This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0643
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on fluorinated greenhouse gases
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux gaz à effet de serre fluorés
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux gaz à effet de serre fluorés
/* COM/2012/0643 final - 2012/0305 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux gaz à effet de serre fluorés /* COM/2012/0643 final - 2012/0305 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Description du problème et objectifs La communauté scientifique
internationale s'accorde à reconnaître la nécessité de limiter l'augmentation
de la température mondiale à 2 °C pour éviter des conséquences fâcheuses
pour le climat[1].
Eu égard à cet objectif, le Conseil européen a préconisé pour l'UE une
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % par rapport
aux niveaux de 1990 d'ici à 2050, qui s'inscrirait dans une démarche similaire
de la part des pays développés. D'après la
feuille de route de l'UE vers une économie à faible intensité de carbone[2],
il faudra, pour atteindre cet objectif au moindre coût, agir sur tous les
secteurs et sur tous les gaz à effet de serre, y compris les gaz à effet de
serre fluorés (gaz fluorés), dont le potentiel de réchauffement peut être
jusqu'à 23 000 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone (CO2). En septembre 2011, la Commission a publié un rapport[3]
sur l'application du règlement (CE) n° 842/2006[4].
Selon les conclusions de ce rapport, le règlement pourrait permettre des
réductions d'émissions considérables si certaines améliorations y étaient
apportées et s'il était pleinement appliqué. Le rapport indique également que
des efforts supplémentaires seraient nécessaires pour réduire davantage les
émissions de gaz fluorés dans l'UE. Le remplacement des gaz fluorés par des
substituts inoffensifs ayant une incidence moindre voire nulle sur le climat
permettrait de réduire les émissions annuelles, exprimées en équivalent CO2,
de deux tiers d'ici à 2030, pour un coût relativement faible[5].
Il est clair qu'en prenant rapidement des mesures pour
exploiter les solutions relativement bon marché qui existent pour les gaz
fluorés, on évitera les coûts potentiellement plus élevés qu'impliquera la
réduction d'autres gaz à effet de serre dans d'autres secteurs industriels[6].
Cependant, certaines parties prenantes[7]
ont fait valoir qu'il était difficile de commercialiser des nouvelles
technologies plus «vertes» dans les conditions actuelles du marché. Au
Danemark, en revanche, où la réglementation relative aux gaz fluorés est plus
stricte, de jeunes entreprises et des PME sont parvenues à innover et à
commercialiser de nouvelles technologies vertes, et ont ainsi réussi à s'imposer
sur le marché. Dans ce contexte, la présente proposition vise à 1) remplacer le règlement (CE) n° 842/2006 relatif à
certains gaz à effet de serre fluorés afin de contribuer plus efficacement et à
moindre coût aux objectifs de l'UE en matière de climat en décourageant
l'utilisation des gaz fluorés à forte incidence sur le climat au profit de
substituts énergétiquement efficaces et sans danger, et en continuant à
améliorer le confinement et le traitement en fin de vie des produits et
équipements contenant des gaz fluorés; 2) promouvoir une croissance durable, stimuler
l'innovation et développer les technologies vertes en améliorant les débouchés
commerciaux pour les nouvelles technologies et gaz de substitution à faible
incidence sur le climat; 3) faire en sorte que l'Union européenne prenne en
compte les derniers résultats scientifiques obtenus au niveau international,
tels qu'ils sont consignés dans le quatrième rapport d'évaluation du GIEC,
notamment en ce qui concerne les substances visées par le présent règlement et
leur potentiel de réchauffement planétaire (PRP); 4) favoriser la formation d'un consensus sur un
accord international au titre du protocole de Montréal en vue de réduire
progressivement les hydrocarbures fluorés (HFC), qui constituent le principal
groupe de gaz fluorés; 5) simplifier et expliciter les dispositions du
règlement (CE) n° 842/2006 afin de réduire la charge administrative
conformément à l'engagement de mieux légiférer pris par la Commission. Contexte La trajectoire présentant un bon rapport coût/efficacité
pour décarboner l'économie de l'UE consisterait à réduire les émissions de gaz
fluorés d'environ 70 à 78 % d'ici à 2050 et de 72 à 73 % d'ici à
2030 pour un coût marginal de réduction des émissions d'environ 50 EUR par tonne
équivalent CO22. Au total, les gaz fluorés représentent
actuellement 2 % des gaz à effet de serre dans l'UE, mais ils ont un potentiel
de réchauffement de l'atmosphère beaucoup plus puissant que celui du CO2.
Ces gaz sont utilisés dans de très nombreux équipements de réfrigération et de
conditionnement d'air, dans les mousses d'isolation et les équipements
électriques, dans les bombes aérosol, en tant que solvants ou dans les systèmes
de protection contre l'incendie. Les émissions se produisent essentiellement
lors des utilisations émissives (bombes aérosols ou solvants, par exemple) ou
en raison de fuites lors de l'utilisation et de l'élimination des produits et
équipements qui contiennent des gaz fluorés. La plupart des gaz fluorés ont été synthétisés par
l'industrie pour remplacer les substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO)
dont la suppression progressive a été décidée dans le cadre du protocole de
Montréal. Du fait de l'amélioration du niveau de vie et de la croissance
démographique, de plus en plus de produits et d'équipements tributaires de gaz
fluorés ou de SAO sont vendus. En conséquence, la production et l'utilisation
des gaz fluorés ont très fortement augmenté au niveau mondial depuis 1990 et
entraîneront, si rien n'est fait, des émissions considérables dans
l'atmosphère. Étant donné la longue durée de vie des produits et équipements
contenant des gaz fluorés, si nous n'agissons pas aujourd'hui, les fortes
émissions qui auraient pu être évitées continueront pendant des dizaines d'années
encore. L'actuel règlement relatif aux gaz fluorés est axé sur le
confinement et le traitement en fin de vie des produits et équipements qui
contiennent des gaz fluorés. Les politiques en vigueur de l'UE concernant les
gaz fluorés devraient stabiliser les émissions de ces gaz dans l'UE, pour
autant que l'on remédie aux faiblesses dans l'application de certaines mesures.
Il est cependant peu probable que les émissions diminuent en chiffres absolus
si des mesures supplémentaires ne sont pas mises en œuvre. Très peu de mesures sont actuellement prévues pour éviter
l'utilisation des gaz fluorés. Pourtant, il est aujourd'hui possible, dans
pratiquement tous les secteurs dans lesquels des gaz fluorés sont utilisés, de
remplacer ces gaz par des substituts qui ne présentent pas de danger et dont
l'efficacité énergétique est au moins équivalente. Le législateur doit
cependant prendre en considération le fait que de nombreux types de produits et
d'équipements sont concernés et que la faisabilité technique et les coûts et
bénéfices du remplacement des gaz fluorés peuvent être déterminés par la taille
du produit ou de l'équipement ainsi que par le contexte dans lequel celui-ci
est utilisé. Sur le plan international, le problème des émissions de gaz
fluorés revêt une importance croissante et suscite l'intérêt. En 2009, 2010, 2011
et 2012, plusieurs parties au protocole de Montréal ont présenté des
propositions visant à réduire progressivement la production et la consommation
de HFC dans le monde. Les mesures envisagées dans le cadre du présent règlement
devanceraient une réduction progressive à l'échelle mondiale, conformément aux
propositions à l'étude au titre du protocole de Montréal, et prépareraient
ainsi l'UE à ces futures obligations. L'UE a soutenu ces propositions qui
complètent l'action menée pour atténuer les changements climatiques dans le
cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC)[8].
Les négociations ont jusqu'à présent peu progressé car la Chine, l'Inde, le
Brésil et d'autres pays ont refusé d'aborder cette question dans le cadre du
protocole de Montréal. Cependant, les participants à la conférence des Nations
unies sur le développement durable (Rio+20) se sont récemment déclarés
favorables à une réduction progressive de la consommation et de la production
des HFC[9]. En outre, la Coalition pour le climat et l'air pur, qui vise
à réduire les polluants à courte durée de vie ayant un effet sur le climat, a
été créée en 2012. Le G8, le programme des Nations unies pour l'environnement
(PNUE), la Banque mondiale et la Commission européenne se sont joints à cette
initiative dont la lutte contre les émissions de HFC est un des domaines
d'action prioritaires[10]. Le Parlement européen s'est lui aussi déclaré
à plusieurs reprises favorable à une action ambitieuse au sujet des gaz
fluorés, et en particulier des HFC[11].
La législation de l'Union européenne en vigueur en matière
de gaz fluorés se compose de deux actes législatifs principaux: 1) le règlement (CE) n° 842/2006, centré sur la
prévention des fuites pendant l'utilisation (confinement) et à la fin de la vie
(principalement) des équipements fixes, ainsi que sur un petit nombre
d'interdictions frappant des gaz fluorés utilisés dans des applications
spécialisées répondant une définition très précise; 2) la directive 2006/40/CE du Parlement européen et
du Conseil, qui instaure des restrictions d'utilisation des gaz fluorés ayant
un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) supérieur à 150 dans les
systèmes de climatisation des véhicules à moteurs neufs («directive sur les
systèmes de climatisation mobiles»). Le règlement (CE) n° 842/2006 est complété par dix
règlements de la Commission établissant le format des rapports[12],
le type d'étiquette et les exigences supplémentaires d'étiquetage [13],
les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité [14],
[15],
les prescriptions en matière de programmes de formation et de certification[16],
[17],
[18],
[19],[20]
ainsi que le modèle de notification de ces programmes[21]. Cohérence avec les autres
politiques et les objectifs de l'Union Les articles 191 et 192 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne (TFUE) donnent compétence à la Commission pour agir dans ce
domaine. L'article 191 mentionne expressément l'objectif de lutte contre le
changement climatique dans le cadre de la politique de l'Union dans le domaine
de l'environnement. Toute action menée dans ce domaine respecte parfaitement le
principe de subsidiarité. Le changement climatique est un problème qui
transcende les frontières et qui nécessite une action à l'échelle de l'Union
européenne, d'autant que l'UE s'est fixé un objectif commun de réduction des
émissions. Les réductions d'émissions d'un bon rapport coût-efficacité
qui sont prévues concordent avec la solution suggérée dans la feuille de route
vers une économie à faible intensité de carbone à l'horizon 2050. La promotion
de nouvelles solutions aidera à maintenir la compétitivité de l'économie
européenne et favorisera notamment la croissance verte, en accord avec la
priorité de croissance durable de la stratégie Europe 2020[22].
Des mesures sont prises, selon le principe «penser aux PME d'abord»[23]
pour protéger les intérêts des PME, et une attention particulière est accordée
aux effets sur l'efficacité énergétique afin de garantir la cohérence, conformément
aux travaux entrepris par l'UE pour encourager l'écoconception[24]
et l'efficacité énergétique[25].
