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Document 52012PC0136
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of [...]amending Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators as regards the placing on the market of portable batteries and accumulators containing cadmium intended for use in cordless power tools
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du [...]modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du [...]modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil
/* COM/2012/0136 final - 2012/0066 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du [...]modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil /* COM/2012/0136 final - 2012/0066 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La directive relative aux piles et accumulateurs
(directive 2006/66/CE[1])
vise à rendre l'utilisation des piles et des accumulateurs dans le cadre des
activités de tous les opérateurs intervenant dans leur cycle de vie moins
nocive pour l'environnement. Elle prévoit des règles spécifiques pour la mise
sur le marché des piles et accumulateurs ainsi que pour la collecte, le
traitement, le recyclage et l'élimination des déchets de piles et
d'accumulateurs. La directive interdit la mise sur le marché de piles et
d'accumulateurs contenant du mercure et du cadmium. Cette interdiction
d'utiliser du cadmium dans les piles et accumulateurs s'applique aux «piles et
accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils,
qui contiennent plus de 0,002 % de cadmium en poids» [article 4,
paragraphe 1, point b), de la directive relative aux piles et
accumulateurs]. Elle n'avait pas été proposée par la Commission, mais avait été
introduite par les colégislateurs lors de la procédure de codécision. Le
Conseil[2]
et le Parlement européen[3]
ont préparé des analyses d'impact distinctes concernant les modifications
substantielles apportées à la proposition de la Commission, telles que
l'interdiction du cadmium. L’article 4, paragraphe 3, prévoit une exemption
dans le cas des piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans: a) les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les
éclairages de sécurité; b) les équipements médicaux; ou c) les outils électriques sans fil. L’article 4, paragraphe 4, de la directive
relative aux piles et accumulateurs impose à la Commission de réexaminer la
dérogation à l'interdiction concernant le cadmium dont bénéficient les piles et
accumulateurs portables destinés à être utilisés dans les outils électriques
sans fil [article 4, paragraphe 3, point c)] et de transmettre un rapport au
Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions
pertinentes en vue de l'interdiction du cadmium dans les piles et
accumulateurs. La Commission a été invitée à
réexaminer uniquement cette dérogation car, à l’époque de l’adoption de la
directive (2006), il existait des doutes quant à l'existence de substituts
techniques déjà disponibles pour cette application. Dans ce contexte, le
considérant 11 précise: «La Commission devrait déterminer s'il est
nécessaire d'adapter la présente directive, compte tenu des éléments
scientifiques et techniques disponibles. En particulier, elle devrait procéder
à un réexamen de l'exemption de l'interdiction concernant le cadmium dont
bénéficient les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans
les outils électriques sans fil.». Un rapport de la Commission a été présenté au Parlement
européen et au Conseil en décembre 2010[4].
La Commission concluait dans ce rapport qu'il n'y avait pas lieu de présenter
des propositions concernant la dérogation pour les piles et accumulateurs
portables contenant du cadmium destinés aux outils électriques sans fil, car
elle ne disposait pas de toutes les informations techniques nécessaires
(notamment les coûts et les avantages du cadmium et de ses substituts)
permettant de justifier une telle décision. Depuis lors, ces informations
complémentaires ont été recueillies et utilisées par la Commission afin de
préparer une analyse d’impact, conformément aux lignes directrices qu'elle a
établies en la matière. La proposition met également la directive en conformité avec
les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
conformément à l'engagement pris par la Commission de réviser les dispositions
relatives à la procédure de réglementation avec contrôle dans chaque instrument
qu'elle entend modifier[5]. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DE L'ANALYSE D'IMPACT Une consultation publique des parties intéressées (10
mars-10 mai 2010) a été lancée sur le site web EUROPA, sur la base d’une étude
publiée en 2009. Les contributions et un résumé des observations des parties
prenantes ont été publiés sur ce même site web. Les parties intéressées ont été invitées à donner leur avis
sur l'incidence environnementale, sociale et économique que pourrait avoir
l'interdiction du cadmium dans les piles et accumulateurs portables destinés à
être utilisés dans les outils électriques sans fil. Certaines parties intéressées étaient favorables au retrait
de la dérogation concernant l'utilisation de piles nickel-cadmium (NiCd) dans
les outils électriques sans fil, car, selon elles, les coûts économiques
étaient minimes et les avantages environnementaux considérables à long terme.
