This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0378
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Food Assistance Convention
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention relative à l’assistance alimentaire
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention relative à l’assistance alimentaire
/* COM/2012/0378 final - 2012/0183 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention relative à l’assistance alimentaire /* COM/2012/0378 final - 2012/0183 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1) Contexte La convention relative à l’aide alimentaire (CAA de 1999)
est un accord multilatéral qui a été initialement adopté dans les années 1960
en tant qu’instrument devant permettre d’écouler, de façon coordonnée et
acceptable, des excédents agricoles des pays développés vers les pays en
développement dans le besoin. La CAA de 1999, qui devait initialement
s’appliquer jusqu’au 30 juin 2002, a été prorogée à cinq reprises et, en
dernier lieu, jusqu’au 30 juin 2012. Le 14 décembre 2010, les
parties à la CAA de 1999 – les États‑Unis d’Amérique, le Canada, le
Japon, la Suisse, l’Australie et l’UE – sont convenues de négocier une nouvelle
convention dont l’objectif serait de fournir une assistance alimentaire
appropriée et efficace aux populations vulnérables en fonction des besoins
identifiés. Sur la base de la recommandation de la Commission au
Conseil, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations devant
aboutir à une nouvelle convention relative à l’assistance alimentaire. Les négociations ont abouti le
25 avril 2012. La Commission a présenté, le
xxx, une proposition de décision du Conseil portant signature, au nom de
l’Union européenne, de la convention relative à l’assistance alimentaire, sous
réserve de sa conclusion à une date ultérieure. 2) Nature de la convention relative à l’assistance
alimentaire (CAA de 2012) La CAA de 2012 reflète une
vision modernisée de l’assistance alimentaire. Elle vise à répondre, de façon
efficace et efficiente, aux besoins alimentaires et nutritionnels de
populations vulnérables en allant au‑delà de la simple fourniture d’aide
alimentaire, conformément à la politique de l’Union en matière d’assistance
alimentaire à caractère humanitaire. Elle vise en outre à améliorer l’accès à
des aliments adéquats, sûrs et nutritifs et à en favoriser la consommation, sur
la base d’une analyse approfondie des besoins, selon une approche fondée sur
les principes (humanitaires) et dans le respect plein et entier des obligations
dans le cadre l’OMC. La convention sera mise en œuvre au moyen d’engagements
annuels des parties de fournir des contributions en espèces ou en nature. La CAA de 2012 entrera en
vigueur le 1er janvier 2013, pour autant que cinq signataires
l’aient ratifiée au 30 novembre 2012. La convention sera ouverte à la
signature jusqu’au 31 décembre 2012; elle sera également ouverte à la
signature et à la ratification par chaque État membre de l’UE, de sorte que
leurs engagements soient pris directement au titre de leurs budgets respectifs. Il y aura probablement un
intervalle entre la date d’expiration de l’actuelle CAA de 1999 (30 juin
2012) et la date d’entrée en vigueur probable de la convention relative à
l’assistance alimentaire (1er janvier 2013). La question d’une
éventuelle nouvelle prorogation de la CAA de 1999 sera officiellement examinée
par le Comité de l’aide alimentaire lors de sa réunion de juin 2012. Une
proposition de la Commission au Conseil autorisant la Commission, au nom de
l’UE, à s’opposer à une nouvelle prorogation de la CAA de 1999 est en instance
devant le Conseil. 3) Procédure En
conséquence, la Commission invite le Conseil à approuver la conclusion, au nom
de l’Union européenne, de la convention relative à l’assistance alimentaire. 2012/0183 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL portant conclusion, au nom de l’Union européenne, de la
convention relative à l’assistance alimentaire LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 214, paragraphe 4, en liaison avec son
article 218, paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l’approbation du Parlement européen[1], considérant ce qui suit: (1) L’Union européenne est partie à la
convention relative à l’aide alimentaire de 1999 («CAA de 1999»), qui expire le
1er juillet 2012. (2) La convention relative à l’assistance
alimentaire a été signée le […], sous réserve de sa conclusion à une date
ultérieure, conformément à la décision XXX du Conseil du [...][2]. (3) Il est dans l’intérêt de l’Union européenne
d’être partie à la convention puisque cette dernière devrait contribuer à la
réalisation des objectifs d’aide humanitaire visés à l’article 214,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. (4) Il convient d’approuver la convention au
nom de l’Union européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La convention relative à l’assistance alimentaire est
approuvée au nom de l’Union européenne. Le texte de la convention est joint à la présente décision. Article 2 La Commission détermine l’engagement annuel à prendre au nom
de l’Union européenne conformément à l’article 5 de la convention et en
avise le secrétariat du Comité. Article 3 La Commission présente des rapports annuels et participe à
l’échange d’informations au nom de l’Union européenne conformément à
l’article 6 de la convention. Article 4 Le président du Conseil désigne la personne habilitée à
procéder, au nom de l’Union européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation
prévu à l’article 12 de la convention, à l’effet d’exprimer le
consentement de l’Union européenne à être liée par la convention. Article 5 La présente décision entre en
vigueur le jour de son adoption[3]. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE CONVENTION RELATIVE À L’ASSISTANCE