Enfin, la proposition vise également à simplifier la législation et à réduire
le plus possible la charge administrative pesant sur les administrations (au
niveau de l'UE ou au niveau national) et sur les entreprises. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées, obtention et
utilisation d'expertise La Commission a réuni une grande quantité
d'informations techniques provenant d'un grand nombre d'études spécialisées[26],
[27],
[28],
[29]
et notamment d'une étude préparatoire détaillée en vue du réexamen du règlement
(CE) n° 842/2006. Un groupe d'experts composé de 47 membres représentant divers
secteurs industriels, des États membres et des ONG a été invité à fournir des
orientations et informations techniques pour cette étude. Le Centre commun de
recherche (JRC) a également procédé à une analyse macro-économique des options
stratégiques. La Commission a entrepris une large consultation des parties
prenantes, notamment sous la forme d'une consultation publique en ligne pendant
trois mois, du 26 septembre au 19 décembre 2011, et
d'une audience publique à Bruxelles, le 13 février 2012. Les trois quarts des 261
parties prenantes ayant répondu à la consultation étaient issues de
l'industrie. À la question concernant
l'approche stratégique la plus appropriée en l'absence d'une réduction
progressive des HFC au niveau mondial, moins de 2 % des parties prenantes
ont répondu «pas de nouvelle action». Les
trois options ayant recueilli le plus de suffrages sont le renforcement des
mesures de confinement et de récupération, les accords volontaires, et la
restriction des quantités de HFC mises sur le marché de l'UE (réduction
progressive). De nombreux répondants ont
estimé que plusieurs mesures étaient appropriées. L'audience, à laquelle plus de 130 parties prenantes ont
participé, a révélé qu'une grande majorité des représentants de l'industrie
préférait, ou pourrait accepter, une réduction progressive de
l'approvisionnement en gaz fluorés. Cela
laisserait une certaine marge de manœuvre dans les cas où les technologies de
remplacement ne seraient pas encore considérées comme appropriées. En revanche, les représentants de l'industrie ont
estimé que des interdictions frappant les équipements neufs constituaient une
mesure trop rigide ou qui nécessiterait un système complexe de dérogations. Pour les utilisateurs commerciaux d'équipements
contenant des gaz fluorés, il est essentiel que les équipements existants
puissent continuer à être utilisés. Les ONG et
les représentants de l'industrie qui utilisent des technologies de remplacement
estiment que des interdictions couplées à des dérogations mineures sont
indispensables. Ils considèrent une réduction
progressive comme un complément des interdictions. Quelques
parties prenantes ont indiqué vouloir se concentrer exclusivement sur une
meilleure application du règlement. À ce
stade, les États membres n'ont pas pris position officiellement, mais se sont
déclarés favorables à une réduction progressive. Un réseau d'agences de
protection de l'environnement[30]
a préconisé l'association d'un mécanisme de réduction progressive et
d'interdictions pour renforcer ce mécanisme. Analyse d'impact La Commission a procédé à l'analyse d'impact des différentes
options en examinant leur efficacité par rapport à l'objectif poursuivi, ainsi
que leur incidence environnementale, économique et sociale sur les parties
prenantes. Un large éventail de mesures destinées à compléter les mesures
existantes a été examiné. N'ont été finalement retenues que les options
prévoyant des mesures dont il a été démontré qu'elles permettaient d'obtenir
des réductions d'émissions substantielles pour un faible coût et qu'elles
étaient compatibles avec les autres politiques de l'UE. L'application intégrale du règlement relatif aux gaz fluorés
a été qualifiée d'option de base. Quatre autres options stratégiques ont été
examinées en détail: a) les accords volontaires; b) l'extension du champ d'application des mesures de
confinement et de récupération; c) la restriction des quantités de HFC mises sur le
marché (réduction progressive); d) l'interdiction de mise sur le marché, dans l'UE,
de certains produits et équipements qui contiennent des gaz fluorés. La méthode retenue pour l'analyse d'impact a consisté à
analyser en détail la faisabilité de l'introduction de substituts sans danger
et énergétiquement efficaces dans les 28 grands secteurs utilisateurs de gaz
fluorés. Les technologies de substitution n'ayant été prises en considération
que pour autant que leur efficacité énergétique ait été jugée au moins
équivalente à celle des technologies classiques utilisant des gaz fluorés, les
émissions indirectes dues à la consommation d'électricité ont forcément été
prises en compte dès le départ. On s'est intéressé à l'effet des mesures aux différentes
étapes de la chaîne de production et aux différents stades d'utilisation,
c'est-à-dire sur les fabricants de produits chimiques, les fabricants de
produits et d'équipements, les grossistes, les utilisateurs industriels de
produits et d'équipements, les entreprises qui effectuent l'entretien des
équipements et le consommateur final. L'analyse d'impact a révélé qu'une réduction progressive des
HFC dans le cadre de laquelle les quantités de gaz fluorés pouvant être mises
sur le marché dans l'UE seraient progressivement réduites jusqu'en 2030
permettrait de réaliser les plus grandes réductions d'émissions, puisque les
émissions seraient réduites de deux tiers par rapport à leur niveau actuel
d'ici à 2030 (environ 70 millions de tonnes équivalent CO2).
Certaines restrictions d'utilisation des gaz fluorés se justifient, en
particulier pour préserver l'intégrité de la réduction progressive et pour agir
sur les gaz fluorés qui ne sont pas concernés par la réduction progressive. Les
mesures relatives au confinement et à la récupération devraient être étendues à
certains modes de transport. Globalement, ces options stimuleraient énormément
l'innovation et le développement des technologies vertes. Dans l'ensemble, leur
coût pour l'économie et la société serait faible (effet maximal sur le PIB de -0,006 %)
et elles offriraient une certaine souplesse à l'industrie. Une réduction des
émissions de deux tiers correspondrait aux propositions à l'étude dans le cadre
du protocole de Montréal et préparerait l'industrie de l'UE à une réduction
progressive. Elle entraînerait des réductions des coûts grâce à une meilleure
pénétration du marché par les technologies de substitution et aux économies
d'échelle associées, ce qui contribuerait à la conclusion d'un accord sur les
propositions en cours d'examen dans le cadre du protocole de Montréal. Les coûts administratifs peuvent être maintenus à un niveau
relativement bas (le coût administratif total d'une réduction progressive est
de l'ordre de deux millions d'euros par an), étant donné que le système de
notification prévu par le règlement (CE) n° 842/2006 requiert déjà la
plupart des données nécessaires pour mettre en œuvre l'option stratégique qui
sera retenue, quelle qu'elle soit. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition maintient les dispositions actuelles du
règlement relatif aux gaz fluorés en les adaptant pour garantir une meilleure
mise en œuvre du texte législatif et faciliter le contrôle de son application
par les autorités nationales. Certaines mesures de confinement ont aussi été
étendues aux camions et remorques frigorifiques. L'annexe IX fournit un tableau
de correspondance et un aperçu de la manière dont les dispositions en vigueur
ont été incorporées dans la proposition de règlement. La principale nouvelle mesure est l'introduction de limites
quantitatives applicables au volume de HFC mis sur le marché dans l'UE et qui
diminuent dans le temps. Cette réduction progressive est complétée par des
mesures qui garantissent que les quantités utilisées dans les produits et les
équipements sont également couvertes par ce mécanisme. Le mécanisme de réduction progressive consiste à appliquer
un plafond dégressif au volume total de HFC (en tonnes équivalent CO2)
mis sur le marché dans l'UE, avec gel en 2015, suivi d'une première réduction
en 2016 pour atteindre 21 % des volumes vendus sur la période 2008-2011
d'ici à 2030. Les fabricants de produits et d'équipements se trouvant
confrontés à une restriction de leur approvisionnement en gaz fluorés se
tourneront vers des technologies de substitution, pour autant que cela soit
réalisable. Ce mécanisme de réduction progressive repose dans une large
mesure sur l'expérience acquise par la réduction progressive de la consommation
de SAO. Les entreprises qui mettent des volumes de HFC sur le marché de l'UE
doivent disposer de droits pour mettre de grandes quantités de substances sur
le marché de l'UE pour la première fois. La Commission alloue des quotas
gratuits aux entreprises sur la base des informations déclarées antérieurement,
en prévoyant une réserve pour les nouveaux venus. Les entreprises doivent
s'assurer qu'elles disposent de droits suffisants pour couvrir les quantités de
produits et d'équipements qu'elles mettent sur le marché. Elles peuvent se
transférer des quotas entre elles. La Commission vérifie la conformité l'année
suivante et fait procéder à une vérification indépendante des déclarations. Une
centaine d'entreprises sont censées participer et un seuil garantit que les
entreprises qui ne commercialisent que de faibles quantités sont exemptées. Il convient que les HFC importés dans des équipements
préchargés soient également comptabilisés dans la réduction progressive, et des
mesures complémentaires sont dès lors indispensables pour cibler ces gaz et
garantir l'intégrité environnementale[31]
du mécanisme de réduction progressive, ainsi que des conditions équitables sur
le marché. Par conséquent, les appareils non hermétiquement clos qui
contiennent des HFC pourront toujours être produits ou importés dans l'UE, mais
ils devront être remplis sur le lieu d'installation[32].
De même, la mise sur le marché de climatiseurs mobiles contenant des HFC sera
interdite à compter de 2020. Quelques interdictions supplémentaires sont prévues pour
renforcer le mécanisme de réduction progressive et limiter l'utilisation
d'autres gaz fluorés non couverts par le mécanisme; ces mesures ont été jugées d'un
bon rapport coût-efficacité compte tenu du niveau global de réduction des
émissions requis. Voir le tableau 1 pour un récapitulatif. Tableau 1. Vue d'ensemble des restrictions applicables aux
équipements neufs Produits et équipements || Date d'interdiction Utilisation de HFC-23 dans les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs || 1er janvier 2015 Réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 || 1er janvier 2015 Réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial (systèmes hermétiquement clos) || 1er janvier 2017 pour les HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2500 1er janvier 2020 pour les HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 Climatiseurs mobiles autonomes (systèmes hermétiquement clos) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 || 1er janvier 2020 En outre, la recharge des équipements de réfrigération
existants par une charge de plus de 5 tonnes équivalent CO2 d'un HFC
à PRP très élevé (> 2500) ne sera plus autorisée à partir de 2020
car des fluides frigorigènes plus appropriés, à plus haute efficacité
énergétique et à plus faible PRP et n'exigeant que peu d'adaptations sont déjà
largement disponibles sur le marché. Les restrictions d'utilisation du SF6 pour le
moulage sous pression du magnésium sont étendues aux installations qui
utilisent moins de 850 kg de cette substance par an car la méthode est
aujourd'hui dépassée en raison du progrès technique réalisé. Des obligations supplémentaires en matière d'informations à
fournir devraient permettre le suivi de l'utilisation des gaz fluorés qui ne
sont pas couverts par la législation en vigueur. Base juridique Le principal objectif du règlement est de garantir un niveau
élevé de protection de l'environnement, en particulier par la lutte contre le
changement climatique. La présente proposition
est donc fondée sur l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Principe de subsidiarité Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de
manière suffisante par les États membres. Une
action menée au niveau de l'Union européenne permettra de mieux réaliser les
objectifs de la proposition pour les raisons suivantes: La protection du système climatique est une question
transfrontière. Les États membres ne peuvent résoudre seuls les problèmes qui
se posent. L'ampleur du problème est telle qu'elle nécessite une action à
l'échelle de l'Union européenne et au niveau international. La proposition vise
à créer le cadre juridique nécessaire pour la mise en œuvre d'un accord
international sur la réduction progressive des HFC, auquel l'UE serait partie. L'accord est actuellement en cours d'examen au
niveau international. Le règlement prévoit d'interdire la mise sur le marché et
l'utilisation de certains produits et équipements qui contiennent des gaz
fluorés. Il concerne donc le fonctionnement du marché intérieur. La proposition vise à modifier et à compléter la législation
de l'UE ainsi qu'à renforcer certaines de ses dispositions de manière à en
améliorer la mise en œuvre et le contrôle de l'application par les États
membres. Par conséquent, la proposition est conforme au principe de
subsidiarité. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité. Les mesures sont fondées sur une analyse
approfondie du rapport coût-efficacité. Les
seuils d'admissibilité des coûts de réduction des émissions sont en accord avec
la feuille de route vers une économie à faible intensité de carbone[33],
qui définit la stratégie globale de lutte contre le changement climatique. Des périodes de transition suffisamment longues
sont prévues pour permettre aux secteurs concernés de s'adapter de manière
économiquement efficace. Lorsque des restrictions sont envisagées concernant certaines
applications utilisant des gaz fluorés, la proposition fait en sorte que des
substituts techniquement et économiquement acceptables soient disponibles. Si, dans certaines circonstances, tel n'était pas
le cas, la proposition prévoit des dérogations. Aucune disposition précise n'est prévue lorsque les
objectifs de l'action menée sont susceptibles d'être mieux réalisés dans le
cadre d'une action portant sur d'autres domaines, par exemple dans le cadre de
la législation relative aux déchets ou à l'écoconception, afin d'éviter les
chevauchements qui pourraient aboutir à des ambiguïtés dans les attributions et
créer ainsi une charge supplémentaire pour les administrations et les
entreprises. Choix des instruments L'instrument juridique choisi est un règlement car la
proposition vise à remplacer et à améliorer le règlement existant et parce
qu'il convient que le mécanisme de réduction progressive s'inspire du système
mis en place au niveau de l'UE pour la réduction progressive des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, lequel s'est révélé efficace. Toute modification de ce système représenterait une
charge excessive pour les États membres et pour les entreprises du secteur. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'entraînera pas d'augmentation du budget de
l'Union européenne. 2012/0305 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux gaz à effet de serre fluorés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[34], vu l'avis du Comité des régions[35], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Selon le quatrième rapport d'évaluation du
groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat («GIEC») de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques («CCNUCC») à
laquelle l'Union est partie[36]
et sur la base des données scientifiques existantes, il faudrait que les pays
développés réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 %
par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2050 pour limiter les changements
climatiques mondiaux à une augmentation de la température de 2 °C et
éviter ainsi des effets indésirables sur le climat[37]. (2) Pour atteindre cet objectif, la Commission
européenne a défini, dans une feuille de route vers une économie à faible
intensité de carbone, une solution d'un bon rapport coût-efficacité pour
parvenir aux nécessaires réductions globales des émissions dans l'Union d'ici à
2050[38].
