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Document 52012PC0628
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2011/92/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2011/92/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
/* COM/2012/0628 final - 2012/0297 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2011/92/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; /* COM/2012/0628 final - 2012/0297 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Contexte général - Motifs et objectifs de la proposition La directive 2011/92/UE[1]
contient l'obligation légale de procéder à une évaluation des incidences sur
l'environnement (EIE) des projets publics et privés susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement avant leur autorisation. Il existe un
consensus sur le fait que le principal objectif de la directive a été atteint;
les principes de l'évaluation environnementale ont été harmonisés dans toute
l'UE par l'instauration d'exigences minimales concernant le type de projets
soumis à une évaluation, les obligations du maître d'ouvrage principal, le
contenu de l'évaluation et la participation des autorités compétentes et du
public. Parallèlement, dans le cadre du processus d’autorisation des projets,
l'EIE est un outil permettant d'évaluer les coûts et les avantages pour
l'environnement de projets spécifiques dans le but d'assurer leur viabilité
écologique. Par conséquent, la directive est devenue un instrument essentiel de
l'intégration de la dimension environnementale et a également généré des
avantages environnementaux et socioéconomiques. Appliquée depuis 25 ans, la directive EIE n'a pas été
sensiblement modifiée alors que le contexte politique, juridique et technique a
considérablement évolué. Les enseignements tirés de la mise en œuvre, comme en
témoignent les rapports de la Commission sur l'application et l'efficacité de
la directive EIE, y compris le dernier rapport publié en juillet 2009[2], ont permis d'identifier un
certain nombre de lacunes. Dans son examen à mi-parcours du 6e
programme d'action pour l'environnement[3],
la Commission a souligné la nécessité d'améliorer l'évaluation des incidences
sur l'environnement au niveau national et a annoncé une révision de la
directive EIE. Dans le contexte de l'amélioration de la réglementation, la
directive est également considérée comme un instrument potentiel de
simplification[4].
L'objectif général de la proposition est d'adapter les dispositions de la
directive EIE codifiée afin de remédier aux lacunes, de refléter les évolutions
et les défis environnementaux et socioéconomiques actuels et de s'aligner sur
les principes de la réglementation intelligente. Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union Étant donné que de la directive EIE révisée peut jouer un rôle
primordial en matière d'utilisation efficace des ressources (en introduisant,
par exemple, de nouvelles exigences pour évaluer des questions liées à
l’utilisation des ressources naturelles, telles que la biodiversité et le
changement climatique), la proposition fait partie intégrante des initiatives
visant à mettre en œuvre la feuille de route pour une Europe efficace dans
l'utilisation des ressources[5].
Par ailleurs, la révision de la directive EIE souscrit aux principes énoncés
dans la stratégie Europe 2020[6],
notamment à la priorité accordée à la croissance durable. La directive révisée
peut également contribuer sensiblement à l'obligation de l’Union de tenir
compte des aspects culturels dans toutes ses politiques et actions. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ÉVALUATIONS DES INCIDENCES Consultation des parties intéressées La consultation a eu lieu
en 2010, conformément aux normes de la Commission. De juin à
septembre 2010, une vaste consultation publique sur la révision de la
directive EIE a été lancée, à l’aide d’un questionnaire web disponible dans
toutes les langues officielles de l'UE. Au total, 1 365 réponses ont été
reçues (684 réponses de citoyens, 479 d’organisations, entreprises et ONG,
202 d’autorités et administrations publiques).En outre, l'Institute of
Environmental Management & Assessment (IEMA)[7] a envoyé sa contribution
(1 815 réponses) sous la forme d'une enquête intégrant un certain nombre
de questions de la Commission. La phase de consultation s'est achevée par une
conférence (les 18 et 19 novembre 2010 à Louvain, Belgique)
qui a permis de compléter la grande consultation publique par des contributions
d'acteurs spécialisés. Deux cents représentants de l'UE et des institutions
internationales, des autorités publiques nationales, régionales et locales, de
l’industrie, des organisations environnementales ainsi que de la communauté
universitaire ont assisté à la conférence. Les résultats de la consultation
publique[8]
ainsi que les conclusions de la conférence[9]
ont fourni des éléments utiles à l'élaboration de la proposition de la
Commission. Résultat de l'évaluation des incidences L'évaluation des incidences (EI), qui est jointe à la présente proposition,
a recensé des lacunes dans l'actuelle législation en matière d'EIE qui
entraînent une mise en œuvre insatisfaisante [absence de dispositions assurant
la qualité des informations et des normes de qualité applicables au processus
d'évaluation des incidences sur l'environnement (processus EIE), ainsi que des
lacunes dans la mise en œuvre] et des coûts socioéconomiques liés à la mise en
œuvre de la directive. Si ces problèmes n'étaient pas dûment pris en compte, la
directive perdrait en efficacité et ne permettrait pas d'assurer l'intégration
des considérations environnementales dans les processus de décision. En outre,
les coûts socioéconomiques sont susceptibles d'entraver l’harmonisation du
marché intérieur. Les lacunes de la directive peuvent être regroupées en trois
ensembles de problèmes spécifiques: 1) la procédure de «vérification
préliminaire» (screening), 2) la qualité et l'analyse de l'EIE et 3) les
risques d'incohérences au niveau du processus EIE et par rapport à d’autres
dispositions législatives. Un certain nombre d'options stratégiques ont été examinées dans
le cadre de l'évaluation des incidences dans le but de définir des mesures d'un
bon rapport coût‑efficacité pour traiter ces problèmes. À l'issue de
cette évaluation, la Commission a proposé un certain nombre de modifications,
dont les plus importantes sont décrites ci-après. Il est proposé de clarifier la procédure de vérification
préliminaire en modifiant les critères de l'annexe III et en
détaillant le contenu et la justification des décisions de vérification
préliminaire. Ces modifications permettraient de garantir que les EIE sont
effectuées pour les seuls projets susceptibles d'avoir des incidences notables
sur l'environnement, en évitant les charges administratives superflues pour les
projets à petite échelle. En ce qui concerne la qualité et l'analyse de l'EIE, il
est proposé d'introduire des modifications afin de renforcer la qualité du
processus (c'est-à-dire délimitation obligatoire du champ de l'évaluation et
contrôle de la qualité des informations sur l'EIE), de préciser le contenu du
