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Document 52012PC0639

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

/* COM/2012/0639 final - 2012/0302 (NLE) */

52012PC0639

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche /* COM/2012/0639 final - 2012/0302 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La Commission, assistée par le groupe «Économie tarifaire» (GET), a procédé à l’examen de l’ensemble des demandes de suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun qui lui ont été transmises par les États membres. La présente proposition concerne un certain nombre de produits agricoles et industriels. Les demandes de suspension ont été examinées à la lumière des critères exposés dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (JO C 363 du 13.12.2011, p. 6). À la suite de cet examen, la Commission estime que la suspension des droits est justifiée pour les produits figurant à l’annexe I de la présente proposition. De plus, l’annexe I dresse la liste i) des produits dont il a fallu reformulé la désignation, ii) des produits auxquels il a fallu attribuer un nouveau code NC ou TARIC, avec leur nouvelle description et/ou leur nouveau code NC/TARIC ou iii) des produits qui ont fait l’objet d’un examen et pour lesquels une nouvelle date d’examen obligatoire a été fixée.

Il convient de supprimer les produits pour lesquels le maintien d’une suspension ne se justifie plus au regard des intérêts économiques de l’Union. En conséquence, l’annexe II dresse la liste des produits supprimés de l’annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 ainsi que des produits dont il a fallu reformuler la désignation ou auxquels il a fallu attribuer un nouveau code NC ou TARIC, qui sont remplacés par une nouvelle désignation et/ou de nouveaux codes figurant à l’annexe I.

La proposition est conforme aux politiques menées dans les domaines du commerce, des entreprises, du développement et des relations extérieures. Plus particulièrement, elle ne porte pas préjudice aux pays bénéficiant d’un accord commercial préférentiel avec l’Union européenne (SPG, régime ACP, pays candidats et candidats potentiels, par exemple).

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Le groupe «Économie tarifaire», au sein duquel les autorités compétentes de tous les États membres sont représentées, a été consulté. Toutes les suspensions énumérées correspondent aux accords ou compromis intervenus au cours des discussions du groupe.

Il n'a pas été mentionné de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles.

La proposition sera soumise à une consultation interservices et sera publiée après son adoption par le Conseil.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La base juridique du présent règlement est l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

En vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les suspensions et les contingents tarifaires autonomes sont approuvés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Un règlement est dès lors l’instrument approprié.

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union.

La proposition respecte le principe de proportionnalité car les mesures considérées sont conformes aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur et à la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (2011/C 363/02).

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les droits de douane non perçus s'élèvent à un montant total d'environ 60,5 millions d'EUR par an. L'incidence sur les ressources propres traditionnelles du budget représente une perte de 45,4 millions d'EUR par an (soit 75 % x 60,5 millions d'EUR par an).

2012/0302 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Il est dans l’intérêt de l’Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 du Conseil[1].

(2) Étant donné qu’il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour 39 des produits figurant actuellement à l'annexe du règlement (UE) n° 1344/2011, il y a lieu de supprimer ces produits de ladite annexe.

(3) Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises pour 56 suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché ainsi que d'adaptations linguistiques. Il convient en outre de modifier les codes TARIC de deux produits. Par ailleurs, il est jugé nécessaire d’utiliser un double classement pour trois produits, tandis qu’un classement multiple est devenu inutile pour deux produits.

(4) Il y a lieu de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 celles pour lesquelles des modifications techniques sont nécessaires et de les réinsérer dans ladite liste avec les nouvelles désignations de produits ou les nouveaux codes NC ou TARIC.

(5) Un certain nombre de produits ont été examinés par la Commission conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1344/2011. Il est dans l’intérêt de l’Union de prévoir un nouvel examen obligatoire de ces produits. Il convient dès lors de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 les suspensions examinées et de les réinsérer dans ladite liste en indiquant les nouvelles date limites fixées pour un examen obligatoire.

(6) Compte tenu de leur caractère temporaire, il y a lieu que les suspensions énumérées à l’annexe I fassent l'objet d'un examen systématique, au plus tard cinq ans après leur entrée en application ou leur renouvellement. En outre, il convient de garantir à tout moment la levée de certaines suspensions, à la suite d’une proposition de la Commission fondée sur un examen effectué à l’initiative de cette dernière ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres, lorsque le maintien des suspensions n’est plus dans l’intérêt de l’Union ou si l’évolution technique des produits, un changement de circonstances ou les tendances économiques du marché le justifient.

(7) Étant donné que les suspensions prévues au présent règlement doivent prendre effet au 1er janvier 2013, il y a lieu que le présent règlement s’applique à compter de cette date et entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) n° 1344/2011 est modifiée comme suit.

(1) les lignes correspondant aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement sont insérées;

(2) les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC figurent à l’annexe II du présent règlement sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE I

Code NC || TARIC || Désignation des marchandises || Taux des droits autonomes || Date prévue de l’examen obligatoire

ex 2008 60 19 ex 2008 60 39 || 30 30 || Cerises douces avec addition d’alcool, qu’elles aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1) || 10 % (2) || 30.06.2013

ex 2008 93 91 || 20 || Canneberges séchées sucrées destinées à la fabrication de produits agroalimentaires transformés, le conditionnement ne pouvant constituer à lui seul une transformation (3) || 0 % || 31.12.2017

ex 2008 99 49 ex 2008 99 99 || 70 11 || Feuilles de vignes blanchies du genre Karakishmish, en saumure, contenant: — || 14 % ou plus, mais pas plus de 16 % (±2 %) de sel,

— || 0,2 % ou plus, mais pas plus de 0,3 % (±0,1 %) d'acide citrique, et

— || 0,03 % ou plus, mais pas plus de 0,05 % (±0,01 %) de benzoate de sodium

destinées à la fabrication de feuilles de vigne farcies avec du riz

(1)

0 %

31.12.2017

ex 2009 49 30 || 91 || Jus d’ananas, autre qu’en poudre: — || d’une valeur Brix supérieure à 20 mais n’excédant pas 67,

— || d’une valeur supérieure à 30 EUR par 100 kg de poids net,

— || contenant des sucres d’addition

destiné à la fabrication de produits de l’industrie agroalimentaire

(1)

0 %

31.12.2014

ex 2805 19 90 || 10 || Lithium (métal) de pureté égale ou supérieure à 99,7 % en poids (CAS RN 7439-93-2) || 0 % || 31.12.2017

ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 ex 2805 30 90 || 40 50 60 || Métaux des terres rares, scandium et yttrium, d’une pureté minimale de 98,5 % en poids || 0 % || 31.12.2015

ex 2816 40 00 || 10 || Hydroxyde de baryum (CAS RN 17194-00-2) || 0 % || 31.12.2017

ex 2823 00 00 || 10 || Dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7): — || de pureté égale ou supérieure à 99,9 % en poids,

— || présentant une granulométrie moyenne égale ou supérieure à 1,2 µm, mais n'excédant pas 1,8 µm

— || et une surface spécifique égale ou supérieure à 0,5 m2/g, mais n'excédant pas 7,5 m2/g

0 %

31.12.2017

ex 2823 00 00 || 20 || Dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7) de pureté au moins égale à 99,7 % et contenant, en poids: — || moins de 0,005 % de potassium et de sodium combinés (exprimés en sodium et en potassium élémentaires),

— || moins de 0,01 % de phosphore (exprimé en phosphore élémentaire),

destiné à être utilisé en métallurgie

(1)

0 %

31.12.2017

ex 2825 10 00 || 10 || Chlorure d'hydroxylammonium (CAS RN 5470-11-1) || 0 % || 31.12.2017

ex 2825 60 00 || 10 || Dioxyde de zirconium (CAS RN 1314-23-4) || 0 % || 31.12.2017

ex 2835 10 00 || 10 || Hypophosphite de sodium, monohydrate (CAS RN 10039-56-2) || 0 % || 31.12.2017

ex 2837 20 00 || 20 || Hexacyanoferrate (II) d'ammonium ferrique (III) (CAS RN 25869-00-5) || 0 % || 31.12.2017

ex 2839 19 00 || 10 || Disilicate de disodium (CAS RN 13870-28-5) || 0 % || 31.12.2017

ex 2841 80 00 || 10 || Tungstate de diammonium (paratungstate d’ammonium) (CAS RN 11120-25-5) || 0 % || 31.12.2017

ex 2841 90 85 || 10 || Dioxyde de cobalt (III) et de lithium ayant une teneur en cobalt d’au moins 59 % (CAS RN 12190-79-3) || 0 % || 31.12.2017

ex 2850 00 20 || 30 || Nitrure de titane, sous la forme de particules de taille inférieure ou égale à 250 nm (CAS RN 25583-20-4) || 0 % || 31.12.2017

ex 2904 90 95 || 40 || Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle (CAS RN 98-60-2) || 0 % || 31.12.2017

ex 2905 19 00 || 70 || Tétrabutanolate de titane (CAS RN 5593-70-4) || 0 % || 31.12.2017

ex 2905 19 00 || 80 || Tétraisopropoxyde de titane (CAS RN 546-68-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2908 99 00 || 40 || Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonique (CAS RN 148-25-4) || 0 % || 31.12.2017

ex 2912 49 00 || 20 || 4-Hydroxybenzaldéhyde (CAS RN 123-08-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 2914 19 90 || 20 || Heptane-2-one (CAS RN 110-43-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 2914 19 90 || 30 || 3-Méthylbutanone (CAS RN 563-80-4) || 0 % || 31.12.2017