Cette feuille de route précise l'effort requis de la part des différents
secteurs, dans six domaines. Les émissions de gaz autres que le CO2
(gaz à effet de serre fluorés compris, mais à l'exclusion des émissions de gaz
autres que le CO2 provenant de l'agriculture) devraient être
réduites de 72 à 73 % d'ici à 2030 et de 70 à 78 % d'ici à 2050,
par rapport aux niveaux de 1990. En prenant l'année 2005 pour référence,
la réduction des émissions de gaz autres que le CO2, à l'exception
des émissions de l'agriculture, devrait être de 60 à 61 % d'ici à 2030.
Les émissions de gaz à effet de serre fluorés ont été estimées à 90 millions de
tonnes (Mt) équivalent CO2 en 2005. Une réduction de 60 %
implique que les émissions devront être ramenées à environ 35 Mt
équivalent CO2 d'ici à 2030. Les émissions en 2030 ayant été
estimées à 104 Mt équivalent CO2 en tablant sur une application
intégrale de la législation en vigueur, une réduction supplémentaire d'environ 70
Mt équivalent CO2 sera nécessaire. (3) Selon les conclusions d'un rapport de la
Commission[39]
sur l'application, les effets et l'adéquation du règlement (CE) n° 842/2006[40],
les mesures de confinement en vigueur, à condition d'être pleinement
appliquées, sont susceptibles de permettre une réduction des émissions de gaz à
effet de serre fluorés. Ces mesures devraient dès lors être maintenues et
explicitées à la lumière de l'expérience acquise lors de leur mise en œuvre.
Certaines mesures devraient également être étendues à d'autres équipements dans
lesquels d'importantes quantités de gaz à effet de serre fluorés sont
utilisées, comme les camions et les remorques frigorifiques. L'obligation
d'établir et de tenir à jour des registres des équipements contenant de tels
gaz devrait aussi s'appliquer aux appareils de commutation électrique. (4) Le rapport de la Commission indique
également qu'il est possible de réduire davantage les émissions de gaz à effet
de serre fluorés dans l'Union, notamment en évitant l'utilisation de ces gaz
lorsqu'il existe des techniques de substitution sans danger et énergétiquement
efficaces ayant peu ou pas d'incidence sur le climat. Une réduction des
émissions de deux tiers au maximum par rapport à leur niveau de 2010 d'ici à 2030
est une mesure efficace par rapport à son coût car des substituts avérés et
testés sont disponibles dans de nombreux secteurs. (5) Pour encourager l'utilisation de ces
techniques, il convient que la formation des personnes qui effectuent les
opérations faisant intervenir des gaz à effet de serre fluorés couvre les
techniques permettant de remplacer et de limiter l'utilisation de ces gaz. Les
certificats de formation devraient avoir une validité limitée et la période de
validité initiale ne devrait être prolongée que moyennant une formation
périodique obligatoire, afin de faire en sorte que ces personnes soient tenues
informées des dernières évolutions techniques. (6) Afin de garantir la cohérence avec les
exigences en matière de surveillance et de déclaration au titre de la CCNUCC et
avec la décision 4/CMP.7 de la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au protocole de Kyoto, il convient de calculer le potentiel de
réchauffement planétaire comme le potentiel de réchauffement planétaire sur un
siècle d'un kilogramme de gaz par rapport à un kilogramme de CO2. Le
calcul devrait si possible s'appuyer sur le quatrième rapport d'évaluation
adopté par le GIEC. (7) Étant donné l'existence de substituts
adéquats, l'interdiction qui frappe actuellement l'utilisation de
l'hexafluorure de soufre dans le moulage sous pression du magnésium et le
recyclage des alliages de magnésium en coulée sous pression devrait être
étendue aux installations qui utilisent moins de 850 kg de cette substance par
an. De façon similaire, il convient d'interdire, avec une période de transition
appropriée, l'utilisation de fluides frigorigènes à potentiel de réchauffement
planétaire («PRP») très élevé, à raison d'une charge équivalente à 5 tonnes de
CO2 ou davantage, pour l'entretien ou la maintenance des équipements
de réfrigération. (8) Des interdictions supplémentaires frappant
la mise sur le marché des équipements neufs de réfrigération, de climatisation
et de lutte contre l'incendie qui fonctionnent avec certains gaz à effet de
serre fluorés devraient être instaurées lorsque des substituts adéquats seront
disponibles pour remplacer ces substances. En fonction des progrès techniques à
venir et de la disponibilité de substituts d'un bon rapport coût-efficacité
pour remplacer les gaz fluorés, la Commission devrait être habilitée à inclure
d'autres produits et équipements, ou bien à exclure, y compris provisoirement,
certaines catégories de produits ou d'équipements pour lesquels des substituts
dont le potentiel de réchauffement planétaire est inférieur à la limite
spécifiée ne sont pas disponibles pour des raisons techniques ou économiques,
notamment parce que l'offre de substituts sur le marché n'est pas suffisante
pour répondre à la demande ou parce que les normes de sécurité applicables
excluent l'utilisation des substituts en question. (9) De telles interdictions ne devraient être
instaurées que si elles entraînent une réduction des émissions globales de gaz
à effet de serre, en particulier de celles qui résultent de fuites de gaz à
effet de serre fluorés ainsi que des émissions de CO2 dues à la
consommation d'énergie. Les équipements contenant des gaz à effet de serre
fluorés devraient donc être autorisés si leurs émissions globales de gaz à
effet de serre sont inférieures à celles qui proviendraient d'équipements
équivalents ne contenant pas de gaz à effet de serre fluoré et dont la
consommation maximale autorisée d'énergie est fixée par les mesures d'exécution
adoptées au titre de la directive 2009/125/CE (écoconception)[41]. (10) Afin que seules les personnes dûment
certifiées puissent installer des équipements non hermétiquement clos de
réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, il convient d'interdire
la mise sur le marché de tels équipements préchargés en hydrocarbures fluorés.
Cette mesure devrait également garantir que toutes les quantités utilisées pour
la première charge de tels équipements sont soumises aux mesures de réduction. (11) La réduction progressive de la mise sur le
marché des hydrocarbures fluorés a été jugée comme le moyen le plus efficace et
le plus économiquement rationnel de réduire les émissions de ces substances à
long terme. (12) Pour mettre en œuvre la réduction
progressive de la mise sur le marché des hydrocarbures fluorés, il convient que
la Commission alloue à chaque producteur et importateur des quotas de mise sur
le marché, de façon que la limite quantitative globale de mise sur le marché
des hydrocarbures fluorés dans l'Union ne soit pas dépassée. (13) L'allocation des quotas aux différentes
entreprises devrait être basée sur les quantités d'hydrocarbures fluorés que
ces entreprises ont produites ou importées au cours de la période de référence,
comprise entre 2008 et 2011. Cependant, afin de ne pas exclure les petits
exploitants, cinq pour cent de la limite quantitative globale devraient être
réservés aux importateurs et aux producteurs qui n'ont pas importé ou produit
plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés au cours de la période de
référence. (14) En recalculant régulièrement les quotas, la
Commission devrait s'assurer que les nouveaux exploitants sont en mesure de
poursuivre leurs activités sur la base des volumes moyens qu'ils ont récemment
mis sur le marché. (15) Pour la gestion des quotas, la Commission
devrait veiller à la mise en place d'un registre électronique central, inspiré
du système de licences d'importation et d'exportation prévu par le règlement
(CE) n°1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone[42]. (16) Afin de préserver la souplesse du marché des
hydrocarbures fluorés, le transfert des quotas devrait être autorisé, y compris
au bénéfice des producteurs et des importateurs n'ayant pas auparavant exercé
d'activités dans le secteur. (17) Afin de permettre le contrôle de
l'efficacité du règlement, il convient d'étendre la portée des obligations en
vigueur en matière d'informations à communiquer à d'autres substances fluorées
ayant un PRP élevé ou qui sont susceptibles de remplacer des gaz à effet de
serre fluorés également énumérés à l'annexe I. Pour la même raison, la
destruction des gaz à effet de serre fluorés et l'importation de ces gaz dans
des produits et équipements devraient également être notifiées. Des seuils
devraient être fixés afin d'éviter des charges administratives
disproportionnées, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et
les microentreprises. (18) La Commission devrait exercer un suivi
permanent des effets de la réduction de la mise sur le marché des hydrocarbures
fluorés, y compris sur l'approvisionnement destiné aux équipements dans
lesquels l'utilisation d'hydrocarbures fluorés entraînerait moins d'émissions
sur l'ensemble du cycle de vie qu'en cas de recours à une technique de
substitution. Ce suivi devrait également garantir la détection précoce de
problèmes de santé ou de sécurité résultant d'une incidence négative sur la
disponibilité de médicaments. Un réexamen exhaustif devrait être effectué avant
2030 de manière à adapter les dispositions du présent règlement à la lumière
des enseignements tirés de sa mise en œuvre et des nouveaux développements, et
à adopter, le cas échéant, de nouvelles mesures de réduction. (19) Afin de garantir des conditions uniformes de
mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des
compétences d'exécution pour déterminer la forme des registres à conserver sur
les équipements installés, soumis à entretien ou maintenance, réparés ou mis
hors service, ainsi que la présentation de la notification des programmes de
formation et de certification et le modèle des étiquettes de produits et
équipements; ainsi que pour déterminer les valeurs de référence des
importateurs et producteurs, à partir des quantités d'hydrocarbures fluorés
mises sur le marché dans l'Union, et pour déterminer la forme des rapports et
les modalités de leur présentation. Il convient que ces compétences soient
exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[43]. (20) Afin de tenir compte du progrès technique et
de l'évolution des marchés concernés par le présent règlement, et pour garantir
le respect des accords internationaux, le pouvoir d'adopter des actes conformément
à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait
être délégué à la Commission pour les aspects suivants: définition des
exigences applicables aux contrôles d'étanchéité standard; allongement de la
liste des équipements devant obligatoirement faire l'objet d'une récupération
des gaz à effet de serre fluorés; définition des prescriptions minimales ainsi
que des conditions requises pour la reconnaissance mutuelle des programmes de
formation à l'intention des personnes qui assurent l'installation, l'entretien,
la réparation ou la mise hors service des équipements, qui procèdent aux
contrôles d'étanchéité et récupèrent les gaz à effet de serre fluorés, ainsi
que pour la certification de ces personnes et des entreprises qui exécutent ces
tâches; modification des exigences en matière d’étiquetage; interdiction de la
mise sur le marché de nouveaux produits et équipements qui contiennent des gaz
à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires; modification des quantités
maximales d'hydrocarbures fluorés pouvant être mises sur le marché et exemption
du contingentement pour la fourniture d'hydrocarbures fluorés destinés à
certaines utilisations critiques, pour des raisons de santé et de sécurité;
définition des règles à appliquer pour recalculer les valeurs de référence pour
la mise sur le marché d'hydrocarbures fluorés par chaque entreprise, et
modification ou développement du mécanisme d'allocation de quotas; révision des
seuils déclenchant l'obligation de notification; définition des exigences
applicables aux systèmes de notification concernant les émissions de gaz à
effet de serre fluorés et à l'utilisation des données relatives aux émissions
collectées par les États membres; ajout d'autres substances à haut potentiel de
réchauffement planétaire sur les listes de substances relevant du présent
