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Document 52012PC0712

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif au financement des partis politiques européens

/* COM/2012/0712 final - 2012/0336 (COD) */

52012PC0712

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif au financement des partis politiques européens /* COM/2012/0712 final - 2012/0336 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Il est nécessaire de modifier le règlement financier[1] afin de tenir compte des modifications proposées par la Commission dans sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes[2], qui remplacera l’actuel règlement (CE) n° 2004/2003[3]. En application de l’article 224 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le projet de règlement remplaçant le règlement (CE) n° 2004/2003 contient de nouvelles règles portant, notamment, sur le financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen. Pour devenir opérantes, ces règles doivent être accompagnées d’une série de règles financières correspondantes inscrites dans le règlement financier.

Il est proposé d’insérer un nouveau titre «Contributions» à la fin de la deuxième partie du règlement financier («Dispositions particulières»), juste avant la troisième partie («Dispositions transitoires et finales»).

Enfin, il n’est pas prévu à ce stade d’utiliser un acte délégué sur la base de l’article 290 du TFUE pour ce nouveau titre.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

La proposition fait suite à la résolution du PE concernant le financement des partis politiques européens (le rapport Giannakou)[4], selon laquelle, compte tenu de l’expérience acquise, le financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes devrait être amélioré à différents égards. La résolution invite en particulier à mettre fin au système de subventions et à créer, dans le règlement financier, un nouvel instrument de financement «spécifiquement dédié au financement des partis et fondations au niveau européen».

Après une analyse approfondie, il est proposé que les partis politiques soient effectivement financés au moyen d’un nouvel instrument («contributions»), comme illustré dans le présent projet de proposition, et non par une subvention de fonctionnement, comme c’est actuellement le cas.

En ce qui concerne les fondations politiques européennes, l’idée serait qu’elles continuent à recevoir une subvention de fonctionnement. La demande du Parlement européen visant à exclure également les fondations politiques européennes du système de subventions n’est pas justifiée, étant donné que ces fondations ne présentent pas les spécificités qui caractérisent les partis politiques européens. De plus, la plupart des préoccupations exprimées par le Parlement européen concernant les difficultés rencontrées par ces fondations dans le cadre du règlement financier (CE, Euratom) n° 1605/2002[5] disparaîtront avec l’application du règlement financier, supprimant la nécessité de prévoir des dérogations spécifiques. Ainsi, les fondations auront notamment la possibilité de recevoir le montant complet de préfinancement sans produire de garantie et de constituer des réserves financières avec leurs propres ressources, car les montants affectés à ces réserves ne seront pas pris en compte aux fins de la vérification du respect de la règle de non-profit.

Les contributions en faveur des partis politiques européens reposent sur un modèle analogue au système de subventions, mais qui présente les particularités énumérées ci-dessous.

De plus, la Commission a consulté les parties concernées (représentants des partis et fondations politiques au niveau européen, experts nationaux et universitaires, etc.).

Enfin, la présente proposition a d’abord été présentée sous forme d’un document de travail de la Commission[6], en même temps que sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        Nouveau titre dans le règlement financier: «Contributions en faveur des partis politiques européens»

Il est proposé d’insérer un nouveau titre VIII dans la deuxième partie du règlement financier, consacré aux contributions en faveur des partis politiques européens, et d’abroger les dispositions spécifiques relatives aux partis politiques européens actuellement prévues sous le titre VI («subventions») de la première partie.

3.2.        Principales modifications par rapport au système actuel de subventions

La présente proposition introduit les éléments suivants:

3.2.1.     Suppression du «programme de travail annuel»

Le rapport Giannakou précité invite en son point 18 à supprimer le programme de travail annuel pour les partis politiques européens, en soulignant que cette condition préalable au financement est inadéquate pour eux et que cette exigence n’existe dans la législation d’aucun État membre de l’UE.

Les activités des partis politiques exigent en particulier un degré de flexibilité et de réactivité face aux événements de l’actualité nettement supérieur à celui imposé par le système des subventions, qui requiert la présentation d’un programme de travail annuel et d’un budget provisoire dans la demande de financement.

C’est pourquoi il conviendrait de ne pas subordonner l'octroi de contributions à la présentation d'un programme de travail annuel et d'un budget de fonctionnement prévisionnel.