ALIMENTAIRE PRÉAMBULE Les Parties à la présente Convention, Confirmant
leur engagement continu à l’égard des objectifs toujours valables de la Convention
relative à l’aide alimentaire de 1999, visant à contribuer à la sécurité
alimentaire mondiale et à améliorer la capacité de la communauté internationale
à répondre aux situations d’urgence alimentaire et aux autres besoins
alimentaires des pays en développement; Souhaitant
améliorer l’efficacité, l’efficience et la qualité de l’assistance alimentaire
destinée à préserver la vie et à alléger les souffrances des populations les
plus vulnérables, en particulier dans les situations d’urgence, en renforçant
la coopération et la coordination internationales, notamment entre les Parties
et les parties prenantes; Reconnaissant que les populations vulnérables ont des besoins
alimentaires et nutritionnels particuliers; Affirmant que c’est aux États qu’incombe la responsabilité
première d’assurer leur propre sécurité alimentaire nationale et, par
conséquent, la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate
énoncé dans les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation
progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la
sécurité alimentaire nationale de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), adoptées par le Conseil de la FAO en
novembre 2004; Encourageant les gouvernements des pays qui souffrent d’insécurité
alimentaire à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies nationales destinées
à s’attaquer aux causes profondes de cette insécurité au moyen de mesures à
long terme, ainsi qu’à assurer des liens adéquats entre les activités de
secours, de redressement et de développement; Se référant au droit international humanitaire et aux principes
humanitaires fondamentaux que sont l’humanité, l’impartialité, la neutralité et
l’indépendance; Se référant aux Principes et bonnes pratiques pour l’aide
humanitaire, approuvés à Stockholm le 17 juin 2003; Reconnaissant que les Parties ont leurs propres politiques en
matière d’octroi d’assistance alimentaire dans les situations urgentes et non
urgentes; Considérant le Plan d’action du Sommet mondial de
l’alimentation adopté à Rome en 1996, ainsi que les cinq Principes de Rome
pour une sécurité alimentaire mondiale durable énoncés dans la Déclaration
du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire de 2009, et en particulier
l’engagement de parvenir à la sécurité alimentaire à l’échelle mondiale et
l’effort continu pour réduire la pauvreté et éradiquer la faim, qui a été
réaffirmé par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa Déclaration du
Millénaire; Considérant les engagements pris par les pays donateurs et
bénéficiaires en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide au développement en
appliquant les principes énoncés dans la Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide au développement de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) adoptée en 2005; Déterminées à agir conformément à leurs obligations dans le
cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier à toute
discipline de l’OMC en matière d’aide alimentaire; Sont convenues de ce qui suit: Article
premier Objectifs La présente Convention a pour objectifs de sauver des vies, de réduire la
faim ainsi que d’améliorer la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des
populations les plus vulnérables en: a) répondant aux besoins alimentaires et
nutritionnels des populations les plus vulnérables au moyen des engagements
pris par les Parties de fournir une assistance alimentaire qui améliore l’accès
à des aliments adéquats, sûrs et nutritifs, et qui en favorise la consommation; b) faisant en sorte que l’assistance alimentaire
fournie aux populations les plus vulnérables soit adaptée, opportune, efficace,
efficiente et fondée sur les besoins et des principes communs; c) facilitant l’échange d’information, la coopération
et la coordination, de même qu’en offrant un forum aux débats en vue
d’améliorer l’utilisation efficace, efficiente et cohérente des ressources des
Parties pour répondre aux besoins. Article 2 Principes
d’assistance alimentaire Les Parties devraient toujours respecter les principes qui suivent
lorsqu’elles fournissent et livrent une assistance alimentaire aux populations
les plus vulnérables: a) principes généraux d’assistance alimentaire: i) fournir une assistance alimentaire seulement lorsqu’il
s’agit du moyen le plus efficace et le mieux adapté pour répondre aux besoins
alimentaires ou nutritionnels des populations les plus vulnérables, ii) fournir une assistance alimentaire en tenant compte
des objectifs de réhabilitation et de développement à long terme des pays
bénéficiaires, tout en soutenant l’objectif plus large d’assurer la sécurité
alimentaire, lorsque cela est approprié, iii) fournir une assistance alimentaire d’une manière qui
protège les moyens de subsistance et renforce l’autonomie et la résilience des
populations vulnérables et des collectivités locales, qui prévient et atténue
les crises de sécurité alimentaire, et qui permet de se préparer et de réagir à
celles‑ci, iv) fournir une assistance alimentaire d’une façon qui
permet d’éviter la dépendance et de réduire au minimum l’impact négatif direct
et indirect sur les bénéficiaires et toute autre personne, v) fournir une assistance alimentaire d’une façon qui
n’entraîne pas d’effets défavorables sur la production locale, les conditions
de marché, les structures de commercialisation et le commerce, ou sur le prix
des biens de première nécessité pour les populations vulnérables, vi) fournir une aide alimentaire exclusivement sous forme
de dons, lorsque cela est possible; b) principes d’une assistance alimentaire efficace: i) dans le but d’accroître la somme disponible pour
financer l’assistance alimentaire destinée aux populations vulnérables et de