rapport EIE (évaluation obligatoire des solutions de substitution raisonnables,
justification des décisions finales, suivi post-EIE obligatoire des incidences
négatives importantes) et d'adapter l'EIE aux nouveaux défis (à savoir la
biodiversité, le changement climatique, les risques de catastrophes, la
disponibilité des ressources naturelles). En ce qui concerne les risques d'incohérences, il est
proposé de préciser les délais correspondant aux principales étapes requises
par la directive (consultation publique, décision de vérification préliminaire,
décision EIE finale) et d'introduire un mécanisme, à savoir un guichet unique
EIE, pour assurer la coordination ou l'exploitation conjointe de l’EIE avec les
évaluations environnementales exigées par d'autres actes législatifs
applicables de l'UE, tels que les directives 2010/75/UE, 92/43/CEE,
2001/42/CE. Neuf des douze modifications analysées devraient apporter des
avantages socioéconomiques et environnementaux importants sans augmentation des
coûts administratifs; des économies modérées sont même attendues. Deux
modifications (évaluation de solutions de substitution et suivi) devraient
offrir des avantages environnementaux et socioéconomiques importants à un coût
modéré pour les maîtres d'ouvrage et à un coût limité ou négligeable pour les
autorités publiques; une modification (adaptation de l'EIE aux nouveaux défis)
devrait générer des bénéfices élevés à un coût modéré à élevé pour les maîtres
d'ouvrage et les autorités publiques. À long terme, les avantages
socioéconomiques et environnementaux importants et les économies modérées
associés aux modifications proposées devraient dépasser les coûts
administratifs. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La proposition renforcera les dispositions concernant la qualité
de l'EIE dans le but d’atteindre un niveau élevé de protection de
l'environnement. En effet, la capacité à prendre des décisions valables
sur l'incidence environnementale d'un projet dépend, dans une large mesure, de
la qualité des informations utilisées dans la documentation EIE et de la
qualité du processus EIE. En outre, la proposition améliorera la cohérence des
politiques et les synergies avec d’autres instruments du droit de l’Union et
simplifiera les procédures afin de réduire les charges administratives
superflues. Des informations spécifiques relatives aux modifications
envisagées des articles et des annexes de la directive EIE sont présentées
ci-dessous. Les modifications à l'article 1er,
paragraphes 2, 3 et 4, visent à clarifier les termes de la
directive, sur la base des enseignements tirés de la mise en œuvre et de la
jurisprudence de la Cour. La définition de «projet» est modifiée de
manière à indiquer clairement que les travaux de démolition sont inclus,
conformément à l'arrêt de la Cour dans l'affaire C‑50/09; des
définitions pertinentes sont également ajoutées. La possibilité de ne
pas appliquer la directive est limitée aux projets répondant uniquement aux
besoins de la défense nationale et est étendue à la couverture des situations
d'urgence à caractère civil, comme le prévoit déjà la
directive 2001/42/CE. L’article 2, paragraphe 3, est modifié pour
introduire un «guichet unique» EIE permettant la coordination ou l'intégration
de procédures d'évaluation prévues par la directive EIE et par d'autres
dispositions législatives de l'UE. L'article 3 est modifié par souci de cohérence avec
l'article 2, paragraphe 1, lorsqu'il fait référence aux incidences
«notables», et pour adapter l'EIE aux questions environnementales
(biodiversité, changement climatique, risques de catastrophes, utilisation des
ressources naturelles). Les modifications introduites à l’article 4 simplifient
la procédure de vérification préliminaire et renforcent la cohérence des
approches des États membres pour garantir que les EIE ne sont requises que s'il
est avéré que les incidences sur l'environnement sont notables. En ce qui
concerne les projets énumérés à l'annexe II, un nouveau paragraphe est
inséré au sujet de l'obligation du maître d'ouvrage de fournir des informations
spécifiques à l'autorité compétente (voir annexe II.A). Cet article
prévoit également de préciser les critères de sélection énumérés à
l'annexe III par voie d'actes délégués. Le contenu de la décision de
vérification préliminaire est précisé afin de prendre en compte la pratique
réussie consistant à adapter les projets sous certaines conditions préalables
(sur la base d’un examen des incidences les plus pertinentes et des
informations provenant d’autres dispositions législatives de l'Union en matière
d'environnement), ce qui peut éviter de devoir procéder à une évaluation
complète dès lors que les incidences sur l'environnement les plus pertinentes
sont traitées de façon satisfaisante par la version adaptée du projet. La
probabilité d'incidences notables et la nécessité qui en découle de réaliser
une EIE seraient appréciées en fonction de la nature, de la complexité, de la
localisation et de la dimension du projet proposé, et se baseraient sur des
facteurs objectifs, tels que l'envergure du projet, l’utilisation de précieuses
ressources, la sensibilité environnementale de la localisation et l'ampleur ou
l'irréversibilité de l'impact potentiel. En outre, les enseignements tirés de
la jurisprudence, dans laquelle la Cour précise que les décisions de
vérification préliminaire doivent être «suffisamment motivées» (affaire
C-75/08), et contenir ou être accompagnées de tous les éléments permettant de
contrôler que la décision est fondée sur une vérification préalable adéquate (C‑87/02),
sont pris en considération. Enfin, un calendrier est fixé pour l'adoption de la
décision de vérification préliminaire. L'article 5 est profondément modifié afin de renforcer la
qualité des informations et de rationaliser le processus EIE. La
disposition principale selon laquelle le maître d'ouvrage est tenu de fournir
des informations sur l'environnement est maintenue, mais sa forme et son
contenu sont simplifiés et précisés à l'annexe IV. Le processus de
délimitation du champ de l'évaluation (scoping) devient obligatoire et
le contenu de l'avis émis par l'autorité compétente est précisé. Des
mécanismes sont mis en place pour garantir l'exhaustivité et une qualité
suffisante des rapports sur les incidences environnementales. L’article 6, paragraphe 6, qui fait référence aux
délais prévus pour la consultation publique, est modifié en vue de renforcer le
rôle des autorités responsables de l’environnement et de fixer des délais
concrets pour la phase de consultation sur le rapport sur les incidences
environnementales. L'article 7, paragraphe 5, est modifié afin d’y
inclure la fixation de délais pour les consultations portant sur les questions
qui doivent être déterminées par les États membres lors de la définition des
modalités de mise en œuvre des projets susceptibles d'avoir des incidences
transfrontalières notables sur l'environnement. L'article 8 est profondément modifié et comprend
plusieurs dispositions nouvelles. Tout d'abord, un délai est fixé pour
la conclusion de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement.
