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Document 52012IP0335

    Conservation et exploitation durable des ressources halieutiques Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur les obligations d'information au titre du règlement (CE) n ° 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2011/2291(INI))

    JO C 353E du 3.12.2013, p. 99–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 353/99


    Mercredi 12 septembre 2012
    Conservation et exploitation durable des ressources halieutiques

    P7_TA(2012)0335

    Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur les obligations d'information au titre du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2011/2291(INI))

    2013/C 353 E/12

    Le Parlement européen,

    vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant les rapports à présenter en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM(2011)0418),

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche,

    vu le livre vert de la Commission du 22 avril 2009 sur la réforme de la politique commune de la pêche (COM(2009)0163),

    vu la proposition de la Commission du 13 juillet 2011 portant sur un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (COM(2011)0425),

    vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 5 février 2007 sur l'amélioration des indicateurs de la capacité de pêche et de l'effort dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM(2007)0039),

    vu la communication de la Commission du 25 mai 2011 relative à une consultation portant sur les possibilités de pêche (COM(2011)0298),

    vu le rapport spécial no 12/2011 de la Cour des comptes européenne intitulé "Les mesures prises par l'UE ont-elles contribué à l'adaptation de la capacité des flottes de pêche aux possibilités de pêche existantes?",

    vu sa résolution du 14 février 2006 sur la révision de certaines restrictions d'accès dans le cadre de la politique commune de la pêche (cantonnement des Shetland et cantonnement pour la plie) (1),

    vu l'article 48 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0225/2012),

    A.

    considérant que, dans son rapport susmentionné, la Commission confirme à nouveau que la politique commune de la pêche (PCP) actuelle est restée en deçà de ses objectifs en ce qui concerne la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques et l'adaptation des capacités de pêche aux ressources disponibles;

    B.

    considérant que plus de 60 % des stocks halieutiques dans les eaux européennes sont exploités au-delà du rendement maximal durable, et que les données scientifiques manquent pour de nombreuses espèces;

    C.

    considérant que l'établissement de TAC et de quotas n'a pas permis, en soi, d'assurer une gestion durable des stocks halieutiques et que les plans de gestion à long terme (PGLT) sont essentiels pour la gestion durable de ces stocks;

    D.

    considérant que le fait que les données scientifiques manquent parfois ou ne sont pas fiables et le degré d'incertitude des modèles qui les définissent demeurent problématiques pour la gestion durable de nombreux stocks halieutiques;

    E.

    considérant que la croissance rapide des populations d'oiseaux de mer et de phoques accentue encore la pression exercée sur les stocks halieutiques déjà décimés dans certaines régions de l'Union européenne;

    F.

    considérant que la conservation durable des ressources halieutiques est également touchée par les changements climatiques, y compris le réchauffement planétaire, et par des effets anthropiques, comme la pollution;

    G.

    considérant qu'au cours de la dernière décennie, l'état médiocre des stocks halieutiques, l'augmentation des coûts de production, la chute des prix causée par l'importation de produits moins chers et le progrès technologique ont provoqué la perte d'un grand nombre d'emplois dans l'industrie européenne de la pêche; considérant que, dans le même temps, ces progrès technologiques ont dans certains cas conduit à une augmentation considérable des capacités de pêche;

    H.

    considérant que les données disponibles sur la capacité de la flotte de pêche européenne ne sont pas suffisamment fiables, dans la mesure où les avancées technologiques ne sont pas prises en compte et où les informations transmises par les États membres sur les capacités de leurs flottes ne sont pas toujours exactes;

    I.

    considérant que le réexamen prévu des cadres de mesures techniques constituera un outil législatif important permettant de traiter et de regrouper les mesures de conservation;

    1.

    note que la Commission a désormais rempli ses obligations au titre du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, qui lui imposait de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la PCP en ce qui concerne le chapitre II (Conservation et durabilité) et le chapitre III (Adaptation de la capacité de pêche) dudit règlement avant la fin de 2012;

    2.

    note que la Commission a également satisfait à son obligation, en vertu du même règlement, de présenter, avant le 31 décembre 2011, un rapport sur les arrangements prévus à l'article 17, paragraphe 2, relatifs aux restrictions de pêche applicables dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base;

    Conservation et durabilité (chapitre II)

    3.