règlement et mise à jour de ces listes à la lumière des nouvelles données
scientifiques recueillies, en particulier sur le potentiel de réchauffement
planétaire des substances énumérées dans les annexes du règlement. (21) Il importe tout particulièrement que la
Commission procède aux consultations qui s’imposent tout au long de ses travaux
préparatoires, y compris auprès d'experts. La Commission devrait veiller, lors
de la préparation et de l'élaboration d'actes délégués, à ce que tous les
documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et
simultanée au Parlement européen et au Conseil. (22) Le présent règlement modifie et complète le
règlement (CE) n° 842/2006, qu'il convient dès lors de remplacer, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I
Dispositions générales Article premier
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «gaz à effet de serre fluorés», les hydrocarbures
fluorés («HFC»), les hydrocarbures perfluorés («PFC»), l'hexafluorure de soufre
(«SF6») et les autres gaz à effet de serre contenant du fluor qui
sont énumérés à l'annexe I, seuls ou en mélange; 2) «potentiel de réchauffement planétaire» («PRP»),
le potentiel de réchauffement du climat d'un gaz à effet de serre par rapport à
celui du dioxyde de carbone («CO2»), calculé comme le potentiel de
réchauffement sur un siècle d'un kilogramme du gaz par rapport à un kilogramme
de CO2, tel qu'indiqué aux annexes I, II, et III; 3) «tonne(s) équivalent CO2», une quantité
de gaz à effet de serre ou d'un mélange contenant de tels gaz, exprimée comme
le produit du poids des gaz à effet de serre en tonnes par leur potentiel de
réchauffement planétaire; 4) «exploitant», la personne physique ou morale qui
possède les équipements et systèmes visés par le présent règlement et qui a
réellement autorité sur leur fonctionnement technique; 5) «utilisation», l’utilisation de gaz à effet de
serre fluorés dans la production, la maintenance ou l’entretien, y compris la recharge,
de produits et d’équipements, ou dans d’autres procédés; 6) «mise sur le marché», la fourniture à un tiers ou
la mise à disposition d'un tiers dans l'Union, pour la première fois, à titre
onéreux ou à titre gratuit, ou l'utilisation pour son propre compte dans le cas
d'un producteur, ou l'importation sur le territoire douanier de l'Union dans le
cadre d'un régime douanier qui autorise l'utilisation ou le fonctionnement des
marchandises importées dans l'Union; 7) «système hermétiquement clos», un système dans
lequel toutes les parties contenant des gaz à effet de serre ont été
hermétiquement fermées lors de la fabrication, par soudage, brasage ou un autre
type d'assemblage hermétique permanent, et dont la mise en service ne nécessite
pas l'ouverture du circuit de réfrigération; 8) «conteneur non rechargeable», un conteneur
exclusivement destiné au transport ou au stockage des gaz à effet de serre
fluorés et qui ne peut pas être rechargé sans avoir été adapté à cet effet, ou
qui est mis sur le marché sans qu'aucune disposition n'ait été prise pour sa
restitution en vue de sa recharge; 9) «récupération», la collecte et le stockage des gaz
à effet de serre fluorés contenus dans des produits, équipements ou conteneurs
lors de la maintenance ou de l'entretien de ces produits, équipements ou
conteneurs ou préalablement à leur élimination; 10) «recyclage», la réutilisation d'un gaz à effet de
serre fluoré récupéré à la suite d'une opération de nettoyage de base; 11) «régénération», le retraitement d’un gaz à effet de
serre fluoré afin qu'il présente des performances équivalentes à celles d’une
substance vierge, compte tenu de l’usage prévu; 12) «destruction», le processus de transformation
permanente ou de décomposition de tout ou partie d'un gaz à effet de serre
fluoré en une ou plusieurs substances stables qui ne sont pas des gaz à effet
de serre fluorés; 13) «fixe», non mobile pendant le fonctionnement; 14) «mousse monocomposant», mousse contenue dans un
générateur d'aérosol unique, à l'état liquide avant réaction ou après réaction
partielle et qui durcit lorsqu'elle sort de son récipient; 15) «camion frigorifique», un véhicule à moteur de
masse maximale supérieure à 3,5 tonnes, conçu et construit principalement pour
le transport de marchandises et qui est équipé d'une unité de réfrigération; 16) «remorque frigorifique», un véhicule conçu et
construit pour être remorqué par un camion ou un tracteur, principalement
destiné au transport des marchandises, et équipé d'une unité de réfrigération. Chapitre II
Confinement Article 2
Prévention des émissions 1. Le rejet intentionnel de gaz à effet de
serre fluorés dans l'atmosphère est interdit lorsque ce rejet n'est pas
techniquement nécessaire pour l'usage prévu. 2. Les exploitants d'équipements contenant des
gaz à effet de serre fluorés prennent des précautions pour éviter le rejet
accidentel de ces gaz (ci-après «fuite»). 3. Lorsqu'une fuite de ces gaz est détectée,
les exploitants veillent à ce que l'équipement soit réparé dans les meilleurs
délais. Lorsqu'une fuite dans un équipement a été réparée, les
exploitants veillent à ce que l'équipement soit contrôlé par des personnes
certifiées dans le mois qui suit la réparation afin de vérifier l'efficacité de
celle-ci. 4. Les personnes et entreprises qui exécutent
les tâches ci-après sont certifiées conformément aux dispositions de l'article 8:
a) l'installation, l'entretien, la maintenance, la
réparation ou la mise hors service des équipements visés à l'article 3,
paragraphe 1; b) l'entretien, la maintenance, la réparation ou la mise
hors service des équipements de climatisation mobiles qui contiennent des gaz à
effet de serre fluorés; c) l'installation, l'entretien, la maintenance, la
réparation ou la mise hors service des appareils de commutation électrique qui
contiennent du SF6; d) la livraison ou la réception de gaz à effet de serre
fluorés destinés aux tâches énumérées aux points a), b) et c). Lorsqu'elles exécutent ces tâches, les personnes et entreprises
visées au premier alinéa prennent des précautions pour éviter les fuites de gaz
à effet de serre fluorés. 5. Toute personne qui charge un tiers de
l'installation, de l'entretien, de la maintenance, de la réparation ou de la
mise hors service d'appareils de commutation électrique contenant du SF6 ou
d'équipements visés à l'article 3, paragraphe 1, s'assure que ce
tiers est en possession des certificats nécessaires en vertu de l'article 8
pour l'exécution des tâches requises. Article 3
Contrôles d'étanchéité 6. Les exploitants d'équipements qui
contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement
planétaire équivaut à 5 tonnes de CO2, non contenus dans des
mousses, veillent à ce que ces équipements fassent l'objet de contrôles
d'étanchéité. Toutefois, les équipements à systèmes hermétiquement clos qui
sont étiquetés comme tels et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés
dont le potentiel de réchauffement planétaire équivaut à moins de 10 tonnes de
CO2 ne sont pas soumis aux contrôles d'étanchéité prévus par le
présent article. Les contrôles sont effectués par des personnes certifiées
conformément aux règles prévues à l'article 8. Le présent paragraphe s'applique aux exploitants des équipements
ci-après qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés: a) équipements de réfrigération fixes; b) équipements de climatisation fixes; c) pompes à chaleur fixes; d) systèmes fixes de protection contre l'incendie; e) camions et remorques frigorifiques. 7. Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont
effectués à la fréquence suivante: a) les équipements contenant des gaz à effet de serre
fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire équivaut à 5 tonnes de CO2
ou davantage mais à moins de 50 tonnes de CO2, les contrôles
d'étanchéité sont effectués au moins une fois tous les 12 mois; b) les équipements contenant des gaz à effet de serre
fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire équivaut à 50 tonnes de
CO2 ou davantage mais à moins de 500 tonnes de CO2 font
l'objet de contrôles d'étanchéité au moins une fois tous les six mois; c) les équipements contenant des gaz à effet de serre
fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire équivaut à 500 tonnes de
CO2 ou davantage font l'objet de contrôles d'étanchéité au moins une
fois tous les trois mois. 8. Lorsque les systèmes de protection contre
l'incendie visés au paragraphe 1, point d) sont soumis à un régime d'inspection
répondant aux normes ISO 14520 ou EN 15004 et que ces systèmes sont inspectés
aussi souvent que le requiert le paragraphe 2, ces inspections sont réputées
satisfaire aux obligations énoncées au paragraphe 1. 9. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l'article 20, définissant les exigences
requises pour les contrôles d'étanchéité à effectuer conformément au paragraphe
1 du présent article sur chaque type d'équipement visé audit paragraphe,
désignant les parties des équipements les plus susceptibles de fuir et
modifiant la liste des équipements figurant au paragraphe 1 du présent article
pour y inclure d'autres types d'équipements en fonction de l'évolution du
marché et des progrès techniques. Article 4
Systèmes de détection de fuites 1. Les exploitants d'équipements visés à
l'article 3, paragraphe 1, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés
dont le potentiel de réchauffement planétaire équivaut à 500 tonnes de CO2
ou davantage veillent à ce que ces équipements soient dotés d'un système de
détection de fuites permettant d'alerter l'exploitant en cas de fuite. Les systèmes de détection de fuites sont
contrôlés au moins une fois tous les 12 mois pour s'assurer de leur bon
fonctionnement. 2. Par dérogation aux dispositions de
l'article 3, paragraphe 2, point b), lorsqu'un équipement contenant des
gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire
équivaut à 50 tonnes de CO2 ou davantage mais à moins de 500 tonnes
de CO2 est doté d'un système de détection de fuites, l'équipement
fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité au moins une fois tous les 12 mois. Article 5
Tenue de registres 1. Les exploitants d'équipements qui
contiennent des gaz à effet de serre fluorés non contenus dans des mousses
établissent et tiennent à jour, pour chaque élément de l'équipement, des
registres dans lesquels ils consignent les informations ci-après, en précisant
l'équipement dont il s'agit: a) la quantité et le type de gaz à effet de serre fluorés
utilisés; b) les quantités de gaz à effet de serre fluorés ajoutées
et les raisons de ces ajouts; c) la quantité de gaz à effet de serre fluorés récupérée; d) la fréquence des fuites observée; e) des données permettant d'identifier l'entreprise et la
personne qui a assuré l'installation, l'entretien, la maintenance et, le cas
échéant, la réparation ou la mise hors service de l'équipement; f) les dates et les résultats des contrôles effectués au
titre de l'article 3, paragraphes 1 et 3; g) si l'équipement a été mis hors service, les mesures
prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés. Le présent paragraphe s'applique aux exploitants d'appareils de
commutation électrique qui contiennent du SF6 et d'équipements visés
à l'article 3, paragraphe 2. 2. À moins que les registres visés au
paragraphe 1 ne soient conservés dans une base de données établie par les
autorités compétentes des États membres, les exploitants visés au paragraphe 1
conservent les registres pendant au moins deux ans après la mise hors service
de l'équipement. À moins que les registres visés au paragraphe 1 ne soient
conservés dans une base de données établie par les autorités compétentes des
États membres, les personnes ou entreprises exécutant les activités visées au
paragraphe 1, point e), pour le compte des exploitants conservent des copies
des registres pendant au moins cinq ans. Les registres sont mis à la disposition de l'autorité compétente
et de la Commission, sur demande. 3. La Commission peut, par la voie d'un acte
d'exécution, déterminer le format des registres visés au paragraphe 1 et
spécifier leurs modalités d'établissement et de mise à jour. Cet acte
d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 21. Article 6
Émissions provenant de la production Les producteurs de composés fluorés prennent toutes les
précautions nécessaires pour limiter le plus possible les émissions de gaz à