3.2.2.     Mise en place de critères d’éligibilité

Des critères d’éligibilité ont été mis en place pour le financement des partis politiques, conformément à la proposition de règlement relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Dans la pratique, l’ordonnateur devrait demander directement auprès du registre des partis politiques européens (créé au PE) les certificats confirmant que les partis sont dûment enregistrés, respectent leurs obligations (par exemple la reddition des comptes) et n’ont pas fait l’objet d’une suspension ou d’une sanction administrative prévue dans la proposition de règlement ci-dessus.

3.2.3.     Suppression des critères de sélection

Les critères de sélection ne seront plus utiles dans le nouveau titre, car il est peu pertinent de vérifier si les partis politiques européens ont la capacité financière et opérationnelle de représenter les citoyens, a fortiori en l’absence de programme de travail annuel ou de budget prévisionnel.

3.2.4.     Contrôle de leurs obligations statutaires

Une disposition a été introduite, exigeant explicitement que les partis politiques européens ne fassent pas l’objet d’une exclusion du registre ou d’une sanction administrative au cours de l’exercice couvert par la contribution. Dans de tels cas, les contributions des partis concernés seraient réduites ou supprimées, et les éventuels préfinancements versés seraient recouvrés.

L’ordonnateur devrait en demander la confirmation au registre du PE avant de procéder au versement du solde.

3.2.5.     Contrôles des dépenses et non des actions

L’abandon du système actuel de subventions, qui exige la présentation d’un programme de travail et d’un budget prévisionnel, ne devrait pas être interprété comme une carte blanche donnée aux partis politiques pour utiliser abusivement les fonds de l’UE. Même si l’octroi d’un appui financier n’est pas subordonné à la présentation d’un programme de travail annuel et d’un budget de fonctionnement prévisionnel, les partis politiques européens devraient justifier a posteriori la bonne utilisation des fonds de l’Union.

L’ordonnateur devrait en particulier vérifier si les fonds de l’UE ont été employés pour effectuer des dépenses remboursables comme le prévoit l’appel à contributions, dans les délais fixés par le présent règlement. Sans la nécessité de présenter des programmes de travail annuels ou des budgets prévisionnels, cette solution simplifiera les demandes de contributions et permettra aux partis politiques de mettre en œuvre librement leurs activités et de les adapter en cours d’année.

3.2.6.     Délais applicables à l’utilisation des fonds de l’UE

Le rapport Giannakou demande en son point 24 que la «constitution de réserves» et le «report des crédits» soient possibles. Le nouveau titre n’empêche pas les partis politiques européens de constituer des réserves à partir de leurs propres sources. En outre, ces partis devraient également bénéficier d’une certaine flexibilité en ce qui concerne les délais dans lesquels les fonds octroyés par l’UE doivent être utilisés. Il serait difficile de concilier une application stricte de l’obligation d’utiliser ces fonds pendant l’exercice au titre duquel ils ont été octroyés avec la nécessité qu’ont les partis politiques européens d’adapter leurs ressources au cycle électoral.

Toutefois, les fonds de l’UE qui n’ont pas été dépensés devraient être utilisés dans un délai raisonnable. Les contributions en faveur des partis politiques européens devraient servir à couvrir des dépenses remboursables dans les deux ans qui suivent l’exercice au titre duquel elles ont été octroyées (n+2); passé ce délai, les éventuels fonds non dépensés devraient être recouvrés par l’ordonnateur.

3.2.7.     Cofinancement

Le financement des partis politiques européens suit le principe de cofinancement institué par le règlement xx/xxxx, sans préjudice de la possibilité précitée d’utiliser une éventuelle partie inutilisée de la contribution de l’UE pour couvrir des dépenses remboursables au cours des deux exercices qui suivent son octroi.

3.2.8.     Modalités de financement

De même que les subventions, les contributions peuvent être versées soit au moyen du remboursement d’un pourcentage des dépenses exposées, soit au moyen d’un système fondé sur une somme forfaitaire, des coûts unitaires et un taux forfaitaire.

