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Document 52012PC0136

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du [...]modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil

/* COM/2012/0136 final - 2012/0066 (COD) */

52012PC0136

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du [...]modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil /* COM/2012/0136 final - 2012/0066 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La directive relative aux piles et accumulateurs (directive 2006/66/CE[1]) vise à rendre l'utilisation des piles et des accumulateurs dans le cadre des activités de tous les opérateurs intervenant dans leur cycle de vie moins nocive pour l'environnement. Elle prévoit des règles spécifiques pour la mise sur le marché des piles et accumulateurs ainsi que pour la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination des déchets de piles et d'accumulateurs.

La directive interdit la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs contenant du mercure et du cadmium. Cette interdiction d'utiliser du cadmium dans les piles et accumulateurs s'applique aux «piles et accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002 % de cadmium en poids» [article 4, paragraphe 1, point b), de la directive relative aux piles et accumulateurs]. Elle n'avait pas été proposée par la Commission, mais avait été introduite par les colégislateurs lors de la procédure de codécision. Le Conseil[2] et le Parlement européen[3] ont préparé des analyses d'impact distinctes concernant les modifications substantielles apportées à la proposition de la Commission, telles que l'interdiction du cadmium.

L’article 4, paragraphe 3, prévoit une exemption dans le cas des piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans:

a)           les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité;

b)           les équipements médicaux; ou

c)           les outils électriques sans fil.

L’article 4, paragraphe 4, de la directive relative aux piles et accumulateurs impose à la Commission de réexaminer la dérogation à l'interdiction concernant le cadmium dont bénéficient les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fil [article 4, paragraphe 3, point c)] et de transmettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions pertinentes en vue de l'interdiction du cadmium dans les piles et accumulateurs.

La Commission a été invitée à réexaminer uniquement cette dérogation car, à l’époque de l’adoption de la directive (2006), il existait des doutes quant à l'existence de substituts techniques déjà disponibles pour cette application. Dans ce contexte, le considérant 11 précise: «La Commission devrait déterminer s'il est nécessaire d'adapter la présente directive, compte tenu des éléments scientifiques et techniques disponibles. En particulier, elle devrait procéder à un réexamen de l'exemption de l'interdiction concernant le cadmium dont bénéficient les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fil.».

Un rapport de la Commission a été présenté au Parlement européen et au Conseil en décembre 2010[4]. La Commission concluait dans ce rapport qu'il n'y avait pas lieu de présenter des propositions concernant la dérogation pour les piles et accumulateurs portables contenant du cadmium destinés aux outils électriques sans fil, car elle ne disposait pas de toutes les informations techniques nécessaires (notamment les coûts et les avantages du cadmium et de ses substituts) permettant de justifier une telle décision.

Depuis lors, ces informations complémentaires ont été recueillies et utilisées par la Commission afin de préparer une analyse d’impact, conformément aux lignes directrices qu'elle a établies en la matière.

La proposition met également la directive en conformité avec les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'engagement pris par la Commission de réviser les dispositions relatives à la procédure de réglementation avec contrôle dans chaque instrument qu'elle entend modifier[5].

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT

Une consultation publique des parties intéressées (10 mars-10 mai 2010) a été lancée sur le site web EUROPA, sur la base d’une étude publiée en 2009. Les contributions et un résumé des observations des parties prenantes ont été publiés sur ce même site web.

Les parties intéressées ont été invitées à donner leur avis sur l'incidence environnementale, sociale et économique que pourrait avoir l'interdiction du cadmium dans les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fil.

Certaines parties intéressées étaient favorables au retrait de la dérogation concernant l'utilisation de piles nickel-cadmium (NiCd) dans les outils électriques sans fil, car, selon elles, les coûts économiques étaient minimes et les avantages environnementaux considérables à long terme. D'autres s'y sont opposées, soulignant que les données concernant l'incidence économique, environnementale et sociale ne justifiaient pas le retrait. Dans l'ensemble, la consultation des parties intéressées a confirmé la nécessité de réaliser une évaluation comparative du cycle de vie afin de disposer d'une base solide pour effectuer l'analyse des coûts et des avantages.

Un atelier avec les parties prenantes («examen par les pairs») a été organisé le 18 juillet 2011. L’objectif était de fournir des contributions pour l'évaluation comparative du cycle de vie des trois types de compositions chimiques que peuvent présenter les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil. Cette évaluation a été réalisée par un consultant pour le compte de la Commission.