Deuxièmement, l'autorité compétente est tenue d'inclure dans la décision
d'autorisation elle-même certains éléments à l'appui de la décision, ce
qui va dans le sens de la jurisprudence (voir C-50/09). Troisièmement,
l'obligation de suivi a posteriori n'est instaurée que pour les projets qui,
selon les consultations menées et les informations recueillies (y compris le
rapport sur les incidences sur l'environnement), auront des incidences
négatives importantes sur l'environnement; ce suivi a posteriori a pour but
d'évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des mesures d’atténuation et de
compensation. Ces contrôles, déjà exigés par
certains États membres, ne devraient pas se superposer à ceux qui peuvent être
requis par d'autres actes législatifs de l'Union (portant, par exemple, sur les
émissions industrielles ou la qualité de l'eau); il convient par conséquent de
définir des exigences minimales communes. Cette
nouvelle obligation est rentable car elle peut contribuer à éviter des
incidences négatives sur l'environnement et la santé publique et des coûts de
réparation; elle est également importante pour faire face aux effets induits
par les nouveaux défis tels que le changement climatique et les risques de
catastrophes. Quatrièmement, l’autorité compétente est tenue de vérifier que
les informations du rapport sur les incidences environnementales sont à jour
avant de décider d'accorder ou de refuser une autorisation. La principale modification apportée à l'article 9
concerne l’ajout d’une description des modalités de suivi dans les informations
fournies au public lorsque l'autorisation est accordée. La modification de l’article 12 vise à définir les
informations nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la directive. Deux nouveaux articles (articles 12 bis et
12 ter) concernant l'adaptation des annexes II.A, III
et IV au progrès scientifique et technique par voie d’actes délégués sont
insérés. La nouvelle annexe II.A décrit les informations que
le maître d'ouvrage doit fournir en ce qui concerne les projets visés à
l'annexe II, pour lesquels une vérification préliminaire est effectuée
afin de déterminer si une EIE est nécessaire. Cette modification vise à
harmoniser le processus de vérification préliminaire. L'annexe III, qui établit les critères utilisés à des
fins de vérification des projets visés à l'annexe II, est modifiée afin de
clarifier les critères existants (par exemple, effets cumulatifs ou liens avec
d'autres dispositions législatives de l'UE) et d'inclure des critères
supplémentaires (principalement ceux liés aux nouvelles problématiques
environnementales). L'annexe IV contient les éléments à prendre en
compte dans le rapport sur les incidences sur l'environnement exigé par
l'article 5. Les principales modifications portent sur de nouvelles
exigences en matière d'information concernant l'évaluation de solutions de
substitution raisonnables, la description des mesures de suivi et la
description des aspects liés aux nouvelles problématiques environnementales
(telles que le changement climatique, la biodiversité, les risques de
catastrophes, l'utilisation des ressources naturelles). La directive modifiée contient des dispositions transitoires,
qui s'inspirent de la jurisprudence (voir l'affaire C-81/96). L'EIE doit
s'appliquer aux projets pour lesquels la demande d'autorisation a été
introduite avant la date limite de transposition et pour lesquels l’évaluation
des incidences sur l’environnement n'a pas été achevée avant cette date. Documents explicatifs La Commission considère que des documents explicatifs sont
nécessaires, pour les raisons suivantes, afin d’améliorer la qualité des
informations sur la transposition de la directive. La transposition complète et correcte de la directive est
essentielle pour garantir la réalisation de ses objectifs (à savoir, protéger
la santé humaine et l'environnement et assurer des conditions équitables). L'EIE
fait partie intégrante du processus d’évaluation et d'autorisation d'un grand
nombre de projets publics et privés dans les États membres, qu'elle soit
intégrée ou non aux procédures d'évaluation. En outre, la mise en œuvre
de la directive est souvent fortement décentralisée, les autorités régionales
et locales étant responsables de son application et même, dans certains États
membres, de sa transposition. Enfin, la codification de la directive EIE
est susceptible de modifier les mesures nationales qui transposent
progressivement la directive initiale et ses trois modifications ultérieures.
Afin de mettre en œuvre les dispositions de la directive révisée, qui
modifie la version codifiée, les États membres devront éventuellement agir dans
différents domaines stratégiques et modifier un large éventail d’actes
législatifs aux niveaux national, régional et local. Les facteurs susmentionnés sont susceptibles d'augmenter les
risques de mauvaises transposition et mise en œuvre de la directive et de
compliquer la mission de contrôle de l’application du droit de l’Union assurée
par la Commission. Des informations claires sur la transposition de la
directive EIE révisée sont indispensables pour assurer la conformité de la
législation nationale avec les dispositions de ladite directive. L’obligation de fournir des documents explicatifs peut créer une
charge administrative supplémentaire pour les États membres qui n'ont pas
l'habitude de travailler de cette manière. Toutefois, les documents
explicatifs sont nécessaires pour permettre une vérification efficace de la
transposition complète et correcte, qui est essentielle pour les raisons
évoquées plus haut, et ne peut être assurée par des mesures moins pesantes. En
outre, les documents explicatifs peuvent contribuer de manière notable à
réduire la charge administrative que doit supporter la Commission dans
le cadre du contrôle de la conformité; sans ces documents, des
ressources considérables et de nombreux contacts avec les autorités nationales
seraient nécessaires pour suivre l'évolution des méthodes de transposition
utilisées dans tous les États membres. Par conséquent, la charge
administrative supplémentaire que peut représenter la fourniture de documents
explicatifs est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir assurer une
transposition efficace et réaliser pleinement les objectifs de la directive. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'inviter les États
membres à joindre à la notification de leurs mesures de transposition un ou
plusieurs documents expliquant le lien entre les dispositions de la directive
et les parties correspondantes de leurs instruments nationaux de transposition. Base juridique L'objectif premier de la directive étant la protection de
l'environnement, conformément à l’article 191 du TFUE, la proposition est
fondée sur l'article 192, paragraphe 1, du TFUE. Principes de subsidiarité et de proportionnalité et choix de
l'instrument Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la
proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de
l'Union européenne. Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de
manière suffisante par les États membres. La législation actuelle fixe des
exigences minimales pour l'évaluation environnementale des projets dans
l'ensemble de l'UE et vise à se conformer aux conventions internationales
(telles que Espoo, Aarhus ou la convention sur la diversité biologique). Ce
principe est respecté dans la proposition qui harmonise davantage les principes
de l'évaluation environnementale et remédie aux incohérences. Tous les États
membres doivent prendre des mesures pour se conformer aux exigences minimales;
des actions strictement nationales pourraient nuire au fonctionnement du marché
intérieur car des réglementations nationales différentes d'un État membre à
l'autre risqueraient d'entraver les activités économiques transfrontalières. L'action de l'UE permettra de mieux réaliser les objectifs de la
proposition. Depuis l'adoption de la directive en 1985, l'UE s'est
élargie, tandis que l'ampleur et la gravité des questions environnementales à
traiter et le nombre de grands projets d'infrastructure à l'échelle de l'UE ont
également augmenté (par exemple, les projets transfrontaliers dans le domaine
de l'énergie ou du transport). En raison du caractère transfrontalier des
questions environnementales (telles que le changement climatique, les risques
de catastrophes) et de certains projets, il est nécessaire que l'action soit
entreprise au niveau de l'UE car elle apporte une valeur ajoutée par rapport
aux actions nationales. L’action de l’UE portera également sur des questions qui
sont importantes pour l’UE dans son ensemble, telles que l’adaptation au
changement climatique et la prévention des catastrophes; elle a aussi un rôle à
jouer dans la réalisation des objectifs de croissance durable de la stratégie
Europe 2020. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. L'instrument juridique choisi est une directive, étant donné que
la proposition vise à modifier une directive existante. La proposition
prévoit des objectifs généraux et des obligations, tout en laissant suffisamment
de flexibilité aux États membres en ce qui concerne le choix des mesures de
mise en conformité et les modalités de leur mise en œuvre. La
proposition est donc conforme au principe de proportionnalité. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'UE. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS La proposition présente un intérêt pour l'Espace économique
européen et il convient, par conséquent, qu'elle lui soit étendue. 2012/0297 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2011/92/CEE concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement; (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[10], vu l'avis du Comité des régions[11], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La directive 2011/92/UE a harmonisé
les principes de l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets en
instaurant des exigences minimales (en ce qui concerne le type de projets
soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d'ouvrage, le
contenu de l'évaluation et la participation des autorités compétentes et du
public), et contribue à assurer un niveau élevé de protection de
l'environnement et de la santé humaine. (2) L’examen à mi-parcours du sixième programme
d'action pour l'environnement[12]
et le dernier rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'application
et l'efficacité de la directive EIE (directive 85/337/CEE)[13], qui a précédé la
directive 2011/92/UE, ont souligné la nécessité d’améliorer les principes
de l'évaluation environnementale des projets et d'adapter la directive au
contexte politique, juridique et technique, qui a considérablement évolué. (3) Il est essentiel de modifier la
directive 2011/92/UE en vue de renforcer la qualité de la procédure
d'évaluation environnementale, de simplifier les différentes étapes de la
procédure et de renforcer la cohérence et les synergies avec les autres textes
législatifs et autres politiques de l'Union, ainsi qu'avec les stratégies et
les politiques élaborées par les États membres dans des domaines de compétence
nationale. (4) Au cours de la dernière décennie, les
questions environnementales, telles que l'utilisation efficace des ressources,
la biodiversité, le changement climatique et les risques de catastrophes, ont
pris davantage d'importance dans l'élaboration des politiques et il y a donc
lieu qu’elles constituent également des éléments centraux dans les processus
d'évaluation et de prise de décision, notamment en ce qui concerne les projets
d'infrastructure. (5) Dans sa communication intitulée «Feuille de
route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources»[14], la Commission s'est
engagée à tenir compte de considérations plus vastes concernant l'utilisation
efficace des ressources dans le cadre de la révision de la
directive 2011/92/UE. (6) La stratégie thématique en faveur de la
protection des sols[15]
et la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des
ressources soulignent l'importance de l'utilisation durable des sols et la
nécessité de limiter l’augmentation difficilement soutenable à terme des zones
urbanisées (occupation des terres). En outre, le document final de la
conférence des Nations unies sur le développement durable qui s'est tenue à Rio
de Janeiro du 20 au 22 juin 2012 reconnaît l'importance
économique et sociale d'une bonne gestion des terres, y compris des sols, et la
nécessité d'une action urgente pour renverser la tendance à leur dégradation.