ex 2914 19 90 || 40 || Pentane-2-one (CAS RN 107-87-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2914 39 00 || 30 || Benzophénone (CAS RN 119-61-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2914 39 00 || 70 || Benzile (CAS RN 134-81-6) || 0 % || 31.12.2017

ex 2914 39 00 || 80 || 4’-Méthylacétophénone (CAS RN 122-00-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2914 50 00 || 60 || 2,2-Diméthoxy-2-phénylacétophénone (CAS RN 24650-42-8) || 0 % || 31.12.2017

ex 2914 50 00 || 70 || 16α,17α-Époxy-3β-hydroxyprégn-5-ène-20-one (CAS RN 974-23-2) || 0 % || 31.12.2017

ex 2915 90 70 || 75 || Chlorure de 2,2-diméthylbutyryle (CAS RN 5856-77-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2916 12 00 || 60 || Acrylate d'octadécyle (CAS RN 4813-57-4) || 0 % || 31.12.2017

ex 2916 39 90 || 55 || 4-terc-Butilbenzoesav (CAS RN 98-73-7 ) || 0 % || 31.12.2017

ex 2916 39 90 || 75 || Acide m-toluique (CAS RN 99-04-7) || 0 % || 31.12.2017

ex 2916 39 90 || 85 || Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique (CAS RN 209995-38-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 2917 19 10 || 20 || Malonate de diéthyle (CAS RN 105-53-3) || 0 % || 31.12.2017

ex 2918 29 00 || 70 || Tétrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate) de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) || 0 % || 31.12.2017

ex 2918 29 00 || 80 || Butyl 3,5-bis(1,1-diméthyléthylène)-4-hydroxybenzènepropanoate (CAS RN 52449-44-2) || 0 % || 31.12.2017

ex 2920 19 00 || 10 || Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5) || 0 % || 31.12.2013

ex 2921 19 60 || 10 || Chlorhydrate de chlorure de 2-(N,N-Diéthylamino)éthyle (CAS RN 869-24-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2921 30 99 || 30 || 1,3-Cyclohexanedimethanamine (CAS RN 2579-20-6) || 0 % || 31.12.2015

ex 2921 42 00 || 86 || 2,5-Dichloroaniline, d'une pureté en poids de 99,5 % ou plus (CAS RN 95-82-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2921 42 00 || 87 || N-Méthylaniline (CAS RN 100-61-8) || 0 % || 31.12.2017

ex 2921 42 00 || 88 || Acide 3,4-dichloroaniline-6-sulfonique (CAS RN 6331-96-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 2921 43 00 || 80 || 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine (CAS RN 121-50-6) || 0 % || 31.12.2017

ex 2921 49 00 || 85 || 4-Isopropylaniline (CAS RN 99-88-7) || 0 % || 31.12.2017

ex 2921 59 90 || 30 || Dichlorhydrate de 3,3’-dichlorobenzidine (CAS RN 612-83-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2921 59 90 || 60 || Dichlorhydrate de (2R, 5R)-1,6-diphénylhexane-2,5-diamine (CAS RN 1247119-31-8) || 0 % || 31.12.2017

ex 2922 49 85 || 20 || Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque (CAS RN 2840-28-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 2922 49 85 || 60 || 4-Diméthylaminobenzoate d’éthyle (CAS RN 10287-53-3) || 0 % || 31.12.2017

ex 2924 19 00 || 80 || Tétrabutylurée (CAS RN 4559-86-8) || 0 % || 31.12.2017

ex 2924 29 98 || 51 || 2-Amino-4-[[(2,5-dichlorophényl)amino]carbonyl]benzoate de méthyle (CAS RN 59673-82-4) || 0 % || 31.12.2017

ex 2924 29 98 || 53 || 4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)phényl]benzamide (CAS RN 74441-06-8) || 0 % || 31.12.2017

ex 2924 29 98 || 86 || Anthranilamide d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus (CAS RN 88-68-6) || 0 % || 31.12.2017

ex 2925 19 95 || 20 || 4,5,6,7-Tétrahydroisoindole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2925 19 95 || 30 || N,N'-(m-Phénylène)dimaléimide (CAS RN 3006-93-7) || 0 % || 31.12.2017

ex 2926 90 95 || 18 || Cyanoacétate de méthyle (CAS RN 105-34-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 2927 00 00 || 80 || Acide 4-[(2,5-dichlorophényl)azo-3-hydroxy-2-naphtoïque (CAS RN 51867-77-7) || 0 % || 31.12.2017

ex 2928 00 90 || 75 || Métaflumizone (ISO) (CAS RN 139968-49-3) || 0 % || 31.12.2016

ex 2928 00 90 || 80 || Cyflufénamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3) || 0 % || 31.12.2013

ex 2928 00 90 || 85 || Daminozide (ISO) d’une pureté de 99 % ou plus (CAS RN 1596-84-5) || 0 % || 31.12.2016

ex 2930 20 00 || 10 || Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2930 90 99 || 66 || Sulfure de diphényle (CAS RN 139-66-2) || 0 % || 31.12.2017

ex 2930 90 99 || 67 || Acide 3-bromométhyl-2-chloro-4-(méthylsulfonyl)-benzoïque (CAS RN 120100-05-2) || 0 % || 31.12.2013

ex 2930 90 99 || 68 || Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2) || 0 % || 31.12.2017

ex 2930 90 99 || 71 || Chlorure de triphénylsulfonium (CAS RN 4270-70-6) || 0 % || 31.12.2013

ex 2930 90 99 || 83 || Méthyle-p-toluènesulfonyl (CAS RN 3185-99-7) || 0 % || 31.12.2017

ex 2931 90 90 || 14 || Diisobutyldithiophosphinate de sodium (CAS RN 13360-78-6) en solution aqueuse || 0 % || 31.12.2017

ex 2932 20 90 || 20 || Éthyle 6'-(diéthylamino)-3-oxo-3H-spiro[2-benzofurane-1,9'-xanthène]-2'-carboxylate (CAS RN 154306-60-2) || 0 % || 31.12.2017

ex 2932 20 90 || 40 || (S)-(−)-α-Amino-γ-butyrolactone bromhydrate (CAS RN 15295-77-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 19 90 || 40 || Edaravone (DCI) (CAS RN 89-25-8) || 0 % || 31.12.2013

ex 2933 19 90 || 80 || Acide 3-(4,5-dihydro-3-méthyle-5-oxo-1H-pyrazole-1-yl)benzènesulfonique (CAS RN 119-17-5) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 29 90 || 40 || Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1) || 0 % || 31.12.2013

ex 2933 39 99 || 12 || 2,3-Dichloropyridine (CAS RN 2402-77-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 39 99 || 18 || 6-Chloro-3-nitropyridine-2-ylamine (CAS RN 27048-04-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 39 99 || 55 || Pyriproxyfène (ISO) d’une pureté en poids de 97 % ou plus (CAS RN 95737-68-1) || 0 % || 31.12.2014

ex 2933 59 95 || 77 || Chlorhydrate de 3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine (1:1) (CAS RN 762240-92-6) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 69 80 || 55 || Terbutryne (ISO) (CAS RN 886-50-0) || 0 % || 31.12.2015

ex 2933 79 00 || 30 || 5-Vinyl-2-pyrrolidone (CAS RN 7529-16-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 99 80 || 18 || 4,4'-[(9-Butyl-9H-carbazole-3-yl)méthylène]bis[N-méthyl-N-phénylaniline] (CAS RN 67707-04-4) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 99 80 || 22 || (2S)-2-Benzyle-N,N-diméthylaziridine-1-sulfonamide (CAS RN 902146-43-4) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 99 80 || 24 || 1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 99 80 || 28 || N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-hydroxynaphthalène-2-carboxamide (CAS RN 26848-40-8) || 0 % || 31.12.2017

ex 2933 99 80 || 50 || Metconazole (ISO) (CAS RN 125116-23-6) || 3.2 % || 31.12.2013

ex 2933 99 80 || 89 || Carbendazine (ISO) (CAS RN 10605-21-7) || 0 % || 31.12.2013

ex 2934 10 00 || 15 || Carbonate de 4-nitrophényle et de thiazol-5-ylméthyle (CAS RN 144163-97-3) || 0 % || 31.12.2017

ex 2934 10 00 || 25 || Oxalate de (S)-éthyle 2-(3-((2-isopropylthiazole-4-yl)méthyle)-3-méthylureido)-4-morpholinobutanoate (CAS RN 1247119-36-3) || 0 % || 31.12.2017

ex 2934 10 00 || 35 || (2-Isopropylthiazole-4-yl)-N-méthylméthanamine dichlorhydrate (CAS RN 1185167-55-8) || 0 % || 31.12.2017

ex 2934 20 80 || 40 || 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (Benzisothiazolinone (BIT)) (CAS RN 2634-33-5) || 0 % || 31.12.2017

ex 2934 30 90 || 10 || 2-Méthylthiophénothiazine (CAS RN 7643-08-5) || 0 % || 31.12.2017

ex 2934 99 90 || 12 || Oligomères phosphorodiamidate morpholino (oligonucléotide morpholino) destinés à la recherche génétique (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 2934 99 90 || 14 || Éthyle N-{[1-méthyle-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazole-3-yl)phenyl]amino}méthyle)-1H-benzimidazole-5-yl]carbonyle}-N-pyridine-2-yl-b-alaninate (CAS RN 872728-84-2) || 0 % || 31.12.2017