promouvoir l’efficience, réduire autant que possible les coûts associés, ii) chercher activement à coopérer, à coordonner et à
échanger l’information pour améliorer l’efficacité et l’efficience des
programmes d’assistance alimentaire ainsi que la cohérence entre l’assistance
alimentaire et les domaines et instruments de politique connexes, iii) acheter les aliments et les autres composantes de
l’assistance alimentaire sur les marchés locaux ou régionaux, lorsque cela est
possible et approprié, iv) fournir de plus en plus une assistance alimentaire
déliée en espèces, lorsque cela est possible et correspond aux besoins, v) monétiser l’aide alimentaire seulement lorsqu’un besoin
précis le justifie, et pour améliorer la sécurité alimentaire des populations
vulnérables; fonder la monétisation sur une analyse objective et transparente
du marché et éviter tout détournement commercial, vi) faire en sorte que l’assistance alimentaire ne soit
pas utilisée pour promouvoir les objectifs de développement des marchés des
Parties, vii) éviter dans la plus large mesure possible la
réexportation de l’aide alimentaire, sauf pour prévenir une situation d’urgence
ou pour y réagir; réexporter l’aide alimentaire seulement d’une manière qui
permet d’éviter tout détournement commercial, viii) reconnaître, s’il y a lieu, que c’est aux autorités
compétentes ou aux parties prenantes concernées qu’incombent la tâche et la
responsabilité premières d’organiser, de coordonner et de mettre en œuvre les
opérations d’assistance alimentaire; c) principes relatifs à la fourniture de l’assistance
alimentaire: i) cibler l’assistance alimentaire en fonction des
besoins alimentaires et nutritionnels des populations les plus vulnérables, ii) faire participer les bénéficiaires, et les autres
parties prenantes concernées s’il y a lieu, à l’évaluation des besoins des
bénéficiaires ainsi qu’à la conception, à la mise en œuvre, à la surveillance
et à l’évaluation de l’assistance alimentaire, iii) fournir une assistance alimentaire qui satisfait aux
normes applicables en matière de sécurité sanitaire et de qualité, et qui
respecte les habitudes alimentaires locales et culturelles ainsi que les
besoins nutritionnels des bénéficiaires, iv) respecter la dignité des bénéficiaires de l’assistance
alimentaire; d) principes de responsabilisation en matière
d’assistance alimentaire: i) prendre des mesures précises et adéquates pour
renforcer la responsabilisation et la transparence des politiques, des
programmes et des opérations d’assistance alimentaire, ii) surveiller, évaluer et communiquer, sur une base
régulière et transparente, les résultats et l’impact des activités d’assistance
alimentaire afin de développer davantage les pratiques exemplaires et de
maximiser leur efficacité. Article 3 Relation avec les accords de l’OMC La présente Convention n’a pas pour effet de déroger aux obligations
existantes ou futures qui s’appliquent entre les Parties dans le cadre de
l’OMC. En cas de conflit entre de telles obligations et la présente Convention,
les premières l’emportent. La présente Convention est sans préjudice des
positions qu’une Partie peut adopter dans le cadre de négociations au sein de
l’OMC. Article 4 Pays admissible, populations
vulnérables admissibles, produits admissibles, activités admissibles et coûts
associés 1. L’expression «pays admissible» s’entend de
tout pays inscrit sur la Liste des bénéficiaires de l’aide publique au
développement établie par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, ou
de tout autre pays désigné dans les Règles de procédure et de mise en œuvre. 2. L’expression «populations vulnérables
admissibles» s’entend des populations vulnérables de tout pays admissible. 3. L’expression «produits admissibles»
s’entend des produits destinés à la consommation humaine qui sont conformes aux
politiques et aux dispositions législatives nationales pertinentes du pays où
se déroulent les opérations, y compris, le cas échéant, aux normes
internationales applicables en matière de sécurité sanitaire et de qualité des
aliments, ainsi que des produits qui contribuent à la satisfaction des besoins
alimentaires et à la protection des moyens de subsistance dans les situations
d’urgence et de redressement rapide. La liste des produits admissibles est
fournie dans les Règles de procédure et de mise en œuvre. 4. Les activités admissibles aux fins de
l’exécution de l’engagement annuel minimum d’une Partie conformément à
l’article 5 sont conformes à l’article premier et comprennent au moins les
activités suivantes: a) la fourniture et la distribution de produits
admissibles; b) la fourniture de fonds en espèces et de bons d’achat
alimentaire; c) des interventions nutritionnelles. Ces
activités admissibles sont décrites de manière plus détaillée dans les Règles
de procédure et de mise en œuvre. 5. Les coûts associés admissibles aux fins de
l’exécution de l’engagement annuel minimum d’une Partie conformément à
l’article 5 sont conformes à l’article 1er et sont limités
aux coûts directement liés à la prestation des activités admissibles, comme le
précisent les Règles de procédure et de mise en œuvre. Article 5 Engagement 1. Pour atteindre les objectifs de la présente
Convention, chaque Partie accepte de prendre un engagement annuel en matière
d’assistance alimentaire, établi en conformité avec ses lois et règlements.
L’engagement pris par chaque Partie est appelé «engagement annuel minimum». 2. L’engagement annuel minimum est exprimé en
termes de valeur ou de quantité, comme le précisent les Règles de procédure et
de mise en œuvre. Pour exprimer son engagement, une Partie peut utiliser une
valeur ou une quantité minimales, ou encore une combinaison de ces deux
éléments. 3. Les engagements annuels minima exprimés en
termes de valeur peuvent être libellés dans la devise choisie par la Partie.
