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Document 52012PC0712
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 as regards the financing of European political parties
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif au financement des partis politiques européens
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif au financement des partis politiques européens
/* COM/2012/0712 final - 2012/0336 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif au financement des partis politiques européens /* COM/2012/0712 final - 2012/0336 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Il est nécessaire de modifier le règlement financier[1]
afin de tenir compte des modifications proposées par la Commission dans sa
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut
et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques
européennes[2],
qui remplacera l’actuel règlement (CE) n° 2004/2003[3].
En application de l’article 224 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE), le projet de règlement remplaçant le règlement (CE)
n° 2004/2003 contient de nouvelles règles portant, notamment, sur le
financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau
européen. Pour devenir opérantes, ces règles doivent être accompagnées d’une
série de règles financières correspondantes inscrites dans le règlement
financier. Il est proposé d’insérer un nouveau titre «Contributions» à
la fin de la deuxième partie du règlement financier («Dispositions
particulières»), juste avant la troisième partie («Dispositions transitoires et
finales»). Enfin, il n’est pas prévu à ce stade d’utiliser un acte
délégué sur la base de l’article 290 du TFUE pour ce nouveau titre. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT La proposition fait suite à la résolution du PE concernant
le financement des partis politiques européens (le rapport Giannakou)[4],
selon laquelle, compte tenu de l’expérience acquise, le financement des partis
politiques européens et des fondations politiques européennes devrait être
amélioré à différents égards. La résolution invite en particulier à mettre fin
au système de subventions et à créer, dans le règlement financier, un nouvel
instrument de financement «spécifiquement dédié au financement des partis et
fondations au niveau européen». Après une analyse approfondie, il est proposé que les partis
politiques soient effectivement financés au moyen d’un nouvel instrument
(«contributions»), comme illustré dans le présent projet de proposition, et non
par une subvention de fonctionnement, comme c’est actuellement le cas. En ce qui concerne les fondations politiques européennes,
l’idée serait qu’elles continuent à recevoir une subvention de fonctionnement.
La demande du Parlement européen visant à exclure également les fondations
politiques européennes du système de subventions n’est pas justifiée, étant
donné que ces fondations ne présentent pas les spécificités qui caractérisent
les partis politiques européens. De plus, la plupart des préoccupations exprimées
par le Parlement européen concernant les difficultés rencontrées par ces
fondations dans le cadre du règlement financier (CE, Euratom) n° 1605/2002[5]
disparaîtront avec l’application du règlement financier, supprimant la
nécessité de prévoir des dérogations spécifiques. Ainsi, les fondations auront
notamment la possibilité de recevoir le montant complet de préfinancement sans
produire de garantie et de constituer des réserves financières avec leurs
propres ressources, car les montants affectés à ces réserves ne seront pas pris
en compte aux fins de la vérification du respect de la règle de non-profit. Les contributions en faveur des partis politiques européens
reposent sur un modèle analogue au système de subventions, mais qui présente
les particularités énumérées ci-dessous. De plus, la Commission a consulté les parties concernées
(représentants des partis et fondations politiques au niveau européen, experts
nationaux et universitaires, etc.). Enfin, la présente proposition a d’abord été présentée sous
forme d’un document de travail de la Commission[6],
en même temps que sa proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et
des fondations politiques européennes. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Nouveau titre dans le règlement financier:
«Contributions en faveur des partis politiques européens» Il est proposé d’insérer un nouveau titre VIII dans la
deuxième partie du règlement financier, consacré aux contributions en faveur
des partis politiques européens, et d’abroger les dispositions spécifiques
relatives aux partis politiques européens actuellement prévues sous le
titre VI («subventions») de la première partie. 3.2. Principales modifications par rapport au
