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Document 52012AR1659

    Avis du Comité des régions sur le «Mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre»

    JO C 277 du 13.9.2012, p. 51–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 277/51


    Avis du Comité des régions sur le «Mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre»

    2012/C 277/07

    LE COMITE DES RÉGIONS

    se félicite des efforts de la Commission pour rationaliser et simplifier les exigences en matière de surveillance et de déclaration, mais demande de modifier sa proposition de manière à définir un cadre territorial/régional pour les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les projections et les plans de développement à faible émission de carbone;

    demande de faire en sorte que toutes les données et méthodologies utilisées soient dans le domaine public et non une propriété privée, transparentes et donc reproductibles et définies par un organisme tel que l'AEE afin d'éviter des problèmes de doublons de manière à faciliter la mise en œuvre de la politique dans le cadre d'une gouvernance à plusieurs niveaux;

    demande que l'impact territorial sur les émissions soit un point important dans les politiques, programmes, financements et projets de la Commission, pris dans leur ensemble:

    attire l'attention de la Commission sur les initiatives du Pacte des maires, ClimAct Regions, carbonn, ICLEI et EUCO2 80/50, qui sont des exemples de l'excellence de niveau international des actions entreprises au niveau régional pour réduire les émissions de CO2;

    recommande d'harmoniser les projections des États membres afin de présenter des projections cohérentes, en ce compris les déclarations relatives au recours aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique;

    réitère son appel formulé à l'occasion de la COP 17 à Durban, ainsi que lors de précédentes conférences concernant la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) pour la reconnaissance des mesures d'atténuation et d'adaptation aux niveaux local et régional.

    Rapporteur

    Neil SWANNICK (UK/PSE), Membre du conseil municipal de Manchester

    Texte de référence

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique

    COM(2011) 789 final

    I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

    LE COMITÉ DES RÉGIONS

    1.   Introduction

    1.1   L'élaboration de la proposition de règlement (ci-après dénommée «la proposition») sur «un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique» résulte principalement de l'accord de Cancun et en partie de la décision no 406/2009/CE et de la directive 2009/29/CE. La base juridique de la proposition législative est l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommé «le traité».

    1.2   La combinaison de la décision no 406/2009/CE, de la directive 2009/29/CE et du «traité», ci-après désignée par le terme «cadre régional», impose une plus grande participation régionale aux efforts d'atténuation des conséquences du changement climatique que la proposition dans son état actuel. Le CdR demande de modifier la proposition de manière à définir un cadre territorial/régional pour:

    les émissions de gaz à effet de serre;

    les projections et les plans de développement à faible émission de carbone;

    et de faire en sorte que toutes les données et méthodologies utilisées soient

    dans le domaine public et non une propriété privée;

    transparentes et donc reproductibles;

    définies par un organisme tel que l'AEE afin d'éviter des problèmes de doublons,

    de manière à faciliter la mise en œuvre de la politique dans le cadre d'une gouvernance à plusieurs niveaux.

    Le CdR demande que les projections et les plans de développement à faible émission de carbone prennent en considération les «émissions de consommation», c'est-à-dire les émissions liées aux produits et services importés. En outre, ces projections et plans devraient tenir compte des conséquences involontaires ou délibérées des politiques qui conduisent à «exporter» des émissions en dehors d'un État membre, phénomène souvent désigné par le terme de «fuite de carbone». Le transfert de l’industrie lourde outre-mer en constitue un bon exemple. Les projections et les plans de développement à faible émission de carbone doivent faire état des fuites de carbone et décrire de manière précise les actions destinées à les prévenir. Ces éléments sont importants pour établir le véritable rôle de l'Europe dans les réductions des émissions à l'échelle de la planète.

    Par ailleurs, l'impact territorial sur les émissions devrait être un point important dans les politiques, programmes, financements et projets de la Commission, pris dans leur ensemble.

    Le CdR réitère son appel formulé à l'occasion de la COP 17 à Durban, ainsi que lors de précédentes conférences concernant la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques), pour la reconnaissance des mesures d'atténuation et d'adaptation aux niveaux local et régional.