D'autres s'y sont opposées, soulignant que les données concernant l'incidence
économique, environnementale et sociale ne justifiaient pas le retrait. Dans
l'ensemble, la consultation des parties intéressées a confirmé la nécessité de
réaliser une évaluation comparative du cycle de vie afin de disposer d'une base
solide pour effectuer l'analyse des coûts et des avantages. Un atelier avec les parties prenantes («examen par les
pairs») a été organisé le 18 juillet 2011. L’objectif était de fournir des
contributions pour l'évaluation comparative du cycle de vie des trois types de
compositions chimiques que peuvent présenter les piles et accumulateurs
portables destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil. Cette
évaluation a été réalisée par un consultant pour le compte de la Commission. L’analyse d’impact de la Commission indique en conclusion
que, par rapport au scénario de base, les autres options stratégiques prévoyant
le retrait de la dérogation (retrait immédiat ou retrait en 2016) permettraient
de réduire l'incidence environnementale globale, tant au niveau des rejets de
cadmium dans le milieu naturel qui pourraient être évités qu'au niveau des
incidences environnementales cumulées, évaluées au regard de six indicateurs
environnementaux. Dans le cas d'un retrait tardif de la dérogation (en 2016),
les avantages pour l'environnement seraient légèrement plus faibles que dans le
cadre de l’option prévoyant un retrait immédiat, mais les coûts seraient bien
moindres par rapport à cette deuxième option. Certains fabricants d'outils
électriques sans fil et certains recycleurs ont donné une estimation des coûts
pour les deux options prévoyant le retrait de la dérogation (de l’ordre de 40 à
60 millions d'EUR dans le cas du retrait immédiat et de 33 millions d'EUR dans
le cas du retrait en 2016). Il n’est toutefois pas certain que l’ensemble de
ces coûts doive être attribué au retrait de la dérogation, étant donné que les
quantités de piles et accumulateurs au cadmium utilisés dans des outils
électriques sans fil vont diminuer de 50 % entre 2013 et 2025 dans le
cadre du scénario de base. Il se pourrait que la hausse des coûts de fabrication due à
la technologie de substitution utilisée pour les piles et accumulateurs des
outils électriques sans fil dans le cadre des options stratégiques prévoyant le
retrait de la dérogation ait des répercussions sur les consommateurs. Au cours
de la période 2013-2025, les outils électriques sans fil équipés de piles et
d'accumulateurs avec composition chimique de substitution coûteront
respectivement, selon la solution retenue (nickel-hydrure métallique ou
lithium-ion), 0,8 EUR et 2,1 EUR de plus si la dérogation est retirée
immédiatement et 0,4 EUR et 0,9 EUR de plus si le retrait
n'intervient qu'en 2016. Les incidences sociales et la charge administrative sont
limitées pour toutes les options stratégiques et elles ne devraient pas
soulever de problèmes de conformité. L'analyse d'impact conclut que si la dérogation n’est
retirée qu'en 2016, les avantages pour l'environnement seront légèrement plus
faibles que dans le cadre d'un retrait immédiat, mais les coûts seront beaucoup
moins élevés par rapport à cette deuxième option. Étant donné que le retrait de
l'exemption en 2016 aurait quasiment le même niveau d'efficacité avec une
efficience supérieure qu'un retrait immédiat, c'est cette option qui est
privilégiée. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION L'article 1er, paragraphe 1, de la
proposition modifie l'article 4, paragraphe 3, point c), de la
directive 2006/66/CE en prévoyant que la dérogation relative à
l'utilisation du cadmium dans les piles et accumulateurs portables destinés à
être utilisés dans des outils électriques sans fil est retirée au 1er janvier 2016.