système actuel de subventions La présente proposition introduit les éléments suivants: 3.2.1. Suppression du «programme de travail annuel» Le rapport Giannakou précité
invite en son point 18 à supprimer le programme de travail annuel pour les
partis politiques européens, en soulignant que cette condition préalable au
financement est inadéquate pour eux et que cette exigence n’existe dans la
législation d’aucun État membre de l’UE. Les activités des partis
politiques exigent en particulier un degré de flexibilité et de réactivité face
aux événements de l’actualité nettement supérieur à celui imposé par le système
des subventions, qui requiert la présentation d’un programme de travail annuel
et d’un budget provisoire dans la demande de financement. C’est pourquoi il conviendrait
de ne pas subordonner l'octroi de contributions à la présentation d'un
programme de travail annuel et d'un budget de fonctionnement prévisionnel. 3.2.2. Mise en place de critères d’éligibilité Des critères d’éligibilité ont
été mis en place pour le financement des partis politiques, conformément à la
proposition de règlement relatif au statut et au financement des partis
politiques européens et des fondations politiques européennes. Dans la
pratique, l’ordonnateur devrait demander directement auprès du registre des
partis politiques européens (créé au PE) les certificats confirmant que les
partis sont dûment enregistrés, respectent leurs obligations (par exemple la
reddition des comptes) et n’ont pas fait l’objet d’une suspension ou d’une
sanction administrative prévue dans la proposition de règlement ci-dessus. 3.2.3. Suppression des critères de sélection Les critères de sélection ne
seront plus utiles dans le nouveau titre, car il est peu pertinent de vérifier
si les partis politiques européens ont la capacité financière et opérationnelle
de représenter les citoyens, a fortiori en l’absence de programme de travail
annuel ou de budget prévisionnel. 3.2.4. Contrôle de leurs obligations statutaires Une disposition a été
introduite, exigeant explicitement que les partis politiques européens ne
fassent pas l’objet d’une exclusion du registre ou d’une sanction
administrative au cours de l’exercice couvert par la contribution. Dans de tels
cas, les contributions des partis concernés seraient réduites ou supprimées, et
les éventuels préfinancements versés seraient recouvrés. L’ordonnateur devrait en
demander la confirmation au registre du PE avant de procéder au versement du
solde. 3.2.5. Contrôles des dépenses et non des actions L’abandon du système actuel de
subventions, qui exige la présentation d’un programme de travail et d’un budget
prévisionnel, ne devrait pas être interprété comme une carte blanche donnée aux
partis politiques pour utiliser abusivement les fonds de l’UE. Même si l’octroi
d’un appui financier n’est pas subordonné à la présentation d’un programme de
travail annuel et d’un budget de fonctionnement prévisionnel, les partis
politiques européens devraient justifier a posteriori la bonne utilisation des
fonds de l’Union. L’ordonnateur devrait en
particulier vérifier si les fonds de l’UE ont été employés pour effectuer des
dépenses remboursables comme le prévoit l’appel à contributions, dans les
délais fixés par le présent règlement. Sans la nécessité de présenter des
programmes de travail annuels ou des budgets prévisionnels, cette solution
simplifiera les demandes de contributions et permettra aux partis politiques de
mettre en œuvre librement leurs activités et de les adapter en cours d’année. 3.2.6. Délais applicables à l’utilisation des fonds
de l’UE Le rapport Giannakou demande en
son point 24 que la «constitution de réserves» et le «report des crédits»
soient possibles. Le nouveau titre n’empêche pas les partis politiques
européens de constituer des réserves à partir de leurs propres sources. En
outre, ces partis devraient également bénéficier d’une certaine flexibilité en
ce qui concerne les délais dans lesquels les fonds octroyés par l’UE doivent
être utilisés. Il serait difficile de concilier une application stricte de
l’obligation d’utiliser ces fonds pendant l’exercice au titre duquel ils ont
été octroyés avec la nécessité qu’ont les partis politiques européens d’adapter
leurs ressources au cycle électoral. Toutefois, les fonds de l’UE qui
n’ont pas été dépensés devraient être utilisés dans un délai raisonnable. Les
contributions en faveur des partis politiques européens devraient servir à
couvrir des dépenses remboursables dans les deux ans qui suivent l’exercice au
titre duquel elles ont été octroyées (n+2); passé ce délai, les éventuels fonds
non dépensés devraient être recouvrés par l’ordonnateur. 3.2.7. Cofinancement Le financement des partis politiques européens suit le
principe de cofinancement institué par le règlement xx/xxxx, sans préjudice de
la possibilité précitée d’utiliser une éventuelle partie inutilisée de la