ex 2934 99 90 || 15 || Carboxine (ISO) (CAS RN 5234-68-4) || 0 % || 31.12.2013

ex 2934 99 90 || 18 || 3,3-Bis(2-méthyle-1-octyl-1H-indole-3-yl)phtalide (CAS RN 50292-95-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 2934 99 90 || 22 || 7-[4-(Diéthylamino)-2-éthoxyphényl]-7-(2-méthyl-1-octyle-1H-indole-3-yl) furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-one (CAS RN 87563-89-1) || 0 % || 31.12.2017

ex 2934 99 90 || 23 || Bromuconazole (ISO) d’une pureté en poids de 96 % ou plus (CAS RN 116255-48-2) || 0 % || 31.12.2016

ex 2934 99 90 || 74 || 2-Isopropyl thioxanthone (CAS RN 5495-84-1) || 0 % || 31.12.2017

ex 2934 99 90 || 83 || Flumioxazine (ISO) d’une pureté en poids de 96 % ou plus (CAS RN 103361-09-7) || 0 % || 31.12.2014

ex 2934 99 90 || 84 || Étoxazole (ISO) d’une pureté en poids de 94,8 % ou plus (CAS RN 153233-91-1) || 0 % || 31.12.2014

ex 2942 00 00 || 10 || Trichloro(N,N-diméthyloctylamine)bore (1:1) (CAS RN 34762-90-8) || 0 % || 31.12.2017

ex 3102 50 90 || 10 || Nitrate de sodium naturel (CAS RN 7631-99-4) || 0 % || 31.12.2017

ex 3204 11 00 || 70 || Colorant C.I. Disperse Red 343 || 0 % || 31.12.2017

ex 3204 13 00 || 20 || Acétate et lactate de (2,2'-(3,3'-dioxydobiphényl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diéthylamino)propylamino)-6-(3-(diéthylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtolato))dicuivre(II) (CAS RN 159604-94-1) || 0 % || 31.12.2017

ex 3204 15 00 || 10 || Colorant C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) || 0 % || 31.12.2017

ex 3204 17 00 || 30 || Colorant C.I. Pigment Yellow 97 || 0 % || 31.12.2017

ex 3204 17 00 || 80 || Colorant C.I. Pigment Red 207 || 0 % || 31.12.2017

ex 3204 17 00 || 85 || Colorant C.I. Pigment Blue 61 || 0 % || 31.12.2017

ex 3204 17 00 || 88 || Colorant C.I. Pigment Violet 3 || 0 % || 31.12.2017

ex 3204 19 00 || 84 || Colorant C.I.Solvent Blue 67 || 0 % || 31.12.2017

ex 3204 19 00 || 85 || Colorant C.I. Solvent Red HPR || 0 % || 31.12.2017

ex 3208 90 19 ex 3208 90 91 || 25 20 || Copolymère de tétrafluoroéthylène en solution de butylacétate dont la teneur en solvant est de 50 % (± 2 %) en poids || 0 % || 31.12.2017

ex 3208 90 19 || 75 || Copolymère d'acénaphtalène en solution dans le lactate d'éthyle || 0 % || 31.12.2017

ex 3402 13 00 || 20 || Agent tensioactif contenant du 1,4-diméthyl-1,4-bis(2-méthylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl éther, polymérisé avec de l’oxiranne, à terminaison méthyle || 0 % || 31.12.2017

ex 3802 90 00 || 11 || Terre à diatomées calcinée sous flux de soude, lavée à l'acide, destinée à servir d'adjuvant de filtration dans la fabrication des produits pharmaceutiques et/ou biochimiques || 0 % || 31.12.2017

ex 3808 91 90 || 10 || Indoxacarb (ISO) et son isomère (R), fixés sur un support en dioxyde de silicium || 0 % || 31.12.2013

ex 3808 91 90 || 50 || Virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua (SeNPV) en suspension aqueuse de glycérol || 0 % || 31.12.2013

ex 3808 91 90 || 60 || Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), préparation de deux composés de spinosyne (3'-éthoxy-5,6-dihydrospinosyne J) et (3'-éthoxy-spinosyne L) || 0 % || 31.12.2017

ex 3808 92 90 || 10 || Fongicide sous forme de poudre, contenant en poids 65 % ou plus mais pas plus de 75 % d’hymexazole (ISO), non conditionné pour la vente au détail || 0 % || 31.12.2013

ex 3808 93 15 || 10 || Préparation à base d’un concentré contenant en poids 45 % ou plus mais pas plus de 55 % de la matière active herbicide Pénoxsulam en suspension aqueuse || 0 % || 31.12.2017

ex 3811 21 00 || 30 || Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales et constitué de sels de calcium des produits de la réaction de phénol substitué par du polyisobutylène avec de l'acide salicylique et du formaldhéhyde, utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange || 0 % || 31.12.2017

ex 3811 21 00 || 40 || Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales, à base d'un mélange de sels de calcium de dodécylphénol sulfuré (CAS RN 68784-26-9), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange || 0 % || 31.12.2017

ex 3811 21 00 || 50 || Additif pour huiles lubrifiantes, — || à base d'alkylbenzènesulfonates en C16-24 (CAS RN 70024-69-0),

— || contenant des huiles minérales,

utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00 || 60 || Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales, — || à base de benzènesulfonate substitué par du polypropylényl de calcium (CAS RN 75975-85-8) en concentration égale ou supérieure à 25 % en poids, sans excéder 35 %,

— || présentant un indice de base égal ou supérieur à 280, mais n'excédant pas 320,

utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 21 00 || 70 || Additif pour huiles lubrifiantes, — || contenant du succinimide de polyisobutylène dérivé des produits de la réaction de polyamines de polyéthylène avec de l'anhydride succinique polyisobutylénique (CAS RN 84605-20-9),

— || contenant des huiles minérales,

— || dont la teneur en chlore est égale ou supérieure à 0,05 % en poids, sans excéder 0,25 %,

— || présentant un indice de base supérieur à 20,

utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange

0 %

31.12.2017

ex 3811 29 00 || 10 || Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction de diphénylamine avec du nonène ramifié (CAS RN 36878-20-3 et CAS RN 27177-41-9), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange || 0 % || 31.12.2017

ex 3811 29 00 || 20 || Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction d'acide bis(2-méthylpentan-2-yl)dithiophosphorique avec de l'oxyde de propylène, de l'oxyde de phosphore et des amines à chaîne alkyle en C12-14, utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange || 0 % || 31.12.2017

ex 3811 29 00 || 30 || Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction de carboxylate de butyl-cyclohex-3-ène, de soufre et de phosphite de triphényle (CAS RN 93925-37-2), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange || 0 % || 31.12.2017

ex 3811 29 00 || 40 || Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction du 2-méthylprop-1-ène avec du monochlorure de soufre et du sulfure de sodium (CAS RN 68511-50-2), présentant une teneur en chlore égale ou supérieure à 0,05 % en poids, mais n’excédant pas 0,5 %, utilisé comme additif concentré dans la fabrication des huiles pour moteur, par mélange || 0 % || 31.12.2017

ex 3811 29 00 || 50 || Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en un mélange de N,N-dialkyl-2-hydroxyacétamides à chaînes alkyle de longueur comprise entre 12 et 18 atomes de carbone (CAS RN 866259-61-2), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange || 0 % || 31.12.2017

ex 3811 90 00 || 30 || Solution d'un dérivé (diméthylamino)méthyle de polyisobutylène phénol, contenant au minimum 10 % et au maximum 19,9 % en poids de naphte || 0 % || 31.12.2017

ex 3811 90 00 || 40 || Solution d'un sel d'ammonium quaternaire à base de succinimide de polyisobutényle, contenant au minimum 20 % et au maximum 29,9 % en poids de 2-éthylhexanol || 0 % || 31.12.2017

ex 3815 90 90 || 16 || Initiateur à base de diméthylaminopropyl urée || 0 % || 31.12.2017

ex 3815 90 90 || 18 || Catalyseur d'oxydation contenant un ingrédient actif composé de di[manganèse (1+)], 1,2-bis(octahydro-4,7-diméthyl-1H-1,4,7-triazonine-1-yl-kN1, kN4, kN7)éthane-di-ì-oxo-ì-(éthanoato-kO, kO’)-, di[chlorure(1-)], utilisé pour accélérer l'oxydation chimique ou le blanchiment (CAS RN 1217890-37-3) || 0 % || 31.12.2017

ex 3815 90 90 || 85 || Catalyseur à base d’aluminosilicate (zéolite), destiné à l’alkylation d’hydrocarbures aromatiques ou à la transalkylation d’hydrocarbures alkylaromatiques ou à l’oligomérisation d’oléfines (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 3815 90 90 || 89 || Suspension de bactérie Rhodococcus rhodocrous J1, contenant des enzymes, dans un gel de polyacrylamide ou dans de l’eau, utilisée comme catalyseur pour l’hydratation d’acrylonitrile en acrylamide (1) || 0 % || 31.12.2016

ex 3824 90 97 || 33 || Préparation contenant les composés suivants: — || oxyde de trioctylphosphine (CAS RN 78-50-2),

— || oxyde de dioctylhexylphosphine (CAS RN 31160-66-4),

— || oxyde de octyldihexylphosphine (CAS RN 31160-64-2) et

— || oxyde de trihexylphosphine (CAS RN 9084-48-8)