    1.3   Le Comité des régions partage l'analyse de la Commission selon laquelle, étant donné que les objectifs du règlement proposé ne peuvent, dans le contexte des engagements de la CCNUCC, être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions et des effets de l'action être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, et, conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le règlement à l'examen n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    2.   Observations générales

    2.1   Le CdR se félicite:

    de la proposition, de la consultation des parties prenantes et de l’analyse d’impact qui l’a précédée;

    de l'obligation de présenter, conjointement avec les données des inventaires, des projections et des mesures en faveur de l'atténuation;

    de l’engagement d'harmoniser les dispositifs de surveillance et de déclaration à l’échelon international et de la Commission européenne, ainsi que de faciliter la mise en œuvre de ces mécanismes. Toutefois, le Comité attend de la Commission qu’elle s’appuie sur les engagements pris dans le «cadre régional» pour étoffer sa proposition;

    des efforts pour rationaliser et simplifier les exigences en matière de surveillance et de déclaration dans la proposition;

    de la cohérence entre les estimations des émissions de gaz à effet de serre et des émissions atmosphériques locales;

    de la mise en place du centre d'échange d'informations de l'UE. Le CdR formule l’espoir qu’il constituera un instrument utile pour les décideurs responsables de la politique climatique aux niveaux national, régional et local;

    du fait que d’autres impacts de l’aviation sur le réchauffement de la planète sont pris en considération;

    2.2   Questions financières

    La mise en œuvre de la politique en matière de changement climatique conduit souvent à une concurrence entre les fonds destinés à l’atténuation et ceux affectés à l’adaptation. C’est pourquoi le CdR est préoccupé par les questions suivantes:

    le fait que la proposition considère explicitement que l'adaptation est un enjeu local sans faire de même pour l’atténuation, nuira, à long terme, à l'efficacité de la politique d’atténuation;

    il n’existe aucune orientation concernant la véritable portée de l'extension du champ d'application, prévue par la proposition, pour les États membres. De telles orientations sont nécessaires pour prévenir les surcoûts liés aux praticiens, qui, en dernière ressort, mettront en œuvre concrètement nombre des changements prévus par la proposition;

    il n’est pas prévu d’octroyer aux régions au moins 30 % des recettes générées par la mise aux enchères des quotas. Une telle mesure est indispensable pour contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique;

    les charges administratives, techniques et financières des obligations additionnelles en matière de surveillance et de déclaration sont susceptibles de s’étendre aux régions. Il convient dès lors qu’elles soient proportionnées;

    la recherche d’améliorations marginales des séries de données doit être évitée si elle se fait aux dépens de la mise en œuvre de la politique d’atténuation ou d’adaptation.

    2.3   Inventaires et données concernant les émissions

    Un inventaire des émissions permet de connaître l'état des situations actuelle et antérieure en ce qui concerne les émissions. Son but devrait être d'informer les acteurs sur la situation actuelle en ce qui concerne la politique d'atténuation.

    Par conséquent:

    l'intérêt d'un inventaire est largement accru par des projections et des plans de développement à faible intensité de carbone adoptant une perspective à court, moyen et long termes;

    les données sur les émissions dont la proposition permettra de disposer sont essentielles pour comprendre les orientations stratégiques, les priorités et les performances de l'Union européenne, de ses États membres et de ses régions;

    toutefois, pour maximiser l'usage de ces données, il conviendrait de les présenter conjointement avec les données sur les principales performances économiques et sociales, utilisées régulièrement par les décideurs.

    L'Agence européenne de l'environnement (AEE) a un rôle important à jouer pour l'élaboration et l'application de méthodologies cohérentes, ainsi que pour soutenir les États membres dans le cadre de l'établissement des inventaires.

    La responsabilité directe des données sur les émissions et leur qualité devrait incomber aux services centraux chargés des statistiques et de l'information de l'Union européenne. Ce dispositif devrait comprendre une procédure centralisée, rigoureuse et transparente, assortie d'une obligation de rendre compte, permettant de vérifier la précision/certitude des données, ainsi que des projections et des plans de développement à faible intensité de carbone, fournis par les États membres.