Cela signifie qu’à compter de cette date, la quantité de cadmium contenue dans
les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des outils
électriques sans fil, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, ne
pourra dépasser 0,002 % en poids, conformément à l'article 4,
paragraphe 1, de la directive 2006/66/CE. L'article 1er, paragraphes 2 à 11, de la
proposition recense les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution de la
Commission prévus dans la directive 2006/66/CE, et établit les procédures
appropriées pour l'adoption de ces actes. L’article 2 de la proposition invite les États membres à
transposer la modification apportée à l'article 4, paragraphe 3, point c), de
la directive 2006/66/CE dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en
vigueur de la directive. L’article 3 de la présente proposition établit que la
directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel. L'article 4 de la proposition ci-jointe dispose que les destinataires
de la directive sont les États membres. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Sans objet. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Sans objet. 2012/0066 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du [...]
modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi
qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le
marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à
être utilisés dans des outils électriques sans fil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[6], vu l'avis du Comité des régions[7], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) La directive 2006/66/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs
ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive
91/157/CEE[8]
interdit la mise sur le marché des piles et accumulateurs portables, y compris
ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002 %
de cadmium en poids. Toutefois, les piles et accumulateurs portables destinés à
être utilisés dans des outils électriques sans fil ont été exemptés de cette
interdiction. (2) La Commission a procédé à un réexamen de
cette dérogation conformément à l’article 4 de la directive 2006/66/CE
dans la perspective d'une interdiction de l'utilisation du cadmium dans les
piles et accumulateurs. (3) Ce réexamen a conduit à la conclusion que,
pour diminuer progressivement la quantité de cadmium rejetée dans
l’environnement, l'interdiction de l'utilisation du cadmium devrait être
étendue aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des
outils électriques sans fil, étant donné que des substituts sans cadmium
convenant pour ces applications sont disponibles sur le marché, à savoir les
technologies nickel-hydrure métallique et lithium-ion. (4) Il convient que la dérogation existante
pour cette utilisation continue à s’appliquer jusqu’au
31 décembre 2015 afin de permettre au secteur d'adapter davantage les
technologies pertinentes. (5) À la suite de l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner les dispositions de la
directive 2006/66/CE qui confèrent des pouvoirs à la Commission sur les
articles 290 et 291 dudit traité. (6) Afin de compléter ou de
modifier la directive 2006/66/CE, il convient de conférer à la Commission le
pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui
concerne l'annexe III relative aux obligations de traitement et de recyclage,
les critères d'évaluation de l'équivalence des conditions dans lesquelles se
déroulent les opérations de traitement et de recyclage en dehors de l'Union,
l'enregistrement des producteurs, le marquage de la capacité des piles et
accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles, et les
dérogations aux exigences en matière de marquage. Il est particulièrement
important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son
travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que,
lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce
que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et
de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil. (7) Afin de garantir des conditions
uniformes de mise en œuvre de la directive 2006/66/CE, il y a lieu de conférer
à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les arrangements
transitoires à mettre en place pour le taux minimum de collecte, la méthode
commune de calcul des ventes annuelles de piles et accumulateurs portables aux
utilisateurs finals, et le questionnaire ou schéma sur la base duquel sont
établis les rapports nationaux de mise en œuvre. Il convient que ces
compétences soient exercées conformément au règlement (UE)
n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 28 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des
compétences d'exécution par la Commission[9]. (8) La directive 2006/12/CE a été
abrogée par la directive 2008/98/CE le 12 décembre 2010. (9) Il convient dès lors de modifier la
directive 2006/66/CE en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 2006/66/CE est modifiée comme suit: 1. À l'article 4, paragraphe 3, le point c)
est remplacé par le texte suivant: «c) les outils électriques sans fil, jusqu’au
31 décembre 2015.» 2. À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé
par le texte suivant: «4. La Commission peut mettre en place, par voie d'actes
d'exécution, des arrangements transitoires pour permettre à un État membre de
surmonter les difficultés qu'il rencontre, en raison de circonstances
nationales particulières, pour satisfaire aux exigences du paragraphe 2. Ces
actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 24, paragraphe 2. La Commission établit, au plus tard le 26 septembre 2007, par
voie d'actes d'exécution, une méthode commune pour calculer les ventes