    demande à la Commission de prévoir l'établissement de plans de gestion à long terme pour toutes les pêcheries de l'Union dans le cadre d'un régime de gestion hautement décentralisé qui associe pleinement toutes les parties prenantes; souligne la possibilité de regrouper les pêcheries dans des régions géographiques de pêche, par la régionalisation de la politique commune de la pêche, ce qui permettrait de prendre en considération aussi bien les spécificités des différentes mers européennes que la situation de la pêche artisanale dans les différentes régions, afin de rapprocher autant que possible les mesures de gestion de la situation réelle des différentes flottes;

    4.

    demande à la Commission, en vue de préserver les ressources biologiques et d'assurer la durabilité environnementale à long terme, d'évaluer la possibilité d'établir un réseau de zones fermées, dans lesquelles toutes les activités de pêche sont interdites pour une certaine période afin d'augmenter la productivité halieutique et de conserver les ressources aquatiques vivantes et l'écosystème marin;

    5.

    estime que, dans le cadre de l'objectif de durabilité, les politiques envisagées devraient se concentrer sur l'avenir du secteur de la pêche et, par conséquent, sur la facilitation de l'arrivée de nouvelles générations de pêcheurs;

    6.

    appelle la Commission, les États membres et les conseils consultatifs régionaux (CCR) à s'appuyer à l'avenir sur l'approche écosystémique pour établir tous les plans de gestion à long terme (PGLT); estime que ces plans de gestion doivent constituer la base de la future PCP et comprendre des objectifs clairement définis devant conduire à l'élaboration de règles permettant de fixer l'effort de pêche annuel en tenant compte des écarts entre, d'une part, la taille du stock et la structure de la pêcherie et d'autre part, l'objectif des stocks cibles ainsi que les critères relatifs aux rejets et au contrôle des captures; demande instamment au Conseil, dans ce domaine, de respecter les objectifs des PGLT sans exception;

    7.

    exprime sa déception devant l'impasse interinstitutionnelle actuelle eu égard à certains plans pluriannuels proposés, ce qui a des répercussions plus larges pour l'ensemble des PGLT;

    8.

    souligne la nécessité de trouver, dans chaque pêcherie, un équilibre entre les considérations écologiques, économiques et sociales, en reconnaissant que sans stocks de poissons abondants, il n'y aura pas d'industrie de la pêche rentable, et insiste sur le fait qu'il est extrêmement important que tous les pêcheurs européens acceptent les règles de contrôle des captures, et demande par conséquent que des représentants des CCR et d'autres parties intéressées soient impliqués dans l'élaboration des plans de gestion; estime que ces parties devraient, à l'avenir, jouer un rôle beaucoup plus important dans ce processus; demande de ce fait une véritable régionalisation; propose l'envoi par les CCR d'un avis obligatoire à la Commission sur tous les plans de gestion avant que ceux-ci ne soient proposés;

    9.

    souligne le lien direct qui existe entre les rejets, les prises accessoires et la surpêche et insiste sur la nécessité d'instaurer, au niveau de l'Union, une politique d'élimination des rejets efficace, conférant à l'Agence européenne de contrôle des pêches (EFCA) des pouvoirs accrus pour garantir l'application d'un système équitable de règles et de sanctions, entre autres le principe de l'égalité de traitement; considère que l'interdiction des rejets devrait être mise en œuvre progressivement, pêcherie par pêcherie, être inscrite dans les différents plans de gestion et ne pas être axée sur les différents stocks halieutiques; insiste sur la nécessité de promouvoir l'utilisation d'engins de pêche sélectifs et autres dispositifs sélectifs réduisant ou éliminant les captures accessoires d'espèces non ciblées, ou de juvéniles d'espèces ciblées, ainsi que le recours à d'autres méthodes de pêche durables; souligne que, au moment d'établir tout système de gestion dans l'Union européenne, il est indispensable de tenir compte de l'importance des pêcheries mixtes dans les eaux européennes, ce qui impliquera de procéder à des ajustements en fonction des régions et de prendre des mesures spécifiques;

    10.

    estime que la PCP réformée devrait encourager les États membres qui coopèrent sur une base régionale à collaborer avec le secteur et d'autres parties prenantes afin de trouver des méthodes innovantes d'élimination des rejets qui soient les mieux adaptées aux régions et aux pêcheries concernées;

    11.