0 %

31.12.2016

ex 3824 90 97 || 35 || Mélange composé de: — || 3,3-bis(2-méthyl-1-octyl-1H-indol-3-yl)phthalide (CAS RN 50292-95-0) et de

— || éthyl-6'-(diéthylamino)-3-oxo-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthène]-2’-carboxylate (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97 || 36 || Préparation à base d’éthoxylate de 2,5,8,11-tétraméthyle-6-dodécyne-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 3824 90 97 || 37 || Mélange de cristaux liquides destiné à la fabrication d’afficheurs (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 3824 90 97 || 38 || Préparation à base de carbonates d'alkyles comprenant également un absorbeur d'ultra-violets entrant dans la fabrication de verres de lunettes (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 3824 90 97 || 41 || Préparation composée de: — || dipropylène glycol

— || tripropylène glycol

— || tétrapropylène glycol et de

— || pentapropylène glycol

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97 || 43 || Hydroxyde de nickel dopé avec au minimum 12 % et au maximum 18 % en poids d'hydroxyde de zinc et d'hydroxyde de cobalt, du type utilisé pour la fabrication d'électrodes positives pour accumulateurs || 0 % || 31.12.2017

ex 3824 90 97 || 44 || Mélanges de stérols végétaux, présentés autrement qu’en poudre, contenant en poids: — || 75 % minimum de stérols,

— || mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabricationde stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols

(1)

0 %

31.12.2017

ex 3824 90 97 || 70 || Pâte contenant au minimum 75 % et au maximum 85 % en poids de cuivre et contenant également des oxydes inorganiques, de l’éthylcellulose et un solvant || 0 % || 31.12.2017

ex 3824 90 97 || 78 || Mélange de phytostérols dérivés d’huiles de bois ou d’huiles à base de bois (tall oil), sous la forme de poudre dont la taille des particules est inférieure ou égale à 300 µm, contenant en poids: — || 60 % ou plus mais pas plus de 80 % de sitostérols,

— || pas plus de 15 % de campestérols,

— || pas plus de 5 % de stigmastérols,

— || pas plus de 15 % de betasitostanols

0 %

31.12.2017

ex 3903 90 90 ex 3911 90 99 || 35 43 || Copolymère d’α-méthylstyrène et de styrène, à point de ramollissement supérieur à 113 ºC || 0 % || 31.12.2013

ex 3903 90 90 || 86 || Mélange contenant, en poids, — || 45 % au moins de polymères de styrène, mais pas plus de 65 %,

— || 35 % au moins de poly(phénylène éther), mais pas plus de 45 %,

— || pas plus de 10 % d’autres d’additifs,

et présentant un ou plusieurs des effets de couleur spéciaux suivants:

— || aspect métallique ou perlé avec métamérisme angulaire dû à la présence d’au moins 0,3 % d’un pigment à base de paillettes,

— || fluorescence, mise en évidence par une émission de lumière lors de l’absorption du rayonnement ultraviolet,

— || blanc brillant, caractérisé par une valeur L* égale ou supérieure à 92, une valeur b* inférieure ou égale à2 et une valeur a* comprise entre -5 et 7 dans le modèle colorimétrique CIELab

0 %

31.12.2013

ex 3904 69 80 || 85 || Copolymère d'éthylène et de chlorotrifluoroéthylène, même modifié par de l'hexafluoroisobutylène, sous forme de poudre, même avec charges || 0 % || 31.12.2017

ex 3907 30 00 || 60 || Résine de polyglycérol polyglycidyl éther (CAS RN 105521-63-9) || 0 % || 31.12.2017

ex 3907 60 80 || 50 || Emballages souples (pour polymères sensibles à l'oxygène) fabriqués à partir d'un stratifié constitué de: — || 75 µm au maximum de polyéthylène,

— || 50 µm au maximum de polyamide,

— || 15 µm au maximum de polyéthylène téréphtalate, et

— || 9 µm au maximum d'aluminium,

présentant une résistance à la traction supérieure à 70 N/15 mm et un taux de transmission de l'oxygène inférieur à 0,1 cm3/m2 par 24 heures à 0,1 MPa

0 %

31.12.2017

ex 3907 99 90 || 25 || Copolymère, constitué d'au minimum 72 % en poids d'acide téréphtalique et/ou de ses isomères et de cyclohexane diméthanol || 0 % || 31.12.2017

ex 3907 99 90 || 60 || Copolymère d’acide téréphtalique et d’acide isophtalique avec du bisphénol A || 0 % || 31.12.2017

ex 3908 90 00 || 60 || Copolymère constitué de: — || acide hexanedioïque

— || acide 12-aminododécanoïque

— || hexahydro-2H-azépin-2-one et de

— || 1,6-hexanediamine

0 %

31.12.2017

ex 3909 40 00 || 20 || Résine thermodurcissable sous forme de poudre dans laquelle des particules magnétiques ont été uniformément réparties, destinée à la fabrication d’encre pour photocopieurs, télécopieurs, imprimantes et appareils multifonctions (1) || 0 % || 31.12.2015

ex 3909 40 00 || 30 || Mélange composé de: — || résine alkylphénol-formaldéhyde, même bromée, et d'

— || oxyde de zinc

0 %

31.12.2017

ex 3910 00 00 || 50 || Adhésif sensible à la pression en silicone, contenant de la gomme copoly(diméthylsiloxane/diphénylsiloxane) et des solvants || 0 % || 31.12.2017

ex 3911 90 19 || 30 || Copolymère d’éthylèneimine et de dithiocarbamate d’éthylèneimine, dans une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium || 0 % || 31.12.2017

ex 3911 90 99 || 53 || Polymère hydrogéné de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène, de 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène et de 4,4a,9,9a-tétrahydro-1,4-méthano-1H-fluorène (CAS RN 503442-46-4) || 0 % || 31.12.2017

ex 3911 90 99 || 57 || Polymère hydrogéné de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène et de 4,4a,9,9a-tétrahydro-1,4-méthano-1H-fluorène (CAS RN 503298-02-0) || 0 % || 31.12.2017

ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 || 43 26 || Film d’éthylène-acétate de vinyle: — || d’une épaisseur de 100 µm ou plus,

— || revêtu sur une face d’un adhésif acrylique sensible à la pression ou sensible aux UV et d’une pellicule de protection en polyester

0 %

31.12.2014

ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 || 45 45 || Bande renforcée en mousse de polyéthylène, revêtue sur les deux faces, d’un adhésif acrylique sensible à la pression, à microcanaux et, sur une face, d’une feuille de protection amovible, d’une épaisseur d’application de 0,38 mm ou plus mais n’excédant pas 1,53 mm || 0 % || 31.12.2017

ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 || 55 53 || Bande de mousse acrylique, recouverte sur une face d’un adhésif activable à la chaleur ou d’un adhésif acrylique sensible à la pression et sur l’autre face d’un adhésif acrylique sensible à la pression et d’une feuille de protection amovible, d’une adhésion par pelage (peel adhesion) à un angle de 90 º de plus de 25 N/cm (d’après la méthode ASTM D 3330) || 0 % || 31.12.2017

ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 || 85 28 || Film de poly(chlorure de vinyle) ou de polyéthylène ou de toute autre polyoléfine: — || d’une épaisseur de 65 µm ou plus,

— || revêtu sur une face d’un adhésif acrylique sensible aux UV et d’une pellicule de protection en polyester

0 %

31.12.2014

ex 3919 90 00 || 25 || Film consistant en un assemblage multicouches de poly(éthylénetéréphthalate) et copolymère de butyl acrylate et de méthylméthacrylate, revêtu sur une face d’une couche d’acrylique résistant à l’abrasion et contenant des nanoparticules d’étain d’antimoine et de noir de carbone et, sur l’autre face, d’un adhésif acrylique sensible à la pression et d’une bande protectrice de poly(éthyléne téréphthalate) revêtue de silicone || 0 % || 31.12.2017

ex 3919 90 00 ex 9001 20 00 || 47 40 || Film polarisant, en rouleaux, consistant en une pellicule d’alcool polyvinylique multicouche, doublé d’un côté et/ou de l’autre d’une feuille de triacétyl-cellulose et comprenant d’un côté un adhésif de contact et une feuille de protection amovible || 0 % || 31.12.2017

ex 3920 10 40 || 30 || Film coextrudé de sept à neuf couches principalement composé de copolymères d'éthylène ou de polymères fonctionnalisés d'éthylène, constitué de: — || une barrière de trois couches avec couche centrale principalement composée d'éthylène-alcool vinylique recouverte de chaque côté d'une couche principalement composée de polymères d'oléfines cycliques,

— || recouverte sur les deux faces de deux ou plusieurs couches de matériau polymère,

d’une épaisseur totale n’excédant pas 110μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29 ex 3920 20 80 || 55 93 || Film coextrudé de sept à neuf couches principalement composé de copolymères de propylène, constitué de; — || une barrière de trois couches avec couche centrale principalement composée d'éthylène-alcool vinylique recouverte de chaque côté d'une couche principalement composée de polymères d'oléfines cycliques;

— || recouverte sur les deux faces de deux ou plusieurs couches de matériau polymère,

d’une épaisseur totale n’excédant pas 110 μm

0 %

31.12.2017

ex 3920 20 29 || 94 || Film tricouche co-extrudé, — || dont chaque couche est composée d’un mélange de polypropylène et de polyéthylène,