contribution de l’UE pour couvrir des dépenses remboursables au cours des deux
exercices qui suivent son octroi. 3.2.8. Modalités de financement De même que les subventions, les contributions peuvent être
versées soit au moyen du remboursement d’un pourcentage des dépenses exposées,
soit au moyen d’un système fondé sur une somme forfaitaire, des coûts unitaires
et un taux forfaitaire. 3.2.9. Préfinancement de 100 % Les contributions devraient être versées en un seul paiement
de préfinancement correspondant à 100 % de la somme, excepté si
l’ordonnateur en décide autrement pour des motifs dûment justifiés. 3.2.10. Intérêts sur les préfinancements Par dérogation à l’article 5 du règlement financier,
les éventuels intérêts générés par les montants de préfinancement perçus par
les partis politiques européens devraient être utilisés pour couvrir des
dépenses remboursables au cours des deux exercices suivants. 3.2.11. Régime de sanction et de contrôle Comme pour les subventions, le nouveau titre devrait
contenir les dispositions standard relatives au contrôle du PE, de l’OLAF et de
la Cour des comptes. Il devrait également inclure un régime de sanctions
(administratives et financières) identique à celui qui est applicable aux
bénéficiaires de subventions. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La modification proposée du règlement financier n’a pas
d’incidence budgétaire. 2012/0336 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012
relatif au financement des partis politiques européens LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 322, en liaison avec le traité instituant la
Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son
article 106 bis, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis de la Cour des comptes[7], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les partis politiques au niveau européen
sont un important facteur d’intégration au sein de l’Union. (2) L’article 10 du traité sur l’Union
européenne et l’article 12, paragraphe 2, de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne disposent que les partis politiques au
niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique
européenne et à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union. (3) Le 4 novembre 2003, le Parlement
européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) n° 2004/2003
relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen[8].
(4) Dans sa résolution du 6 avril 2011 sur
l’application du règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au
financement des partis politiques au niveau européen[9],
le Parlement européen a proposé, compte tenu de l’expérience acquise, un
certain nombre d’améliorations en matière de financement des partis politiques
européens et des fondations politiques européennes. (5) Le […], le Parlement européen et le Conseil
ont adopté le règlement (UE) n° […] relatif au statut et au financement
des partis politiques européens et des fondations politiques européennes[10],
abrogeant le règlement (CE) n° 2004/2003. Ce règlement fixe de nouvelles
règles concernant, entre autres, le financement des partis politiques et des
fondations politiques au niveau européen, et en particulier les conditions de
financement, les modalités et la distribution du financement, les donations et
les contributions, le financement des campagnes pour les élections au Parlement
européen, les dépenses raisonnables, les interdictions de financement, la
comptabilité, l’exécution et le contrôle, les sanctions et la transparence. (6) Le règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget
général de l’Union[11]
(ci-après le «règlement financier») devrait contenir des règles relatives aux
contributions versées aux partis politiques européens par le Parlement européen
. Ces règles devraient conférer aux partis politiques au niveau européen une
plus grande flexibilité en ce qui concerne les délais impartis pour utiliser
ces contributions, compte tenu de la nature de leurs activités. (7) Le système d’appui financier fourni aux
partis politiques européens au moyen d’une subvention de fonctionnement, tel
que prévu à l’article 125, paragraphe 6, du règlement financier n’est
pas adapté à leurs besoins, notamment l’obligation de présenter un programme de
travail annuel et un budget de fonctionnement prévisionnel, qui n’existe pas
dans la législation des États membres. Par conséquent, l’appui financier fourni
aux partis politiques européens devrait prendre la forme d’une contribution
spécifique visant à couvrir les besoins particuliers de ces partis. (8) Bien que l'octroi d'un appui financier ne
soit pas subordonné à la présentation d'un programme de travail annuel et d'un
budget de fonctionnement prévisionnel, les partis politiques européens
devraient justifier a posteriori la bonne utilisation des fonds de l'Union.