    demande instamment à la Commission de s'attaquer sans tarder au problème de la disponibilité de données fiables nécessaires à l'élaboration d'avis scientifiques solides; appelle la Commission à établir un système permettant de sanctionner les États membres qui ne remplissent pas leurs obligations respectives en matière de collecte et de transmissions des données dans le cadre du programme européen relatif aux données halieutiques; souligne la contradiction entre les plaintes de la Commission relatives au manque de données et le faible budget alloué à leur collecte, et insiste par conséquent sur le fait que des moyens financiers appropriés doivent être alloués à la collecte des données et la recherche scientifique pertinente dans ce domaine au niveau des États membres; invite la Commission à établir, dans le même temps, des règles solides permettant la prise de décision, basée sur l'approche de précaution, que ce soit pour l'établissement des plans de gestion ou pour la fixation des TAC et des quotas, même lorsque les données sont insuffisantes;

    12.

    souligne que la recherche scientifique en matière de pêche est un outil essentiel pour la gestion des pêches, indispensable pour identifier les facteurs qui conditionnent l'évolution des ressources halieutiques, pour procéder à leur évaluation quantitative et aboutir à des modèles qui permettent de prévoir leur évolution, mais aussi pour l'amélioration des engins de pêche, des embarcations et des conditions de travail et de sécurité des pêcheurs, par rapport à leurs connaissances et à leur expérience; considère, dans ce contexte, qu'il y a lieu d'investir dans la formation des ressources humaines, de mettre à disposition les moyens financiers adéquats et de promouvoir la coopération entre les différents organismes publics des États membres;

    13.

    demande instamment à la Commission de prendre des mesures afin de réduire les effets nuisibles causés sur les stocks halieutiques par les phoques et certains oiseaux de mer, en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces envahissantes dans une région donnée;

    Adaptation de la capacité de pêche (chapitre III)

    14.

    signale l'absence de définition rigoureuse et chiffrée de la surcapacité; appelle la Commission à établir, au niveau de l'Union, une définition de la surcapacité qui soit fondée sur des définitions régionales et tienne compte des spécificités locales; demande en outre à la Commission de redéfinir la capacité de pêche de manière à ce que celle-ci tienne compte aussi bien de la capacité de pêche du navire que de son effort de pêche réel; souligne, par ailleurs, la nécessité de définir la pêche artisanale, étant donné qu'il n'existe pas de définition universellement applicable, et de l'adapter aux objectifs de la nouvelle PCP;

    15.

    demande à la Commission, conformément aux recommandations de la Consultation technique de la FAO (1999), de mesurer, avant la fin de 2013, la capacité des flottes européennes pour établir où il y a une surcapacité par rapport aux ressources disponibles et quelles réductions/reconversions sont nécessaires; insiste pour que les mesures de capacité ne se limitent pas aux tonnages et puissances des moteurs mais qu'elles incluent les types et quantités des engins de pêche déployés et tout autre paramètre contribuant à la capacité de pêche;

    16.

    demande à la Commission de surveiller et d'ajuster les plafonds de capacité imposés aux États membres de façon à ce qu'ils se fondent sur des données fiables et tiennent compte du progrès technique;

    17.

    demande instamment aux États membres de procéder, le cas échéant, aux adaptations appropriées, fondées sur des mesures précises des capacités actuelles de la flotte, dont la capacité des moteurs et la capacité de capture, pour atteindre les objectifs fixés, en vue de parvenir à un niveau durable de capacité dans chaque pêcherie, de façon à réduire la surcapacité actuelle subsistant encore pour certaines flottes de pêche, sous peine de sanctions en cas de non-respect des objectifs, par exemple le gel du financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP);

    18.

    prend note de la proposition de la Commission d'instaurer un système de quotas individuels transférables (QIT), assorti de garanties strictes et excluant la pêche artisanale, et demande la mise en place d'un régime différencié pour la pêche côtière et artisanale et d'un traitement préférentiel pour les navires de pêche respectueux de l'environnement, prévoyant la conditionnalité et traitant la question de la concentration des droits et la possibilité de révoquer les concessions de pêche attribuées; estime qu'un système des QIT est l'un des modèles possibles que les États membres peuvent appliquer en vue de réduire la surcapacité;

    19.