Les engagements annuels minima exprimés en termes de quantité peuvent être
fixés en tonnes d’équivalent céréales ou autres unités de mesure précisées dans
les Règles de procédure et de mise en œuvre. 4. Chaque Partie avise le Secrétariat de son
engagement annuel minimum initial le plus rapidement possible et au plus tard
six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou dans les
trois mois suivant son adhésion à la présente Convention. 5. Chaque Partie avise le Secrétariat de tout
changement de son engagement annuel minimum pour les années subséquentes au
plus tard le quinze décembre de l’année qui précède le changement. 6. Le Secrétariat communique les engagements
annuels minima à jour à toutes les Parties le plus rapidement possible et au
plus tard le premier jour de janvier de chaque année. 7. Les contributions destinées à remplir les
engagements annuels minima devraient être faites exclusivement sous forme de
dons, lorsque cela est possible. En ce qui concerne l’assistance alimentaire
comptée pour l’exécution de l’engagement d’une Partie, au minimum 80 pour cent
de l’assistance destinée aux pays admissibles et aux populations vulnérables
admissibles, comme le précisent les Règles de procédure et de mise en œuvre,
est versée exclusivement sous forme de dons. Dans la mesure du possible, les
Parties s’efforcent de dépasser progressivement ce pourcentage. Les
contributions qui ne sont pas faites exclusivement sous forme de dons devraient
être indiquées dans le rapport annuel de chaque Partie. 8. Les Parties s’engagent à effectuer toutes
leurs transactions d’assistance alimentaire au titre de la présente Convention
de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de production et du
commerce international. 9. Les Parties font en sorte que l’octroi de
l’assistance alimentaire ne soit pas lié directement ou indirectement,
officiellement ou officieusement, de manière expresse ou tacite, à des
exportations commerciales de produits agricoles ou autres marchandises et
services à destination des pays bénéficiaires. 10. Pour remplir son engagement annuel minimum,
qu’il soit exprimé en termes de valeur ou de quantité, une Partie fait des
contributions qui sont conformes à la présente Convention et qui consistent en
des fonds destinés à financer les produits admissibles, les activités
admissibles et les coûts associés, au sens de l’article 4 et comme le
précisent les Règles de procédure et de mise en œuvre. 11. Les contributions faites pour remplir
l’engagement annuel minimum pris au titre de la présente Convention ne peuvent
être dirigées que vers des pays admissibles ou des populations vulnérables
admissibles, au sens de l’article 4 et comme le précisent les Règles de
procédure et de mise en œuvre. 12. Les contributions des Parties peuvent être
faites de manière bilatérale, par l’intermédiaire d’organisations
intergouvernementales, d’autres organisations internationales ou d’autres
partenaires en matière d’assistance alimentaire, à l’exclusion toutefois des
autres Parties. 13. Chaque Partie s’efforce de remplir son
engagement annuel minimum. Si une Partie n’est pas en mesure de remplir son
engagement annuel minimum pour une année donnée, elle décrit les circonstances
de ce manquement dans son rapport annuel pour l’année concernée. La quotité non
réalisée est ajoutée à l’engagement annuel minimum de la Partie pour l’année
suivante, à moins que le Comité institué en vertu de l’article 7 n’en
décide autrement ou que des circonstances extraordinaires justifient de ne pas
le faire. 14. Si la contribution d’une Partie dépasse
l’engagement annuel minimum de celle‑ci, la quotité excédentaire, jusqu’à
concurrence de cinq pour cent de son engagement annuel minimum, peut être
réputée faite au titre de l’engagement de la Partie pour l’année suivante. Article 6 Rapports annuels et échange
d’information 1. Dans les quatre‑vingt‑dix jours
suivant la fin de l’année civile, chaque Partie présente au Secrétariat,
conformément aux Règles de procédure et de mise en œuvre, un rapport annuel qui
précise comment elle a rempli l’engagement annuel minimum pris au titre de la
présente Convention. 2. Ce rapport annuel contient une partie
narrative qui peut comprendre des renseignements sur la façon dont les
politiques, les programmes et les opérations de la Partie en matière
d’assistance alimentaire contribuent aux objectifs et aux principes de la
présente Convention. 3. Les Parties devraient, sur une base
continue, échanger de l’information sur leurs politiques et programmes en
matière d’assistance alimentaire ainsi que sur les résultats de leurs
évaluations de ces politiques et programmes. Article 7 Comité de
l’assistance alimentaire 1. Il est institué un Comité de l’assistance
alimentaire (le «Comité»), composé de toutes les Parties à la présente
Convention. 2. Le Comité prend les décisions lors de ses
sessions officielles et exerce les fonctions nécessaires à l’application des
dispositions de la présente Convention conformément aux principes et objectifs
de celle‑ci. 3. Le Comité adopte ses règles de procédure;
il peut également adopter des règles explicitant les dispositions de la
présente Convention afin d’en assurer la bonne mise en œuvre. Le document FAC(11/12)1 – 25 avril 2012 du Comité de
l’aide alimentaire institué par la Convention relative à l’aide alimentaire
de 1999 sert de Règles de procédure et de mise en œuvre initiales pour la
présente Convention. Le Comité peut ultérieurement décider de modifier ces
Règles de procédure et de mise en œuvre. 4. Le Comité prend ses décisions par
consensus, ce qui signifie qu’aucune Partie n’a exprimé d’opposition formelle à
l’égard de la proposition de décision du Comité sur une question débattue lors
d’une session officielle. Une opposition formelle peut être exprimée lors de la
session officielle ou dans les trente jours suivant la distribution du compte
rendu de session officielle contenant les propositions de décisions concernées. 5. Pour chacune des années, le Secrétariat
prépare à l’intention du Comité un rapport sommaire qui est rédigé, adopté et
publié conformément aux Règles de procédure et de mise en œuvre. 6. Le Comité devrait servir de forum aux
débats entre les Parties concernant les questions relatives à l’assistance
alimentaire, telles que la nécessité d’obtenir des engagements adéquats et
opportuns en matière de ressources pour répondre aux besoins alimentaires et
nutritionnels, en particulier dans des situations d’urgence ou de crise
particulières. Il devrait faciliter l’échange d’information avec les autres
parties prenantes et sa diffusion auprès de celles‑ci, et consulter ces
parties prenantes et en recevoir de l’information pour alimenter ses débats. 7. Chaque Partie désigne un représentant
chargé de recevoir les avis et autres communications du Secrétariat. Article 8 Président et vice-président du Comité 1. Au cours de la dernière session officielle
de chaque année, le Comité désigne un président et un vice‑président pour
