilités de pêche allouées à l'Union en vertu du
nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe
les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil
est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre
concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la
période considérée. Ledit délai devrait être fixé par le Conseil. (7) Afin d'assurer la poursuite des activités
de pêche des navires de l'Union, l'article 13 du nouveau protocole prévoit la
possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à
compter à compter du 1er juillet 2013. (8) Il convient que le présent règlement
s'applique dès l'application provisoire du nouveau protocole, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les possibilités de pêche fixées par le
protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par
l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après
dénommé "protocole") sont réparties comme suit entre les États membres: –
28 thoniers senneurs congélateurs: –
France: 12 navires –
Espagne: 16 navires –
10 palangriers de surface: –
Espagne: 7 navires –
Portugal: 3 navires 2. Le règlement (CE) n° 1006/2008 s'applique
sans préjudice de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la
Communauté européenne et la République de Côte d'Ivoire. 3. Si les demandes d'autorisation de pêche des
États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche
fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes
d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10
du règlement (CE) n° 1006/2008. 4. Le délai dans lequel les Etats membres sont
tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l´accord, tel que visé a l'article
10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1006/2008, est
fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission leur
communique que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2013. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Adopté
le 24 septembre 2012 par le Conseil Agriculture et Pêche [2] JO L 48 du 22.2.2008. [3] JO L 118 du 06.05.2008. [4] JO C …* [5] JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.