3.2.9.     Préfinancement de 100 %

Les contributions devraient être versées en un seul paiement de préfinancement correspondant à 100 % de la somme, excepté si l’ordonnateur en décide autrement pour des motifs dûment justifiés.

3.2.10.   Intérêts sur les préfinancements

Par dérogation à l’article 5 du règlement financier, les éventuels intérêts générés par les montants de préfinancement perçus par les partis politiques européens devraient être utilisés pour couvrir des dépenses remboursables au cours des deux exercices suivants.

3.2.11.   Régime de sanction et de contrôle

Comme pour les subventions, le nouveau titre devrait contenir les dispositions standard relatives au contrôle du PE, de l’OLAF et de la Cour des comptes. Il devrait également inclure un régime de sanctions (administratives et financières) identique à celui qui est applicable aux bénéficiaires de subventions.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La modification proposée du règlement financier n’a pas d’incidence budgétaire.

2012/0336 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif au financement des partis politiques européens

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 322, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes[7],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Les partis politiques au niveau européen sont un important facteur d’intégration au sein de l’Union.

(2)       L’article 10 du traité sur l’Union européenne et l’article 12, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne disposent que les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union.

(3)       Le 4 novembre 2003, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen[8].

(4)       Dans sa résolution du 6 avril 2011 sur l’application du règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen[9], le Parlement européen a proposé, compte tenu de l’expérience acquise, un certain nombre d’améliorations en matière de financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

(5)       Le […], le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) n° […] relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes[10], abrogeant le règlement (CE) n° 2004/2003. Ce règlement fixe de nouvelles règles concernant, entre autres, le financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen, et en particulier les conditions de financement, les modalités et la distribution du financement, les donations et les contributions, le financement des campagnes pour les élections au Parlement européen, les dépenses raisonnables, les interdictions de financement, la comptabilité, l’exécution et le contrôle, les sanctions et la transparence.

(6)       Le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union[11] (ci-après le «règlement financier») devrait contenir des règles relatives aux contributions versées aux partis politiques européens par le Parlement européen . Ces règles devraient conférer aux partis politiques au niveau européen une plus grande flexibilité en ce qui concerne les délais impartis pour utiliser ces contributions, compte tenu de la nature de leurs activités.         

(7)       Le système d’appui financier fourni aux partis politiques européens au moyen d’une subvention de fonctionnement, tel que prévu à l’article 125, paragraphe 6, du règlement financier n’est pas adapté à leurs besoins, notamment l’obligation de présenter un programme de travail annuel et un budget de fonctionnement prévisionnel, qui n’existe pas dans la législation des États membres. Par conséquent, l’appui financier fourni aux partis politiques européens devrait prendre la forme d’une contribution spécifique visant à couvrir les besoins particuliers de ces partis.

(8)       Bien que l'octroi d'un appui financier ne soit pas subordonné à la présentation d'un programme de travail annuel et d'un budget de fonctionnement prévisionnel, les partis politiques européens devraient justifier a posteriori la bonne utilisation des fonds de l'Union. L’ordonnateur devrait en particulier vérifier si les fonds ont été employés pour effectuer des dépenses remboursables, comme prévu dans l’appel à contributions, dans les délais fixés par le présent règlement. Les contributions en faveur des partis politiques européens devraient être dépensées dans les deux ans qui suivent l'exercice au titre duquel elles ont été octroyées; passé ce délai, les éventuels fonds non dépensés devraient être recouvrés par l'ordonnateur.

(9)       Les fonds de l’Union octroyés pour financer les coûts de fonctionnement des partis politiques européens ne devraient pas être utilisés à d’autres fins que celles prévues par le règlement (UE) n° [..], notamment le financement direct ou indirect d'autres entités telles que des partis politiques nationaux. Les partis politiques européens devraient utiliser les contributions pour payer une part des dépenses actuelles et futures, et non des dépenses ou des dettes antérieures à la présentation de leurs demandes de contributions.

(10)     L’octroi des contributions devrait également être simplifié et adapté aux particularités des partis politiques européens, notamment par la suppression des critères de sélection, l’instauration d’un préfinancement de 100 % en tant que règle de base ou la possibilité d’avoir recours à un financement fondé sur des sommes forfaitaires, un taux forfaitaire et des coûts unitaires.