l’année suivante. 2. Le président exerce les fonctions suivantes: a) approuver le projet d’ordre du jour de chaque session
officielle ou réunion informelle; b) présider les sessions officielles ou les réunions
informelles; c) prononcer l’ouverture et la clôture de chaque session
officielle ou réunion informelle; d) soumettre, au début de chaque session officielle ou
réunion informelle, le projet d’ordre du jour à l’approbation du Comité; e) diriger les débats et assurer le respect des Règles de
procédure et de mise en œuvre; f) donner la parole aux Parties; g) statuer sur toute motion d’ordre conformément aux
Règles de procédure et de mise en œuvre applicables; h) poser des questions et annoncer les décisions. 3. Si le président s’absente pendant une
session officielle ou une réunion informelle ou une partie d’une telle session
ou réunion, ou s’il est momentanément empêché de remplir les fonctions de
président, le vice‑président le remplace. En l’absence du président et du
vice‑président, le Comité désigne un président temporaire. 4. Si, pour une raison quelconque, le
président ne peut continuer à remplir ses fonctions, il est remplacé par le
vice‑président jusqu’à la fin de l’année en cours. Article 9 Sessions officielles et réunions
informelles 1. Le Comité tient des sessions officielles et
réunions informelles conformément aux Règles de procédure et de mise en œuvre. 2. Le Comité tient au moins une session
officielle par année. 3. Le Comité tient des sessions officielles et
des réunions informelles additionnelles à la demande du président ou d’au moins
trois Parties. 4. Le Comité peut inviter des observateurs et
des parties prenantes concernées qui souhaitent discuter de questions
particulières en rapport avec l’assistance alimentaire à assister à ses
sessions officielles ou à ses réunions informelles conformément aux Règles de
procédure et de mise en œuvre. 5. Le Comité se réunit à l’endroit déterminé
conformément aux Règles de procédure et de mise en œuvre. 6. L’ordre du jour des sessions officielles et
des réunions informelles est établi conformément aux Règles de procédure et de
mise en œuvre. 7. Le compte rendu d’une session officielle,
qui comprend toutes les propositions de décisions du Comité, est distribué dans
les trente jours suivant la session en question. Article 10 Secrétariat 1. Le Comité désigne un Secrétariat et fait
appel à ses services, conformément aux Règles de procédure et de mise en œuvre.
Le Comité demande au Conseil international des céréales (CIC) que le
Secrétariat de celui‑ci agisse en tant que Secrétariat initial du Comité. 2. Le Secrétariat exerce les fonctions
énoncées dans la présente Convention et dans les Règles de procédure et de mise
en œuvre, il s’occupe des tâches administratives, y compris du traitement et de
la distribution de la documentation et des rapports, et exerce les autres
fonctions identifiées par le Comité. Article 11 Résolution
des différends Le Comité s’efforce de résoudre tout différend entre les Parties
concernant l’interprétation ou la mise en œuvre de la présente Convention ou
des Règles de procédure et de mise en œuvre, y compris toute allégation de non‑respect
des obligations énoncées dans la présente Convention. Article 12 Signature
et ratification, acceptation ou approbation La présente Convention sera ouverte à la signature
de l’Argentine, de l’Australie, de la République d’Autriche, du Royaume de
Belgique, de la République de Bulgarie, du Canada, de la République de Croatie,
de la République de Chypre, de la République tchèque, du Royaume de Danemark,
de l’Union européenne, de la République d’Estonie, de la République de
Finlande, de la République française, de la République fédérale d’Allemagne, de
la République hellénique, de la Hongrie, de l’Irlande, de la République
italienne, du Japon, de la République de Lettonie, de la République de
Lituanie, du Grand‑Duché de Luxembourg, de la République de Malte, du
Royaume des Pays‑Bas, du Royaume de Norvège, de la République de Pologne,
de la République portugaise, de la Roumanie, de la République slovaque, de la
République de Slovénie, du Royaume d’Espagne, du Royaume de Suède, de la
Confédération suisse, du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et
d’Irlande du Nord ainsi que des États‑Unis d’Amérique, au Siège de
l’Organisation des Nations Unies à New York, du 11 juin
2012 au 31 décembre 2012. La
présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à
l’approbation de chaque signataire. Les instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire. Article 13 Adhésion 1. Tout État
mentionné à l’article 12 qui n’a pas signé la présente Convention
avant la clôture de la période de signature, ou l’Union européenne si elle ne
l’a pas signée dans ce délai, peut adhérer à la présente Convention en tout
temps après la fin de cette période. Les instruments d’adhésion sont déposés
auprès du dépositaire. 2. Une fois entrée en vigueur conformément à
l’article 15, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout
État qui n’est pas mentionné à l’article 12, ou de tout territoire
douanier distinct jouissant d’une entière autonomie dans la conduite de ses
relations commerciales extérieures qui est jugé admissible par décision du
Comité. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire. Article 14 Notification d’application à titre
provisoire Tout État mentionné à l’article 12, ou l’Union européenne, qui
entend ratifier, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer, ou
tout État ou territoire douanier distinct jugé admissible à l’adhésion par
décision du Comité conformément à l’article 13, paragraphe 2, mais
qui n’a pas encore déposé son instrument, peut, en tout temps, déposer une
notification d’application à titre provisoire de la présente Convention auprès
du dépositaire. La Convention s’applique à titre provisoire à cet État, à ce
territoire douanier distinct ou à l’Union européenne à partir de la date du
dépôt de sa notification. Article 15 Entrée en
vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur
le 1er janvier 2013 si, au 30 novembre 2012, cinq
signataires ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation. 2. Si la présente Convention n’entre pas en
vigueur conformément au paragraphe 1, les signataires de la présente
Convention qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, ainsi que les États ou l’Union européenne qui auront déposé des
instruments d’adhésion conformément à l’article 13, paragraphe 1,
pourront décider unanimement qu’elle entrera en vigueur entre eux. 3. Lorsqu’un État, un territoire douanier
distinct ou l’Union européenne ratifie, accepte, approuve la présente
Convention ou adhère à celle‑ci après son entrée en vigueur, la présente
Convention entre en vigueur à son égard à la date du dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 16 Procédure d’évaluation et
d’amendement 1. À tout moment après l’entrée en vigueur de
la présente Convention, une Partie peut proposer une évaluation de la
pertinence de la présente Convention ou proposer des amendements à celle‑ci.