L’analyse d’impact de la Commission indique en conclusion que, par rapport au scénario de base, les autres options stratégiques prévoyant le retrait de la dérogation (retrait immédiat ou retrait en 2016) permettraient de réduire l'incidence environnementale globale, tant au niveau des rejets de cadmium dans le milieu naturel qui pourraient être évités qu'au niveau des incidences environnementales cumulées, évaluées au regard de six indicateurs environnementaux.

Dans le cas d'un retrait tardif de la dérogation (en 2016), les avantages pour l'environnement seraient légèrement plus faibles que dans le cadre de l’option prévoyant un retrait immédiat, mais les coûts seraient bien moindres par rapport à cette deuxième option. Certains fabricants d'outils électriques sans fil et certains recycleurs ont donné une estimation des coûts pour les deux options prévoyant le retrait de la dérogation (de l’ordre de 40 à 60 millions d'EUR dans le cas du retrait immédiat et de 33 millions d'EUR dans le cas du retrait en 2016). Il n’est toutefois pas certain que l’ensemble de ces coûts doive être attribué au retrait de la dérogation, étant donné que les quantités de piles et accumulateurs au cadmium utilisés dans des outils électriques sans fil vont diminuer de 50 % entre 2013 et 2025 dans le cadre du scénario de base.

Il se pourrait que la hausse des coûts de fabrication due à la technologie de substitution utilisée pour les piles et accumulateurs des outils électriques sans fil dans le cadre des options stratégiques prévoyant le retrait de la dérogation ait des répercussions sur les consommateurs. Au cours de la période 2013-2025, les outils électriques sans fil équipés de piles et d'accumulateurs avec composition chimique de substitution coûteront respectivement, selon la solution retenue (nickel-hydrure métallique ou lithium-ion), 0,8 EUR et 2,1 EUR de plus si la dérogation est retirée immédiatement et 0,4 EUR et 0,9 EUR de plus si le retrait n'intervient qu'en 2016.

Les incidences sociales et la charge administrative sont limitées pour toutes les options stratégiques et elles ne devraient pas soulever de problèmes de conformité.

L'analyse d'impact conclut que si la dérogation n’est retirée qu'en 2016, les avantages pour l'environnement seront légèrement plus faibles que dans le cadre d'un retrait immédiat, mais les coûts seront beaucoup moins élevés par rapport à cette deuxième option. Étant donné que le retrait de l'exemption en 2016 aurait quasiment le même niveau d'efficacité avec une efficience supérieure qu'un retrait immédiat, c'est cette option qui est privilégiée.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L'article 1er, paragraphe 1, de la proposition modifie l'article 4, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/66/CE en prévoyant que la dérogation relative à l'utilisation du cadmium dans les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil est retirée au 1er janvier 2016. Cela signifie qu’à compter de cette date, la quantité de cadmium contenue dans les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, ne pourra dépasser 0,002 % en poids, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/66/CE.

L'article 1er, paragraphes 2 à 11, de la proposition recense les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution de la Commission prévus dans la directive 2006/66/CE, et établit les procédures appropriées pour l'adoption de ces actes.

L’article 2 de la proposition invite les États membres à transposer la modification apportée à l'article 4, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/66/CE dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la directive.

L’article 3 de la présente proposition établit que la directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.

L'article 4 de la proposition ci-jointe dispose que les destinataires de la directive sont les États membres.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Sans objet.

2012/0066 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du [...] modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

vu l'avis du Comité des régions[7],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       La directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE[8] interdit la mise sur le marché des piles et accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002 % de cadmium en poids. Toutefois, les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil ont été exemptés de cette interdiction.

(2)       La Commission a procédé à un réexamen de cette dérogation conformément à l’article 4 de la directive 2006/66/CE dans la perspective d'une interdiction de l'utilisation du cadmium dans les piles et accumulateurs.

(3)       Ce réexamen a conduit à la conclusion que, pour diminuer progressivement la quantité de cadmium rejetée dans l’environnement, l'interdiction de l'utilisation du cadmium devrait être étendue aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil, étant donné que des substituts sans cadmium convenant pour ces applications sont disponibles sur le marché, à savoir les technologies nickel-hydrure métallique et lithium-ion.

(4)       Il convient que la dérogation existante pour cette utilisation continue à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2015 afin de permettre au secteur d'adapter davantage les technologies pertinentes.

(5)                   À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner les dispositions de la directive 2006/66/CE qui confèrent des pouvoirs à la Commission sur les articles 290 et 291 dudit traité.

