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Document 52012DP0111

Modification du règlement compte tenu de l'évolution des relations du Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux Décision du Parlement européen du 29 mars 2012 sur la modification du règlement compte tenu de l'évolution des relations du Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (2011/2266(REG))

JO C 257E du 6.9.2013, pp. 91–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 257/91


Jeudi 29 mars 2012
Modification du règlement compte tenu de l'évolution des relations du Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux

P7_TA(2012)0111

Décision du Parlement européen du 29 mars 2012 sur la modification du règlement compte tenu de l'évolution des relations du Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (2011/2266(REG))

2013/C 257 E/15

Le Parlement européen,

vu la lettre de son Président en date du 4 mars 2011,

vu les articles 211 et 212 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0039/2012),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENT

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 116 – paragraphe 1

1.   L'heure des questions au Conseil et à la Commission a lieu lors de chaque période de session, à des moments fixés par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents.

1.   L'heure des questions à la Commission a lieu lors de chaque période de session, à des moments fixés par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen

Article 116 – paragraphe 2

2.   Au cours d'une période de session, chaque député ne peut poser qu'une seule question au Conseil et qu'une seule question à la Commission.

2.   Au cours d'une période de session, chaque député ne peut poser qu'une seule question à la Commission.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen

Article 116 – paragraphe 5

5.   Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le président de la Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe.

5.   Conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des présidents, des heures des questions spécifiques peuvent être organisées avec le Conseil, avec le président de la Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen

Annexe II – partie A – paragraphe 1 – tiret 2

de relever de la compétence et du domaine de responsabilité de la Commission et du Conseil et de présenter un intérêt général,

de relever de la compétence et du domaine de responsabilité de leur destinataire et de présenter un intérêt général,

Amendement 5

Règlement du Parlement européen

Annexe II – partie A – paragraphe 1 – tiret 2 bis (nouveau)

 

de porter, s'agissant des questions spécifiques au Conseil, notamment sur l'exercice de ses fonctions de définition, de coordination ou d'exécution des politiques de l'Union, ou sur ses attributions dans le cadre de procédures de nomination ou ayant trait au fonctionnement des institutions, organes et organismes de l'Union ou à une révision des traités,

Amendement 6

Règlement du Parlement européen

Annexe II – partie A - paragraphe 2

2.

Ne pourra être acceptée une question relative à un sujet figurant déjà à l'ordre du jour et pour la discussion duquel est prévue la participation de l'institution intéressée.

2.

Ne pourra être acceptée une question relative à un sujet figurant déjà à l'ordre du jour et pour la discussion duquel est prévue la participation de l'institution intéressée , ou une question ayant trait à l'exercice des fonctions législative et budgétaire du Conseil visées à l'article 16, paragraphe 1, première phrase, du traité sur l'Union européenne .


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