    Il conviendrait que chaque État membre fournisse les chiffres depuis 1990 concernant les émissions totales cumulées suivantes:

    les émissions prenant leur source au sein des États membres (sources);

    les émissions compensées par le changement d'affectation des sols;

    les émissions compensées conformément aux dispositions de l'article 5 de la décision 406/2009/CE;

    Ces chiffes sont d'une grande importance, car ils complètent l'objectif absolu de 20 % en vue de maintenir le réchauffement mondial sous la barre des 2 °C.

    2.4   Mise en œuvre de la politique

    Le CdR demande que les projections et plans de développement à faible émission de carbone aient une dimension territoriale/régionale explicite et quantifiée, parce que:

    la dimension territoriale permet un meilleur suivi des progrès et fournit de meilleures informations que des rapports génériques au niveau national;

    les régions sont plus proches des citoyens que les États membres; elles peuvent donc assurer la diffusion auprès du public d'informations sur les questions relatives au climat, ce qui constitue l'un des objectifs du mécanisme de surveillance et de déclaration.

    Les pouvoirs régionaux sont une source essentielle d'expertise. Ils ont présenté leurs travaux lors des conférences sur l'UNFCCC. Ils devraient être associés dès le départ à l'élaboration des mesures visant à atténuer le changement climatique et à s'y adapter, de manière à pouvoir tirer le meilleur parti de leur expertise et de leur expérience de la gestion des impacts et des causes du changement climatique, qui se fait le plus sentir au niveau local.

    Nous attirons l'attention de la Commission sur les initiatives du Pacte des maires, ClimAct Regions, carbonn, ICLEI et EUCO2 80/50, qui sont des exemples de l'excellence de niveau international des actions entreprises au niveau régional pour réduire les émissions de CO2.

    Ceci est conforme au cadre régional.

    Ceci envoie un message politique clair dans ce sens.

    Il convient d'être conscient que l'impact des politiques nationales sous l'angle de la réduction des émissions variera entre les régions d'un même État membre.

    Les mesures doivent être prises plus près de la source des émissions de telle sorte que si des données utilisables au niveau local sont disponibles, la probabilité de passer à l'action sera plus grande.

    Considérant les articles 191 et 192 du traité, il conviendrait que cela se fasse de manière proportionnée.

    Les contributions des différentes régions à la réduction des émissions varieront en fonction de leurs structures et infrastructures économiques. Les niveaux de réduction des émissions varieront entre les régions à l'intérieur des États membres et à l'échelle de l'UE.

    Bien que ces pouvoirs soient proches du niveau de mise en œuvre de la politique, ils ne sont pas régulièrement consultés par les États membres sur les questions liées au climat.

    Relever le défi de l'atténuation ne peut pas être une démarche qui va du haut vers le bas.

    Il convient en outre de reconnaître l'aide technique et financière qui est fournie par les collectivités régionales aux pays en développement dans le cadre de programmes de coopération décentralisés.

    2.5   Adaptation

    Actuellement, les stratégies d'adaptation ne sont pas obligatoires. C'est pourquoi l'introduction d'obligations de déclaration en matière d'adaptation (article 16) peut paraître incohérente, même si cela ne signifie certainement pas qu'il ne faut pas les introduire.

    Le CdR renouvelle son appel à ce que les collectivités territoriales soient représentées dans des organes tels que le nouveau Comité sur l'adaptation. Nous nous référons ici au pacte de Mexico signé en 2010 ainsi qu'à la charte de l'adaptation signée à Durban en décembre 2011.

    2.6   Les plans de développement à faible intensité de carbone et les projections: transparence et appropriation des données

    La Commission/l'AEE doivent mettre à la disposition des autorités nationales, régionales et locales des outils, des actions, des instructions et des orientations pour:

    élaborer des projections et plans de développement à faible intensité de carbone;

    établir des mécanismes de surveillance;

    disposer en temps voulu des données avec un bon rapport coûts/avantages;

    éviter la commercialisation et la prolifération des données et des outils de collecte;

    veiller à la cohérence entre les projections et les plans de développement à faible intensité de carbone;

    renforcer la qualité, la fiabilité et le niveau de confiance des données;

    rencontrer les obligations prévues par le protocole de Kyoto, les accords de Cancun et la plate-forme de Durban pour une action renforcée.