— || contenant au maximum 3 % en poids d’autres polymères,

— || dont la couche centrale contient ou non du dioxyde de titane,

— || d’une épaisseur totale n’excédant pas 70 μm

0 %

31.12.2016

ex 3920 51 00 || 40 || Plaque en polymethylmetacrylate répondant à la norme EN 4366 (MIL-PRF-25690) || 0 % || 31.12.2013

ex 3920 62 19 ex 3920 62 19 || 41 43 || Film de poly(éthylène téréphtalate), d’une épaisseur de 18 µm ou plus mais n’excédant pas 25 µm, présentant: — || un retrait de 3,4 (± 0,1) % dans le sens machine (déterminé d’après la méthode ASTM D 1204 à 190 °C pendant 20 min) et

— || un retrait de 0,3 (± 0,2) % dans le sens tranversal (déterminé d’après la méthode ASTM D 1204 à 190 °C pendant 20 min)

0 %

31.12.2013

ex 3920 62 19 ex 3920 62 19 || 80 82 || Feuille en poly(éthylène téréphtalate), d’une épaisseur n’excédant pas 20 µm, recouvert sur les deux faces d’une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d’une épaisseur n’excédant pas 2 µm || 0 % || 31.12.2017

ex 3920 79 90 || 10 || Film en acétobutyrate de cellulose, combiné ou non à une couche de polycarbonate, d’une épaisseur n’excédant pas 0,81 mm, à micro-volets ayant un angle de vision typique de 30 degrées mesuré de chaque côté de la normale à la surface || 0 % || 31.12.2013

ex 3920 92 00 || 30 || Film en polyamide, d’une épaisseur n’excédant pas 20 µm, recouvert sur les deux faces d’une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d’une épaisseur n’excédant pas 2 µm || 0 % || 31.12.2013

ex 5407 10 00 || 10 || Tissu constitué de fils de filament de chaine en polyamide-6,6 et de fils de filament de trame en polyamide-6,6, en polyurethane et en un copolymére d’acide téréphtalique, de p-phénylènediamine et de 3,4’-oxybis (phénylèneamine) || 0 % || 31.12.2017

ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 || 20 20 || Nontissés, d’un poids inférieur ou égal à 20 g/m2, contenant des filaments obtenus par filature directe et par fusion soufflage, assemblés en couches superposées, les deux couches extérieures contenant des filaments continus fins (d’un diamètre supérieur à 10 µm, mais n’excédant pas 20 µm) et la couche intérieure contenant des filaments continus très fins (d’un diamètre supérieur à 1 µm, mais n’excédant pas 5 µm), pour la fabrication de couches pour bébés et articles hygiéniques similaires (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 5603 12 90 || 50 || Nontissé: — || d’un poids de 30 g/m2 ou plus mais n’excédant pas 60 g/m2,

— || contenant des fibres de polypropylène ou de polypropylène et de polyéthylène,

— || même imprimés, avec:

— || sur un côté, 65 % de la surface totale comportant des pompons circulaires de 4 mm de diamètre, composés de fibres bouclées non consolidées, fixées à la base et saillantes, convenant pour y introduire des crochets extrudés, les 35 % restants de la surface étant consolidés,

— || et sur l’autre côté une surface lisse non texturée,

destiné à être utilisé dans la fabrication de couches et de langes pour bébés et d’articles hygiéniques similaires

(1)

0 %

31.12.2017

ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 || 70 70 40 10 || Non-tissés de polypropylène, — || composés d'une couche obtenue par fusion-soufflage, recouverte sur chaque face de filaments de polypropylène obtenus par filature directe,

— || d’un poids n’excédant pas 150 g/m2,

— || d'une seule pièce ou simplement découpés en carrés ou en rectangles, et

— || non imprégnés

0 %

31.12.2013

ex 5603 92 90 ex 5603 94 90 || 70 40 || Non-tissés constitués de multiples couches d'un mélange de fibres de polypropylène et de polyester obtenues par procédé de fusion-soufflage et de fibres discontinues de ces polymères, même recouvertes sur une face ou sur les deux de filaments de polypropylène obtenus par filature directe || 0 % || 31.12.2013

ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 || 80 50 || Non-tissé en polyoléfines, constitué d’une couche d’élastomère recouverte sur chaque face de filaments de polyoléfines: — || d’un poids égal ou supérieur à de 25 g/m2, mais n’excédant pas 150 g/m2,

— || d'une seule pièce ou simplement découpé en carrés ou en rectangles,

— || non imprégné,

— || extensible dans le sens travers ou le sens machine,

entrant dans la fabrication d’articles de puériculture

(1)

0 %

31.12.2016

ex 6909 19 00 || 15 || Anneau de céramique à section transversale rectangulaire présentant un diamètre externe de 19 mm au minimum (+ 0,00 mm/- 0,10 mm) et de 29 mm au maximum (+ 0,00 mm/- 0,20 mm), un diamètre interne de 10 mm au minimum (+ 0,00 mm/- 0,20 mm) et de 19 mm au maximum (+ 0,00 mm/-0,30 mm), une épaisseur variable comprise entre 2 mm (± 0,10 mm) et 3,70 mm (± 0,20 mm) et une résistance à la chaleur de 240 °C au minimum, contenant (en poids): — || 90 % (± 1,5 %) d'oxyde d'aluminium

— || 7 % (± 1 %) d'oxyde de titane

0 %

31.12.2017

ex 7005 10 30 || 10 || Verre flotté (float-glass): — || d’une épaisseur de 4,0 mm ou plus mais n’excédant pas 4,2 mm,

— || avec une transmission de la lumière de 91 % ou plus mesurée par une source lumineuse de jour type D,

— || recouvert sur une face de SnO2 dopé au fluor comme couche réfléchissante

0 %

31.12.2017

ex 7019 12 00 ex 7019 12 00 || 05 25 || Stratifils (roving) titrant de 1 980 à 2 033 tex, composés de filaments de verre continus de 9 microns (± 0,5 µm) || 0 % || 31.12.2013

ex 7019 19 10 || 15 || Fil de 33 tex ou d'un multiple de 33 tex (± 13 %) obtenu à partir de filaments de verre continus dont les fibres présentent un diamètre de 9 µm (- 1 µm / + 1,5 µm) || 0 % || 31.12.2017

ex 7326 90 98 || 40 || Pied de support pour téléviseur, avec partie supérieure métallique permettant la fixation et la stabilisation de l’appareil || 0 % || 31.12.2016

ex 7601 20 20 ex 7601 20 80 || 10 10 || Plaques et billettes d’aluminium allié secondaire contenant du lithium || 0 % || 31.12.2017

ex 7604 29 10 ex 7606 12 99 || 10 20 || Tôles et barres d'alliages aluminium-lithium || 0 % || 31.12.2015

ex 7606 12 92 ex 7607 11 90 || 20 20 || Bande en alliage d’aluminium et de magnésium: — || en rouleaux,

— || d’une épaisseur de 0,14 mm ou plus mais n’excédant pas 0,40 mm,

— || d’une largeur de 12,5 mm ou plus mais n’excédant pas 359 mm,

— || dotée d’une résistance à la traction supérieure ou égale à 285 N/mm2, et

— || d’un allongement à la rupture supérieur ou égal à 1 %, et

contenant en poids:

— || 93,3 % ou plus d’aluminium,

— || 2,2 % au minimum et 5 % au maximum de magnésium, et

— || 1,8 % au maximum d’autres éléments

0 %

31.12.2017

ex 7607 11 90 || 30 || Feuille d’aluminium stratifiée: — || composée de 99 % ou plus d’aluminium,

— || d’un revêtement hydrophile sans silice ni silicate alcalin,

— || d’une épaisseur totale n’excédant pas 0,120 mm,

— || d’une résistance à la traction de 100 N/mm² ou plus (mesurée selon la méthode d’essai ASTM E8), et

— || présentant un allongement à la rupture de 1 % ou davantage

0 %

30.06.2013

ex 7607 20 90 || 10 || Feuille aluminium multicouche d’une épaisseur totale n’excédant pas 0,123 mm composée d’une couche centrale en aluminium d’une épaisseur n’excédant pas 0,040 mm et d’une couche de support en polyamide et polypropylène ainsi que d’une couche de protection contre la corrosion par l’acide fluorhydrique, destinée à la fabrication de batteries lithium-polymère (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 8102 10 00 || 10 || Molybdène en poudre — || d’une pureté en poids de 99 % ou plus, et

— || d’une granulométrie de 1,0 µm ou plus mais n'exédant pas 5,0 µm

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 30 || 20 || Barres, profilés et fils réalisés dans un alliage de titane et d’aluminium contenant en poids 1 % au moins et 2 % au plus d’aluminium, destinés à entrer dans la fabrication de silencieux et tuyaux d’échappement relevant des sous-positions 8708 92 ou 8714 10 00 (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 8108 90 50 || 30 || Alliage à base de titane et de silicium, contenant en poids au moins 0,15 % de silicium, mais pas plus de 0,60 %, en plaques ou rouleaux, destiné à la fabrication de: — || systèmes d’échappement destinés aux moteurs à combustion interne, ou

— || tubes et tuyaux relevant de la sous-positions 810890 60

(1)