L’ordonnateur devrait en particulier vérifier si les fonds ont été employés
pour effectuer des dépenses remboursables, comme prévu dans l’appel à
contributions, dans les délais fixés par le présent règlement. Les
contributions en faveur des partis politiques européens devraient être
dépensées dans les deux ans qui suivent l'exercice au titre duquel elles ont
été octroyées; passé ce délai, les éventuels fonds non dépensés devraient être
recouvrés par l'ordonnateur. (9) Les fonds de l’Union octroyés pour financer
les coûts de fonctionnement des partis politiques européens ne devraient pas
être utilisés à d’autres fins que celles prévues par le règlement (UE)
n° [..], notamment le financement direct ou indirect d'autres entités
telles que des partis politiques nationaux. Les partis politiques européens
devraient utiliser les contributions pour payer une part des dépenses actuelles
et futures, et non des dépenses ou des dettes antérieures à la présentation de
leurs demandes de contributions. (10) L’octroi des contributions devrait également
être simplifié et adapté aux particularités des partis politiques européens,
notamment par la suppression des critères de sélection, l’instauration d’un
préfinancement de 100 % en tant que règle de base ou la possibilité
d’avoir recours à un financement fondé sur des sommes forfaitaires, un taux
forfaitaire et des coûts unitaires. (11) Les contributions provenant du budget de
l’Union devraient être réduites ou supprimées lorsque les partis politiques
européens ne respectent pas les obligations fixées par le règlement (UE)
n° […]. (12) Les sanctions fondées à la fois sur le
règlement financier et le règlement (UE) n° […], qui sont imposées
par la même institution, devraient être appliquées de manière cohérente et dans
le respect du principe non bis in idem. Conformément au règlement (UE)
n° […], les sanctions administratives et/ou financières prévues par le
règlement financier ne sont pas imposées dans les cas ayant déjà fait l'objet
de sanctions imposées sur la base du règlement (UE) n° […]. (13) Le règlement financier devrait donc être
modifié en conséquence, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 est modifié comme
suit: (1) Dans
la deuxième partie, le titre VIII suivant est ajouté: «TITRE VIII
CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS Article 204 bis
Dispositions générales 1. Aux fins du présent règlement, on entend
par partis politiques européens les entités constituées et enregistrées en tant
que telles conformément au règlement (UE) n° […] du Parlement européen et
du Conseil(*). 2. Des contributions financières directes
provenant du budget peuvent être octroyées aux partis politiques européens eu
égard à leur rôle dans la formation de la conscience politique européenne et
dans l'expression de la volonté politique des citoyens de l’Union. Article 204 ter
Principes 1. Les contributions ne sont utilisées que
pour rembourser un pourcentage des coûts de fonctionnement des partis
politiques européens directement liés aux objectifs de ces partis. Les
contributions ne sont pas utilisées pour octroyer directement ou indirectement
un avantage personnel, en espèces ou en nature, à un membre spécifique ou au
personnel d'un parti politique européen. 2. Les contributions ne sont pas utilisées
pour financer les activités de tiers, notamment des partis politiques nationaux
ou des fondations politiques au niveau européen ou national, que ce soit sous
la forme de subventions, de donations, de prêts ou de tout autre accord
similaire. 3. Les contributions sont soumises aux
principes de transparence et d'égalité de traitement, conformément aux critères
énoncés dans le règlement (UE) n° […]. 4. Les contributions sont octroyées par le
Parlement européen sur une base annuelle et sont publiées conformément à
l’article 35, paragraphe 2. 5. Les partis politiques européens qui
reçoivent une contribution ne bénéficient pas d’autres fonds provenant du
budget pour la même finalité. En toute hypothèse, aucun coût ne peut être
financé deux fois par le budget. Article 204 quater
Aspects budgétaires Les contributions versées proviennent de la section du