Toute proposition d’amendement est communiquée par le Secrétariat à toutes les
Parties au moins six mois à l’avance, et elle est débattue à la session
officielle du Comité qui suit l’expiration de ce délai de préavis. 2. Toute proposition d’amendement de la
présente Convention est adoptée par décision du Comité. Le Secrétariat
communique à toutes les Parties et au dépositaire toute proposition
d’amendement adoptée par le Comité. Le dépositaire communique tout amendement
adopté à toutes les Parties. 3. La notification d’acceptation d’un
amendement est envoyée au dépositaire. L’amendement adopté entre en vigueur, à
l’égard des Parties qui ont envoyé cette notification, quatre‑vingt‑dix
jours après la date à laquelle le dépositaire a reçu les notifications de
Parties représentant au moins quatre cinquièmes du nombre des Parties à la
présente Convention à la date de l’adoption de la proposition d’amendement par
le Comité. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie quatre‑vingt‑dix
jours après que celle‑ci a déposé sa notification auprès du dépositaire.
Le Comité peut décider qu’un seuil différent soit utilisé pour le nombre de
notifications requises afin de déclencher l’entrée en vigueur d’un amendement
donné. Le Secrétariat communique cette décision à toutes les Parties et au
dépositaire. Article 17 Retrait et
fin 1. Toute Partie peut se retirer de la présente
Convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit au
dépositaire et au Comité au moins quatre‑vingt‑dix jours avant la
fin de l’année en question. Cette Partie n’est pas de ce fait libérée de son
engagement annuel minimum ou des obligations en matière de rapports qu’elle a
contractés au titre de la présente Convention alors qu’elle était une Partie à
celle‑ci et qui n’ont pas été exécutés avant la fin de l’année en
question. 2. À tout moment après l’entrée en vigueur de
la présente Convention, une Partie peut proposer qu’il y soit mis fin. Cette
proposition est communiquée par écrit au Secrétariat, qui la transmet à toutes
les Parties au moins six mois avant qu’elle ne soit soumise à l’examen du
Comité. Article 18 Dépositaire 1. Le Secrétaire général des Nations Unies est
désigné comme dépositaire de la présente Convention. 2. Le dépositaire reçoit notification de toute
signature, ratification, acceptation, approbation et notification d’application
à titre provisoire de la présente Convention, ainsi que de toute adhésion à
celle‑ci, et il informe toutes les Parties et tous les signataires des
notifications reçues. Article 19 Textes faisant foi Les textes originaux de la présente Convention, dont les versions en
langues française et anglaise font également foi, sont déposés auprès du
Secrétaire général des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention. FAIT à Londres, le 25 avril 2012. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l’initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l’initiative 1.4. Objectif(s) 1.5. Justifications
de la proposition/de l’initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE REMARQUES INTRODUCTIVES L’UE a été le promoteur de la négociation de la convention
relative à l’aide alimentaire de 1999. Les travaux ont été menés conformément à
la politique d’assistance alimentaire à caractère humanitaire de l’UE,
qui encourage à utiliser la combinaison d’outils la plus efficace et la plus
efficiente possible pour faire face à une crise spécifique. La nouvelle convention reflète une vision moderne de
l’assistance alimentaire et en privilégie le côté humanitaire, puisqu’elle
porte sur des activités à court terme d’un an au maximum. Elle vise à améliorer
l’efficacité des pratiques de l’assistance alimentaire et prévoit
l’admissibilité d’une plus large palette d’outils en la matière (y compris la
distribution d’espèces et de bons d’achat alimentaire). La convention incite à
fournir l’assistance alimentaire en se fondant strictement sur les besoins
identifiés selon des critères objectifs et en tenant compte du contexte local. Par
ailleurs, elle promeut le respect des principes humanitaires, encourage les
achats d’aliments sur les marchés locaux ou régionaux et reflète les
préoccupations nutritionnelles dans le cadre de l’assistance alimentaire. Par
ailleurs, elle encourage le partenariat avec les parties prenantes, prévoit des
outils de suivi et d’évaluation adéquats et favorise le partage des meilleures
pratiques. La nouvelle convention relative
à l’assistance alimentaire sera ouverte à la signature et à la ratification
à titre individuel par l’UE, par ses États membres et par des pays tiers,
chaque partie prenant des engagements au titre de son propre budget. La
ratification permet de devenir partie à la convention, chaque partie étant
tenue d’aviser le secrétariat de son engagement annuel minimum
d’assistance alimentaire, exprimé en tonnage et/ou en valeur. L’engagement
annuel minimum n’est pas adopté une fois pour toutes; il peut être modifié en
en informant le secrétariat. Compte tenu du budget de l’UE,
une approche prudente est envisagée concernant l’engagement annuel minimum
de l’Union, qui se monterait en l’occurrence à 200 millions d’euros,
soit quelque 80 % de la ligne budgétaire moyenne consacrée à l’aide
alimentaire humanitaire au cours des dernières années. Comme la convention
privilégie le côté humanitaire de l’assistance, les rapports ex post concernent
les activités d’assistance alimentaire à court terme qui sont soutenues par
l’UE et admissibles au titre de la convention. En fait, la mise en œuvre de
l’engagement annuel minimum et les rapports ex post concernent essentiellement
les activités d’assistance alimentaire à caractère humanitaire. Seuls des
éléments très particuliers des opérations de sécurité alimentaire pourraient
exceptionnellement être jugés admissibles au titre de la convention, mais cette
question devrait être évaluée au cas par cas. Chaque année, les parties sont
tenues de présenter un rapport ex post sur la mise en œuvre de leur
engagement annuel et sur les activités d’assistance alimentaire qu’elles ont
menées ou soutenues. Le secrétariat de la convention établit un rapport sur
la base des différents rapports des parties, et ce rapport est ensuite publié.