0 %

31.12.2017

ex 8108 90 50 || 40 || Tôles en alliage de titane utilisées pour l'usinage de pièces de structure d'aéronefs (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 8108 90 50 || 50 || Alliage de titane, sous forme de tôles, de bandes et de feuilles, cuivre et niobium contenant en poids 0,8 % ou plus, mais n’excédant pas 1,2 % de cuivre et 0,4 % ou plus, mais n’excédant pas 0,6 % de niobium || 0 % || 31.12.2017

ex 8108 90 50 || 85 || Tôles, bandes et feuilles de titane non allié || 0 % || 31.12.2017

ex 8113 00 90 || 10 || Plaque de support en aluminium-carbure de silicium (AlSiC-9) pour circuits électroniques || 0 % || 31.12.2017

ex 8207 30 10 || 10 || Jeu d'outils de presse transfert et/ou de presse tandem, pour le forçage à froid, la compression, l'étirage, la coupe, la découpe, le pliage, le bordage et le poinçonnage des tôles, destiné à la fabrication de pièces de châssis de véhicules à moteur (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 8407 33 00 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90 || 10 10 10 || Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles, d’une cylindrée de 300 cm³ ou plus et d’une puissance de 6 kW ou plus mais n ’excédant pas 20,0 kW, destinés à la fabrication — || de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d’un siège (tracto-tondeuses) de la sous- position 8433 11 51, et de tondeuses à gazon à main de la position 8433 11 90,

— || de tracteurs de la sous-position 8701 90 11, servant principalement de tondeuse à gazon ou

— || de tondeuses avec un moteur à 4 temps d’une cylindrée de 300 cm³ minimum, et relevant de la sous-position 8433 20 10

— || de chasse-neige relevant de la sous-position 8430 20

(1)

0 %

31.12.2017

ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47 || 30 20 30 || Moteur quadricylindre à quatre cycles, à allumage par compression et à refroidissement par liquide, d’une: — || cylindrée maximale de 3 850 cm³ et

— || d’une puissance nominale de 15 kW ou plus, mais n'excedant pas 55 kW,

destiné à la fabrication des véhicules de la position 8427

(1)

0 %

31.12.2017

ex 8411 99 00 || 30 || Composant de turbine à gaz en forme de roue à aubages, du type utilisé dans les turbocompresseurs: — || en alliage à base de nickel (fonderie de précision) conforme aux normes DIN G- NiCr13Al16MoNb ou DIN NiCo10W10Cr9AlTi ou AMS AISI:686,

— || présentant une résistance à la chaleur n'excédant pas 1 100 °C;

— || d’un diamètre égal ou supérieur à 30 mm, mais n'excédant pas 80 mm;

— || d'une hauteur égale ou supérieure à 30 mm ou plus, mais n'excédant pas 50 mm

0 %

31.12.2017

ex 8481 80 69 || 60 || Vanne à quatre voies pour réfrigérants, comprenant: — || une valve de pilotage solénoïde

— || un corps de vanne en laiton comprenant un tiroir et des connexions en cuivre

d’une pression de service pouvant atteindre 4,5 MPa

0 %

31.12.2017

ex 8483 30 38 || 30 || Boîtier de palier cylindrique: — || en fonte grise (fonderie de précision) conforme à la norme DIN EN 1561,

— || à chambres d’huile,

— || sans roulements,

— || d'un diamètre de 60 mm ou plus, mais pas plus de 180 mm;

— || d'une hauteur de 60 mm ou plus, mais pas plus de 120 mm;

— || avec ou sans chambres d’eau et raccordements

0 %

31.12.2017

ex 8501 31 00 || 70 || Moteurs à courant continu, sans balai: — || d'un diamètre extérieur de 80 mm ou plus, mais pas plus de100 mm,

— || une tension de 12 V,

— || d’une puissance à 20 °C de 300W ou plus mais pas plus de 550 W,

— || d’un couple à 20 °C de 2,90 Nm ou plus mais pas plus de 5,30 Nm,

— || d'une vitesse de rotation à 20 °C de 600 tr/min ou plus, mais pas plus de 1 200 tr/min,

— || équipés de capteurs de position d'angle de type résolveur ou à effet Hall

du type utilisé dans les colonnes de direction destinées aux véhicules

0 %

31.12.2017

ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50 || 30 50 10 || Entraînement électrique pour véhicules à moteur, d’une puissance n’excédant pas 315 kW, comprenant: — || un moteur à courant alternatif ou à courant continu avec ou sans transmission,

— || une électronique de puissance

0 %

31.12.2016

ex 8501 62 00 || 30 || Système avec piles à combustible — || comprenant au moins des piles à combustible à acide phosphorique (type: PAFC)

— || dans un boîtier avec une gestion de l'eau intégrée et un traitement des gaz

— || destiné à la fourniture d'énergie fixe permanente

0 %

31.12.2017

ex 8504 31 80 || 20 || Transformateur utilisé dans la fabrication d’inverseurs pour modules LCD (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 8504 31 80 || 40 || Transformateurs électriques — || d'une puissance inférieure ou égale à 1 kVA

— || sans prises ni câbles

destinés à être utilisés dans les décodeurs et les téléviseurs

(1)

0 %

31.12.2017

ex 8504 40 82 || 40 || Circuit imprimé pourvu d’un redresseur de pont ainsi que d’autres composants actifs et passifs et présentant: — || deux douilles de sortie;

— || deux douilles d’entrée pouvant être branchées et utilisées en même temps;

— || un mode de fonctionnement réglable entre clair et sombre;

— || une tension d’entrée de 40 V (+ 25 % -15 %) ou de 42 V (+ 25 % -15 %) en mode clair et une tension d’entrée de 30 V (± 4 V) en mode sombre ou;

— || une tension d’entrée de 230 V (+ 20 % -15 %) en mode clair et une tension d’entrée de 160 V (± 15 %) en mode sombre ou;

— || une tension d’entrée de 120 V (+ 15 % -35 %) ou de 42 V (+ 25 % -15 %) en mode clair et une tension d’entrée de 60 V (± 20 %) en mode sombre;

— || un courant d’entrée qui atteint 80 % de sa valeur nominale dans les 20 ms;

— || une fréquence d’entrée de 45 Hz ou plus mais n’excédant pas 65 Hz pour 42 V et 230 V et allant de 45 Hz à 70 Hz pour 120 V;

— || une tension de pointe maximale du courant transitoire ne dépassant pas 250 % du courant transitoire;

— || une tension de pointe du courant transitoire ne durant pas plus de 100 ms;

— || une sous-oscillation du courant transitoire n’étant pas inférieure à 50 % du courant d’entrée;

— || une sous-oscillation du courant transitoire ne durant pas plus de 20 ms;

— || un courant de sortie pouvant être préréglé;

— || un courant de sortie qui atteint 90 % de sa valeur nominale préréglée dans les 50 ms;

— || un courant de sortie qui atteint la valeur zéro dans les 30 ms après la coupure du courant d’entrée;

— || un statut d’erreur défini en cas de charge excessive ou absente (fonction fin de vie)

0 %

30.06.2013

ex 8504 40 82 || 50 || Transformateur intégré dans un boîtier présentant: — || une puissance nominale n'excédant pas 30 W

— || une tension à l'entrée au moins égale à 90 V, mais n'excédant pas 305 V

— || une fréquence d’alimentation de 47 Hz ou plus, mais n'excédant pas 63 Hz

— || un courant constant à la sortie égal ou supérieur à 350 mA, mais n'excédant pas 1 050 mA

— || un courant de fermeture du circuit n’excédant pas 10 A

— || des températures de fonctionnement allant de -20 °C à +65 °C

servant à l'amorçage de LEDs

0 %

31.12.2017

ex 8504 50 95 || 50 || Bobine solénoïde présentant — || une consommation électrique inférieure ou égale à 6 W,

— || une résistance d'isolement supérieure à 100 M ohms et

— || un trou central mesurant au minimum 11,4 mm et au maximum 11,8 mm

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00 || 33 || Aimants permanents en alliage de néodyme, de fer et de bore, ayant la forme soit d’un rectangle à angles arrondis, dont les dimensions n’excèdent pas 15 mm × 10 mm × 2 mm, soit d’un disque, dont le diamètre n’excède pas 90mm, comportant ou non un trou concentrique || 0 % || 31.12.2013

ex 8505 11 00 || 50 || Barreaux de forme spécifique, destinés à servir d'aimants permanents après magnétisation, contenant du néodyme, du fer et du bore, dont les dimensions sont les suivantes: — || une longueur égale ou supérieure à 15 mm, mais n'excédant pas 52 mm

— || une largueur égale ou supérieure à 5 mm, mais n'excédant pas 42 mm,

du type utilisé pour la fabrication de servomoteurs électriques destinés à l'automatisation industrielle

0 %

31.12.2017

ex 8505 11 00 || 60 || Anneaux, tubes, manchons ou colliers en alliage de néodyme, de fer et de bore, — || de diamètre inférieur ou égal à 45 mm,

— || de hauteur n’excédant pas 45 mm,

du type utilisé pour la fabrication d'aimants permanents, après magnétisation

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00 || 40 || Batteries d’accumulateurs électriques au lithium-ion rechargeables ayant les caractéristiques suivantes: — || une longueur comprise entre 1 203 mm et 1 297 mm,

— || une largeur comprise entre 282 mm et 772 mm,

— || une hauteur comprise entre 792 mm et 839 mm,

— || un poids compris entre 260 kg et 293 kg,

— || une puissance de 22 ou de 26 kWh et

— || sous forme de 24 ou 48 modules

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00 || 50 || Modules pour l'assemblage de batteries d'accumulateurs électriques au lithium-ion ayant les caractéristiques suivantes: — || une longueur de 298 mm ou plus, mais pas plus de 408 mm,