    Nous demandons à l'AEE d'établir, en plus des inventaires nationaux et des statistiques sur l'atténuation, des séries de données régionales et locales, harmonisées et transparentes, qui soient consultables pour des recherches en ligne, filtrent les résultats par État membre, par région et sous-région, ainsi que par secteur, permettent des analyses comparatives, une standardisation et un contrôle par rapport aux données socio-économiques.

    2.7   Émissions générées par le transport aérien et maritime

    Les éléments de la proposition relatifs au traitement des déclarations des émissions générées par le transport aérien et maritime manquent de clarté, pour les raisons suivantes.

    Le CdR pense que ce manque de clarté est dû à une mauvaise compréhension de la catégorie «1.A.3.A Aviation civile»: l'intention est de considérer comme nulles les émissions de l'aviation privée (et non commerciale), c'est-à-dire principalement les avions légers et les hélicoptères qui utilisent dans une large mesure les petits aérodromes privés. Cela devrait être dit clairement;

    Aucune méthodologie n'est fournie pour les émissions générées par les navires qui utilisent les ports européens. La proposition devrait donc indiquer de manière explicite que la Commission attend l'adoption d'une législation avant d'élaborer une méthodologie.

    3.   Conclusion

    Le CdR est préoccupé par la prise en compte insuffisante de la perspective régionale dans la proposition. Il estime qu'il s'agit d'une occasion manquée qui portera préjudice à la mise en œuvre de la politique d'atténuation. Le CdR considère que la proposition serait un progrès s'il elle incluait explicitement la dimension régionale. Il se félicite de l'intérêt porté aux projections et aux plans de développement à faible intensité de carbone.

    II.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

    Amendement 1

    Article premier – Objet

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    e)

    de surveiller les émissions de CO2 du transport maritime;

    e)

    f)

    de surveiller et de déclarer l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphes 1 et 2, ou de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, conformément à l'article 3 quinquies, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive.

    (f)

    de surveiller et de déclarer l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphes 1 et 2, ou de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, conformément à l'article 3 quinquies, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive.

    g)

    de surveiller et de déclarer les mesures prises par les États membres pour s'adapter aux conséquences inévitables du changement climatique

    g)

    de surveiller et de déclarer les mesures prises par les États membres, pour s'adapter aux conséquences inévitables du changement climatique

    h)

    d'évaluer les progrès accomplis par les États membres dans le respect des obligations découlant de la décision no 406/2009/CE;

    h)

    d'évaluer les progrès accomplis par les États membres, dans le respect des obligations découlant de la décision no 406/2009/CE

    i)

    de recueillir les informations et les données nécessaires pour soutenir la formulation et l'évaluation de la politique future de l'Union dans le domaine du changement climatique.

    i)

    de recueillir les informations et les données nécessaires pour soutenir la formulation et l'évaluation de la politique future de l'Union dans le domaine du changement climatique.

    Exposé des motifs

    Aucun mécanisme de déclaration des émissions liées au transport maritime n’est prévu. Nous estimons que cela devrait être le cas, si une nouvelle législation devait l'exiger.

    Dans la mesure où les propositions seront mises en œuvre dans une large mesure à une échelle locale et régionale, la proposition devrait y faire référence de manière spécifique.

    Amendement 2

    Article 2 – Champ d’application

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

     

    Exposé des motifs

    Une mention explicite de l'échelon régional est indispensable tant en ce qui concerne l'atténuation que l'adaptation.

    Amendement 3

    Article 3 – Définitions

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    13)

    «système national pour les politiques et mesures et les projections», un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et de procédure mises en place dans un État membre pour déclarer les politiques et les mesures et pour établir et notifier les projections relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et à l'absorption par les puits, conformément à l'article 13 du présent règlement;

    13)

    «système national pour les politiques et mesures et les projections», un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et de procédure mises en place dans un État membre pour déclarer les politiques et les mesures et pour établir et notifier les projections relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et à l'absorption par les puits, conformément à l'article 13 du présent règlement

    Exposé des motifs

    La manière dont les politiques, les mesures et les projections sont envisagées dans les différents États membres doit être cohérente.