L’UE élabore un rapport sur la mise en œuvre de ses engagements annuels minima
et les États membres de l’UE en font de même en ce qui concerne leurs propres
engagements. 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l’initiative Proposition de
la Commission concernant une décision du Conseil portant signature et conclusion
de la convention relative à l’assistance alimentaire 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB structure[4] Aide humanitaire
– assistance alimentaire 1.3. Nature de la proposition/de l’initiative ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[5] ¨ La
proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action
existante ¨ La proposition/l’initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative a) Permettre à
l’UE de se faire entendre du reste du monde La proposition
s’inscrit dans le cadre de l’objectif général «Permettre à l’UE de se faire
entendre du reste du monde», sur lequel est fondé le programme de travail
annuel de la Commission pour 2012. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernées Objectif spécifique
n° Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. Conformément à
la politique de l’UE en matière d’assistance alimentaire à caractère
humanitaire, la nouvelle convention encourage la mise en œuvre d’instruments
innovants sur le plan de l’assistance alimentaire et améliore l’efficacité des
pratiques en la matière, sur la base des besoins objectivement identifiés et en
respectant le contexte local; elle comprend des outils de suivi et d’évaluation
adéquats et encourage le partage des meilleures pratiques suivies dans le cadre
de la convention relative à l’assistance alimentaire (CAA). La
«prévisibilité» résulte en particulier de ce que les donateurs qui deviennent
parties à la convention s’engagent à fournir chaque année un niveau déterminé
d’assistance alimentaire. Ils devront également rendre des comptes dans le
rapport annuel qui sera publié. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative. Les donateurs
devenant parties à la CAA s’engagent à fournir chaque année un niveau déterminé
d’assistance alimentaire; ils devront rendre des comptes dans le rapport annuel
qui sera publié (bien qu’aucune sanction ne soit prévue s’ils n’honorent pas
leurs engagements). 1.5. Justifications de la proposition/de
l’initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court et à long
terme Veiller à ce que
l’assistance alimentaire la plus efficace et la plus efficiente possible soit
mise en œuvre et/ou soutenue par les principaux donateurs afin de répondre aux
besoins alimentaires et nutritionnels des personnes les plus vulnérables,
compte tenu des besoins identifiés et dans le respect des principes
fondamentaux et des obligations dans le cadre de l’OMC. 1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE – L’UE, l’un des
principaux donateurs d’assistance alimentaire à caractère humanitaire, a
préconisé, en accord avec ses États membres, la renégociation de la convention
relative à l’aide alimentaire de 1999 et a été le principal promoteur de
l’élaboration d’une convention moderne sur l’assistance alimentaire, tant au
niveau de l’UE qu’au niveau international, conformément à la procédure établie
à l’article 218 du TFUE. – La convention
relative à l’assistance alimentaire contribue à permettre à l’UE de poursuivre
sur le plan international, conformément à l’article 214,
paragraphe 4, du TFUE, la réalisation de ses objectifs dans le domaine de
l’aide humanitaire, tels qu’ils sont énoncés à l’article 214,
paragraphe 1, du TFUE. – La
participation de l’UE contribue à améliorer la cohérence entre les actions
d’assistance menées par l’UE et ses États membres. – L’action au
niveau international, dans le cadre de la convention relative à l’assistance
alimentaire, crée les conditions d’une plus grande transparence et
prévisibilité des actions d’assistance alimentaire. – Afin de
pouvoir lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, l’UE a
encouragé l’abandon de la démarche exclusivement fondée sur les produits pour
privilégier une approche plus diversifiée, qui met en œuvre une palette
d’outils d’intervention plus vaste et plus adéquate. – Les actions de
l’UE sur le plan international, dans le cadre de la convention relative à
l’assistance alimentaire, menées conjointement avec d’autres grands donateurs
internationaux, contribueront au ralliement d’autres donateurs en vue de
favoriser une vision moderne de l’assistance alimentaire. 1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires L’expérience
acquise par la DG ECHO du fait de la participation de l’UE à des
conventions et forums internationaux dans le domaine de l’assistance
alimentaire (en particulier la convention relative à l’aide alimentaire de 1999
à laquelle l’UE était partie) a permis de tirer les leçons ci‑après, qui
ont contribué à ce que l’UE plaide pour un instrument international modernisé à
l’appui de la politique d’assistance alimentaire: la nécessité de placer au
centre des préoccupations la réponse la plus efficace et la plus efficiente
possible aux besoins des bénéficiaires (par opposition à la nécessité, dans le
passé, de faire des dons pour écouler les excédents alimentaires), ainsi que la
nécessité de laisser à toutes les parties le temps d’adapter l’instrument
actuel aux nouveaux besoins et de tenter d’y répondre par une stratégie
modernisée. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d’autres instruments appropriés Commerce et
agriculture. La nouvelle convention est compatible avec les règles l’OMC et
favorise les meilleures pratiques visant à minimiser les effets de distorsion
ou les répercussions négatives pour les populations, les marchés et, partant,
les sociétés en général. À titre
provisoire, le secrétariat de la convention sera assuré par le Conseil
international des céréales, qui est institué et financé par la convention sur
le commerce des céréales, gérée par la Commission européenne (DG AGRI). Lorsque cela est
possible et approprié, des synergies avec le programme thématique «Sécurité
alimentaire» au titre de l’ICD seront recherchées pour favoriser des solutions
à long terme dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur [du] de [JJ/MM]AAAA [au] à [JJ/MM]AAAA –
¨ Incidence financière de
AAAA à AAAA ¨
Proposition/initiative à durée illimitée –
Entrée en vigueur par une période de démarrage le 1er janvier
2013, si, au 30 novembre 2022, cinq parties ont ratifié la convention; –
Mise en œuvre pleine et entière ensuite. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[6] ¨
Gestion centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par la délégation de tâches d’exécution à: –
¨ des agences exécutives –
¨ des organismes créés par
les Communautés[7] –
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public –
¨ des personnes chargées de
l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l’Union
européenne, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de
l’article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨
Gestion conjointe avec des organisations internationales (organisations
des Nations unies et CICR/FICR) Remarques La convention prévoit
l’institution d’un Comité de l’assistance alimentaire, composé des parties à la
convention et chargé de la gestion de la convention et de l’animation du forum
de débat et d’échange d’informations entre les parties à la convention. Les
opérations de la Commission (DG ECHO) font l’objet d’une gestion centralisée
directe lorsque la mise en œuvre est assurée par des ONG ou d’une gestion
conjointe lorsque la mise en œuvre est confiée aux organisations des Nations
unies ou à la FICR/au CICR. 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. L’article 6
de la convention prévoit des rapports annuels. Les conditions particulières
auxquelles ces rapports devront répondre seront détaillées dans le règlement
intérieur (règles 9 et 10), qui sera adopté lors de la première réunion du
