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Document 52013PC0015
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 2173/2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne
/* COM/2013/015 final - 2013/0010 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne /* COM/2013/015 final - 2013/0010 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
établit une distinction entre, d'une part, les compétences déléguées à la
Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée
générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte
législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du TFUE
(actes délégués), et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission
lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement
contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291,
paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution). Dans le cadre de l'alignement du
règlement (CE) n° 2173/2005[1]
sur les nouvelles règles du TFUE, les compétences actuellement conférées à la
Commission par ledit règlement ont été reclassées en mesures déléguées et en
mesures d'exécution. À la suite de cet exercice, un projet de proposition de
modification du règlement (CE) n° 2173/2005 a été préparé. En vertu de l’article 290 du traité, le législateur
confie à la Commission la tâche de compléter ou de modifier certains éléments
non essentiels du règlement considéré. La Commission peut dès lors adopter des actes délégués afin
de réexaminer la dérogation applicable aux catégories de bois et produits
dérivés figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE)
n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur
commerce[2].
La Commission est en outre habilitée à adopter les modalités requises pour
l’application de l'article 5. Par voie d'actes délégués, la Commission
peut également modifier la liste des pays partenaires et des autorités de
délivrance de licences désignées conformément à l'annexe I, la liste des
bois et produits dérivés figurant à l'annexe II, auxquels le régime
d'autorisation FLEGT s'applique indépendamment du pays partenaire, ainsi que la
liste des bois et produits dérivés figurant à l'annexe III, auxquels le régime
d'autorisation FLEGT s'applique uniquement en relation avec les pays
partenaires correspondants. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Il n'a pas été nécessaire de consulter les parties
intéressées ni de réaliser une analyse d'impact. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION · Résumé
des mesures proposées Recenser les compétences déléguées de la Commission prévues
dans le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil et établir les
procédures respectives pour l’adoption des actes correspondants. · Base
juridique Article 207, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne. · Principe
de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. · Principe
de proportionnalité Étant donné que la proposition modifie des mesures qui
existent déjà dans le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil, le
principe de proportionnalité n'est pas mis en cause. · Choix
des instruments Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du
Conseil. Le recours à d'autres moyens ne serait pas approprié pour la
raison suivante: un règlement doit être modifié par un règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La mesure n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour le
budget de l'Union. 2013/0010 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2173/2005 du
Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif
aux importations de bois dans la Communauté européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 207, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2173/2005[3]
confère à la Commission des compétences d'exécution pour certaines de ses
dispositions. (2) Eu égard à l’entrée en vigueur du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), il y a lieu d’aligner les
dispositions du règlement (CE) n° 2173/2005 conférant des compétences
à la Commission sur les articles 290 et 291 du TFUE. (3) Afin d'appliquer certaines des dispositions
du règlement (CE) n° 2173/2005, il convient de déléguer à la
Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du
TFUE en ce qui concerne la révision de la dérogation applicable aux catégories
de bois et produits dérivés figurant aux annexes A, B et C du
règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996
relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages[4],
l'adoption des modalités d'application de l'article 5 du
règlement (CE) n° 2173/2005 et les modifications des annexes I,
II et III dudit règlement. Il est particulièrement important que la
Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle
prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les
documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon
appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (4) Afin de garantir des conditions uniformes
d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des
compétences d'exécution afin d'évaluer et d'approuver les mécanismes existants
garantissant la légalité et un traçage fiable des bois et produits dérivés
exportés des pays partenaires en vue de servir de base à une autorisation
FLEGT. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec
l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen
et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice
des compétences d’exécution par la Commission[5]. (5) Il y a donc lieu de modifier le
règlement (CE) n° 2173/2005 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 2173/2005 est modifié comme
suit: 1) À l’article 4, les paragraphes 2
et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Afin de s’assurer de la légalité des bois et produits
dérivés concernés, la Commission évalue les mécanismes existants qui
garantissent la légalité et un traçage fiable des bois et produits dérivés
exportés des pays partenaires, et adopte des actes d'exécution pour les
approuver. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure
d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Les mécanismes approuvés par la Commission peuvent servir de
base à une autorisation FLEGT. 3. Les catégories de bois et produits dérivés figurant aux
annexes A, B et C du règlement (CE) n° 338/97 du
Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de
faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce[6]
ne sont pas soumises aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent
article. La Commission est habilitée, conformément à l’article 11 bis,
à adopter des actes délégués afin de réviser cette dérogation.» 2) À l’article 5, le paragraphe 9 est
remplacé par le texte suivant: «9. La Commission est habilitée, conformément à
l’article 11 bis, à adopter des actes délégués afin d'adopter
les modalités requises pour l’application du présent article.» 3) L’article 10 est remplacé par le texte
suivant: «Article 10 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués,
conformément à l'article 11 bis, afin de modifier la liste des
pays partenaires et des autorités de délivrance de licence désignées par ces
pays, figurant à l'annexe I. 2. La Commission est habilitée, conformément à l'article 11 bis,
à adopter des actes délégués afin de modifier la liste des bois et produits
dérivés énumérés à l'annexe II auxquels s’applique le régime d’autorisation
FLEGT. Ces modifications sont adoptées par la Commission, qui tient compte de
la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Elles portent notamment sur
les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des
sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du
système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. 3. La Commission est habilitée, conformément à
l'article 11 bis, à adopter des actes délégués afin de
modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l'annexe III
auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Ces modifications sont
adoptées par la Commission, qui tient compte de la mise en œuvre des accords de
partenariat FLEGT. Elles portent notamment sur les codes des marchandises, au
niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de
la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et
de codification des marchandises, et concernent uniquement le pays partenaire
visé à l’annexe III.» 4) L’article 11 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission est assistée du comité «Application des
réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)». Il
s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.» b) Le paragraphe 2 est supprimé. c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe,
l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.» d) Le paragraphe 4 est supprimé. 5) L’article 11 bis suivant est
inséré: «Article 11 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la
Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée à l'article 4,
paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 9, et à
l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est conférée pour une
durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
règlement. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4,
paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 9, et à
l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, peut être révoquée à
tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de
révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette
décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des
actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le
notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4,
paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 9, et de
l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, n’entre en vigueur que
s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil
pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux
institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et
le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du
Parlement européen ou du Conseil.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO
L 347 du 30.12.2005, p. 1. [2] JO
L 61 du 3.3.1997, p. 1. [3] JO
L 347 du 30.12.2005, p. 1. [4] JO
L 61 du 3.3.1997, p. 1. [5] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [6] JO
L 61 du 3.3.1997, p. 1.