    Amendement 4

    Article 4 – Stratégies de développement à faible intensité de carbone

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    2.   Les États membres communiquent à la Commission leur stratégie de développement à faible intensité de carbone un an après l'entrée en vigueur du présent règlement ou, le cas échéant, conformément au calendrier convenu au niveau international dans le cadre de la CCNUCC.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission leur stratégie de développement à faible intensité de carbone un an après l'entrée en vigueur du présent règlement ou, le cas échéant, conformément au calendrier convenu au niveau international dans le cadre de la CCNUCC.

    3.   La Commission et les États membres mettent sans délai à la disposition du public leur stratégie respective de développement à faible intensité de carbone et ses mises à jour éventuelles.

    3.   La Commission et les États membres mettent sans délai à la disposition du public leur stratégie respective de développement à faible intensité de carbone ses mises à jour éventuelles.

    Exposé des motifs

    La dimension territoriale doit être prise en considération dans ces plans afin de montrer que ceux-ci ont été élaborés sur la base d’une réflexion et d’une vision adéquates, notamment parce qu’il sera difficile de les mettre en œuvre «sur le terrain» sans cet élément.

    Pour les besoins de l’analyse et de la transparence de la politique, il est essentiel de pouvoir comprendre comment les projections et les calculs relatifs au développement à faible intensité de carbone ont été obtenus.

    Amendement 5

    Article 5 – Systèmes d'inventaire nationaux

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les États membres établissent, gèrent et s'efforcent d'améliorer en permanence des systèmes d'inventaire nationaux pour estimer les émissions anthropiques par les sources et l'absorption par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, et font en sorte que leurs inventaires nationaux de gaz à effet de serre soient actuels, transparents, exacts, cohérents, comparables et exhaustifs.

    1.   Les États membres établissent, gèrent et s'efforcent d'améliorer en permanence des systèmes d'inventaire nationaux pour estimer les émissions anthropiques par les sources et l'absorption par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, et font en sorte que leurs inventaires nationaux de gaz à effet de serre soient actuels, transparents, exacts, cohérents, comparables et exhaustifs.

    2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire puissent accéder à certaines informations, et à ce que cette possibilité d'accès soit prévue dans leurs systèmes d'inventaire nationaux. Les informations auxquelles lesdites autorités doivent pouvoir accéder sont les suivantes:

    2.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire puissent accéder à certaines informations, et à ce que cette possibilité d'accès soit prévue dans leurs systèmes d'inventaire nationaux. Les informations auxquelles lesdites autorités doivent pouvoir accéder sont les suivantes:

    a)

    les données et les méthodes déclarées pour les activités et les installations au titre de la directive 2003/87/CE aux fins de l'établissement des inventaires nationaux des gaz à effet de serre, de manière à garantir la cohérence des émissions de gaz à effet de serre déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union et dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

    a)

    les données et les méthodes déclarées pour les activités et les installations au titre de la directive 2003/87/CE aux fins de l'établissement des inventaires nationaux des gaz à effet de serre, de manière à garantir la cohérence des émissions de gaz à effet de serre déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union et dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

    b)

    les données recueillies au moyen des systèmes de déclaration des gaz fluorés dans les différents secteurs, mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006, aux fins de l'élaboration des inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

    b)

    les données recueillies au moyen des systèmes de déclaration des gaz fluorés dans les différents secteurs, mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006, aux fins de l'élaboration des inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

    c)

    les données d'émissions, les données de base et les méthodes déclarées par les établissements en application du règlement (CE) no 166/266, aux fins de l'élaboration des inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

    c)

    les données d'émissions, les données de base et les méthodes déclarées par les établissements en application du règlement (CE) no 166/266, aux fins de l'élaboration des inventaires nationaux des gaz à effet de serre;

    d)

    les données communiquées en vertu du règlement (CE) no 1099/2008.

    d)

    les données communiquées en vertu du règlement (CE) no 1099/2008.