Comité de l’assistance alimentaire. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Aucun risque
particulier n’a été identifié. La CAA n’implique aucune activité présentant un
risque supplémentaire par rapport à ceux identifiés dans le cadre de l’exercice
annuel mené pour la DG ECHO dans son ensemble. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) La CAA ne
modifie en rien la structure de contrôle générale de la DG ECHO. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. La CAA ne
modifie en rien la structure de contrôle générale de la DG ECHO. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L’INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé…………………….……...……….] || CD/CND ([8]) || de pays AELE[9] || de pays candidats[10] || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 4 || 23.02.02 Aide alimentaire || CD || NON || NON || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Sans objet Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé…………………….……...……….] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/ NON || OUI/ NON || OUI/ NON || OUI/NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses En millions d’euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 4 || Stratégie «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée» DG ECHO || || || Année N[11] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || Année N+7 || Années suivantes || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || || || 23 02 02 || Engagements || (1) || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || || 1600 Paiements || (2) || 130 || 160 || 180 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 130 || 1600 Paiements || (2a) || || || || || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[12] || || || || || || || || || || Sans objet || || (3) || || || || || || || || || || TOTAL de crédits pour la DG ECHO || Engagements || =1+1a +3 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || || 1600 Paiements || =2+2a +3 || 130 || 160 || 180 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 130 || 1600 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || || 1600 Paiements || (5) || 130 || 160 || 180 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 130 || 1600 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 4 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || || 1600 Paiements || =5+ 6 || 130 || 160 || 180 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 130 || 1600 Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || Année N+7 || TOTAL DG: ECHO || || Ressources humaines || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,248 Autres dépenses administratives || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,016 TOTAL DG ECHO || Crédits || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,264 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,264 En millions d’euros (à la 3e décimale) || || || Année N[13] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || Année N+7 || Années suivantes || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || || 1600,264 Paiements || 130,033 || 160,033 || 180,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 200,033 || 130,033 || 1600,264 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La proposition/l’initiative
n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels –
x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || || Année N+7 || Total || || RÉALISATIONS Type de réalisations[14] || Coût moyen des réalisations || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre total de réalisations || Coût total || OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 1[15]… || || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2… || || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 200 || || 1600 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de
nature administrative. –
x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de
nature administrative, comme expliqué ci‑après: En millions d’euros (à la 3e décimale) || Année N [16] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || Année N+7 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || || Ressources humaines || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,248 Autres dépenses administratives || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,002 || 0,016 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,264 Hors RUBRIQUE 5[17] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,033 || 0,264 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines –
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources
humaines –
x La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci‑après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Année N+4 || Année N+5 || Année N+6 || Année N+7 || Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) || || XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP)[18] || XX 01 02 01 (AC, END, IND de l’enveloppe globale) || || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || || || XX 01 04 yy [19] || – au siège[20] || || || || || || || || || – en délégation || || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || || TOTAL || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 23 est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Préparer la participation de l’UE aux réunions du Comité de l’assistance alimentaire et assister aux réunions. Préparer et présenter les rapports annuels sur la mise en œuvre de l’engagement annuel minimum et sur les actions soutenues dans le domaine de l’assistance alimentaire. Personnel externe || 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
X La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier
pluriannuel actuel. –
¨ La
proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La
proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[21]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci‑après: Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l’organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
x La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les
recettes. –
¨ La
proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après: ¨ sur
les ressources propres ¨ sur
les recettes diverses En millions d’euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[22] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) Article …………. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Préciser la méthode de calcul de
l’effet sur les recettes. [1] JO
C du , p. . [2] JO
L du , p. . [3] La
date d’entrée en vigueur de la convention sera publiée au Journal officiel
de l’Union européenne par le Secrétariat général du Conseil. [4] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [5] Tel(le)
que visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [6] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [7] Tels
que visés à l’article 185 du règlement financier. [8] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [9] AELE:
Association européenne de libre-échange. [10] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux. [11] L’année
N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [12] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte,
recherche directe. [13] L’année
N est l’année de début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [14] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [15] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [16] L’année
N est l’année de début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. [17]
Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en
œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [18] AC=
agent contractuel; AL= agent local; END= expert national détaché; INT= intérimaire;
JED= jeune expert en délégation. [19] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [20] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [21] Voir
points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. [22] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c’est‑à‑dire des montants bruts après déduction de 25 %
de frais de perception.