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Document 52013JC0017

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

/* JOIN/2013/017 final - 2013/0160 (NLE) */

52013JC0017

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo /* JOIN/2013/017 final - 2013/0160 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Le règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil met en œuvre la décision 2010/788/PESC du Conseil et prévoit un certain nombre de mesures à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, notamment le gel de leurs avoirs.

(2) Par la décision 2012/811/PESC du 20 décembre 2012 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo, le Conseil a modifié les critères d’inscription des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dans l’annexe de cette décision conformément à la résolution 2078 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies du 28 novembre 2012.

(3) Il convient par ailleurs de modifier le règlement (CE) n° 1183/2005 de manière à tenir compte de l'obligation de garanties juridiques prévue à l'article 215, paragraphe 3, du TFUE et par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

(4) Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5) La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne proposent de modifier le règlement (CE) nº 1183/2005 en conséquence.

2013/0160 (NLE)

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC[1],

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (CE) nº 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo[2] met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2010/788/PESC. L'annexe I du règlement (CE) nº 1183/2005 énumère les personnes physiques et morales, les organismes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)       Par la résolution 2078 (2012) du 28 novembre 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies a modifié les critères de désignation des personnes et entités devant faire l’objet des mesures restrictives visées aux paragraphes 9 et 11 de sa résolution 1807 (2008).

(3)       Le 20 décembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/811/PESC[3] qui modifie la décision 2010/788/PESC conformément à la résolution 2078 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)       Il convient par ailleurs de modifier le règlement (CE) n° 1183/2005 de manière à tenir compte de l'obligation de garanties juridiques prévue à l'article 215, paragraphe 3, du TFUE et par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.     

(5)       Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution au présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[4].

(6)       Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(7)       Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1183/2005 est modifié comme suit:

(1) L'article 2 bis suivant est inséré:

«Article 2 bis

1.      L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant:

a)       des personnes ou entités agissant en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er de la décision 2010/788/PESC et à l’article 2 du règlement (CE) n° 889/2005[5];

b)      les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo (RDC) qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;

c)       des responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;

d)      des responsables politiques et militaires opérant en RDC et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable;

e)       des personnes ou entités opérant en RDC et commettant des violations graves impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés;

f)       des personnes ou entités entravant l’accès à l’aide humanitaire dans l’est de la RDC ou sa distribution;

g)       des personnes ou entités qui, au moyen du trafic de ressources naturelles, y compris l’or, soutiennent illégalement les groupes armés opérant dans l’est de la RDC;

h)       des personnes ou entités agissant au nom ou sur les instructions d’une personne désignée ou d’une entité détenue ou contrôlée par une personne désignée;

i)        des personnes ou entités qui planifient des attentats visant des soldats de la paix de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), les facilitent ou y participent.

2.      L'annexe I contient uniquement les informations suivantes concernant les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes figurant sur la liste:

a)       aux fins d'identification: pour les personnes physiques, le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité; le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale; le sexe; l'adresse ou d'autres coordonnées; la fonction occupée ou la profession; pour les personnes morales, les entités ou les organismes, la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle;

b)      la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme a été inclus dans l'annexe I;

c)       les motifs de l'inscription sur la liste.

3.      L’annexe I peut aussi contenir des informations concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient jugées nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.»

(2) L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.      La Commission est habilitée:

a)       à modifier l’annexe I sur la base de décisions prises soit par le Comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations unies; et

b)      à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

2.      Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent règlement.

3.      La Commission énumère, à l'annexe I, les motifs de chaque inscription dans cette annexe et communique ses décisions, en précisant les motifs de l’inscription, aux personnes, entités ou organismes inscrits dans la liste, si leur adresse est connue, ou, si leur adresse n'est pas connue, fait part de ses décisions aux personnes, entités ou organismes inscrits dans la liste par la publication d'un avis au Journal officiel de l’Union européenne, en leur donnant la possibilité de présenter des observations.

4.      Les personnes, entités ou organismes qui ont été inscrits dans l’annexe I avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui y sont toujours répertoriés peuvent également présenter des observations à la Commission.

5.      Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, la Commission les transmet au Comité des sanctions.

6.      La Commission réexamine sa décision à la lumière des observations qui lui sont communiquées et de tout autre renseignement utile, conformément à la procédure visée à l’article 9 bis, paragraphe 2, et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme des conclusions de son réexamen. Ces conclusions sont également transmises au Comité des sanctions.»

(3) L'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

1.      La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011[6].

2.      Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.»

(4) L'article 9 ter suivant est inséré:

«Article 9 ter

1.      Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Les tâches en question comprennent notamment:

a)       l'élaboration et l’application des modifications de l'annexe I;

b)      l'insertion du contenu de l'annexe I dans la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'UE a infligé des sanctions financières, disponible sur le site internet[7];

c)       le traitement d'informations sur les effets des mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

2.      La Commission est autorisée à traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l'élaboration de l'annexe I du présent règlement. Il est interdit d'échanger ou de rendre ces données publiques.

3.      Aux fins du présent règlement, l'unité de la Commission citée à l'annexe II est désignée «responsable du traitement» pour la Commission au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) n° 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 336 du 21.12.2010, p. 30.

[2]               JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.

[3]               JO L 101 du 15.4.2011, p. 24.

[4]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[5]               JO L 152 du 15.6.2005, p. 1.

[6]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

[7]               http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

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