— || une largeur de 33,5 mm ou plus, mais pas plus de 209 mm,

— || une hauteur de 138 mm ou plus, mais pas plus de 228 mm,

— || un poids de 3,6 kg ou plus, mais pas plus de 17 kg,

— || une puissance de 485 kWh ou plus mais pas plus de 2 158 kWh

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00 || 55 || Accumulateur au lithium-ion de forme cylindrique, — || avec une base en forme d’ellipse aplatie au centre,

— || d’une longueur de 49 mm ou plus (sans connexions),

— || d’une largeur de 33,5 mm ou plus,

— || d’une épaisseur de 9,9 mm ou plus,

— || d’une capacité nominale de 1,75 Ah ou plus,

— || d’une tension nominale de 3,7 V,

destiné à la fabrication de batteries rechargeables

(1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 60 00 || 57 || Accumulateur au lithium-ion de forme cubique, — || aux arêtes partiellement arrondies,

— || d’une longueur de 76 mm ou plus (sans connexions),

— || d’une largeur de 54,5 mm ou plus,

— || d’une épaisseur de 5,2 mm ou plus,

— || d’une capacité nominale de 3 100 mAh ou plus,

— || d’une tension nominale de 3,7 V,

destiné à la fabrication de batteries rechargeables

(1)

0 %

31.12.2017

ex 8507 90 80 || 70 || Plaque découpée dans une feuille de cuivre plaquée de nickel, — || d’une largeur de 70 mm (± 5 mm), et

— || d’une épaisseur d’environ 0,4 mm (± 0,2 mm),

— || d’une longueur inférieure ou égale à 55 mm ;

destinée à la fabrication de batteries lithium-ion devant équiper des véhicules électriques

(1)

0 %

31.12.2016

ex 8518 29 95 || 30 || Haut-parleurs: — || d'une impédance de 4 Ohm ou plus mais pas plus de 16 Ohm,

— || d'une puissance nominale de 2 W ou plus mais pas plus de 20 W,

— || avec ou sans arc plastique, et

— || avec ou sans câble équipé de connecteurs,

du type utilisé pour la fabrication de postes de télévision et de moniteurs vidéo

0 %

31.12.2017

ex 8522 90 80 || 96 || Unité de disque dur destinée à être incorporée dans des produits de la position tarifaire 8521 (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 8528 59 40 || 20 || Moniteur vidéo en couleurs à affichage à cristaux liquides, présentant une tension d'entrée en courant continu égale ou supérieure à 7 V, mais n'excédant pas 30 V, une diagonale d'écran inférieure ou égale à 33,2 cm — || soit sans boîtier, avec panneau arrière et cadre de montage

— || soit avec boîtier spécialement conçu pour le montage,

Intégrable à des produits des chapitres 84 à 90 et 94

0 %

31.12.2013

ex 8529 90 65 || 75 || Modules comprenant au moins des puces semiconductrices pour: — || la production d’impulsions de synchronisation pour l’adressage des pixels, ou

— || pour commander l’adressage des pixels

0 %

31.12.2017

ex 8529 90 92 || 47 || Détecteur mosaïque bidimensionnel (capteur CCD ou CMOS à transfert interligne et «balayage progressif») pour caméra vidéo numérique, sous forme de circuit intégré monolithique analogue ou numérique avec pixels dont la taille ne dépasse pas 12 µm × 12 µm en version monochrome et apposition de microlentilles sur chaque pixel (réseau microlenticulaire) ou, en version polychrome, avec filtre couleur, également avec réseau de mini-lentilles, une mini-lentille étant apposée sur chaque pixel || 0 % || 31.12.2014

ex 8529 90 92 || 50 || Écran couleur à cristaux liquides pour moniteurs LCD de la position 8528, — || dont la diagonale de l’écran mesure au minimum 14,48 cm et au maximum 31,24 cm,

— || avec éclairage de fond, microcontrôleur,

— || et contrôleur CAN (Controller Area Network) avec interface LVDS (Low Voltage Differential Signaling - signalisation différentielle à basse tension) et interface de connexion CAN/prise d’alimentation électrique, ou avec contrôleur APIX (Automotive Pixel Link) et interface APIX,

— || dans un boîtier équipé ou non d’un dissipateur thermique à l’arrière,

— || sans module de traitement du signal,

utilisé dans la construction de véhicules relevant du chapitre 87

(1)

0 %

31.12.2015

ex 8536 69 90 || 81 || Connecteur variateur entrant dans la fabrication d’appareils récepteurs de télévision à cristaux liquides (LCD) (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 8536 69 90 || 87 || Connecteurs de type D-subminiature (D-sub), intégrés dans un boîtier en matière plastique ou métallique, avec 15 broches sur 3 rangées, entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 et 8528 (1) || 0 % || 31.12.2016

ex 8536 69 90 || 88 || Connecteurs femelles Secure Digital (SD), CompactFlash, «Smart Card» et à 64 broches, du type utilisé pour souder sur les cartes de circuit imprimé, destinés au raccordement d'appareils et de circuits électriques et à la commutation ou à la protection de circuits électriques dont la tension n'excède pas 1 000 V || 0 % || 31.12.2017

ex 8537 10 91 || 30 || Module de commande de traitement de données et d'évaluation de tableau de bord de véhicule, fonctionnant selon le protocole du bus CAN, contenant au minimum: — || des relais à microprocesseurs,

— || un moteur pas à pas,

— || une mémoire morte reprogrammable électroniquement (EEPROM) et

— || d'autres composants passifs (tels que connecteurs, diodes, stabilisateurs de tension, résistances, condensateurs, transistors),

d'une tension de 13,5 V

0 %

31.12.2017

ex 8543 90 00 || 40 || Partie d’un appareil d’électrolyse, composé d’un panneau de nickel équipé d’un treillis métallique de nickel, fixé par des nervures de nickel, et un panneau de titane équipé d’un treillis métallique de titane, fixé par des nervures de titane, dont les deux panneaux sont fixés ensemble dos à dos || 0 % || 31.12.2017

ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 ex 8544 49 95 || 10 20 20 10 || Câble flexible isolé en PET/PVC: — || tension n’excédant pas 60 V,

— || intensité de courant n’excédant pas 1 A,

— || résistance à la chaleur n’excédant pas 105 °C,

— || fils individuels d’une épaisseur n’excédant pas 0,1 mm (± 0,01 mm) et d’une largeur n’excédant pas 0,8 mm (± 0,03 mm),

— || distance entre les conducteurs n’excédant pas 0,5 mm et

— || pas (distance d’axe à axe des conducteurs) n’excédant pas 1,25 mm

0 %

31.12.2013

ex 8544 42 90 || 10 || Câble de transmission de données pouvant supporter un débit de transmission de 600 Mbits/s ou plus: — || fonctionnant à une tension de 1,25 V (+ 0,25 V)

— || muni à une ou aux deux extrémités de connecteurs dont au moins un est doté de broches espacées de 1 mm,

— || écranté (écran global),

utilisé uniquement pour la conmmunication entre un panneau LCD, un écran à plasma ou un écran OLED et des circuits électroniques de traitement vidéo

0 %

31.12.2013

ex 8548 90 90 || 50 || Filtres à noyau ferromagnétique, utilisés pour supprimer le bruit de la haute tension dans les circuits électroniques, destinés à la fabrication de téléviseurs et de moniteurs de la position 8528 (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 8704 23 91 || 20 || Châssis à moteur diésel d’une cylindrée d’au moins 8 000 cm³, équipé d’une cabine, sur 3, 4 ou 5 roues, ayant un empattement d’au moins 480 cm, ne comportant pas d’appareillage travaillant, destiné à être incorporé dans des véhicules spéciaux d’une largeur d’au moins 300 cm (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 9001 20 00 || 10 || Matériau consistant en un film polarisant, se présentant ou non en rouleau, renforcé d’un côté ou des deux côtés par un matériau transparent, comportant ou non une couche adhésive, recouvert sur une des faces ou sur les deux d’une pellicule de protection || 0 % || 31.12.2017

ex 9001 90 00 || 75 || Filtre avant comprenant des plaques de verre avec revêtement imprimé et pelliculé spécial, utilisé dans la fabrication de modules d’affichage à plasma (1) || 0 % || 31.12.2017

ex 9002 11 00 || 20 || Objectifs — || dont les dimensions n’excèdent pas 80 mm x 55 mm x 50 mm,

— || présentant une résolution d'au moins 160 lignes/mm et

— || ayant un facteur de zoom de 18

comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d'images en direct

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00 || 30 || Objectifs — || dont les dimensions n’excèdent pas 180 mm x 100 mm x 100 mm pour une longueur focale maximale de plus de 200 mm,

— || présentant une résolution d'au moins 130 lignes/mm et

— || ayant un facteur de zoom de 18

comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d'images en direct

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00 || 40 || Objectifs — || dont les dimensions n’excèdent pas 125 mm x 65 mm x 65 mm,

— || présentant une résolution d'au moins 125 lignes/mm et

— || ayant un facteur de zoom de 16

comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d'images en direct

0 %

31.12.2017

ex 9002 11 00 || 70 || Objectifs — || dont les dimensions n’excèdent pas 180 mm×100 mm×100 mm pour une longueur focale maximale de plus de 200 mm,

— || présentant une valeur d'au moins 7stéradians mm² et

— || ayant un facteur de zoom de 16

comme utilisés dans la production de visualiseurs ou de caméras destinées à la transmission d'images en direct

0 %

31.12.2017

ex 9032 89 00 || 40 || Régulateur de vanne numérique assurant la régulation de liquides et de gaz || 0 % || 31.12.2017

ex 9405 40 39 || 30 || Ensemble d’éclairage électrique contenant: — || des cartes de circuits imprimés et

— || des diodes électroluminescentes,

destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour téléviseurs à écran plat

(1)

0 %

30.06.2013

(1) La suspension des droits est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2) Le droit spécifique additionnel est applicable.