Les projets publics et privés doivent dès lors prendre en compte et limiter
leurs incidences sur les terres, notamment l'occupation des terres, et sur les
sols, y compris les matières organiques, l'érosion, le tassement et
l'imperméabilisation, à l'aide entre autres de plans d'utilisation des terres
et de politiques appropriés aux niveaux national, régional et local. (7) La convention des Nations unies sur la
diversité biologique (ci-après dénommée «la convention»), à laquelle l'Union
européenne est partie, exige l'évaluation, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, des impacts sur l'environnement des projets susceptibles de
nuire sensiblement à la diversité biologique, qui est définie à
l'article 2 de la convention, en vue d'éviter et de réduire au minimum de
tels effets. Cette évaluation préalable des incidences devrait contribuer à
atteindre l'objectif principal que l’Union s'est fixé en 2010[16] d'enrayer la perte de
biodiversité et la dégradation des services écosystémiques d'ici à 2020 et
d'assurer leur rétablissement dans la mesure du possible. (8) Les mesures prises afin d'éviter, de
réduire et, si possible, de compenser les incidences négatives notables sur
l'environnement doivent contribuer à éviter toute détérioration de la qualité
de l'environnement et toute perte nette de biodiversité, conformément aux
engagements pris par l’Union dans le contexte de la convention et aux objectifs
et actions de la stratégie de l'Union en faveur de la biodiversité à
l’horizon 2020[17]. (9) Le changement climatique continuera de
nuire à l'environnement et de compromettre le développement économique. En
conséquence, il convient de promouvoir la capacité de résistance
environnementale, sociale et économique de l'Union de manière à faire face au
changement climatique sur tout le territoire de l’Union de manière efficace.
Des mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ce
changement doivent être prises dans de nombreux secteurs de la législation de
l’Union. (10) À la suite de la communication de la
Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions intitulée «Une approche communautaire de la
prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine» [18], le Conseil de l'Union
européenne a invité la Commission, dans ses conclusions du 30 novembre
2009, à veiller à ce que la mise en œuvre, le réexamen et le développement des
initiatives de l'UE tiennent compte des préoccupations en matière de prévention
et de gestion des catastrophes ainsi que du cadre d'action de Hyogo
pour 2005‑2015, qui souligne la nécessité de mettre en place des
procédures pour évaluer, dans le cas des grands projets d'infrastructure, les
implications liées au risque de catastrophes. (11) La protection et la promotion du patrimoine
culturel et des paysages, qui font partie intégrante de la diversité culturelle
que l'Union s'est engagée à respecter et à promouvoir, conformément à
l’article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, peuvent utilement s'appuyer sur les définitions et
principes énoncés dans les conventions du Conseil de l'Europe en la matière, en
particulier la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de
l'Europe, la convention européenne du paysage et la convention-cadre sur la
valeur du patrimoine culturel pour la société. (12) Il est nécessaire, dans le cadre de
l'application de la directive 2011/92/UE, d'assurer un environnement
concurrentiel pour les entreprises, notamment pour les petites et moyennes
entreprises, afin de générer une croissance intelligente, durable et inclusive,
en conformité avec les objectifs définis dans la communication de la Commission
intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente,
durable et inclusive»[19]. (13) L'expérience acquise a montré que, dans les
situations d'urgence à caractère civil, le respect des dispositions de la
directive 2011/92/UE peut avoir des effets préjudiciables, et il convient
donc de prévoir des dispositions autorisant les États membres à ne pas
appliquer cette directive dans certains cas appropriés. (14) Il convient de préciser les informations que
le maître d’ouvrage est tenu de fournir pour permettre à l’autorité compétente
de déterminer si les projets énumérés à l'annexe II de la
directive 2011/92/UE doivent être soumis à une évaluation environnementale
(procédure de vérification préliminaire). (15) Il convient d'adapter et de clarifier les
critères de sélection définis à l’annexe III de la
directive 2011/92/UE, qui sont pris en compte par les États membres pour
déterminer quels sont les projets qui devraient être soumis à une évaluation
sur la base de leurs incidences notables sur l'environnement, afin d'assurer
qu'une évaluation environnementale est requise pour les seuls projets
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, tels que les
projets utilisant ou affectant des ressources précieuses, les projets proposés
dans des zones écologiquement sensibles, ou les projets qui présentent des
effets potentiellement dangereux ou irréversibles. (16) Pour déterminer si des incidences notables
sur l'environnement sont susceptibles d'être causées, il convient que les
autorités compétentes définissent les critères les plus pertinents à prendre en
compte et utilisent les informations supplémentaires pouvant être obtenues à la
suite d'autres évaluations requises par la législation de l'Union en vue d'appliquer
la procédure de vérification préliminaire de manière efficace. À cet égard, il
y a lieu de préciser le contenu de la décision de vérification préliminaire, en
particulier lorsqu'aucune évaluation environnementale n'est requise. (17) Il convient qu’il soit exigé des autorités
compétentes qu’elles déterminent le champ d’application et le niveau de détail
des informations environnementales qui doivent être présentées sous la forme
d'un rapport sur les incidences environnementales (scoping). Afin d'améliorer
la qualité de l'évaluation et de simplifier le processus décisionnel, il est
important de préciser, au niveau de l'Union, les catégories d’information pour
lesquelles les autorités compétentes doivent procéder à cette détermination. (18) Il convient que le rapport sur les
incidences sur l'environnement d'un projet que le maître d'ouvrage doit
présenter comprenne une évaluation des solutions de substitution raisonnables
en rapport avec le projet proposé, y compris l'évolution probable de l'état
actuel de l'environnement en l’absence de mise en œuvre du projet (scénario de
référence), afin d'améliorer la qualité de la procédure d'évaluation et de
permettre l'intégration des aspects environnementaux à un stade précoce de la
conception du projet. (19) Il convient de prendre des mesures pour
s'assurer que les données et les informations contenues dans les rapports
environnementaux, conformément à l'annexe IV de la
directive 2011/92/UE, sont complètes et de qualité suffisamment élevée.
Afin d'éviter les doubles emplois lors des évaluations, il importe que les
États membres tiennent compte du fait que les évaluations environnementales
peuvent être effectuées à différents niveaux ou au moyen de divers instruments. (20) En vue d’assurer la transparence et la
responsabilisation, il convient que l'autorité compétente soit tenue de
justifier sa décision d’autoriser un projet, en indiquant qu’elle a pris en
considération les résultats des consultations menées et les informations
pertinentes recueillies. (21) Il convient de définir des exigences
minimales communes en matière de suivi des incidences négatives notables liées
à la construction et au fonctionnement des projets afin de garantir une
approche uniforme dans tous les États membres et de faire en sorte qu‘une fois
les mesures d’atténuation et de compensation mises en œuvre, les incidences
n'excéderont pas celles initialement prévues. Ce suivi ne devrait pas se
superposer ou s'ajouter à un suivi exigé en vertu d'autres dispositions
législatives de l'Union. (22) Il convient d’instaurer des délais pour les
différentes étapes de l'évaluation environnementale des projets afin de
stimuler un processus décisionnel plus efficace et d'accroître la sécurité
juridique, en tenant compte également de la nature, de la complexité, de la
localisation et de la dimension du projet proposé. Il importe que ces délais
n'empêchent en aucun cas l'application de normes élevées de protection de
l'environnement, notamment de celles découlant d’autres actes législatifs de
l'Union en matière d'environnement; ils ne doivent pas non plus empêcher la
participation effective du public et l'accès à la justice. (23) Afin d'éviter que les évaluations ne fassent
double emploi, de réduire la complexité administrative et d'améliorer
l'efficacité économique, dans les cas où l'obligation d'effectuer une
évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la
présente directive et d'autres dispositions législatives de l’Union, telles que
la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains
plans et programmes sur l'environnement[20],
la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages[21], la directive 2000/60/CE
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau[22], la directive 2010/75/UE
relative aux émissions industrielles[23]
et la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[24], il convient que les États
membres prévoient des procédures coordonnées ou communes respectant les
prescriptions de la législation de l’Union applicable. (24) Il convient que les nouvelles dispositions
s'appliquent aux projets pour lesquels la demande d'autorisation est introduite
avant la date limite de transposition mais pour lesquels l’évaluation des
incidences sur l’environnement n'a pas été achevée avant cette date. (25) Conformément à la déclaration politique
commune des États membres et de la Commission
du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États
membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la
notification de leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents
expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties
correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne
la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces
documents est justifiée. (26) Afin d'adapter les critères de sélection et
les informations à fournir dans le rapport environnemental aux progrès technologiques
et aux pratiques les plus récentes, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d'adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les annexes II.A, III
et IV de la directive 2011/92/UE. Il importe particulièrement que la
Commission procède aux consultations appropriées durant son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. (27) Durant la phase de préparation et de
rédaction des actes délégués, il y a lieu que la Commission transmette comme il
convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au
Parlement européen et au Conseil. (28) Étant donné que l'objectif de la présente
directive, qui est d’assurer un niveau élevé de protection de l'environnement
et de la santé humaine par la mise en place d’exigences minimales en matière
d’évaluation environnementale des projets, ne peut pas être réalisé de manière
suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la portée, de la
gravité et de la nature transfrontalière des questions environnementales à
traiter, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des
mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du
traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel
qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif. (29) Il convient dès lors de modifier la
directive 2011/92/UE en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 2011/92/UE est modifiée comme suit: (1)
L’article 1er est modifié comme suit: (a)
au paragraphe 2, point a), le premier tiret est remplacé par
le texte suivant: «– la réalisation de travaux de construction ou de démolition, ou
d’autres installations ou ouvrages,» (b)
au paragraphe 2, la définition suivante est ajoutée: «g) «évaluation des incidences sur l'environnement»: le
processus d'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la
réalisation de consultations (y compris avec le public concerné et les
autorités environnementales), l’évaluation réalisée par l’autorité compétente,
la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations dans la
procédure d'autorisation ainsi que la communication d'informations sur la
décision, conformément aux articles 5 à 10.» (c)
Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Les États membres peuvent décider, cas par cas, et si leur
législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux
projets répondant uniquement aux besoins de la défense nationale ou de la
réaction aux situations d'urgence à caractère civil, s’ils estiment que cette
application irait à l’encontre de ces besoins.» 4. La présente directive ne s’applique pas aux projets qui sont
adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, pour autant que
les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris celui de fournir
des informations, soient atteints à travers la procédure législative. Tous les
deux ans à compter de la date mentionnée à l'article 2, paragraphe 1,
de la directive XXX [OPOCE veuillez introduire
le n° de la présente directive], les États membres informent la
Commission de toute application qu'ils ont faite de cette disposition.» (2)
À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant: «3. Les projets pour lesquels l'obligation d'effectuer une
évaluation des incidences sur l'environnement découle simultanément de la
présente directive et d'autres dispositions législatives de l’Union sont soumis
à des procédures coordonnées ou communes respectant les prescriptions de la
législation correspondante de l’Union. Dans le cadre de la procédure coordonnée, l'autorité compétente
coordonne les diverses évaluations individuelles requises par la législation
pertinente de l'Union et établies par plusieurs autorités, sans préjudice de
dispositions contraires éventuellement contenues dans d'autres actes
législatifs applicables de l'Union. Dans le cadre de la procédure conjointe, l'autorité compétente
délivre une évaluation des incidences sur l'environnement, qui intègre les
évaluations d'une ou de plusieurs autorités, sans préjudice de dispositions
contraires éventuellement contenues dans d'autres actes législatifs applicables
de l'Union. Les États membres désignent une autorité chargée de faciliter la
procédure d'autorisation de chaque projet.» (3)
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie,
décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier
et conformément aux articles 4 à 11, les incidences notables directes
et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants: a) la population, la santé humaine et la biodiversité, en
accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au
titre de la directive 92/43/CEE(*) du Conseil et de la
directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil(**); b) les terres, le sol, l'eau, l'air et le changement climatique; c) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage; d) l'interaction entre les facteurs visés aux points a), b) et
c). e) l’exposition, la vulnérabilité et la capacité de résistance
des facteurs visés aux points (a), (b) et (c), aux risques de catastrophes
naturelles ou d’origine humaine.» _________________ (*) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. (**) JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.» (4)
L’article 4 est modifié comme suit: (a)
Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Pour les projets énumérés à l'annexe II, le maître
d'ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet, son
impact potentiel sur l’environnement et les mesures envisagées pour éviter et
réduire les incidences notables sur l'environnement. La liste détaillée des
informations à fournir est indiquée à l'annexe II.A.» 4. Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou
critères en application du paragraphe 2, l’autorité compétente tient