    souligne que le système de QIT ne doit pas être considéré comme la seule mesure pour lutter contre la surpêche et la surcapacité, lorsque cette dernière a été prouvée, mais doit être considéré comme l'une des nombreuses mesures de gestion complémentaires pouvant être adoptées par un État membre, la Commission définissant, en consultation avec les deux colégislateurs, un cadre réglementaire général, contrôlant et surveillant l'application au niveau national (dès lors que telle est l'option choisie par l'État membre), et faisant régulièrement rapport aux législateurs sur les résultats de ce système; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité de continuer à promouvoir, comme mesures complémentaires, le développement d'un éventail approprié de mesures techniques, favorisant l'utilisation d'engins de pêche sélectifs, la fermeture de zones spécifiques ou la restriction d'accès à des zones maritimes identifiées comme bio-géographiquement sensibles aux flottes régionales qui utilisent des engins de pêche respectueux de l'environnement;

    20.

    souligne que le futur FEAMP doit tenir compte des répercussions socio-économiques des mesures destinées à réduire la surcapacité, lorsque cette dernière a été prouvée, et à adapter la taille et l'effort de la flotte aux possibilités de pêche, dans une perspective de durabilité à long terme, et doit par conséquent prévoir les enveloppes financières nécessaires pour faire face à ces répercussions; est d'avis que plus le niveau de participation sera élevé, plus les objectifs seront clairs, et que plus l'aide économique et sociale fournie aux intéressés sera importante, plus les différentes mesures de gestion des ressources halieutiques seront comprises, acceptées et appliquées;

    21.

    insiste sur la nécessité d'établir des échéances claires et de progresser, dans les meilleurs délais, vers l'adaptation de la flotte aux ressources disponibles; souligne qu'il convient de privilégier les systèmes favorisant l'adaptation rapide des flottes aux réalités des pêcheries, et demande instamment à la Commission de créer un mécanisme permettant de sanctionner les États membres qui ne remplissent pas leurs obligations respectives dans les délais fixés, en accompagnant ce processus de moyens appropriés à cet effet, et d'approfondir le concept de conditionnalité écologique et sociale dans le contexte de l'accès aux ressources halieutiques et aux rémunérations, de manière à récompenser la pêche durable;

    22.

    prend note de la proposition de la Commission de maintenir l'autorisation d'imposer des restrictions de pêche jusqu'au 31 décembre 2022; reconnaît que la modification des dispositions relatives au régime d'accès aux douze milles risquerait de perturber l'équilibre qui s'est établi depuis l'introduction de ce régime spécial; rappelle, par ailleurs, que les objectifs du régime d'accès aux douze milles sont complètement différents de ceux poursuivis par l'instauration des autres restrictions;

    23.

    demande à la Commission de mettre en place un système d'attribution des droits d'accès basé sur les résultats, dans le cadre duquel l'industrie aura l'obligation de prouver qu'elle pratique la pêche de manière durable;

    24.

    estime que pour l'instant, le régime d'accès spécial accordé à la pêche artisanale dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base doit être maintenu, tout comme il convient de maintenir les restrictions spécifiques accordées aux navires enregistrés dans les ports des Açores, de Madère et des îles Canaries, eu égard aux eaux situées autour de ces archipels, particulièrement dans les zones bio-géographiquement sensibles, actuellement régies par le règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil (2);

    25.

    remarque que le rapport du Comité scientifique technique économique de la pêche (CSTEP), concernant le "cantonnement des Shetland" indiquait que la levée de ce cantonnement pourrait entraîner une augmentation de l'effort de pêche dans cette région et que le CSTEP recommandait dès lors de maintenir ce cantonnement;

    26.

    considère que, à l'avenir, la qualification de zone de pêche restreinte, comme c'est le cas du "cantonnement des Shetland", doit être largement étayée par des critères scientifiques démontrant la rigueur de la qualification de cette zone comme une zone biologiquement sensible, surtout si de telles restrictions doivent faire partie du cadre réglementaire de la PCP représenté par son règlement de base;

    27.

    estime qu'il convient de reconnaître et de soutenir le rôle des périodes de repos biologique comme un moyen important de préservation des ressources de pêche, qui s'est révélé efficace, et un instrument essentiel pour une gestion durable de la pêche; estime que l'instauration de périodes de repos biologique, à certaines phases critiques du cycle de vie des espèces, permet un accroissement des stocks compatible avec le maintien de l'activité de pêche en dehors de la période de repos;

    *

    * *

    28.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


    (1)  JO C 290 E du 29.11.2006, p. 113.

    (2)  JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.


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