annuelles de piles et d'accumulateurs portables aux utilisateurs finals. Ces
actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 24, paragraphe 2.». 3. À l'article 12, paragraphe 6, les deux premières
phrases sont remplacées par le texte suivant: «6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 23 bis afin d'adapter ou de compléter
l'annexe III pour tenir compte des progrès scientifiques ou techniques.». 4. L’article 12, paragraphe 7, est supprimé. 5. À l’article 15, le paragraphe 3 est
remplacé par le texte suivant: «3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 23 bis afin de définir des règles
détaillées complétant celles énoncées au paragraphe 2 du présent article,
en particulier des critères d'évaluation des conditions équivalentes visées
audit paragraphe.». 6. L'article 17 est remplacé par le texte
suivant: «Article 17 Enregistrement Les États membres veillent à ce que chaque producteur soit
enregistré. L’enregistrement est soumis aux mêmes exigences procédurales dans
chaque État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 23 bis afin de définir ces exigences
d'enregistrement.». 7. À l’article 18, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres rendent publics les projets des mesures
visées au paragraphe 1 ainsi que les raisons pour lesquelles ces mesures sont
proposées, et les notifient à la Commission et aux États membres.». 8. L’article 21 est modifié comme suit: (a)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 26
septembre 2009, la capacité de tous les accumulateurs et piles portables et de
tous les accumulateurs et piles automobiles soit indiquée sur ceux-ci de façon
visible, lisible et indélébile. La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l'article 23 bis en vue de compléter cette
exigence, au plus tard le 26 mars 2009, notamment par des méthodes harmonisées
pour la détermination de la capacité et de l'usage approprié.». (b)
Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 23 bis pour accorder des dérogations aux
exigences en matière de marquage prévues au présent article.». 9. À l’article 22, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. Les rapports sont établis sur la base d'un questionnaire ou
d'un schéma. La Commission élabore, par voie d'actes d'exécution, le
questionnaire ou le schéma sur la base duquel ces rapports sont établis,
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2. Le
questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le
début de la première période que le rapport doit couvrir.». 10. L'article 23 bis suivant est ajouté: «Article 23 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la
Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoirs visée à
l'article 12, paragraphe 6, à
l'article 15, paragraphe 3, à l'article 17, à
l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 21, paragraphe 7, est
accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date
d’entrée en vigueur de la présente directive. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 12,
paragraphe 6, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 17,
à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 21, paragraphe 7,
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est
précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes
délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le
notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12,
paragraphe 6, de l’article 15, paragraphe 3, de
l’article 17, de l'article 21, paragraphe 2, ou de l'article 21,
paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter
de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous
deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer
d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement
européen ou du Conseil.». 11. L'article 24 est remplacé par le texte
suivant: «Article 24 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article
39 de la directive 2008/98/CE*. Ledit comité est un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011
s’applique. __________________ *¨JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.». Article 2 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente
directive au plus tard 18 mois après son entrée en vigueur. Ils
communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. 2. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 3. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 26.3.2012 Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] JO L 266
du 26.9.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 2008/103/CE (JO L 327 du 5.12.2008, p. 7). [2] Projet
d'analyse d'impact des modifications clés apportées par le Conseil à la
proposition de directive relative aux piles présentée par la Commission,
disponible à l'adresse suivante: http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/04/st14/st14372.fr04.pdf [3] Interdiction
des piles et accumulateurs contenant du plomb: analyse d'une modification de
l'article 4 figurant dans la position commune du Conseil en vue de
l'adoption d'une directive relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux
déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE
(novembre 2005), disponible à l'adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep_6leg/batteries.pdf [4] Le rapport de
la Commission est disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0698:FR:NOT
[5] Le texte de
la déclaration de la Commission peut être consulté à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0019:0020:FR:PDF
[6] JO C […] du […], p. […]. [7] JO C […] du […], p. […]. [8] JO L 266 du 26.9.2006, p. 1. [9] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13.