    3.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire respectent certaines obligations, et à ce que ces obligations soient prévues dans leurs systèmes d'inventaire nationaux. Les obligations à respecter sont les suivantes:

    3.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire respectent certaines obligations, et à ce que ces obligations soient prévues dans leurs systèmes d'inventaire nationaux. Les obligations à respecter sont les suivantes:

    a)

    utiliser les systèmes de notification mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006 pour améliorer l'estimation des gaz fluorés dans les inventaires des gaz à effet de serre;

    a)

    utiliser les systèmes de notification mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006 pour améliorer l'estimation des gaz fluorés dans les inventaires des gaz à effet de serre;

    b)

    être en mesure de réaliser les contrôles de cohérence annuels prévus à l'article 7, paragraphe 1, points l) et m) du présent règlement.

    b)

    être en mesure de réaliser les contrôles de cohérence annuels prévus à l'article 7, paragraphe 1, points l) et m) du présent règlement.

     

       

    Exposé des motifs

    L'élaboration et l'introduction appropriées de mesures visant à réduire les émissions et à en répercuter les résultats dans les inventaires des gaz à effet de serre sont étroitement liées aux connaissances des sources d'information, des modèles et des approches méthodologiques, des calculs, des hypothèses, etc. Certaines sources d'émission provenant des secteurs responsables des émissions diffuses et certains puits relèvent du domaine de compétence des administrations régionales. Il est donc souhaitable que celles-ci connaissent le système des inventaires nationaux et y participent, afin d'améliorer et d'adapter à la fois l'inventaire national et les politiques d'atténuation proposées au niveau régional.

    Amendement 6

    Article 6 – Système d'inventaire de l'Union

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    c)

    un examen annuel, réalisé par des experts, des inventaires des gaz à effet de serre des États membres.

    c)

    un examen annuel, réalisé par des experts , des inventaires des gaz à effet de serre des États membres.

     

    Exposé des motifs

    Les inventaires des États membres devraient être contrôlés de manière indépendante par une instance compétente et non commerciale, qui n’a jamais participé à l’élaboration de l’inventaire national. Idéalement, il devrait s’agir d’un organe interne de l’AEE. La Commission européenne devrait également reconnaître l’incidence sur les émissions de ses propres politiques et programmes, de manière à pouvoir déterminer s’ils ont des retombées positives ou négatives.

    Amendement 7

    Article 7 – Inventaires des gaz à effet de serre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    a)

    leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement et leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre visés à l'article 2, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE, pour l'année X-2. Sans préjudice de la déclaration des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) relevant de la catégorie de sources «1.A.3.A Aviation civile» du GIEC sont considérées comme étant égales à zéro aux fins de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE;

    a)

    leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement et leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre visés à l'article 2, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE, pour l'année X-2. Sans préjudice de la déclaration des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) relevant de la catégorie de sources «1.A.3.A Aviation civile» du GIEC sont considérées comme étant égales à zéro aux fins de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE

    Exposé des motifs

    La catégorie 1.A.3.A. tient compte des émissions résultant du décollage, de l'atterrissage et de la partie du vol de croisière, qui ont lieu à l’intérieur des frontières d’un État membre. L'inclusion à court terme des émissions des avions légers qui décollent d'aérodromes privés peut s’avérer compliquée. Cependant, le combustible utilisé par ces avions légers est susceptible d’être assimilé à des émissions de carburant de soute s’ils ont fréquenté un aéroport commercial (ce qui génère une incohérence).

    Amendement 8

    Article 13 – Systèmes nationaux pour les politiques et mesures et les projections

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    2.   Les systèmes ainsi mis en place visent à garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées au sujet des politiques et mesures et des projections relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et à l'absorption par les puits visées aux articles 14 et 15 du présent règlement, et notamment l'utilisation et l'application des données, méthodes et modèles, de même que la réalisation des activités d'assurance et de contrôle de la qualité et de l'analyse de sensibilité.

    2.   Les systèmes ainsi mis en place garanti l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées au sujet des politiques et mesures et des projections relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et à l'absorption par les puits visées aux articles 14 et 15 du présent règlement, et notamment l'utilisation et l'application des données, méthodes et modèles, de même que la réalisation des activités d'assurance et de contrôle de la qualité et de l'analyse de sensibilité.

    Exposé des motifs

    Il devrait être possible de comparer les projections et les plans de développement à faible émission de carbone entre États membres, de même que l’impact sur les émissions pour différents secteurs dans différents territoires européens. C’est pourquoi il conviendrait que les données soient disponibles pour permettre des analyses ultérieures et renforcer la confiance dans les stratégies.