budget correspondant au Parlement européen. Article 204 quinquies
Appel à contributions 1. Les contributions sont octroyées au moyen
d’un appel à contributions publié chaque année, au moins sur le site internet
du Parlement européen. 2. Un parti politique européen ne peut
recevoir qu’une seule contribution par an. 3. Un parti politique européen ne peut
recevoir une contribution que s'il demande un financement en respectant les
conditions énoncées dans l’appel à contributions. 4. L’appel à contributions définit les
critères d'éligibilité que le demandeur doit remplir, ainsi que les critères
d'exclusion. 5. L’appel à contributions définit au moins la
nature des dépenses susceptibles d’être remboursées par la contribution. Article 204 sexies
Procédure d'octroi 1. Les demandes de contribution sont
présentées par écrit et, si nécessaire, dans un format électronique sécurisé. 2. Sont exclus du bénéfice d'une contribution
les demandeurs qui se trouvent, au moment de la procédure d'octroi d'une
contribution, dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1,
à l’article 107 et à l'article 109, paragraphe 1, point a),
ainsi que ceux qui sont enregistrés dans la base de données centrale sur les
exclusions visée à l’article 108. 3. Les demandeurs doivent attester qu'ils ne
se trouvent dans aucune des situations visées au paragraphe 2. 4. Les contributions sont octroyées au moyen
d’un accord ou d’une décision de contribution, comme indiqué dans l’appel à
contributions. 5. L’ordonnateur peut être assisté par un
comité pour évaluer et arrêter la décision d’octroi. L’ordonnateur précise les
règles applicables à la composition, à la nomination et au fonctionnement de ce
comité, ainsi que les règles destinées à prévenir les conflits d’intérêts. Article 204 septies
Procédure d’évaluation 1. Les demandes sont sélectionnées sur la base
des conditions d'octroi fixées dans le règlement (UE) n° [….]
parmi les demandes qui remplissent les critères d'éligibilité et d'exclusion. 2. Les critères d’éligibilité définissent les
conditions dans lesquelles un demandeur peut recevoir une contribution
conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE) n° [...]. 3. La décision de l’ordonnateur compétent pour
évaluer les demandes indique au moins: (a)
l'objet et le montant global de la contribution; (b)
le nom des demandeurs sélectionnés et les montants acceptés; (c)
le nom des demandeurs non retenus et les raisons de ce choix. 4. L'ordonnateur compétent informe par écrit
le demandeur des suites réservées à sa demande. Si la demande de contribution
est rejetée ou si les montants demandés ne sont pas octroyés, en partie ou en
totalité, l'ordonnateur motive le rejet de la demande ou le refus d'octroyer
les montants demandés, en se référant spécifiquement aux critères d'éligibilité
et d'octroi visés aux paragraphes 1 et 2. Article 204 octies
Formes de contributions 1. Les contributions peuvent prendre les
formes suivantes: (a)
remboursement d’un pourcentage des dépenses réellement encourues; (b)
remboursement sur la base des coûts unitaires; (c)
sommes forfaitaires; (d)
financement à taux forfaitaire; (e)
une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d). 2. Seules les dépenses conformes aux critères
fixés dans les appels à contributions, et n’ayant pas été exposées avant la
date de présentation de la demande, peuvent être remboursées. Article 204 nonies
Règles applicables aux contributions 1. Les sommes forfaitaires couvrent
globalement certaines dépenses nécessaires pour mener à bien une activité
spécifique du parti politique européen. Les sommes forfaitaires ne sont
utilisées qu'en combinaison avec d’autres formes de contributions. 2. Les coûts unitaires couvrent l’ensemble ou
une partie des catégories spécifiques de dépenses remboursables qui sont
clairement fixées à l'avance par référence à un montant par unité. 3. Le financement à taux forfaitaire couvre
des catégories spécifiques de dépenses remboursables qui sont clairement fixées
à l’avance par l’application d'un pourcentage. 4. Si des sommes forfaitaires, un financement