(3) Une surveillance de l’importation des marchandises couvertes par cette suspension tarifaire est mise en place conformément à la procédure prévue à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) n°2454/93 de la Commission.

ANNEXE II

Code NC ex || TARIC

ex 2008 60 19 || 30

ex 2008 60 39 || 30

ex 2008 93 91 || 20

ex 2009 49 30 || 91

ex 2710 12 25 || 10

ex 2805 30 90 || 30

ex 2823 00 00 || 10

ex 2835 10 00 || 10

ex 2839 19 00 || 10

ex 2841 80 00 || 10

ex 2841 90 85 || 10

ex 2850 00 20 || 30

ex 2904 10 00 || 40

ex 2914 19 90 || 20

ex 2914 19 90 || 30

ex 2914 19 90 || 40

ex 2914 39 00 || 30

ex 2914 39 00 || 40

ex 2914 50 00 || 60

ex 2914 50 00 || 70

ex 2916 39 90 || 55

ex 2917 39 95 || 40

ex 2918 23 00 || 10

ex 2920 19 00 || 10

ex 2921 30 99 || 20

ex 2921 30 99 || 30

ex 2921 59 90 || 30

ex 2922 49 85 || 60

ex 2924 29 98 || 35

ex 2924 29 98 || 86

ex 2928 00 90 || 75

ex 2928 00 90 || 80

ex 2928 00 90 || 85

ex 2930 20 00 || 10

ex 2930 90 99 || 66

ex 2930 90 99 || 67

ex 2930 90 99 || 68

ex 2930 90 99 || 69

ex 2930 90 99 || 71

ex 2930 90 99 || 82

ex 2930 90 99 || 83

ex 2932 99 00 || 60

ex 2933 19 90 || 40

ex 2933 29 90 || 40

ex 2933 39 99 || 55

ex 2933 69 80 || 35

ex 2933 69 80 || 55

ex 2933 79 00 || 30

ex 2933 99 80 || 50

ex 2933 99 80 || 73

ex 2933 99 80 || 89

ex 2934 20 80 || 40

ex 2934 99 90 || 15

ex 2934 99 90 || 23

ex 2934 99 90 || 74

ex 2934 99 90 || 78

ex 2934 99 90 || 83

ex 2934 99 90 || 84

ex 3204 15 00 || 10

ex 3204 17 00 || 30

ex 3204 17 00 || 75

ex 3208 90 19 || 75

ex 3208 90 91 || 10

ex 3402 13 00 || 20

ex 3808 91 90 || 10

ex 3808 91 90 || 50

ex 3808 92 90 || 10

ex 3808 93 15 || 10

ex 3808 93 27 || 20

ex 3815 19 90 || 41

ex 3815 90 90 || 16

ex 3815 90 90 || 85

ex 3815 90 90 || 89

ex 3824 90 97 || 33

ex 3824 90 97 || 36

ex 3824 90 97 || 37

ex 3824 90 97 || 38

ex 3824 90 97 || 44

ex 3824 90 97 || 47

ex 3824 90 97 || 70

ex 3824 90 97 || 78

ex 3901 10 10 || 10

ex 3901 20 90 || 30

ex 3903 90 90 || 35

ex 3903 90 90 || 86

ex 3906 10 00 || 10

ex 3907 99 90 || 60

ex 3909 40 00 || 20

ex 3910 00 00 || 50

ex 3911 90 19 || 30

ex 3919 10 80 || 45

ex 3919 10 80 || 55

ex 3919 90 00 || 25

ex 3919 90 00 || 26

ex 3919 90 00 || 28

ex 3919 90 00 || 45

ex 3919 90 00 || 47

ex 3919 90 00 || 53

ex 3919 90 00 || 55

ex 3920 20 29 || 94

ex 3920 51 00 || 10

ex 3920 51 00 || 40

ex 3920 62 19 || 41

ex 3920 62 19 || 43

ex 3920 62 19 || 80

ex 3920 62 19 || 82

ex 3920 79 90 || 10

ex 3920 92 00 || 30

ex 5407 10 00 || 10

ex 5603 11 10 || 20

ex 5603 11 90 || 20

ex 5603 12 90 || 50

ex 5603 12 90 || 70

ex 5603 13 90 || 70

ex 5603 92 90 || 40

ex 5603 92 90 || 70

ex 5603 92 90 || 80

ex 5603 93 90 || 10

ex 5603 93 90 || 50

ex 5603 94 90 || 40

ex 7005 10 25 || 10

ex 7005 10 30 || 10

ex 7006 00 90 || 60

ex 7007 19 20 || 20

ex 7326 90 98 || 40

ex 7410 22 00 || 10

ex 7601 20 99 || 10

ex 7604 29 10 || 10

ex 7606 12 92 || 20

ex 7606 12 99 || 20

ex 7607 11 90 || 20

ex 7607 11 90 || 30

ex 7607 20 90 || 10

ex 8108 90 30 || 20

ex 8108 90 50 || 30

ex 8108 90 50 || 40

ex 8108 90 50 || 50

ex 8113 00 90 || 10

ex 8407 31 00 || 10

ex 8407 33 00 || 10

ex 8407 90 80 || 10

ex 8407 90 90 || 10

ex 8412 21 80 || 50

ex 8419 89 98 || 30

ex 8419 89 98 || 40

ex 8462 21 80 || 10

ex 8477 59 80 || 10

ex 8501 33 00 || 30

ex 8501 40 80 || 50

ex 8501 53 50 || 10

ex 8504 31 80 || 20

ex 8504 40 82 || 40

ex 8505 11 00 || 33

ex 8507 90 80 || 70

ex 8522 90 80 || 96

ex 8528 59 40 || 20

ex 8529 90 49 || 10

ex 8529 90 65 || 75

ex 8529 90 65 || 80

ex 8529 90 92 || 46

ex 8529 90 92 || 47

ex 8529 90 92 || 50

ex 8529 90 92 || 60

ex 8536 69 90 || 81

ex 8536 69 90 || 87

ex 8540 91 00 || 95

ex 8543 90 00 || 40

ex 8544 42 90 || 10

ex 8544 49 93 || 20

ex 8704 23 91 || 20

ex 9001 20 00 || 10

ex 9001 20 00 || 40

ex 9001 90 00 || 75

ex 9032 10 89 || 20

ex 9032 89 00 || 40

ex 9405 40 39 || 30

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

2. LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: chapitre 12, article 120

Montant inscrit au budget pour l’exercice 2013: 18 631 800 000 EUR (PB 2013)

3. INCIDENCE FINANCIÈRE:

¨      Proposition sans incidence financière

X       Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes – l’effet étant le suivant:

(millions d’EUR, à la première décimale)

Ligne budgétaire || Recettes[2] || Période de 12 mois à partir du jj.mm.aaaa || [Exercice 2013]

Article 120 || Incidence sur les ressources propres || 1.1.2013 || - 45,4

(millions d’EUR, à la première décimale)

Situation après l’action

|| [2014 – 2017]

Article 120 || - 45,4/an

4. MESURES ANTIFRAUDE

Le contrôle de l’utilisation finale de certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission.

5. AUTRES REMARQUES

La présente proposition contient les modifications à apporter à l’annexe du règlement existant pour tenir compte des éléments suivants:

1.      les nouvelles demandes de suspension présentées et adoptées;

2.      l’évolution technique des produits et les tendances économiques du marché se traduisant par la suppression de certaines suspensions existantes.

Ajouts

Outre les modifications résultant des changements apportés aux désignations des marchandises ou aux codes ou de prolongations, la présente annexe comporte 89 nouveaux produits. Les droits non perçus correspondant à ces suspensions, calculés en fonction des prévisions d’importation dans l’État membre demandeur pour la période allant de 2013 à 2017, s’élèvent à 34 millions d’EUR par an.

Eu égard aux statistiques établies pour les années antérieures, il apparaît toutefois nécessaire d’augmenter ce montant d’un facteur moyen estimé à 1,8 afin de tenir compte des importations effectuées dans d’autres États membres appliquant les mêmes suspensions. Il en résulte une perte de recettes due aux droits non perçus d’environ 61,2 millions d'EUR/an.

Suppressions

38 produits ont été supprimés de l’annexe, par suite du rétablissement des droits de douane, ce qui représente une augmentation de recettes de 0,7 million d’EUR, estimée sur la base des statistiques de 2012.

Coût estimé de la mesure

Compte tenu de ce qui précède, la perte de recettes résultant de l’application du présent règlement peut être estimé comme suit: 61,2 – 0,7 = 60,5 millions d’EUR (montant brut, frais de perception inclus) x 0,75 = 45,7 millions d’EUR par an pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017.

[1]               JO L 349 du 31.12.2011, p. 1.

[2]               En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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