    Amendement 9

    Article 14 – Déclaration des politiques et mesures

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.   …

    1.   …

    (c)

    des informations relatives aux politiques et mesures nationales, ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques et mesures de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à améliorer l'absorption par les puits, présentées de manière sectorielle pour chacun des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement. Ces informations renvoient, par des références croisées, aux politiques applicables au niveau national ou au niveau de l'Union, notamment celles concernant la qualité de l'air, et comprennent:

    (c)

    des informations relatives aux politiques et mesures nationales, ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques et mesures de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer l'absorption par les puits, , présentées de manière sectorielle pour chacun des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement. Ces informations renvoient, par des références croisées, aux politiques applicables au niveau national ou au niveau de l'Union, notamment celles concernant la qualité de l'air, et comprennent:

     

    2.   Les États membres mettent à la disposition du public, par des moyens électroniques, toute évaluation des coûts et des effets des politiques et mesures nationales, et toute information concernant la mise en œuvre des politiques et mesures de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre par les sources ou à améliorer l'absorption par les puits, ainsi que les rapports techniques qui sous-tendent ces évaluations. Ces informations comprennent des descriptions des modèles et approches méthodologiques utilisés, ainsi que les définitions et les hypothèses retenues.

    2.   Les États membres mettent à la disposition du public, par des moyens électroniques, toute évaluation des coûts et des effets des politiques et mesures nationales, et toute information concernant la mise en œuvre des politiques et mesures de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre par les sources ou à améliorer l'absorption par les puits, ainsi que les rapports techniques qui sous-tendent ces évaluations. Ces informations comprennent des descriptions des modèles et approches méthodologiques utilisés, ainsi que les définitions les hypothèses retenus.

    Exposé des motifs

    La dimension régionale doit être mentionnée de manière explicite.

    Les calculs et les explications qualitatives sont indispensables.

    Amendement 10

    Article 15 – Déclaration des projections

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.   Les États membres déclarent à la Commission, pour le 15 mars de chaque année («année X»), leurs projections nationales relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et à l'absorption par les puits, ventilées par gaz et par secteur.

    1.   Les États membres déclarent à la Commission, pour le 15 mars de chaque année («année X»), leurs projections nationales relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et à l'absorption par les puits, ventilées par gaz et par secteur.

    Exposé des motifs

    La dimension régionale doit être mentionnée de manière explicite.

    Amendement 11

    Article 25 – Rôle de l'Agence européenne pour l'environnement

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    d)

    réalisation de l'examen annuel par des experts;

    d)

    réalisation de l'examen annuel par des experts;

    h)

    préparation d'estimations pour les données relatives aux projections qui n'ont pas été déclarées par les États membres;

    h)

    préparation d'estimations pour les données relatives aux projections qui n'ont pas été déclarées par les États membres;

    j)

    diffusion des informations recueillies dans le cadre du présent règlement, et notamment gestion et mise à jour d'une base de données sur les politiques et mesures d'atténuation des États membres et mise en place d'un centre d'échange d'informations sur les incidences du changement climatique, la vulnérabilité face à ce phénomène et l'adaptation.

    j)

    diffusion des informations recueillies dans le cadre du présent règlement, et notamment gestion et mise à jour d'une base de données sur les politiques et mesures d'atténuation des États membres et mise en place d'un centre d'échange d'informations sur les incidences du changement climatique, la vulnérabilité face à ce phénomène et l'adaptation.

     

     

     

     

     

    Exposé des motifs

    Dans la mesure où le rôle de l’AEE est essentiel pour le succès des politiques menées par les États membres, elle devrait être la source de l’expertise et des orientations sur les évolutions probables des émissions. Les émissions cumulées sont déterminantes pour les concentrations de gaz à effet de serre et donc pour les élévations futures des températures. Les émissions à l’intérieur des frontières de l’Union ne reflètent pas de manière précise les émissions générées par l’Europe à l’échelle de la planète. C’est pourquoi il convient de mentionner explicitement les «émissions de consommation».

    Bruxelles, le 19 juillet 2012.

    La présidente du Comité des régions

    Mercedes BRESSO


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