à taux forfaitaire ou des coûts unitaires sont utilisés, ils sont définis dans l'appel
à contributions. L’accord ou la décision de contribution contient des
dispositions permettant de vérifier que les conditions ont été respectées pour
l'octroi de sommes forfaitaires, d'un financement à taux forfaitaire ou de
coûts unitaires. Article 204 decies
Préfinancement Les contributions sont versées sous la forme d’un
préfinancement de 100 %, excepté si l’ordonnateur en décide autrement dans
certains cas dûment justifiés. Article 204 undecies
Garanties L'ordonnateur compétent, s'il le juge approprié et
proportionné, ne peut exiger du parti politique européen, au cas par cas et
moyennant une analyse des risques, la production d’une garantie préalable afin
de limiter les risques financiers liés au versement du préfinancement que si,
compte tenu de son analyse du risque, le parti politique court le risque
immédiat de se trouver dans l’une des situations visées à l’article 106,
paragraphe 1, points a) et d), ou lorsque le Parlement européen a
formellement ouvert une procédure administrative susceptible d'entraîner
l’exclusion et/ou l'annulation de sa contribution. Les dispositions de l'article 134 relatives à la
garantie de préfinancement pour les subventions s'appliquent mutatis mutandi
aux garanties qui peuvent être requises dans les cas prévus à l'alinéa
précédent pour les paiements de préfinancement en faveur de partis politiques
européens. Article 204 duodecies
Utilisation des contributions 1. Les contributions sont dépensées
conformément à l'article 204 ter. 2. Toute partie de la contribution non
utilisée au cours de l’exercice couvert par ladite contribution est employée
pour couvrir toute dépense remboursable exposée au 31 décembre de
l’exercice n+2. La part restante de la contribution qui n’est pas employée
dans le délai n+2 est recouvrée conformément au chapitre 5 de la première
partie. 3. Les partis politiques européens respectent
le taux maximal de cofinancement prévu par le règlement xx/xxxx. Les montants
restants provenant des contributions des deux années précédentes ne peuvent pas
être utilisés pour financer la part que les partis politiques européens doivent
fournir sur leurs propres ressources. 4. Les partis politiques européens utilisent
en premier lieu les fonds qui n’ont pas été employés au cours de l’exercice
couvert par la contribution, avant d’utiliser les contributions octroyées après
ledit exercice. 5. Les intérêts produits par les versements de
préfinancement sont considérés comme faisant partie de la contribution de
l'Union. Article 204 terdecies
Rapport sur l’utilisation des contributions Le parti politique européen présente pour approbation à
l’ordonnateur, dans les conditions et les délais précisés dans l'appel à
contributions, un rapport final relatif à l’utilisation de la contribution
ainsi que sa comptabilité. L’ordonnateur établit son rapport annuel d'activité visé à
l'article 66, paragraphe 9, sur la base du rapport final et de la
comptabilité mentionnés au premier alinéa. Il peut utiliser d’autres pièces
justificatives aux fins de l'établissement de son rapport. Article 204 quaterdecies
Versement du solde 1. Le montant de la contribution ne devient
définitif que lorsque l'ordonnateur a approuvé le rapport final et la
comptabilité visés à l’article 204 terdecies. L’approbation du
rapport et de la comptabilité a lieu sans préjudice de contrôles ultérieurs
effectués par le Parlement européen. 2. Tout montant de préfinancement non dépensé
ne devient définitif que lorsqu’il a été utilisé par le parti politique
européen pour payer des dépenses remboursables respectant les critères définis
dans l’appel à contributions. 3. Si le parti politique européen ne respecte
pas ses obligations relatives à l’utilisation de la contribution, les
contributions sont suspendues, réduites ou supprimées, après que le parti
concerné a eu la possibilité de présenter ses observations. 4. Avant de procéder au versement du solde,
l’ordonnateur vérifie que le parti politique européen est toujours inscrit dans
le registre mentionné à l'article 6 du règlement (UE) n° [...]
