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Document 52013PC0015

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

    /* COM/2013/015 final - 2013/0010 (COD) */

    52013PC0015

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne /* COM/2013/015 final - 2013/0010 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre, d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués), et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

    Dans le cadre de l'alignement du règlement (CE) n° 2173/2005[1] sur les nouvelles règles du TFUE, les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement ont été reclassées en mesures déléguées et en mesures d'exécution.

    À la suite de cet exercice, un projet de proposition de modification du règlement (CE) n° 2173/2005 a été préparé.

    En vertu de l’article 290 du traité, le législateur confie à la Commission la tâche de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement considéré.

    La Commission peut dès lors adopter des actes délégués afin de réexaminer la dérogation applicable aux catégories de bois et produits dérivés figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce[2]. La Commission est en outre habilitée à adopter les modalités requises pour l’application de l'article 5. Par voie d'actes délégués, la Commission peut également modifier la liste des pays partenaires et des autorités de délivrance de licences désignées conformément à l'annexe I, la liste des bois et produits dérivés figurant à l'annexe II, auxquels le régime d'autorisation FLEGT s'applique indépendamment du pays partenaire, ainsi que la liste des bois et produits dérivés figurant à l'annexe III, auxquels le régime d'autorisation FLEGT s'applique uniquement en relation avec les pays partenaires correspondants.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Il n'a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ni de réaliser une analyse d'impact.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    · Résumé des mesures proposées

    Recenser les compétences déléguées de la Commission prévues dans le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil et établir les procédures respectives pour l’adoption des actes correspondants.

    · Base juridique

    Article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    · Principe de subsidiarité

    La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.

    · Principe de proportionnalité

    Étant donné que la proposition modifie des mesures qui existent déjà dans le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil, le principe de proportionnalité n'est pas mis en cause.

    · Choix des instruments

    Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

    Le recours à d'autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante: un règlement doit être modifié par un règlement.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La mesure n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l'Union.

    2013/0010 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le règlement (CE) n° 2173/2005[3] confère à la Commission des compétences d'exécution pour certaines de ses dispositions.

    (2)       Eu égard à l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), il y a lieu d’aligner les dispositions du règlement (CE) n° 2173/2005 conférant des compétences à la Commission sur les articles 290 et 291 du TFUE.

    (3)       Afin d'appliquer certaines des dispositions du règlement (CE) n° 2173/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne la révision de la dérogation applicable aux catégories de bois et produits dérivés figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages[4], l'adoption des modalités d'application de l'article 5 du règlement (CE) n° 2173/2005 et les modifications des annexes I, II et III dudit règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (4)       Afin de garantir des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution afin d'évaluer et d'approuver les mécanismes existants garantissant la légalité et un traçage fiable des bois et produits dérivés exportés des pays partenaires en vue de servir de base à une autorisation FLEGT. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[5].

    (5)       Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 2173/2005 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 2173/2005 est modifié comme suit:

    1)           À l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2. Afin de s’assurer de la légalité des bois et produits dérivés concernés, la Commission évalue les mécanismes existants qui garantissent la légalité et un traçage fiable des bois et produits dérivés exportés des pays partenaires, et adopte des actes d'exécution pour les approuver. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3.

    Les mécanismes approuvés par la Commission peuvent servir de base à une autorisation FLEGT.

    3. Les catégories de bois et produits dérivés figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce[6] ne sont pas soumises aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

    La Commission est habilitée, conformément à l’article 11 bis, à adopter des actes délégués afin de réviser cette dérogation.»

    2)           À l’article 5, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

    «9. La Commission est habilitée, conformément à l’article 11 bis, à adopter des actes délégués afin d'adopter les modalités requises pour l’application du présent article.»

    3)           L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10

    1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 11 bis, afin de modifier la liste des pays partenaires et des autorités de délivrance de licence désignées par ces pays, figurant à l'annexe I.

    2. La Commission est habilitée, conformément à l'article 11 bis, à adopter des actes délégués afin de modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l'annexe II auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Ces modifications sont adoptées par la Commission, qui tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Elles portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

    3. La Commission est habilitée, conformément à l'article 11 bis, à adopter des actes délégués afin de modifier la liste des bois et produits dérivés énumérés à l'annexe III auxquels s’applique le régime d’autorisation FLEGT. Ces modifications sont adoptées par la Commission, qui tient compte de la mise en œuvre des accords de partenariat FLEGT. Elles portent notamment sur les codes des marchandises, au niveau des positions à quatre chiffres et des sous-positions à six chiffres de la version en vigueur de l’annexe I du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et concernent uniquement le pays partenaire visé à l’annexe III.»

    4)           L’article 11 est modifié comme suit:

    a)      Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. La Commission est assistée du comité «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT)». Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.»

    b)      Le paragraphe 2 est supprimé.

    c)      Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.»

    d)      Le paragraphe 4 est supprimé.

    5)           L’article 11 bis suivant est inséré:

    «Article 11 bis

    Exercice de la délégation

    1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 9, et à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est conférée pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 9, et à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 9, et de l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, n’entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    [1]               JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.

    [2]               JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

    [3]               JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.

    [4]               JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

    [5]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    [6]               JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

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