This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013JC0002
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
/* JOIN/2013/02 final - 2013/0079 (NLE) */
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie /* JOIN/2013/02 final - 2013/0079 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le 28 février 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/109/PESC
modifiant la décision 2012/739/PESC concernant des mesures restrictives à
l'encontre de la Syrie[1].
Cette décision modifie le champ des dérogations à l'embargo sur les armes et
l'assistance technique qui y est liée. (2)
Les interdictions relatives à l'assistance technique sont mises en œuvre
à l’échelle de l’Union par le règlement (UE) n° 36/2012. Il est donc
nécessaire de mettre à jour le règlement (UE) n° 36/2012 en conséquence. (3)
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre ces
mesures. 2013/0079 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des
mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 215, vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le
règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de
la situation en Syrie[2]
afin de mettre en œuvre la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011
concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie[3].
La décision 2012/739/PESC abroge et remplace la décision 2011/782/PESC. (2) La décision 2013/109/PESC du Conseil du
28 février 2013 modifiant la décision 2012/739/PESC concernant des
mesures restrictives à l'encontre de la Syrie[4]
prévoit des dérogations supplémentaires en ce qui concerne la fourniture d'une
assistance technique. (3) Ces mesures entrent dans le champ
d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une
action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer
la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les
opérateurs économiques de tous les États membres. (4) Il convient dès lors de modifier le
règlement (UE) n° 36/2012 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 36/2012 est modifié comme suit: À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant: «Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui
y sont visées ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique,
d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec: –
une assistance technique visant uniquement à appuyer la mission de la
Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD), –
des équipements militaires non létaux ou des équipements susceptibles
d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à un usage
humanitaire ou de protection, ou à la protection des populations civiles, ou à
des programmes des Nations unies et de l'Union concernant le renforcement des
institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union ou des Nations
unies, ou à la Coalition nationale des forces de la révolution et de
l’opposition syrienne aux fins de la protection des populations civiles; –
des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus ou équipés pour
offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel
de l'Union et de ses États membres en Syrie, ou destinés à la Coalition
nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne aux fins de
la protection des populations civiles; –
une assistance technique, des services de courtage et d'autres services
pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition
syrienne aux fins de la protection des populations civiles, pour autant que cette fourniture
ait été, préalablement, approuvée par l'autorité compétente d'un État
membre, telle qu'identifiée sur les sites Internet énumérés à l'annexe III.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 58 du 1.3.2013, p. 8. [2] JO
L 16 du 19.1.2012, p. 1. [3] JO
L 319 du 2.12.2011, p. 56. [4] JO L 58 du 1.3.2013, p. 8.