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Document 52013JC0017
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
/* JOIN/2013/017 final - 2013/0160 (NLE) */
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo /* JOIN/2013/017 final - 2013/0160 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil met en œuvre la décision
2010/788/PESC du Conseil et prévoit un certain nombre de mesures à l'encontre
des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la
République démocratique du Congo, notamment le gel de leurs avoirs. (2)
Par la décision 2012/811/PESC du 20 décembre 2012 modifiant la
décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à
l’encontre de la République démocratique du Congo, le Conseil a modifié les
critères d’inscription des personnes physiques ou morales, des entités ou des
organismes dans l’annexe de cette décision conformément à la résolution 2078
(2012) du Conseil de sécurité des Nations unies du 28 novembre 2012. (3)
Il convient par ailleurs de modifier le règlement (CE) n° 1183/2005
de manière à tenir compte de l'obligation de garanties juridiques prévue à
l'article 215, paragraphe 3, du TFUE et par la jurisprudence de la Cour de
justice de l'Union européenne. (4)
Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire
au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en
particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs
économiques dans tous les États membres. (5)
La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et la Commission européenne proposent de modifier le
règlement (CE) nº 1183/2005 en conséquence. 2013/0160 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil
instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des
personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la
République démocratique du Congo LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 215, vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010
concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République
démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC[1], vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) nº 1183/2005 du Conseil
du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à
l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes
imposé à la République démocratique du Congo[2]
met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2010/788/PESC. L'annexe I du
règlement (CE) nº 1183/2005 énumère les personnes physiques et morales, les
organismes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des
ressources économiques ordonné par ce règlement. (2) Par la résolution 2078 (2012) du 28
novembre 2012, le Conseil de sécurité des Nations unies a modifié les critères
de désignation des personnes et entités devant faire l’objet des mesures
restrictives visées aux paragraphes 9 et 11 de sa résolution 1807
(2008). (3) Le 20 décembre 2012, le Conseil a
adopté la décision 2012/811/PESC[3]
qui modifie la décision 2010/788/PESC conformément à la résolution 2078 (2012)
du Conseil de sécurité des Nations unies. (4) Il convient par ailleurs de modifier le règlement
(CE) n° 1183/2005 de manière à tenir compte de l'obligation de garanties
juridiques prévue à l'article 215, paragraphe 3, du TFUE et par la
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. (5) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution
au présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la
Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs
aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences
d'exécution par la Commission[4]. (6) Ces mesures entrent dans le champ
d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce
fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en
assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application
uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. (7) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1183/2005 est modifié comme suit: (1)
L'article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis 1. L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales,
les entités ou les organismes désignés par le Comité des sanctions ou par le
Conseil de sécurité des Nations unies comme étant: a) des personnes ou entités agissant en violation de
l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er
de la décision 2010/788/PESC et à l’article 2 du règlement (CE)
n° 889/2005[5]; b) les responsables politiques et militaires des groupes
armés étrangers opérant en République démocratique du Congo (RDC) qui font
obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires
des combattants appartenant à ces groupes; c) des responsables politiques et militaires des milices
congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la RDC, qui font obstacle à
la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de
démobilisation et de réinsertion; d) des responsables politiques et militaires opérant en
RDC et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation
du droit international applicable; e) des personnes ou entités opérant en RDC et commettant
des violations graves impliquant des actes de violence dirigés contre des
enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des
meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des
déplacements forcés; f) des personnes ou entités entravant l’accès à l’aide
humanitaire dans l’est de la RDC ou sa distribution; g) des personnes ou entités qui, au moyen du trafic de
ressources naturelles, y compris l’or, soutiennent illégalement les groupes
armés opérant dans l’est de la RDC; h) des personnes ou entités agissant au nom ou sur les
instructions d’une personne désignée ou d’une entité détenue ou contrôlée par
une personne désignée; i) des personnes ou entités qui planifient des attentats
visant des soldats de la paix de la Mission de l’Organisation des Nations unies
pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), les facilitent ou y participent. 2. L'annexe I contient uniquement les informations
suivantes concernant les personnes physiques ou morales, les entités ou les
organismes figurant sur la liste: a) aux fins d'identification: pour les personnes
physiques, le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres
éventuels; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros du
passeport et de la carte d'identité; le numéro fiscal et le numéro de sécurité
sociale; le sexe; l'adresse ou d'autres coordonnées; la fonction occupée ou la
profession; pour les personnes morales, les entités ou les organismes, la dénomination,
le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse
professionnelle; b) la date à laquelle la personne physique ou morale,
l'entité ou l'organisme a été inclus dans l'annexe I; c) les motifs de l'inscription sur la liste. 3. L’annexe I peut aussi contenir des informations
concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à
condition que ces données soient jugées nécessaires dans un cas spécifique dans
le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant
sur la liste.» (2)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. La Commission est habilitée: a) à modifier l’annexe I sur la base de décisions prises
soit par le Comité des sanctions soit par le Conseil de sécurité des Nations
unies; et b) à modifier l’annexe II sur la base des informations
fournies par les États membres. 2. Sans préjudice des droits et obligations des États
membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec
le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires à la bonne mise en œuvre
du présent règlement. 3. La Commission énumère, à l'annexe I, les motifs de
chaque inscription dans cette annexe et communique ses décisions, en précisant
les motifs de l’inscription, aux personnes, entités ou organismes inscrits dans
la liste, si leur adresse est connue, ou, si leur adresse n'est pas connue,
fait part de ses décisions aux personnes, entités ou organismes inscrits dans
la liste par la publication d'un avis au Journal officiel de l’Union
européenne, en leur donnant la possibilité de présenter des observations. 4. Les personnes, entités ou organismes qui ont été
inscrits dans l’annexe I avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui
y sont toujours répertoriés peuvent également présenter des observations à la
Commission. 5. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux
éléments de preuve substantiels sont présentés, la Commission les transmet au
Comité des sanctions. 6. La Commission réexamine sa décision à la lumière des
observations qui lui sont communiquées et de tout autre renseignement utile,
conformément à la procédure visée à l’article 9 bis, paragraphe 2,
et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme des
conclusions de son réexamen. Ces conclusions sont également transmises au
Comité des sanctions.» (3)
L'article 9 bis suivant est inséré: «Article 9 bis 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité
est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011[6]. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe,
l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.» (4)
L'article 9 ter suivant est inséré: «Article 9 ter 1. Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du
présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel. Les
tâches en question comprennent notamment: a) l'élaboration et l’application des modifications de
l'annexe I; b) l'insertion du contenu de l'annexe I dans la liste
électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l'UE a
infligé des sanctions financières, disponible sur le site internet[7]; c) le traitement d'informations sur les effets des
mesures prises en vertu du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés
et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes. 2. La Commission est autorisée à traiter les données
pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes
physiques figurant sur la liste et aux condamnations pénales ou aux mesures de
sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est
nécessaire à l'élaboration de l'annexe I du présent règlement. Il est
interdit d'échanger ou de rendre ces données publiques. 3. Aux fins du présent règlement, l'unité de la Commission
citée à l'annexe II est désignée «responsable du traitement» pour la
Commission au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE)
n° 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées
puissent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 336 du 21.12.2010, p. 30. [2] JO
L 193 du 23.7.2005, p. 1. [3] JO
L 101 du 15.4.2011, p. 24. [4] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [5] JO
L 152 du 15.6.2005, p. 1. [6] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [7] http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm