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Document 52012PC0447

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98

    /* COM/2012/0447 final - 2012/0216 (COD) */

    52012PC0447

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98 /* COM/2012/0447 final - 2012/0216 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre, d'une part, les compétences déléguées à la Commission lui permettant d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, comme le prévoit l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués), et, d’autre part, les compétences conférées à la Commission lui permettant d’adopter des règles uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union, comme le prévoit l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

    Lors de l’adoption du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission a formulé la déclaration suivante:

    «La Commission examinera tous les actes législatifs en vigueur qui n’ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin de déterminer si ces instruments doivent être adaptés au régime des actes délégués introduit par l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle présentera les propositions nécessaires dès que possible et au plus tard aux dates mentionnées dans le calendrier indicatif figurant à l’annexe de la présente déclaration».[1]

    Dans le cadre de l'alignement du règlement (CE) n° 812/2004 sur les nouvelles règles du TFUE, les compétences actuellement conférées à la Commission par ledit règlement ont été reclassées en mesures déléguées et en mesures d'exécution.

    Il convient dès lors de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués afin d'adapter les conditions d'utilisation et les spécificités techniques des dispositifs de dissuasion acoustiques. Il convient également de lui conférer le pouvoir d'adopter des actes d'exécution en ce qui concerne la procédure et le format des rapports que les États membres sont tenus d’établir.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties intéressées ni de réaliser une analyse d'impact.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    · Résumé des mesures proposées

    Recenser les compétences conférées à la Commission dans le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil et les classer en compétences déléguées ou en compétences d'exécution.

    · Base juridique

    Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    · Principe de subsidiarité

    La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.

    · Principe de proportionnalité

    La proposition modifiant des mesures qui existent déjà dans le règlement (CE) n° 182/2004 du Conseil, le principe de proportionnalité n'est donc pas mis en cause.

    · Choix des instruments

    Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

    D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif exposé ci-après: un règlement doit être modifié par un règlement.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.

    2012/0216 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'avis du Comité économique et social européen après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil[2] confère des compétences à la Commission afin qu'elle mette en œuvre certaines de ses dispositions.

    (2)       À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les compétences conférées à la Commission pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 812/2004 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (3)       Afin d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) n° 812/2004, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les spécifications techniques et les conditions d'utilisation des dispositifs de dissuasion acoustiques.

    (4)       Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées durant les travaux préparatoires à l'adoption des actes délégués, notamment auprès d’experts.

    (5)       Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

    (6)       Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) n° 812/2004 portant sur les règles relatives à la procédure et au format des rapports que les États membres sont tenus d’établir, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[3].

    (7)       Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 812/2004 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 812/2004 est modifié comme suit:

    1) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les dispositifs de dissuasion acoustiques utilisés dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, sont conformes aux spécifications techniques et aux conditions d'utilisation. Les conditions et les spécifications sont définies à l'annexe II. La Commission est habilitée à modifier l'annexe II au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 8 bis afin d'adapter ladite annexe au progrès technique et scientifique.»

    2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8 Mise en œuvre

    Les modalités relatives à la procédure et au format des rapports énoncées à l'article 6 sont établies au moyen d'actes d'exécution adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 8 bis, paragraphe 2.»

    3) Les articles 8 bis et 8 ter suivants sont insérés:

    «Article 8 bis Exercice de la délégation

    1.           Les compétences nécessaires à l'adoption des actes délégués sont conférées à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

    2.           La délégation de compétences visée à l’article 3, paragraphe 1, est conférée pour une durée indéterminée.

    3.           La délégation de compétences visée à l’article 3, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen et le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de la compétence qui y est indiquée. Elle prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.           Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.           Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas soulevé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 8 ter Procédure de comité

    1.           La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2.           Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    [1]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 19.

    [2]               JO L 150 du 30.4.2004, p. 12.              

    [3]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

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