effet de serre fluorés pendant la production, le transport et le stockage. Ces producteurs veillent à ce que le trifluorométhane (HFC-23)
susceptible d'être obtenu en quantités non négligeables en tant que
sous-produit soit détruit dans le cadre du procédé de fabrication. Article 7
Récupération 1. Les exploitants d'équipements, y compris
mobiles, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés non contenus dans des
mousses prennent des dispositions pour que ces gaz soient récupérés par des
personnes et des entreprises détenant les certificats prévus à l'article 8, de
façon que ces gaz soient recyclés, régénérés ou détruits. Cette obligation s'applique aux exploitants des équipements
suivants: a) les circuits de refroidissement des équipements de
réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur; b) les équipements contenant des solvants à base de gaz à
effet de serre fluorés; c) les systèmes de protection contre l'incendie et les
extincteurs; d) Les appareils de commutation électrique. 2. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l'article 20, modifiant la liste des
équipements figurant au paragraphe 1 pour y inclure d'autres types
d'équipements en fonction de l'évolution du marché ou des progrès techniques. 3. Préalablement à l'élimination d'un
conteneur de gaz à effet de serre fluoré, la personne qui a utilisé le
conteneur pour le transport ou le stockage prend des dispositions pour la
récupération des éventuels gaz résiduels en vue d'en garantir le recyclage, la
régénération ou la destruction. 4. Les utilisateurs de produits et les
exploitants d'équipements non énumérés au paragraphe 1 qui contiennent des gaz
à effet de serre fluorés prennent des dispositions pour que les gaz soient
récupérés, dans toute la mesure du possible, par des personnes dûment qualifiées,
afin d'en garantir le recyclage, la régénération ou la destruction, ou pour
qu'ils soient détruits sans récupération préalable. Article 8
Formation et certification 1. Les États membres établissent des
programmes de formation et de certification pour les personnes suivantes: a) les personnes qui installent, entretiennent, assurent
la maintenance, réparent ou mettent hors service les équipements énumérés à
l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa; b) les personnes qui installent, entretiennent, assurent
la maintenance, réparent ou mettent hors service les appareils de commutation
électrique qui contiennent du SF6; c) les personnes qui procèdent aux contrôles d'étanchéité
prévus à l'article 3, paragraphe 1; d) les personnes qui procèdent à la récupération des gaz à
effet de serre fluorés prévue à l'article 7. 2. Les programmes de formation prévus au
paragraphe 1 couvrent les aspects suivants: a) la réglementation et les normes techniques en vigueur; b) la prévention des émissions; c) la récupération des gaz à effet de serre fluorés; d) la manipulation sans danger des équipements de type et
de taille couverts par le certificat; e) les techniques permettant de remplacer les gaz à effet
de serre fluorés ou d'en réduire l'utilisation, et la manipulation sans danger
de ces gaz. 3. Les certificats prévus par les programmes
de certification visés au paragraphe 1 sont délivrés à la condition que le
demandeur ait suivi un programme de formation établi conformément aux
dispositions des paragraphes 1 et 2. 4. Les États membres établissent des
programmes de formation pour les entreprises qui exécutent les activités
mentionnées au paragraphe 1, points a) à d), pour le compte de tiers. 5. Les certificats visés aux paragraphes 1 et 3
ont une validité maximale de 5 ans. Les États membres peuvent prolonger la
validité des certificats prévue au paragraphe 1 lorsque la personne
concernée suit une formation périodique obligatoire tous les cinq ans pour
mettre à jour ses connaissances sur les sujets mentionnés au paragraphe 2. 6. Les États membres communiquent à la
Commission leurs programmes de formation et de certification au plus tard
le 1er janvier 2015. Ils reconnaissent les
certificats délivrés dans un autre États membre. Ils ne restreignent pas la
libre prestation de services ni la liberté d'établissement au motif qu'un
certificat a été délivré dans un autre État membre. 7. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l'article 20, établissant des prescriptions
minimales pour la formation et la certification visées au paragraphe 1 et
spécifiant les conditions requises pour la reconnaissance mutuelle des
certificats. 8. La Commission peut, par la voie d'actes
d'exécution, déterminer la forme de la notification visée au paragraphe 6. Ces
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 21. Chapitre III
Mise sur le marché et restrictions d'utilisation Article 9
Restriction de la mise sur le marché 1. La mise sur le marché de certains produits
et équipements énumérés à l'annexe III est interdite à compter de la date
spécifiée dans ladite annexe avec, le cas échéant, des distinctions en fonction
du type de gaz à effet de serre fluoré qu'ils contiennent ou du potentiel de
réchauffement planétaire de ce gaz. Le potentiel de réchauffement planétaire des mélanges de gaz à
effet de serre contenus dans ces produits et équipements est calculé selon la
méthode définie à l'annexe IV. 2. L'interdiction visée au paragraphe 1
ne s'applique pas aux équipements pour lesquels il a été établi, dans les
dispositions en matière d'écoconception adoptées au titre de la directive 2009/125/CE[44]
que, du fait des gains d'efficacité énergétique obtenus pendant leur
fonctionnement, leurs émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de
vie seraient inférieures à celles d'équipements équivalents répondant aux
exigences pertinentes en matière d'écoconception et ne contenant pas
d'hydrocarbures fluorés. 3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l'article 20, modifiant la liste figurant à
l'annexe III afin d'y inclure d'autres produits et équipements contenant des
gaz à effet de serre fluorés à potentiel de réchauffement planétaire égal ou
supérieur à 150, ou dont le fonctionnement nécessite de tels gaz, dès lors
qu'il a été établi que des substituts sont disponibles pour remplacer les gaz à
effet de serre fluorés ou certains types de gaz à effet de gaz fluorés et que
l'utilisation de ces substituts entraînerait une réduction des émissions
globales de gaz à effet de serre, ou afin d'en exclure, le cas échéant pendant
une période déterminée, certaines catégories de produits ou d'équipements pour
lesquels des substituts dont le potentiel de réchauffement planétaire est
inférieur à la limite spécifiée ne sont pas disponibles, pour des raisons
techniques, économiques ou de sécurité. Article 10
Étiquetage et informations sur les produits 1. Les produits et équipements qui contiennent
des gaz à effet de serre fluorés ne sont pas mis sur le marché s'ils ne sont
pas étiquetés. Le présent paragraphe s'applique aux types d'équipements
suivants: a) les équipements de réfrigération; b) les équipements de climatisation; c) les pompes à chaleur; d) les systèmes de protection contre l'incendie; e) les appareils de commutation électrique; f) les bombes aérosol contenant des gaz à effet de serre
fluorés; g) l'ensemble des conteneurs de gaz à effet de serre
fluoré. 2. L'étiquette requise conformément au
paragraphe 1 comporte les indications suivantes: a) une mention indiquant que le produit ou équipement
contient des gaz à effet de serre fluorés; b) le nom des gaz à effet de serre fluorés, suivant la
nomenclature acceptée par l'industrie ou, à défaut, le nom chimique; c) à compter du 1er janvier 2017, la quantité
de gaz à effet de serre fluorés contenue dans le produit ou l'équipement,
exprimée en poids et en équivalent CO2. Si les gaz à effet de serre fluorés sont contenus dans un
système hermétiquement clos, cette information doit figurer sur l'étiquette. 3. Les indications figurant sur l'étiquette
sont parfaitement lisibles et indélébiles et l'étiquette est placée à côté des
vannes de service servant à la charge ou à la récupération des gaz à effet de
serre fluorés, ou sur la partie du produit ou de l'équipement qui contient les gaz
à effet de serre fluorés. 4. Les mousses contenant des gaz à effet de
serre fluorés ne sont mises sur le marché que si les gaz à effet de serre
fluorés sont identifiés au moyen d'une étiquette indiquant leur nom suivant la
nomenclature acceptée par l'industrie ou, à défaut, leur nom chimique.
L'étiquette indique clairement que la mousse contient des gaz à effet de serre
fluorés. Dans le cas de plaques de mousse, cette information est indiquée
de façon claire et indélébile sur les plaques. 5. Les informations visées aux paragraphes 2
et 3 figurent dans les manuels d'utilisation des produits et équipements. Dans
le cas des produits et équipements qui contiennent des gaz à effet de serre
fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 150,
ces informations figurent également dans les descriptions utilisées à des fins
publicitaires. 6. La Commission peut, par la voie d'actes
d'exécution, déterminer le modèle des étiquettes visées aux paragraphes 1
et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 21. 7. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l'article 20, modifiant les exigences en
matière d'étiquetage définies aux paragraphes 1 et 3, ainsi que la liste
des produits et équipements figurant au paragraphe 1 en vue d'y ajouter
d'autres produits et équipements, le cas échéant, en fonction de l'évolution du
marché et des progrès techniques. Article 11
Restrictions d'utilisation 1. L'utilisation de SF6 pour le
moulage sous pression du magnésium et pour le recyclage des alliages de
magnésium moulés sous pression est interdite. Dans le cas des installations qui
utilisent une quantité de SF6 inférieure à 850 kg par an, cette
interdiction ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2015. 2. L'utilisation de SF6 pour le
gonflage des pneumatiques automobiles est interdite. 3. L'utilisation de gaz à effet de serre
fluorés ou de mélanges contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le
potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 2500 pour
l'entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération, à raison d'une
charge équivalant à 5 tonnes de CO2 ou davantage, est interdite
à compter du 1er janvier 2020. Aux fins de la présente disposition, le potentiel de
réchauffement planétaire des mélanges contenant des gaz à effet de serre
fluorés est calculé conformément à l'annexe IV. Article 12
Précharge des équipements 1. À compter du [jj.mm.aaaa] [insérer date,
3 ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], les équipements de
réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur ne sont pas chargés en
hydrocarbures fluorés avant leur mise sur le marché ou avant leur mise à
disposition de l'utilisateur final en vue de leur première utilisation. L'équipement est chargé à l'endroit où il est prévu qu'il soit
utilisé, par des personnes certifiées conformément à l'article 8. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux
équipements hermétiquement clos ni aux équipements qui contiennent une quantité
d'hydrocarbures fluorés correspondant à moins de 2 % de la capacité
maximale prévue de l'équipement. Chapitre IV
Réduction de la mise sur le marché des hydrocarbures fluorés Article 13
Réduction de la mise sur le marché des hydrocarbures fluorés 1. La Commission veille à ce que la quantité
d'hydrocarbures fluorés que les producteurs et importateurs sont habilités à
mettre sur le marché de l'Union chaque année ne dépasse pas la quantité
maximale calculée pour l'année en question conformément à l'annexe V. Chaque producteur
ou importateur veille à ce que la quantité d'hydrocarbures fluorés calculée
conformément à l'annexe V qu'il met sur le marché ne dépasse pas le quota qui
lui a été alloué conformément à l'article 14, paragraphe 5, ou qui lui a été
transféré conformément à l'article 16. 2. Le présent article ne s'applique pas aux
hydrocarbures fluorés importés dans l'Union en vue de leur destruction. Il ne s'applique pas non plus aux entreprises qui produisent ou
importent moins de 1 000 tonnes équivalent CO2 d'hydrocarbures
fluorés par an. 3. Le présent article et les articles 14, 16, 17
et 22 s'appliquent également aux hydrocarbures fluorés contenus dans les