(11)     Les contributions provenant du budget de l’Union devraient être réduites ou supprimées lorsque les partis politiques européens ne respectent pas les obligations fixées par le règlement (UE) n° […].

(12)     Les sanctions fondées à la fois sur le règlement financier et le règlement (UE) n° […], qui sont imposées par la même institution, devraient être appliquées de manière cohérente et dans le respect du principe non bis in idem. Conformément au règlement (UE) n° […], les sanctions administratives et/ou financières prévues par le règlement financier ne sont pas imposées dans les cas ayant déjà fait l'objet de sanctions imposées sur la base du règlement (UE) n° […].

(13)     Le règlement financier devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 est modifié comme suit:

(1)          Dans la deuxième partie, le titre VIII suivant est ajouté:

«TITRE VIII CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS

Article 204 bis Dispositions générales

1.           Aux fins du présent règlement, on entend par partis politiques européens les entités constituées et enregistrées en tant que telles conformément au règlement (UE) n° […] du Parlement européen et du Conseil(*).

2.           Des contributions financières directes provenant du budget peuvent être octroyées aux partis politiques européens eu égard à leur rôle dans la formation de la conscience politique européenne et dans l'expression de la volonté politique des citoyens de l’Union.

Article 204 ter Principes

1.           Les contributions ne sont utilisées que pour rembourser un pourcentage des coûts de fonctionnement des partis politiques européens directement liés aux objectifs de ces partis. Les contributions ne sont pas utilisées pour octroyer directement ou indirectement un avantage personnel, en espèces ou en nature, à un membre spécifique ou au personnel d'un parti politique européen.

2.           Les contributions ne sont pas utilisées pour financer les activités de tiers, notamment des partis politiques nationaux ou des fondations politiques au niveau européen ou national, que ce soit sous la forme de subventions, de donations, de prêts ou de tout autre accord similaire.

3.           Les contributions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement, conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE) n° […].

4.           Les contributions sont octroyées par le Parlement européen sur une base annuelle et sont publiées conformément à l’article 35, paragraphe 2.

5.           Les partis politiques européens qui reçoivent une contribution ne bénéficient pas d’autres fonds provenant du budget pour la même finalité. En toute hypothèse, aucun coût ne peut être financé deux fois par le budget.

Article 204 quater Aspects budgétaires

Les contributions versées proviennent de la section du budget correspondant au Parlement européen.

Article 204 quinquies Appel à contributions

1.           Les contributions sont octroyées au moyen d’un appel à contributions publié chaque année, au moins sur le site internet du Parlement européen.

2.           Un parti politique européen ne peut recevoir qu’une seule contribution par an.

3.           Un parti politique européen ne peut recevoir une contribution que s'il demande un financement en respectant les conditions énoncées dans l’appel à contributions.

4.           L’appel à contributions définit les critères d'éligibilité que le demandeur doit remplir, ainsi que les critères d'exclusion.

5.           L’appel à contributions définit au moins la nature des dépenses susceptibles d’être remboursées par la contribution.

Article 204 sexies Procédure d'octroi

1.           Les demandes de contribution sont présentées par écrit et, si nécessaire, dans un format électronique sécurisé.

2.           Sont exclus du bénéfice d'une contribution les demandeurs qui se trouvent, au moment de la procédure d'octroi d'une contribution, dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, à l’article 107 et à l'article 109, paragraphe 1, point a), ainsi que ceux qui sont enregistrés dans la base de données centrale sur les exclusions visée à l’article 108.

3.           Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au paragraphe 2.

4.           Les contributions sont octroyées au moyen d’un accord ou d’une décision de contribution, comme indiqué dans l’appel à contributions.

5.           L’ordonnateur peut être assisté par un comité pour évaluer et arrêter la décision d’octroi. L’ordonnateur précise les règles applicables à la composition, à la nomination et au fonctionnement de ce comité, ainsi que les règles destinées à prévenir les conflits d’intérêts.

Article 204 septies Procédure d’évaluation

1.           Les demandes sont sélectionnées sur la base des conditions d'octroi fixées dans le règlement (UE) n° [….] parmi les demandes qui remplissent les critères d'éligibilité et d'exclusion.

