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Document 52013DP0592

    Décision du Parlement européen du 12 décembre 2013 de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) n° 978/2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (C(2013)07167 — 2013/2929(DEA))

    JO C 468 du 15.12.2016, p. 423–423 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 468/423


    P7_TA(2013)0592

    Règlement délégué de la Commission modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) no 978/2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

    Décision du Parlement européen du 12 décembre 2013 de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant les annexes I, II et IV du règlement (UE) no 978/2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (C(2013)07167 — 2013/2929(DEA))

    (2016/C 468/86)

    Le Parlement européen,

    vu le règlement délégué de la Commission (C(2013)07167),

    vu la lettre de la Commission du 25 novembre 2013, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

    vu la lettre de la commission du commerce international au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 2 décembre 2013,

    vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 5, paragraphe 3, et son article 17, paragraphe 2,

    vu l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,

    A.

    considérant que la Commission a souligné qu'il est essentiel que le Parlement adopte sa décision avant le 16 décembre 2013, car le règlement délégué doit être publié avant le 1er janvier 2014 afin que le Myanmar/la Birmanie soit réintégré en temps voulu dans le schéma du SPG et que le Soudan du Sud y soit inclus;

    1.

    déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

    2.

    charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.


    (1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.


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