mélanges de polyols. 4. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l’article 20, a) modifiant les quantités maximales définies à l'annexe V
en fonction de l'évolution du marché des hydrocarbures fluorés et des émissions
y afférentes; et b) exemptant du contingentement prévu au paragraphe 1 la
mise sur le marché d'hydrocarbures fluorés pour des utilisations spécifiques,
lorsque ces hydrocarbures fluorés sont nécessaires pour des raisons de santé ou
de sécurité et qu'un approvisionnement suffisant risque sans cela de ne pas
être garanti. Article 14
Allocation de quotas pour la mise sur le marché d'hydrocarbures fluorés 1. Pour le 31 octobre 2014, la
Commission détermine, par voie de décisions d'exécution, pour chaque producteur
ou importateur ayant communiqué des informations au titre de l'article 6 du
règlement (CE) n° 842/2006, une valeur de référence basée sur la moyenne
annuelle des quantités d'hydrocarbures fluorés que le producteur ou
l'importateur a déclaré avoir produit ou importé entre 2008 et 2011. Pour la
détermination de la valeur de référence, il n'est pas tenu compte des quantités
déclarées qui dépassent le quota. Les valeurs de référence sont calculées
conformément à l'annexe V du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 21. 2. Les producteurs et importateurs qui n'ont
pas déclaré de production ou d'importation au titre de l'article 6 du règlement
(CE) n° 842/2006 pour la période de référence visée au paragraphe 1 peuvent
déclarer leur intention de produire ou d'importer des hydrocarbures fluorés
l'année suivante. Cette déclaration est adressée à la Commission et précise les
types d'hydrocarbures fluorés et les quantités qu'il est prévu de mettre sur le
marché. La Commission publie un avis précisant la date limite pour la
présentation de ces déclarations. Avant de présenter une déclaration au titre
des paragraphes 2 et 3, les entreprises s'inscrivent sur le registre prévu à
l'article 15. 3. Le 31 octobre 2017 au plus
tard et tous les trois ans par la suite, la Commission recalcule les valeurs de
référence des producteurs et importateurs visés aux paragraphes 1 et 2 sur la
base de la moyenne annuelle des quantités d'hydrocarbures fluorés produites ou
importées après le 1er janvier 2015 telles que déclarées
au titre de l'article 17. Elle détermine ces valeurs de référence par la
voie d'actes d'exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 21. 4. Les producteurs et importateurs pour
lesquels des valeurs de référence ont été déterminées peuvent déclarer des
quantités supplémentaires prévues, suivant la procédure prévue au paragraphe 2. 5. La Commission alloue des quotas pour la
mise sur le marché d'hydrocarbures fluorés à chaque producteur et importateur
pour chaque année, à partir de l'année 2015, selon le mécanisme d'allocation
défini à l'annexe VI. 6. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l'article 20, déterminant le mécanisme de
recalcul de la valeur de référence au titre du paragraphe 3 et modifiant ou
complétant le mécanisme d'allocation des quotas défini à l'annexe VI. Article 15
Registre des quotas 1. Un registre électronique des quotas de mise
sur le marché des hydrocarbures fluorés est établi. La Commission prend des
mesures pour établir ce registre électronique et en assurer le fonctionnement. Dans ce registre sont consignés, sur demande: a) les producteurs et importateurs auxquels un quota de
mise sur le marché a été alloué conformément à l'article 14,
paragraphe 5; b) les producteurs et importateurs auxquels un quota a été
transféré conformément à l'article 16; c) les producteurs et importateurs déclarant leur
intention de présenter une déclaration en vertu de l'article 14, paragraphe 2. 2. La Commission veille à ce que les
producteurs et importateurs et les autorités compétentes des États membres
soient informés, par l'intermédiaire de ce registre, des quotas alloués et de
toute modification de ces quotas pendant la période d'allocation. Article 16
Transfert de quotas Tout producteur ou importateur pour lequel une valeur de
référence a été déterminée en vertu de l'article 14, paragraphe 1 ou 3, et
auquel un quota a été alloué conformément à l'article 14, paragraphe 5, peut
transférer intégralement ou partiellement ce quota à une autre entreprise de
l'Union inscrite sur le registre visé à l'article 15, paragraphe 1. Tout
transfert de ce type est notifié au préalable à la Commission. Chapitre V Rapports Article 17
Communication d'informations relatives à la production, l'importation,
l'exportation et la destruction 1. Le 31 mars 2014 au plus tard
et chaque année par la suite, chaque producteur, importateur et exportateur
ayant produit, importé ou exporté plus d'une tonne ou 1 000 tonnes
équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés et de gaz fluorés
énumérés à l'annexe II au cours de l'année civile précédente communique à la
Commission les informations spécifiées à l'annexe VII, pour chacune de ces
substances et pour l'année civile concernée. 2. Le 31 mars 2014 au plus tard et
chaque année par la suite, chaque entreprise ayant détruit plus d'une tonne ou 1 000
tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés et de gaz
fluorés énumérés à l'annexe II au cours de l'année civile précédente communique
à la Commission les informations spécifiées à l'annexe VII, pour chacune de ces
substances et pour l'année civile concernée. 3. Le 31 mars [2014] au plus tard et
chaque année par la suite, chaque entreprise ayant mis sur le marché plus de 10 000
tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés et de gaz
fluorés énumérés à l'annexe II contenus dans des produits ou équipements au
cours de l'année civile précédente communique à la Commission les informations
spécifiées à l'annexe VII, pour chacune de ces substances et pour l'année
civile concernée. 4. Chaque entreprise tenue, en vertu des
paragraphes 1 et 3, de rendre compte de la mise sur le marché de plus de 10 000
tonnes équivalent CO2 d'hydrocarbures fluorés au cours de l'année
civile précédente s'assure, avant de communiquer les informations, que
celles-ci ont été vérifiées par un vérificateur indépendant accrédité
conformément à la directive 2003/87/CE[45]
ou accrédité pour la vérification des états financiers conformément à la
législation de l'État membre concerné. L'entreprise conserve le rapport de vérification pendant au
moins cinq ans. Le rapport de vérification est mis à la disposition de
l'autorité compétente et de la Commission sur demande. 5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l'article 20, modifiant les seuils associés
aux obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, le cas
échéant, en fonction de l'évolution du marché, afin d'éviter que d'importantes
quantités de gaz à effet de serre fluorés produites, importées ou exportées ne
soient soumises à aucune surveillance, ou pour réduire la charge administrative
dans les cas où les quantités déclarées sont insignifiantes. 6. La Commission peut, par la voie d'actes
d'exécution, déterminer la forme des rapports visés au présent article ainsi
que les modalités de leur présentation. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 21. 7. La Commission prend les mesures appropriées
pour protéger le caractère confidentiel des données qui lui sont communiquées
en vertu du présent article. Article 18
Collecte des données d'émission 1. Les États membres collectent des données
relatives aux émissions de gaz à effet de serre fluorés. À cet effet, ils mettent en place un des systèmes suivants,
selon qu'il convient: a) un système dans le cadre duquel une base de données est
établie au niveau national pour la collecte des données consignées en vertu de
l'article 5, paragraphe 1; b) un système dans le cadre duquel des inventaires des
émissions sont réalisés à partir d'un échantillon représentatif d'exploitants
relevant des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, et les résultats
extrapolés à partir de ces inventaires. 2. Les données collectées conformément au
paragraphe 1 sont mises à la disposition de la Commission, sur demande. La
Commission peut communiquer ces données aux autres États membres. 3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l'article 20, définissant les exigences
applicables aux systèmes de collecte des données visés au paragraphe 1,
deuxième alinéa, du présent article, et précisant, pour certains secteurs, si
le système doit être établi conformément au point a) ou au point b) du deuxième
alinéa du paragraphe 1 du présent article. Chapitre VI Dispositions finales Article 19
Réexamen 1. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l'article 20, modifiant l'annexe I afin
d'inclure dans la liste des substances à potentiel de réchauffement planétaire
élevé qui sont utilisées en remplacement de substances déjà énumérées dans
ladite annexe et qui sont exportées, importées, produites ou mises sur le
marché en quantités non négligeables. 2. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l'article 20, actualisant les annexes I, II
et IV à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques acquises,
notamment en ce qui concerne le potentiel de réchauffement planétaire des
substances énumérées. 3. Sur la base des informations relatives à la
mise sur le marché communiquées conformément à l'article 17 et des
informations relatives aux émissions de gaz à effet de gaz fluorés mises à
disposition conformément à l'article 18, paragraphe 2, la Commission
surveille l'application et les effets du présent règlement. Le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission publie
un rapport sur la disponibilité des hydrocarbures fluorés sur le marché de
l'Union, en particulier pour les applications médicales. Le 31 décembre 2024 au plus tard, elle publie un
rapport global sur les effets du présent règlement, incluant une prévision de
la demande d'hydrocarbures fluorés après 2030. Article 20
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent
article. 2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués
visés à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 7,
paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 7, à l'article 9,
paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 7, à l'article 13,
paragraphe 5, à l'article 14, paragraphe 6, à l'article 17,
paragraphe 5, à l'article 18, paragraphe 3 et à l'article 19,
paragraphes 1 et 2 est conféré à la Commission pour une durée
indéterminée à compter du [jj.mm.aaaa] [insérer la date d'entrée en vigueur
du présent règlement]. 3. La délégation de pouvoir visée à
l'article 3, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 2, à
l'article 8, paragraphe 7, à l'article 9, paragraphe 3, à
l'article 10, paragraphe 7, à l'article 13, paragraphe 5, à
l'article 14, paragraphe 6, à l'article 17, paragraphe 5, à
l'article 18, paragraphe 3 et à l'article 19, paragraphes 1
et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le
Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs
spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant la
publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne
ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette décision. Elle ne porte
pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l'article 3, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, de
l'article 8, paragraphe 7, de l'article 9, paragraphe 3, de
l'article 10, paragraphe 7, de l'article 13, paragraphe 5,
de l'article 14, paragraphe 6, de l'article 17, paragraphe 5,
de l'article 18, paragraphe 3 ou de l'article 19,
paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à
aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois
à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration
de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la
Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est
prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 21
Comité 1. La Commission est assistée par un comité.
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Dans les cas où il est fait référence au
présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. Article 22
Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime des
sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement
et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre.
Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et
dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au
plus tard le [jj.mm.aaaa] [date d'entrée en application] et l'informent
dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant. 2. Outre les sanctions visées au paragraphe 1,
les entreprises qui ont dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrocarbures
fluorés qui leur a été alloué conformément à l'article 14, paragraphe 5,
ou transféré conformément à l'article 16 ne peuvent se voir allouer qu'un quota
réduit pour la période d'allocation qui suit la mise en évidence du
dépassement. La réduction correspond à 200 % de la quantité dépassant le
quota. Si la réduction est plus importante que la quantité à allouer,
conformément à l'article 14, paragraphe 5, sous la forme d'un quota pour la
période d'allocation qui suit la mise en évidence du dépassement, aucun quota
n'est alloué pour cette période d'allocation et le quota pour les périodes
d'allocation suivantes est réduit de la même façon jusqu'à ce que la quantité
totale ait été déduite. Article 23
Abrogation Le règlement (CE) n° 842/2006 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites
au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant
à l'annexe VIII . Article 24
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2014. Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I Gaz à effet de
serre fluorés visés à l'article 1er, point 1 Substance || Potentiel de réchauffement planétaire[46] Désignation industrielle || Nom chimique (nom commun) || Formule chimique Section 1: Hydrocarbures fluorés (HFC) HFC-23 || trifluorométhane (fluoroforme) || CHF3 || 14800 HFC-32 || difluorométhane || CH2F2 || 675 HFC-41 || fluorométhane (fluorure de méthyle) || CH3F || 92 HFC-125 || pentafluoroéthane || CHF2CF3 || 3 500 HFC-134 || 1,1,2,2-tétrafluoroéthane || CHF2CHF2 || 1 100 HFC-134a || 1,1,1,2-tétrafluoroéthane || CH2FCF3 || 1 430 HFC-143 || 1,1,2-trifluoroéthane || CH2FCHF2 || 353 HFC-143a || 1,1,1-trifluoroéthane || CH3CF3 || 4 470 HFC-152 || 1,2-difluoroéthane || CH2FCH2F || 53 HFC-152a || 1,2-difluoroéthane || CH3CHF2 || 124 HFC-161 || fluoroéthane (fluorure d'éthyle) || CH3CH2F || 12 HFC-227ea || 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane || CF3CHFCF3 || 3 220 HFC-236cb || 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane || CH2FCF2CF3 || 1 340 HFC-236ea || 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane || CHF2CHFCF3 || 1 370 HFC-236fa || 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane || CF3CH2CF3 || 9 810 HFC-245ca || 1,1,2,2,3-pentafluoropropane || CH2FCF2CHF2 || 693 HFC-245fa || 1,1,1,3,3-pentafluoropropane || CHF2CH2CF3 || 1030 HFC-365 mfc || 1,1,1,3,3-pentafluorobutane || CF3CH2CF2CH3 || 794 HFC-43-10 mee || 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane || CF3CHFCHFCF2CF3 || 1 640 Section 2: Hydrocarbures perfluorés (PFC) PFC-14 || perfluorométhane (tétrafluorure de carbone) || CF4 || 7 390 PFC-116 || hexafluoroéthane (perfluoroéthane) || C2F6 || 12 200 PFC-218 || octafluoropropane (perfluoropropane) || C3F8 || 8 830 PFC-3-1-10 (R-31-10) || décafluorobutane (perfluorobutane) || C4F10 || 8 860 PFC-4-1-12 (R-41-12) || dodécafluoropentane (perfluoropentane) || C5F12 || 9 160 PFC-5-1-14 (R-51-14) || tétradécafluorohexane (perfluorohexane) || C6F14 || 9 300 PFC-c-318 || octafluorocyclobutane (perfluorocyclobutane) || c-C4F8 || 10 300 Section 3: Autres composés perfluorés || hexafluorure de soufre || SF6 || 22 800 ANNEXE II Autres gaz fluorés
soumis à communication d'informations conformément à l'article 17 Substance || Potentiel de réchauffement planétaire[47] Nom commun/désignation industrielle || Formule chimique Section 1: Hydrocarbures fluorés insaturés HFC-1234yf || CF3CF=CH2 || 4[48] HFC-1234ze || trans — CHF=CHCF3 || 7 Fn 48 Section 2: Éthers fluorés HFE-125 || CHF2OCF3 || 14 900 HFE-134 || CHF2OCHF2 || 6 320 HFE-143a || CH3OCF3 || 756 HCFE-235da2 || CHF2OCHClCF3 || 350 HFE-245cb2 || CH3OCF2CF3 || 708 HFE-245fa2 || CHF2OCH2CF3 || 659 HFE-254cb2 || CH3OCF2CHF2 || 359 HFE-347 mcc3 || CH3OCF2CF2CF3 || 575 HFE-347pcf2 || CHF2CF2OCH2CF3 || 580 HFE-356pcc3 || CH3OCF2CF2CHF2 || 110 HFE-449sl (HFE-7100) || C4F9OCH3 || 297 HFE-569sf2 (HFE-7200) || C4F9OC2:5 || 59 HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) || CHF2OCF2OC2F4OCHF2 || 1 870 HFE-236ca12 (HG-10) || CHF2OCF2OCHF2 || 2 800 HFE-338pcc13 (HG-01) || CHF2OCF2CF2OCHF2 || 1 500 || (CF3)2CFOCH3 || 343 || CF3CF2CH2OH || 42 || (CF3)2CHOH || 195 HFE-227ea || CF3CHFOCF3 || 1 540 HFE-236ea2 || CHF2OCHFCF3 || 989 HFE-236fa || CF3CH2OCF3 || 487 HFE-245fa1 || CHF2CH2OCF3 || 286 HFE 263fb2 || CF3CH2OCH3 || 11 HFE-329 mcc2 || CHF2CF2OCF2CF3 || 919 HFE-338 mcf2 || CF3CH2OCF2CF3 || 552 HFE-347 mcf2 || CHF2CH2OCF2CF3 || 374 HFE-356 mec3 || CH3OCF2CHFCF3 || 101 HFE-356pcf2 || CHF2CH2OCF2CHF2 || 265 HFE-356pcf3 || CHF2OCH2CF2CHF2 || 502 HFE 365 mcf3 || CF3CF2CH2OCH3 || 11 HFE-374pc2 || CHF2CF2OCH2CH3 || 557 || - (CF2)4CH (OH) - || 73 || (CF3)2CHOCHF2 || 380 || (CF3)2CHOCH3 || 27 Section 3: Autres composés perfluorés PFPMIE || CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3 || 10 300 trifluorure d'azote || NF3 || 17 200 trifluorométhyl pentafluorure de soufre || SF5CF3 || 17 700 perfluorocyclopropane || c-C3F6 || 17 340[49] ANNEXE III Interdictions de
mise sur le marché visées à l'article 9, paragraphe 1 Produits et équipements Le cas échéant, le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) des mélanges contenant des gaz à effet de serre fluorés est calculé selon la méthode définie à l'annexe IV, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa. || Date d'interdiction 1. Conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés utilisés pour l'entretien, la maintenance ou la charge des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, des systèmes de protection contre l'incendie ou des appareils de commutation électrique, ou destinés à être utilisés comme solvants || 4 juillet 2007 2. Systèmes à évaporation directe non confinés qui contiennent des HFC et des PFC utilisés comme frigorigènes || 4 juillet 2007 3. Systèmes de protection contre l'incendie et extincteurs || contenant des PFC || 4 juillet 2007 contenant du HFC-23 || 1er janvier 2015 4. Fenêtres à usage domestique qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés || 4 juillet 2007 5. Autres types de fenêtres contenant des gaz à effet de serre fluorés || 4 juillet 2008 6. Articles chaussants contenant des gaz à effet de serre fluorés || 4 juillet 2006 7. Pneumatiques contenant des gaz à effet de serre fluorés || 4 juillet 2007 8. Mousses monocomposant contenant des gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 150, sauf si ce type de mousse est nécessaire pour répondre aux normes de sécurité nationales || 4 juillet 2008 9. Générateurs d'aérosols mis sur le marché à l'intention du grand public à des fins de divertissement et de décoration, tels qu'énumérés au point 40 de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006[50], et avertisseurs sonores contenant des HFC à PRP égal ou supérieur à 150 || 4 juillet 2009 10. Réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 || 1er janvier 2015 11. Réfrigérateurs et congélateurs destinés au stockage, à la présentation ou la distribution de produits dans le commerce de détail et la restauration («usage commercial») – systèmes hermétiquement clos || contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 2500 || 1er janvier 2017 contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 || 1er janvier 2020 12. Climatiseurs mobiles autonomes (systèmes hermétiquement clos déplaçables d'une pièce à l'autre par l'utilisateur final) contenant des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 || 1er janvier 2020 ANNEXE IV Méthode de calcul
du potentiel de réchauffement planétaire total d'un mélange, visée à
l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 3 Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) total d'un
mélange contenant des gaz à effet de serre fluorés est une moyenne pondérée
obtenue à partir de la somme de la fraction massique de chaque substance
multipliée par son PRP, sauf indication contraire, y compris les substances qui
ne sont pas des gaz à effet de gaz fluorés. Σ (substance X % × PRP) + (substance Y % ×
PRP) + … (substance N % × PRP), où % est le pourcentage massique, avec une tolérance de
+/- 1 %. Exemple: dans le cas d'un mélange de gaz composé de 60 %
de diméthyléther, 10 % de HFC-152a et de 30 % d'isobutane,
l'application de la formule donne: Σ (60 % x 1) + (10 % x 125)
+ (30 % x 4) → PRP total = 14,3 Le PRP des substances non fluorées ci-après est utilisé pour
calculer le PRP des mélanges. Pour les autres substances non énumérées dans la
présente annexe, on applique une valeur par défaut égale à zéro. Substance || Potentiel de réchauffement planétaire[51] Nom commun || Désignation industrielle || Formule chimique Méthane || || CH4 || 25 Protoxyde d'azote || || N2O || 298 Diméthyléther || || CH3OCH3 || 1 Chlorure de méthylène || || CH2Cl2 || 9 Chlorure de méthyle || || CH3Cl || 13 Chloroforme || || CHCl3 || 31 Éthane || R-170 || CH3CH3 || 6 Propane || R-290 || CH3CH2CH3 || 3 Butane || R-600 || CH3CH2CH2CH3 || 4 Isobutane || R-600a || CH(CH3)2CH3 || 3 Pentane || R-601 || CH3CH2CH2CH2CH3 || 20 Isopentane || R-601a || (CH3)2CHCH2CH3 || 4 Éthoxyéthane (diéthyléther) || R-610 || CH3CH2OCH2CH3 || 4 Formiate de méthyle || R-611 || HCOOCH3 || 25 Hydrogène || R-702 || H2 || 6 Ammoniac || R-717 || NH3 || 0 Éthylène || R-1150 || C2H5 || 4 Propylène || R-1270 || C3H6 || 2 ANNEXE V Calcul de la
quantité maximale, des valeurs de référence et des quotas pour la mise sur le
marché des hydrocarbures fluorés La quantité maximale visée à l'article 13,
paragraphe 1, est calculée en appliquant les pourcentages ci-après à la
moyenne annuelle des quantités totales produites et importées dans l'Union au
cours de la période comprise entre 2008 et 2011: Années || 2015 || 100 % 2016–17 || 93 % 2018–20 || 63 % 2021–23 || 45 % 2024–26 || 31 % 2027–29 || 24 % 2030 || 21 % La quantité maximale, les valeurs
de référence et les quotas de mise sur le marché des hydrocarbures fluorés
visés aux articles 13 et 14 sont calculés pour les quantités totales de
tous les types d'hydrocarbures fluorés et exprimées en tonnes équivalent CO2. Le calcul des valeurs de référence et des quotas de mise sur
le marché des hydrocarbures fluorés visés aux articles 13 et 14 est basé sur
les quantités d'hydrocarbures fluorés que les producteurs et les importateurs
ont mises sur le marché dans l'Union au cours d'une période d'allocation. Les quantités transférées à une entreprise en vue de leur
exportation au cours de la même période d'allocation ne sont pas prises en
compte pour le calcul du quota ni pour l'évaluation de la conformité à
l'article 13, paragraphe 2, pour autant que l'exportation ait lieu au
cours de la même période et que l'exportateur en fasse état conformément à
l'article 17, paragraphe 1. La transaction doit être vérifiée conformément aux
dispositions de l'article 17, paragraphe 4, quelles que soient les
quantités concernées. ANNEXE VI Mécanisme
d'allocation visé à l’article 14 1. Détermination de la quantité à allouer aux
entreprises pour lesquelles une valeur de référence a été établie en vertu de
l'article 14, paragraphes 1 et 3 Chaque entreprise pour laquelle une valeur de référence a
été établie reçoit un quota correspondant à 95 % de la valeur de référence
multipliée par le pourcentage indiqué à l'annexe V pour l'année concernée. 2. Détermination de la quantité à allouer aux
entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l'article 14,
paragraphe 2 La somme des quotas alloués conformément au point 1 est
déduite de la quantité maximale pour l'année en question indiquée à l'annexe V
afin de déterminer la quantité à allouer aux entreprises pour lesquelles il n'a
pas été établi de valeur de référence et qui ont présenté une déclaration en
vertu de l'article 14, paragraphe 3 (quantité à allouer à l'étape 1 du
calcul): 2.1. Étape 1 du calcul Chaque entreprise reçoit un contingent correspondant à la
quantité demandée dans sa déclaration, mais ne dépassant pas une certaine
proportion de la quantité à attribuer à l'étape 1. Cette proportion est calculée en divisant le nombre 100 par
le nombre d'entreprises ayant présenté une déclaration. La somme des quotas
alloués à l'étape 1 est déduite de la quantité à allouer à l'étape 1 pour
déterminer la quantité à allouer à l'étape 2. 2.2. Étape 2 du calcul Chaque entreprise n'ayant pas obtenu 100 % de la
quantité demandée dans sa déclaration à l'étape 1 reçoit un contingent
supplémentaire correspondant à la différence entre la quantité demandée et la
quantité obtenue à l'étape 1. Ce contingent ne doit cependant pas excéder
la proportion de la quantité à allouer à l'étape 2. Cette proportion est calculée en divisant le nombre 100 par
le nombre d'entreprises pouvant prétendre à un contingent à l'étape 2. La somme
des quotas alloués à l'étape 2 est déduite de la quantité à allouer à l'étape 2
pour déterminer la quantité à allouer à l'étape 3. 2.3. Étape 3 du calcul L'étape 2 est répétée jusqu'à ce que la quantité restant à
allouer à l'étape suivante soit inférieure à 1 000 tonnes équivalent CO2. 3. Détermination de la quantité à allouer aux
entreprises qui ont présenté une déclaration en vertu de l'article 13,
paragraphe 4 La somme des quotas alloués