compte de critères de sélection liés aux caractéristiques et à la localisation
du projet et à son impact potentiel sur l'environnement. La liste détaillée des
critères de sélection à utiliser est indiquée à l'annexe III.» (b)
Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés: «5. L’autorité compétente prend sa décision conformément au
paragraphe 2, sur la base des informations fournies par le maître
d'ouvrage et en tenant compte, le cas échéant, des résultats d'études, des
vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur
l’environnement découlant d'autres dispositions législatives de l'Union. La
décision prise conformément au paragraphe 2: a) indique de quelle façon les critères de l'annexe III ont
été pris en compte; b) fait part des raisons de prévoir ou non une évaluation des
incidences sur l'environnement en application des articles 5 à 10; c) contient une description des mesures envisagées pour éviter,
prévenir et réduire toute incidence notable sur l'environnement, lorsqu'il est
décidé qu'il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation des incidences sur
l'environnement en application des articles 5 à 10. d) est mise à la disposition du public. 6. L’autorité compétente prend sa décision conformément au
paragraphe 2 dans un délai de trois mois à compter de la demande
d’autorisation et à condition que le maître d'ouvrage ait présenté toutes les
informations nécessaires. En fonction de la nature, de la complexité, de la
localisation et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut
prolonger ce délai de trois mois supplémentaires; dans ce cas, l'autorité
compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation
et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Dans les cas où le projet est soumis à une évaluation des
incidences sur l’environnement, en application des articles 5 à 10,
la décision prise en vertu du paragraphe 2 du présent article inclut les
informations visées à l’article 5, paragraphe 2.» (5)
À l’article 5, les paragraphes 1, 2 et 3 sont
remplacés par le texte suivant: «1. Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement
doit être effectuée en application des articles 5 à 10, le maître
d'ouvrage prépare un rapport sur les incidences environnementales. Ce rapport
est fondé sur la détermination visée au paragraphe 2 du présent article et
inclut les informations qui peuvent raisonnablement être exigées pour prendre
des décisions en connaissance de cause sur les incidences sur l'environnement
du projet proposé, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation
existantes, des caractéristiques, de la capacité technique et la localisation
du projet, des caractéristiques de l'impact potentiel, des solutions de
substitution au projet proposé et de la mesure dans laquelle certaines
questions (y compris l'évaluation des solutions de substitution) sont mieux
évaluées à différents niveaux, y compris au niveau de la planification, ou sur
la base d'autres exigences en matière d'évaluation. La liste détaillée des
informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales est
indiquée à l'annexe IV. 2. L'autorité compétente, après avoir consulté les autorités
visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage, détermine
le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le
maître d'ouvrage dans le rapport sur les incidences environnementales, conformément
au paragraphe 1 du présent article. Elle détermine notamment: a) les décisions et avis à obtenir; b) les autorités et le public susceptibles d'être concernés; c) chaque étape de la procédure et sa durée; d) les solutions de substitution raisonnables en rapport avec le
projet proposé et leurs caractéristiques spécifiques; e) les éléments environnementaux visés à l'article 3
susceptibles d'être affectés de manière notable; f) les informations à soumettre en rapport avec les
caractéristiques spécifiques d'un projet donné ou d'un type de projet; g) les informations et les connaissances disponibles et obtenues
à d'autres niveaux de décision ou en application d'autres dispositions
législatives de l'Union, et les méthodes d'évaluation à utiliser. L'autorité compétente peut également demander l'assistance des
experts accrédités et techniquement compétents visés au paragraphe 3 du
présent article. Toute demande ultérieure d'informations complémentaires faite
au maître d'ouvrage devra être justifiée par des circonstances nouvelles, et
dûment expliquée par l'autorité compétente. 3. Afin de garantir l'exhaustivité et la qualité des rapports
sur les incidences environnementales visées à l'article 5,
paragraphe 1: a) le maître d'ouvrage s'assure que le rapport sur les incidences
environnementales est préparé par des experts accrédités et techniquement
compétents, ou b) l'autorité compétente veille à ce que le rapport sur les
incidences environnementales soit vérifié par des experts accrédités et
techniquement compétents et/ou par des comités d'experts nationaux. Lorsque des experts agréés et techniquement compétents aident
l'autorité compétente à préparer la détermination visée à l’article 5,
paragraphe 2), le maître d'ouvrage ne peut recourir à ces mêmes experts
pour la préparation du rapport sur les incidences environnementales. Les modalités relatives au recours et à la sélection d'experts
accrédités et techniquement compétents (par exemple, les qualifications
requises, l'attribution de missions d’évaluation, l'agrément et l'exclusion)
sont déterminées par les États membres.» (6)
L’article 6 est modifié comme suit: (a)
Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Des délais raisonnables sont prévus à chacune des
différentes étapes afin de laisser suffisamment de temps: a) pour informer les autorités visées à l'article 6,
paragraphe 1, ainsi que le public, et b) pour permettre aux autorités visées à l'article 6,
paragraphe 1, et au public concerné de se préparer et de participer
effectivement au processus décisionnel en matière d'environnement en vertu des
dispositions du présent article.» (b)
Le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le
rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5,
paragraphe 1, ne peut être inférieur à 30 jours ou supérieur
à 60 jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité,
la localisation ou la dimension du projet proposé l’exige, l’autorité
compétente peut proroger ce délai de trente jours supplémentaires; dans ce cas,
l'autorité compétente informe le maître d'ouvrage des raisons justifiant la
prorogation.» (7)
À l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte
suivant: "5. Les modalités précises de mise en œuvre des
paragraphes 1 à 4 du présent article, y compris la fixation de délais
pour les consultations, sont déterminées par les États membres concernés, sur
la base des modalités et des délais visés à l'article 6,
paragraphes 5) et 6), et doivent permettre au public concerné sur le
territoire de l'État membre affecté de participer de manière effective au
processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2,
paragraphe 2, en ce qui concerne le projet en question.» (8)
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. Le résultat des consultations et les informations recueillies
conformément aux articles 5, 6 et 7 sont pris en considération
dans le cadre de la procédure d'autorisation. À cette fin, la décision
d'accorder l’autorisation contient les informations suivantes: a) l’évaluation environnementale de l'autorité compétente visée
à l'article 3 et les conditions environnementales jointes à la décision, y
compris une description des principales mesures destinées à éviter, réduire et,
si possible, compenser des incidences négatives importantes; b) les principales raisons qui ont motivé le choix du projet tel
qu'il a été adopté, à la lumière des autres solutions envisagées, y compris
l'évolution probable de l'état actuel de l'environnement en l’absence de mise
en œuvre du projet (scénario de référence); c) un résumé des observations reçues en vertu des
articles 6 et 7; d) une déclaration résumant la façon dont les considérations
environnementales ont été intégrées dans l'autorisation et dont les résultats
des consultations et les informations recueillies conformément aux
articles 5, 6 et 7 ont été repris ou pris en compte par
ailleurs. Pour les projets susceptibles d'avoir d'importantes incidences
négatives transfrontalières, l’autorité compétente doit justifier de ne pas
avoir tenu compte des observations reçues par l’État membre affecté au cours
des consultations menées en vertu de l'article 7. 2. Si les consultations et les informations recueillies
conformément aux articles 5, 6 et 7 aboutissent à la conclusion qu’un
projet aura des incidences négatives notables sur l'environnement, l'autorité
compétente examine, le plus tôt possible et en étroite collaboration avec les
autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, et le maître d'ouvrage,
s'il y a lieu de réviser le rapport sur les incidences environnementales visé à
l'article 5, paragraphe 1 et de modifier le projet de façon à éviter
ou à réduire ces incidences négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de
nouvelles mesures d'atténuation ou de compensation. Si l’autorité compétente décide d'accorder l'autorisation, elle
veille à ce que l'autorisation prévoie des mesures de suivi des incidences
négatives notables sur l'environnement, afin d'évaluer la mise en œuvre et
l'efficacité attendue des mesures d’atténuation et de compensation et de
repérer toute incidence négative imprévisible. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la
durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la
dimension du projet proposé et à l'importance de ses incidences sur
l'environnement. Les modalités de suivi existantes découlant d’autres
dispositions législatives de l'Union peuvent, le cas échéant, être utilisées, . 3. Lorsque toutes les informations nécessaires recueillies
conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité
compétente, y compris, le cas échéant, les évaluations spécifiques requises en
vertu d’autres dispositions législatives de l’Union, et que les consultations
visées aux articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité compétente
achève son évaluation des incidences sur l'environnement du projet dans un
délai de trois mois. En fonction de la nature, de la complexité, de la localisation
et de la dimension du projet proposé, l'autorité compétente peut prolonger ce
délai de 3 mois; dans ce cas, l'autorité compétente informe le maître
d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date à laquelle elle
prévoit de prendre sa décision. 4. Avant de prendre une décision d'accorder ou de refuser une
autorisation, l'autorité compétente vérifie que les informations contenues dans
le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 5,
paragraphe 1, sont à jour, notamment en ce qui concerne les mesures
envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser toute incidence
négative importante.» (9)
L’article 9 est modifié comme suit: (a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu’une décision d’accorder ou de refuser une
autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le
public et les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1,
conformément aux procédures appropriées, et mettent à leur disposition les
informations suivantes: a) la teneur de la décision et les conditions dont la décision
est éventuellement assortie; b) après examen du rapport sur les incidences environnementales
et des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les
principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y
compris l'information concernant le processus de participation du public; c) une description des principales mesures permettant d'éviter,
de réduire et, si possible, d'annuler les incidences négatives notables; d) une description, le cas échéant, des mesures de suivi visées
à l'article 8, paragraphe 2.» (b)
Le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les États membres peuvent également décider de mettre à la
disposition du public les informations visées au paragraphe 1 lorsque
l’autorité compétente a achevé son évaluation de l'impact sur l'environnement
du projet.» (10)
À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant: «2. En particulier, tous les six ans à compter de la date
mentionnée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive XXX [OPOCE veuillez introduire le n° de la présente
directive], les États membres indiquent à la Commission: a) le nombre de projets visés aux annexes I et II,
soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. b) la répartition des évaluations en fonction des catégories de
projets indiquées aux annexes I et II; c) la répartition des évaluations entreprises en fonction du
type de maître d'ouvrage; d) le nombre de projets visés à l'annexe II soumis à une
détermination conformément à l'article 4, paragraphe 2; e) la durée moyenne du processus d'évaluation des incidences sur
l'environnement; f) le coût moyen des évaluations des incidences sur
l'environnement.» (11)
Les articles 12 bis et 12 ter suivants sont
insérés: «Article 12 bis La Commission est habilitée à adopter des actes délégués,
conformément à l'article 12 ter, en ce qui concerne les critères de
sélection énumérés à l'annexe III et les informations visées aux
annexes II.A et IV, afin de les adapter au progrès scientifique et
technique. Article 12 ter 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la
Commission est soumis à la condition prévue au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée à l'article 12 bis
est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [OPOCE veuillez introduire la date d'entrée
en vigueur de la présente directive]. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 12 bis
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La
décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir précisée dans ladite
décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une
date qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des
actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le
notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 bis
n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement
européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux
institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du
Parlement européen ou du Conseil.» (12)
Les annexes de la directive 2011/92/UE sont modifiées conformément
à l'annexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le [DATE]. Ils communiquent immédiatement à la
Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un document expliquant le
lien entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 Les projets pour lesquels la demande d'autorisation a été
introduite avant la date visée à l'article 2, paragraphe 1, premier
alinéa, et pour lesquels l'évaluation des incidences sur l'environnement n'a
pas été achevée avant cette date, sont soumis aux obligations visées aux
articles 3 à 11 de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée
par la présente directive. Article 4 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 5 Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE (1)
L'annexe II.A suivante est insérée: «ANNEXE II.A - INFORMATIONS VISÉES À L’ARTICLE 4,
PARAGRAPHE 3 1. Une description du projet, y compris en particulier: a) une description des caractéristiques physiques de l’ensemble
du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, lors des phases de
construction et de fonctionnement; b) une description de la localisation du projet, en accordant
une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones
géographiques susceptibles d'être affectées. 2. Une description des éléments de l'environnement susceptibles
d'être affectés de manière notable par le projet proposé. 3. Une description des effets importants que le projet proposé
est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant: a) des résidus et émissions attendus ainsi que de la production
de déchets; b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le
sol, les terres, l’eau et la biodiversité, y compris les changements
hydromorphologiques. 4. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir
ou réduire toute incidence négative importante du projet sur l’environnement.» (2)
Les annexes III et IV sont remplacées par ce qui suit: «ANNEXE III - CRITÈRES DE SÉLECTION VISÉS À
L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4 1. CARACTÉRISTIQUES DES PROJETS Les caractéristiques des projets doivent être considérées
notamment par rapport: a) à la dimension du projet, y compris, le cas échéant, à son
sous-sol; b) au cumul avec d'autres projets et activités; c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le
sol, les terres, l’eau et la biodiversité, y compris les changements
hydromorphologiques; d) à la production de déchets; e) à la pollution et aux nuisances; f) aux risques de catastrophes naturelles et d'origine humaine
et au risque d'accidents, eu égard notamment aux changements
hydromorphologiques, aux substances ou aux technologies ou organismes vivants
utilisés, à certaines conditions spécifiques du sol ou du sous-sol ou à
d'autres utilisations, et à la probabilité d'accidents ou de catastrophes et à
la vulnérabilité du projet à ces risques; g) aux incidences du projet sur le changement climatique (en
termes d'émissions de gaz à effet de serre, y compris celles dues à
l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la
foresterie), à la contribution du projet à une meilleure capacité de
résistance, et aux incidences du changement climatique sur le projet (par
exemple, si le projet s’inscrit dans un contexte climatique en mutation); h) aux incidences du projet sur l'environnement, notamment sur
les terres (augmentation à terme des zones urbanisées – occupation des terres),
le sol (matières organiques, érosion, tassement et imperméabilisation), l'eau
(quantité et qualité), l'air et la biodiversité (qualité et quantité de la
population et dégradation et fragmentation des écosystèmes); i) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la
contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique); j) aux incidences du projet sur le patrimoine culturel et le
paysage. 2. LOCALISATION DES PROJETS La sensibilité environnementale des zones géographiques
susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant
notamment en compte: a) l'utilisation existante et future des terres, y compris
l'occupation des terres et la fragmentation; b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la
capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le
sol, les terres, l'eau et la biodiversité); c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en
accordant une attention particulière aux zones suivantes: i) zones humides, rives, estuaires; ii) zones côtières; iii) zones de montagnes et de forêts; iv) réserves et parcs naturels, prairies permanentes, zones
agricoles de grande valeur naturelle; v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États
membres; zones Natura 2000 désignées par les États membres conformément à
la directive 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil et à la
directive 92/43/CEE du Conseil; zones protégées par des conventions
internationales; vi) zones ne respectant pas ou susceptibles de ne pas respecter
les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union, et
pertinentes pour le projet; vii) zones à forte densité de population; viii) paysages importants du point de vue historique, culturel
et archéologique. 3. CARACTÉRISTIQUES DE L'IMPACT POTENTIEL Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être
considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2,
notamment par rapport à: a) l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone
géographique et importance de la population susceptible d'être touchée); b) la nature de l’impact; c) la nature transfrontalière de l’impact; d) l’intensité et la complexité de l’impact; e) la probabilité de l’impact; f) la durée, la fréquence et la réversibilité de l’impact; g) la vitesse d'apparition de l'impact; h) le cumul des impacts avec ceux d'autres projets (notamment
existants et/ou approuvés) d'un seul ou de plusieurs maîtres d'ouvrage; i) les éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés
de manière notable; k) les informations et les conclusions sur les incidences
environnementales obtenues à partir d'évaluations exigées en vertu d'autres dispositions
législatives de l'Union; l) la possibilité de réduire les impacts de manière efficace. ANNEXE IV - INFORMATIONS VISÉES À L’ARTICLE 5,
PARAGRAPHE 1 1. Description du projet, y compris en particulier: a) une description des caractéristiques physiques de l’ensemble
du projet, y compris, le cas échéant, de son sous-sol, et des exigences en
matière d'utilisation de l'eau et des terres lors des phases de construction et
de fonctionnement; b) une description des principales caractéristiques des procédés
de fabrication, par exemple la nature et les quantités des matériaux, de
l’énergie et des ressources naturelles (y compris l’eau, la terre, le sol et la
biodiversité) utilisés; c) une estimation des types et des quantités de résidus et
d’émissions attendus (pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol,
bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du
fonctionnement du projet proposé. 2. Une description des aspects techniques, géographiques ou
autres (par exemple, en termes de conception du projet, de capacité technique,
de dimension et d'échelle) des solutions de substitution envisagées, y compris
l'identification de la solution la moins dommageable pour l'environnement, et
une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux
incidences sur l'environnement. 3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de
l'environnement et de son évolution probable en l’absence de mise en œuvre du
projet (scénario de référence). Cette description doit couvrir tous les problèmes
environnementaux existants liés au projet, en particulier ceux concernant les
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement et
l'utilisation des ressources naturelles. 4. Une description des éléments de l'environnement susceptibles
d'être affectés de manière notable par le projet proposé, notamment la
population, la santé humaine, la faune, la flore, la biodiversité et les
services écosystémiques qu’elle fournit, les terres (occupation des terres), le
sol (matières organiques, érosion, tassement, imperméabilisation), l'eau
(quantité et qualité), l'air, les facteurs climatiques, le changement
climatique (émissions de gaz à effet de serre, notamment celles dues à
l'occupation des terres, au changement d'utilisation des terres et à la
foresterie, potentiel d'atténuation des émissions, impacts pertinents pour
l'adaptation, si le projet prend en compte les risques liés au changement
climatique), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris
architectural et archéologique, le paysage; cette description doit préciser
l’interrelation entre les facteurs précités, ainsi que l'exposition, la
vulnérabilité et la capacité de résistance de ces facteurs aux risques de
catastrophes naturelles et d'origine humaine. 5. Une description des incidences importantes que le projet
proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres: a) de l’existence du projet; b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier
les terres, le sol, l’eau, la biodiversité et les services écosystémiques
qu’elle fournit, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la
disponibilité de ces ressources eu égard également à l’évolution des conditions
climatiques; c) de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la
lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de
l'élimination des déchets; d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine
culturel ou l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des
catastrophes); e) du cumul des incidences avec d'autres projets et activités; f) des émissions de gaz à effet de serre, y compris celles dues
à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la
foresterie; g) des technologies et des substances utilisées; h) des changements hydromorphologiques. La description des éventuelles incidences importantes devrait
porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes,
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description
devra tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement
fixés au niveau de l'UE ou des États membres qui sont pertinents par rapport au
projet. 6. La description des méthodes de prévisions utilisées pour
évaluer les incidences sur l'environnement visées au point 5, ainsi qu'un
compte rendu des principales incertitudes qu'elles comportent et de leur
influence sur les estimations des incidences et la sélection de la solution de
substitution préférée. 7. Une description des mesures envisagées pour éviter, réduire
et, si possible, compenser les incidences négatives importantes du projet sur
l'environnement visées au point 5 et, le cas échéant, des éventuelles
modalités de suivi proposées, y compris l'élaboration d'une analyse post‑projet
des incidences négatives sur l'environnement. Cette description devrait
expliquer dans quelle mesure les incidences négatives importantes sont réduites
ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de
fonctionnement. 8. Une évaluation des risques de catastrophes naturelles et
d'origine humaine et du risque d'accidents auxquels le projet pourrait être
exposé et, le cas échéant, une description des mesures envisagées pour prévenir
ces risques, ainsi que des mesures concernant la préparation et la réponse aux
situations d’urgence (par exemple, les mesures requises au titre de la
directive 96/82/CE telle que modifiée). 9. Un résumé non technique des informations transmises sur la
base des rubriques susmentionnées. 10. Un aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou
manques dans les connaissances) rencontrées par le maître d'ouvrage dans la
compilation des informations requises et des sources utilisées pour les descriptions
et les évaluations effectuées, ainsi qu'un compte rendu des principales
incertitudes associées et de leur influence sur les estimations des incidences
et la sélection de la solution de substitution privilégiée.» [1] La
directive 2011/92/UE (JO L 26 du 28.1.2012, p 1) codifie la
directive 85/337/CEE et ses trois modifications apportées ultérieurement
(directives 97/11/CE, 2003/35/CE et 2009/31/CE). [2] COM(2009)
378. Tous les rapports sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm. [3] COM(2007)
225. [4] COM(2009)
15. [5] COM(2011)
571. [6] COM(2010)
2020. [7] Le
plus gros organisme professionnel dans le domaine de l'environnement, qui
compte plus de 15 000 membres travaillant dans tous les secteurs de
l'industrie. [8] http://ec.europa.eu/environment/consultations/eia.htm [9] http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm [10] JO C du …, p. ... [11] JO C du …, p. ... [12] COM (2007) 225. [13] COM(2009) 378. [14] COM(2011)
571. [15] COM(2006)
231. [16] Conclusions
du Conseil européen de mars 2010. [17] COM (2011) 244. [18] COM(2009) 82. [19] COM(2010) 2020. [20] JO L 197 du 21.7.2001, p. 30. [21] JO L 20 du 26.1.2010, p. 7. [22] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. [23] JO
L 334 du 17.12.2010, p. 17. [24] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.