EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AP0113

P7_TA(2013)0113 Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ***I Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (COM(2012)0697 — C7-0385/2012 — 2012/0328(COD)) P7_TC1-COD(2012)0328 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption de la décision n° …/2013/UE du Parlement européen et du Conseil dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

JO C 45 du 5.2.2016, p. 116–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 45/116


P7_TA(2013)0113

Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (COM(2012)0697 — C7-0385/2012 — 2012/0328(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2016/C 045/27)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0697),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0385/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 2, paragraphe 2, du protocole de Kyoto approuvé, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2002/358/CE du Conseil (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 13 février 2013 (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 mars 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0060/2013),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


P7_TC1-COD(2012)0328

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 avril 2013 en vue de l’adoption de la décision no …/2013/UE du Parlement européen et du Conseil dérogeant temporairement à la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision no 377/2013/UE.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission

La Commission rappelle que, conformément à l'article 3 quinquies de la directive 2003/87/CE, le produit de la mise aux enchères des quotas du secteur de l'aviation devrait servir à faire face au changement climatique dans l'Union européenne et dans les pays tiers, notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique dans l'Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et l'adaptation, notamment dans les secteurs de l'aéronautique et du transport aérien, à réduire les émissions au moyen des transports à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.

La Commission fait observer que les États membres doivent l'informer des mesures qu'ils ont prises en application de l'article 3 quinquies de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne l'utilisation du produit de la mise aux enchères des quotas du secteur de l'aviation. Le règlement (UE) no 525/2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (1) fixe des dispositions spécifiques concernant la teneur des informations à transmettre. Un acte d'exécution de la Commission en précisera les détails conformément à l'article 18 dudit règlement. Les États membres rendront les rapports publics et la Commission publiera les données agrégées de l'Union à ce sujet sous une forme aisément accessible.

La Commission met en évidence qu'un mécanisme mondial fondé sur une logique de marché permettant de fixer, au niveau international, un prix pour les émissions de carbone des transports aériens internationaux pourrait, en plus de permettre une réduction des émissions, qui constitue son principal objectif, fournir également les ressources nécessaires pour soutenir des mesures internationales en matière d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ce phénomène.


(1)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.


Top