2.           Les critères d’éligibilité définissent les conditions dans lesquelles un demandeur peut recevoir une contribution conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE) n° [...].

3.           La décision de l’ordonnateur compétent pour évaluer les demandes indique au moins:

(a) l'objet et le montant global de la contribution;

(b) le nom des demandeurs sélectionnés et les montants acceptés;

(c) le nom des demandeurs non retenus et les raisons de ce choix.

4.           L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. Si la demande de contribution est rejetée ou si les montants demandés ne sont pas octroyés, en partie ou en totalité, l'ordonnateur motive le rejet de la demande ou le refus d'octroyer les montants demandés, en se référant spécifiquement aux critères d'éligibilité et d'octroi visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 204 octies Formes de contributions

1.           Les contributions peuvent prendre les formes suivantes:

(a) remboursement d’un pourcentage des dépenses réellement encourues;

(b) remboursement sur la base des coûts unitaires;

(c) sommes forfaitaires;

(d) financement à taux forfaitaire;

(e) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d).

2.           Seules les dépenses conformes aux critères fixés dans les appels à contributions, et n’ayant pas été exposées avant la date de présentation de la demande, peuvent être remboursées.

Article 204 nonies  Règles applicables aux contributions

1.           Les sommes forfaitaires couvrent globalement certaines dépenses nécessaires pour mener à bien une activité spécifique du parti politique européen. Les sommes forfaitaires ne sont utilisées qu'en combinaison avec d’autres formes de contributions.

2.           Les coûts unitaires couvrent l’ensemble ou une partie des catégories spécifiques de dépenses remboursables qui sont clairement fixées à l'avance par référence à un montant par unité.

3.           Le financement à taux forfaitaire couvre des catégories spécifiques de dépenses remboursables qui sont clairement fixées à l’avance par l’application d'un pourcentage.

4.           Si des sommes forfaitaires, un financement à taux forfaitaire ou des coûts unitaires sont utilisés, ils sont définis dans l'appel à contributions. L’accord ou la décision de contribution contient des dispositions permettant de vérifier que les conditions ont été respectées pour l'octroi de sommes forfaitaires, d'un financement à taux forfaitaire ou de coûts unitaires.

Article 204 decies Préfinancement

Les contributions sont versées sous la forme d’un préfinancement de 100 %, excepté si l’ordonnateur en décide autrement dans certains cas dûment justifiés.

Article 204 undecies  Garanties

L'ordonnateur compétent, s'il le juge approprié et proportionné, ne peut exiger du parti politique européen, au cas par cas et moyennant une analyse des risques, la production d’une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement du préfinancement que si, compte tenu de son analyse du risque, le parti politique court le risque immédiat de se trouver dans l’une des situations visées à l’article 106, paragraphe 1, points a) et d), ou lorsque le Parlement européen a formellement ouvert une procédure administrative susceptible d'entraîner l’exclusion et/ou l'annulation de sa contribution.

Les dispositions de l'article 134 relatives à la garantie de préfinancement pour les subventions s'appliquent mutatis mutandi aux garanties qui peuvent être requises dans les cas prévus à l'alinéa précédent pour les paiements de préfinancement en faveur de partis politiques européens.

Article 204 duodecies Utilisation des contributions

1.           Les contributions sont dépensées conformément à l'article 204 ter.

2.           Toute partie de la contribution non utilisée au cours de l’exercice couvert par ladite contribution est employée pour couvrir toute dépense remboursable exposée au 31 décembre de l’exercice n+2. La part restante de la contribution qui n’est pas employée dans le délai n+2 est recouvrée conformément au chapitre 5 de la première partie.

3.           Les partis politiques européens respectent le taux maximal de cofinancement prévu par le règlement xx/xxxx. Les montants restants provenant des contributions des deux années précédentes ne peuvent pas être utilisés pour financer la part que les partis politiques européens doivent fournir sur leurs propres ressources.

4.           Les partis politiques européens utilisent en premier lieu les fonds qui n’ont pas été employés au cours de l’exercice couvert par la contribution, avant d’utiliser les contributions octroyées après ledit exercice.

5.           Les intérêts produits par les versements de préfinancement sont considérés comme faisant partie de la contribution de l'Union.