conformément aux points 1 et 2 est déduite de la quantité maximale pour l'année
en question indiquée à l'annexe V afin de déterminer la quantité à allouer aux
entreprises pour lesquelles une valeur de référence a été établie et qui ont
présenté une déclaration en vertu de l'article 14, paragraphe 4. Le mécanisme d'allocation exposé aux points 2.1 et 2.2
s'applique. ANNEXE VII Données à
communiquer en vertu de l'article 17 1. Chaque producteur visé à l'article 17,
paragraphe 1, communique des informations concernant: a) la production totale de chaque substance dans l'Union,
avec indication des principales catégories d'applications dans lesquelles la
substance est utilisée; b )les quantités de chaque substance qu'il a mises sur le
marché dans l'Union; c) les quantités de chaque substance qui ont été
respectivement recyclées, régénérées et détruites; d) les stocks éventuellement détenus au début et à la fin
de la période de déclaration. 2. Chaque importateur visé à l'article 17,
paragraphe 1, communique des informations concernant: a) la quantité de chaque substance qu'il a importée dans
l'Union, avec indication des principales catégories d'applications dans
lesquelles la substance est utilisée; b) les quantités de chaque substance qui ont été
respectivement recyclées, régénérées et détruites. 3. Chaque exportateur visé à l'article 17,
paragraphe 1, communique des informations concernant: a) les quantités de chaque substance qu'il a exportées
hors de l'UE à d'autres fins que le recyclage, la régénération ou la
destruction; b) les quantités de chaque substance qu'il a
éventuellement exportées en vue respectivement du recyclage, de la régénération
et de la destruction. 4. Chaque entreprise visée à l'article 17,
paragraphe 2, communique des informations concernant: a) les quantités de chaque substance détruites, y compris
les quantités contenues dans des produits et équipements; b) les éventuels stocks de chaque substance en attente de
destruction, y compris les quantités contenues dans des produits ou
équipements; c) les techniques de destruction utilisées. 5. Chaque entreprise visée à l'article 17,
paragraphe 3, communique des informations concernant: a) les catégories de produits ou équipements; b) le nombre d'unités; c) les quantités de chaque substance éventuellement
contenues dans les produits ou équipements. ANNEXE VIII Tableau de
correspondance Règlement (CE) n° 842/2006 || Le présent règlement Article 1er || - Article 2 || Article 1er Article 3, paragraphe 1 || Article 2, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 2, premier alinéa || Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa || Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa || Article 3, paragraphe 1, premier alinéa Article 3, paragraphe 3 || Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4 || Article 3, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 5 || Article 3, paragraphe 5 Article 3, paragraphe 6 || Article 4, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 7 || Article 3, paragraphe 6 Article 4, paragraphe 1 || Article 6, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 || Article 6, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 3 || Article 6, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 4 || Article 6, paragraphe 5 Article 5, paragraphe 1 || Article 8, paragraphe 7 Article 5, paragraphe 2, première phrase || Article 8, paragraphes 1 et 4 Article 5, paragraphe 2, deuxième phrase || Article 8, paragraphe 6, première phrase Article 5, paragraphe 2, troisième phrase || Article 8, paragraphe 6, deuxième phrase Article 5, paragraphe 3 || Article 2, paragraphe 5 Article 5, paragraphe 4 || Article 2, paragraphe 4, point d) Article 5, paragraphe 5 || Article 8, paragraphe 8 Article 6, paragraphe 1, premier alinéa || Article 17, paragraphe 1, premier alinéa Article 6, paragraphe 1 || Article 17, paragraphe 1 et annexe VII Article 6, paragraphe 2 || Article 17, paragraphe 5 Article 6, paragraphe 3 || Article 17, paragraphe 6 Article 6, paragraphe 4 || Article 18, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase || Article 10, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases || Article 10, paragraphes 2 et 3 Article 7, paragraphe 2 || Article 10, paragraphe 1, premier alinéa Article 7, paragraphe 3, première phrase || Article 10, paragraphe 6 Article 7, paragraphe 3, deuxième phrase || Article 10, paragraphe 7 Article 8, paragraphe 1 || Article 11, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 || Article 11, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 1 || Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 2 || - Article 9, paragraphe 3 || - Article 10 || Article 19, paragraphe 3 Article 11 || - Article 12 || Article 21 Article 13, paragraphe 1 || Article 22, paragraphe 2, premier alinéa Article 13, paragraphe 2 || Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 14 || - Article 15 || Article 24 Annexe I — Partie 1 || Annexe I Annexe I — Partie 2 || Annexe IV Annexe II || Annexe III [1] Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), «Contribution
du groupe de travail III au Quatrième rapport d'évaluation du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution de climat, 2007». www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/contents.html. [2] «Feuille
de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à
l’horizon 2050», COM(2011) 112. eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0112:FR:NOT
[3] Rapport
de la Commission sur l'application, les effets et l'adéquation du règlement
relatif à certains gaz à effet de serre fluorés [règlement (CE)
n° 842/2006], COM(2011) 581 final. [4] Règlement
(CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006
relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006,
p. 1). [5] Schwarz et al., 2011, «Preparatory study for a review
of Regulation (EC) No 842/2006 on certain fluorinated greenhouse gases», Öko-Recherche
et al. [6] Pour
donner une idée, les réductions annuelles d'émissions de gaz fluorés qui sont
possibles avec un bon rapport coût-efficacité d'ici à 2030 correspondent
approximativement aux réductions que les secteurs industriels relevant du
système d'échange de quotas d'émissions (SEQE) de l'UE doivent actuellement
réaliser en deux ans. [7] «How
to bring natural refrigerants faster to market», rapport de synthèse 2010
d'ATMOsphere, atelier international sur les fluides frigorigènes naturels. [8] Conclusions
du Conseil du 10 octobre 2011 concernant la préparation de la 17ème
session de la Conférence des parties (COP 17) à la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la 7ème session de la
réunion des parties (CMP 7) au Protocole de Kyoto, à Durban. [9] http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html. [10] http://www.unep.org/CCAC/. [11] Résolution
du Parlement européen du 14 septembre 2011 «Approche globale des
émissions anthropiques, autres que les émissions de CO2, ayant des
incidences sur le climat», P7_TA-PROV(2011)0384 et résolution du Parlement
européen du 15 mars 2012 «Une économie compétitive à faible
intensité de carbone à l'horizon 2050 — Résolution du Parlement européen du 15
mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible
intensité de carbone à l'horizon 2050, P7_TA-PROV(2012)0086. [12] Règlement (CE)
n° 1493/2007 de la Commission du 17 décembre 2007, JO L 332
du 18.12.2007, p. 7. [13] Règlement (CE)
n° 1494/2007 de la Commission du 17 décembre 2007, JO L 332
du 18.12.2007, p. 25. [14] Règlement (CE)
n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007, JO L 335
du 20.12.2007, p. 10. [15] Règlement (CE)
n° 1497/2007 de la Commission du 18 décembre 2007, JO L 333
du 19.12.2007, p. 4. [16] Règlement (CE)
n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008, JO L 92
du 3.4.2008, p. 3. [17] Règlement (CE)
n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008, JO L 92
du 3.4.2008, p. 12. [18] Règlement (CE)
n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008, JO L 92
du 3.4.2008, p. 17. [19] Règlement (CE)
n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008, JO L 92
du 3.4.2008, p. 21. [20] Règlement (CE)
n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008, JO L 92
du 3.4.2008, p. 25. [21] Règlement (CE)
n° 308/2008 de la Commission du 2 avril 2008, JO L 92
du 3.4.2008, p. 28. [22] http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/sustainable-growth/index_en.htm. [23] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_fr.htm. [24] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/index_fr.htm. [25] http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_fr.htm. [26] SKM Enviros, 2012, «Further Assessment of Policy
Options for the Management and Destruction of Banks of ODS and F-Gases in the
EU», http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/research/docs/ods_f-gas_destruction_report_2012_en.pdf. [27] Becken et al., 2010. «Avoiding Fluorinated Greenhouse
Gases — Prospects for Phasing Out», Umweltbundesamt, Dessau, Allemagne. http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien-e/3977.html. [28] UNEP Technology and Economic Assessment Panel (TEAP),
Nairobi, 2009. «Assessment of Alternatives to HCFCs and HFCs and Update
of the TEAP 2005 Supplement Report Data», Protocole de Montréal, rapport du
groupe d'évaluation technique et économique du PNUE. http://ozone.unep.org/teap/Reports/TEAP_Reports/teap-may-2009-decisionXX-8-task-force-report.pdf. [29] Clodic et al., 2011, «990 to 2010 Refrigerant
Inventories for Europe — Previsions on banks and emissions from 2006 to 2030
for the European Union», Armines/ERIE. http://www.epeeglobal.org/refrigerants/F-Gas-review/. [30] Lettre
du Réseau européen des responsables des agences de protection de
l'environnement adressée aux commissaires Potočnik, Hedegaard, Tajani et
Oettinger, le 15 mai 2012. [31] On
estime qu'en 2030, près de 20 % des quantités d'hydrocarbures fluorés
mises sur le marché seront contenues dans des équipements importés. Si les
équipements importés n'étaient pas soumis aux mêmes restrictions
d'approvisionnement en gaz fluorés que les équipements produits dans l'UE, il
est probable que la part des équipements importés, et partant l'offre non
contrôlée de gaz fluorés, seraient encore plus importantes. [32] Le
remplissage des équipements fonctionnant aux HFC pendant l'installation sur
place apaiserait également les inquiétudes du secteur de la maintenance
(essentiellement des PME) qui fait valoir qu'à l'heure actuelle les équipements
neufs ne sont souvent pas installés correctement, et qu'il n'est pas fait appel
à des experts certifiés comme l'exige le règlement relatif aux gaz fluorés, ce
qui entraîne des émissions supplémentaires. AREA, 2010,
«Position paper: Review of Regulation (EC) No 842/2006 on certain fluorinated
greenhouse gases — pre-charged non-monobloc air-conditioning equipment.» [document
de synthèse: examen du règlement (CE) n° 842/2006 relatif à certains gaz à
effet de serre fluorés – climatiseurs non monoblocs préchargés]. www.area-eur.be. [33] Feuille
de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à
l’horizon 2050, COM(2011) 112 final. [34] JO
C du …, p. ... [35] JO
C du …, p. ... [36] Décision 94/69/CE
du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(JO L 33 du 7.2.1994, p. 11). [37] Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), «Contribution
du groupe de travail III au quatrième rapport d'évaluation du GIEC, 2007»,
Atténuation du changement climatique, chapitre 13.3.3. [38] Feuille
de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à
l’horizon 2050, COM(2011) 112 final. [39] Rapport
de la Commission sur l'application, les effets et l'adéquation du règlement
relatif à certains gaz à effet de serre fluorés [règlement (CE)
n° 842/2006], COM(2011) 581 final. [40] Règlement
(CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006
relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006,
p. 1). [41] Directive 2009/125/CE
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre
pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux
produits consommateurs d'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10. [42] JO L 286 du 31.10.2009, p. 1. [43] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [44] Directive 2009/125/CE
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre
pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux
produits consommateurs d'énergie, JO L 285 du 31.10.2009, p. 10. [45] Directive
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
dans la Communauté (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). [46] D'après
le quatrième rapport d'évaluation adopté par le groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat, sauf indication contraire. [47] D'après
le quatrième rapport d'évaluation adopté par le groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat, sauf indication contraire. [48] PRP
d'après le rapport de l'évaluation 2010 du groupe d'évaluation scientifique du
protocole de Montréal, tableaux 1-11, citant deux références scientifiques
d'articles validés par des pairs. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml. [49] Valeur
minimale d'après la requête d'action future au titre de la CCNUCC. [50] Règlement
(CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO
L 396 du 30.1.2006, p. 1. [51] D'après
le quatrième rapport d'évaluation adopté par le groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat, sauf indication contraire.