et n'a pas fait l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article 22
dudit règlement entre la date de sa demande et la fin de l'exercice couvert par
la contribution. 5. Lorsque le parti politique européen n’est
plus inscrit dans le registre mentionné à l'article 6 du règlement (UE)
n° [...] ou a fait l'objet de l'une des sanctions prévues à
l'article 22 dudit règlement, l'ordonnateur compétent peut suspendre,
réduire ou supprimer la contribution et recouvrer les montants indûment versés
dans le cadre de l'accord ou de la décision de contribution,
proportionnellement à la gravité des erreurs, irrégularités, fraudes ou autres
infractions aux obligations liées à l'utilisation de la contribution, après que
le parti politique a eu la possibilité de présenter ses observations. Article 204 quindecies
Contrôle et sanctions 1. Chaque accord ou décision de contribution
prévoit expressément que le Parlement européen, l’Office européen de lutte
antifraude et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur
pièces et sur place, à l'égard de tous les partis politiques européens,
contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds de l’Union. 2. Des sanctions administratives et
financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être
appliquées aux demandeurs par l'ordonnateur, conformément à l'article 109
du présent règlement, sans préjudice de l’article 22, paragraphe 7,
du règlement (UE) n° […]. 3. Les sanctions visées au paragraphe 2
peuvent aussi être appliquées aux partis politiques européens qui, au moment de
présenter leur demande de contribution ou après avoir reçu la contribution, ont
fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par
l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements. Article 204 sexdecies
Conservation des dossiers 1. Les partis politiques européens conservent
les dossiers, pièces justificatives et autres documents pertinents afférents à
la contribution pendant les cinq années qui suivent la présentation du rapport
final et de la comptabilité visés à l'article 204 terdecies. 2. Les documents relatifs aux audits, aux
recours, aux litiges ou aux réclamations découlant de l'utilisation de la
contribution sont conservés jusqu'au terme de ces audits, recours ou litiges ou
jusqu'au règlement des réclamations. ___________________ (*) JO […] » (2) À
l’article 121, paragraphe 2, le point j) suivant est ajouté: «j) les contributions en faveur des partis politiques
européens visées au titre VIII de la deuxième partie.» (3) Le
deuxième alinéa de l'article 125, paragraphe 3, et le paragraphe 6 de
l'article 125 sont supprimés. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Règlement
(UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget
général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom)
n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). [2] COM(2012) 499
final du 12.9.2012. [3] Règlement
(CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen
(JO L 297 du 15.11.2003, p. 1). [4] «Rapport
du 18 mars 2011 sur l’application du
règlement (CE) n° 2004/2003 sur le statut et le financement des partis
politiques au niveau européen» - [2010/2201 (INI)]. [5] Règlement
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 (JO L 248 du
16.9.2002, p. 1). [6] Document
de travail de la Commission COM(2012) 500 final du 19.9.2012 préfigurant
la proposition de modification du règlement financier introduisant un nouveau
titre sur le financement des partis politiques européens. [7] JO […], […], p. […]. [8] JO L 297 du 15.11.2003, p. 1. [9] 2010/2201 (INI). [10] JO L … [11] JO L 298
du 26.10.2012, p. 1.