Article 204 terdecies Rapport sur l’utilisation des contributions

Le parti politique européen présente pour approbation à l’ordonnateur, dans les conditions et les délais précisés dans l'appel à contributions, un rapport final relatif à l’utilisation de la contribution ainsi que sa comptabilité.

L’ordonnateur établit son rapport annuel d'activité visé à l'article 66, paragraphe 9, sur la base du rapport final et de la comptabilité mentionnés au premier alinéa. Il peut utiliser d’autres pièces justificatives aux fins de l'établissement de son rapport.

Article 204 quaterdecies  Versement du solde

1.           Le montant de la contribution ne devient définitif que lorsque l'ordonnateur a approuvé le rapport final et la comptabilité visés à l’article 204 terdecies. L’approbation du rapport et de la comptabilité a lieu sans préjudice de contrôles ultérieurs effectués par le Parlement européen.

2.           Tout montant de préfinancement non dépensé ne devient définitif que lorsqu’il a été utilisé par le parti politique européen pour payer des dépenses remboursables respectant les critères définis dans l’appel à contributions.

3.           Si le parti politique européen ne respecte pas ses obligations relatives à l’utilisation de la contribution, les contributions sont suspendues, réduites ou supprimées, après que le parti concerné a eu la possibilité de présenter ses observations.

4.           Avant de procéder au versement du solde, l’ordonnateur vérifie que le parti politique européen est toujours inscrit dans le registre mentionné à l'article 6 du règlement (UE) n° [...] et n'a pas fait l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article 22 dudit règlement entre la date de sa demande et la fin de l'exercice couvert par la contribution.

5.           Lorsque le parti politique européen n’est plus inscrit dans le registre mentionné à l'article 6 du règlement (UE) n° [...] ou a fait l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article 22 dudit règlement, l'ordonnateur compétent peut suspendre, réduire ou supprimer la contribution et recouvrer les montants indûment versés dans le cadre de l'accord ou de la décision de contribution, proportionnellement à la gravité des erreurs, irrégularités, fraudes ou autres infractions aux obligations liées à l'utilisation de la contribution, après que le parti politique a eu la possibilité de présenter ses observations.

Article 204 quindecies Contrôle et sanctions

1.           Chaque accord ou décision de contribution prévoit expressément que le Parlement européen, l’Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les partis politiques européens, contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds de l’Union.

2.           Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées aux demandeurs par l'ordonnateur, conformément à l'article 109 du présent règlement, sans préjudice de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) n° […].

3.           Les sanctions visées au paragraphe 2 peuvent aussi être appliquées aux partis politiques européens qui, au moment de présenter leur demande de contribution ou après avoir reçu la contribution, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements.

Article 204 sexdecies Conservation des dossiers

1.           Les partis politiques européens conservent les dossiers, pièces justificatives et autres documents pertinents afférents à la contribution pendant les cinq années qui suivent la présentation du rapport final et de la comptabilité visés à l'article 204 terdecies.

2.           Les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges ou aux réclamations découlant de l'utilisation de la contribution sont conservés jusqu'au terme de ces audits, recours ou litiges ou jusqu'au règlement des réclamations.

___________________

(*)     JO […]

»

(2)          À l’article 121, paragraphe 2, le point j) suivant est ajouté:

«j) les contributions en faveur des partis politiques européens visées au titre VIII de la deuxième partie.»

(3)          Le deuxième alinéa de l'article 125, paragraphe 3, et le paragraphe 6 de l'article 125 sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

                                                                      

Le président                                                   Le président

[1]               Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

[2]               COM(2012) 499 final du 12.9.2012.

[3]               Règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).

[4]               «Rapport du 18 mars 2011 sur l’application du règlement (CE) n° 2004/2003 sur le statut et le financement des partis politiques au niveau européen» - [2010/2201 (INI)].

[5]               Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

[6]               Document de travail de la Commission COM(2012) 500 final du 19.9.2012 préfigurant la proposition de modification du règlement financier introduisant un nouveau titre sur le financement des partis politiques européens.

[7]           JO […], […], p. […].

[8]               JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.

[9]               2010/2201 (INI).

[10]             JO L …

[11]             JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

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