(6)                   Afin de compléter ou de modifier la directive 2006/66/CE, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'annexe III relative aux obligations de traitement et de recyclage, les critères d'évaluation de l'équivalence des conditions dans lesquelles se déroulent les opérations de traitement et de recyclage en dehors de l'Union, l'enregistrement des producteurs, le marquage de la capacité des piles et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles, et les dérogations aux exigences en matière de marquage. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(7)                   Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2006/66/CE, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les arrangements transitoires à mettre en place pour le taux minimum de collecte, la méthode commune de calcul des ventes annuelles de piles et accumulateurs portables aux utilisateurs finals, et le questionnaire ou schéma sur la base duquel sont établis les rapports nationaux de mise en œuvre. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[9].

(8)                   La directive 2006/12/CE a été abrogée par la directive 2008/98/CE le 12 décembre 2010.

(9)       Il convient dès lors de modifier la directive 2006/66/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/66/CE est modifiée comme suit:

1.           À l'article 4, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) les outils électriques sans fil, jusqu’au 31 décembre 2015.»

2.           À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission peut mettre en place, par voie d'actes d'exécution, des arrangements transitoires pour permettre à un État membre de surmonter les difficultés qu'il rencontre, en raison de circonstances nationales particulières, pour satisfaire aux exigences du paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

La Commission établit, au plus tard le 26 septembre 2007, par voie d'actes d'exécution, une méthode commune pour calculer les ventes annuelles de piles et d'accumulateurs portables aux utilisateurs finals. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.».

3.           À l'article 12, paragraphe 6, les deux premières phrases sont remplacées par le texte suivant:

«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 bis afin d'adapter ou de compléter l'annexe III pour tenir compte des progrès scientifiques ou techniques.».

4.           L’article 12, paragraphe 7, est supprimé.

5.           À l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 bis afin de définir des règles détaillées complétant celles énoncées au paragraphe 2 du présent article, en particulier des critères d'évaluation des conditions équivalentes visées audit paragraphe.».

6.           L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Enregistrement

Les États membres veillent à ce que chaque producteur soit enregistré. L’enregistrement est soumis aux mêmes exigences procédurales dans chaque État membre.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 bis afin de définir ces exigences d'enregistrement.».

7.           À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres rendent publics les projets des mesures visées au paragraphe 1 ainsi que les raisons pour lesquelles ces mesures sont proposées, et les notifient à la Commission et aux États membres.».

8.           L’article 21 est modifié comme suit:

(a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 26 septembre 2009, la capacité de tous les accumulateurs et piles portables et de tous les accumulateurs et piles automobiles soit indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 bis en vue de compléter cette exigence, au plus tard le 26 mars 2009, notamment par des méthodes harmonisées pour la détermination de la capacité et de l'usage approprié.».

(b) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 bis pour accorder des dérogations aux exigences en matière de marquage prévues au présent article.».

9.           À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les rapports sont établis sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma. La Commission élabore, par voie d'actes d'exécution, le questionnaire ou le schéma sur la base duquel ces rapports sont établis, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la première période que le rapport doit couvrir.».

10.         L'article 23 bis suivant est ajouté:

«Article 23 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 12, paragraphe 6, à l'article 15, paragraphe 3, à l'article 17, à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 21, paragraphe 7, est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 6, à l’article 15, paragraphe 3, à l’article 17, à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 21, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 6, de l’article 15, paragraphe 3, de l’article 17, de l'article 21, paragraphe 2, ou de l'article 21, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

11.         L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE*.

Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

__________________

*¨JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.».

Article 2

Transposition

1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive au plus tard 18 mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.           Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26.3.2012

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               JO L 266 du 26.9.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/103/CE (JO L 327 du 5.12.2008, p. 7).

[2]               Projet d'analyse d'impact des modifications clés apportées par le Conseil à la proposition de directive relative aux piles présentée par la Commission, disponible à l'adresse suivante: http://register.consilium.eu.int/pdf/fr/04/st14/st14372.fr04.pdf

[3]               Interdiction des piles et accumulateurs contenant du plomb: analyse d'une modification de l'article 4 figurant dans la position commune du Conseil en vue de l'adoption d'une directive relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (novembre 2005), disponible à l'adresse suivante: http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep_6leg/batteries.pdf

[4]               Le rapport de la Commission est disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0698:FR:NOT

[5]               Le texte de la déclaration de la Commission peut être consulté à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0019:0020:FR:PDF

[6]               JO C […] du […], p. […].

[7]               JO C […] du […], p. […].

[8]               JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

[9]               JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

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