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Document 52011SC0938
COMMISSION STAFF WORKING PAPER Executive summary of the Impact Assessment
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT
/* SEC/2011/0938 final - COD 2011/0204 */
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT /* SEC/2011/0938 final - COD 2011/0204 */
1.
Introduction
L'initiative examinée ici vise à
simplifier le recouvrement transfrontière des créances en rendant plus
accessible et plus efficace la saisie des avoirs bancaires dans l'Union
européenne. Elle contribuera à renforcer la confiance des entreprises, en
particulier des PME (petites et moyennes entreprises), des consommateurs et des
familles afin qu'ils fassent pleinement usage des possibilités offertes par le
marché unique. Elle est cohérente avec l'approche intégrée de la Commission
visant à renforcer la reprise de l'économie européenne, prônée dans la
stratégie Europe 2020 pour la croissance.
1.1.
Mandat politique et instruments existants
Le programme de Stockholm de 2009 prévoit que «l'espace
judiciaire européen doit contribuer à soutenir l'activité économique dans le
cadre du marché unique». Par conséquent, il «invite la Commission à présenter
des propositions appropriées afin d'améliorer l'efficacité de l'exécution des
décisions de justice au sein de l'Union en ce qui concerne les avoirs bancaires
et le patrimoine des débiteurs». En conséquence, le plan d'action de la
Commission mettant en œuvre le programme de Stockholm mentionne une initiative relative
à un «règlement sur la saisie des avoirs bancaires». Les instruments
existant dans le domaine de la justice civile ne traitent pas de l'exécution.
1.2.
Consultation et expertise
En prévision de l'initiative considérée ici, la Commission a
publié une étude comparative en 2003 et mené à bien une consultation
publique fondée sur un livre vert en octobre 2006. Une autre étude externe
et une enquête du panel d'entreprises européennes (EBTP) ont permis de récolter
des données empiriques à l'appui de l'analyse d'impact. La Commission a
également organisé une audition publique et plusieurs réunions avec des experts
sur le thème de l'exécution. Des observations supplémentaires ont été fournies
par un groupe interservices au sein de la Commission. L'analyse d'impact a été
examinée par le comité d'analyses d'impact. Les recommandations émises
dans l'avis de ce comité ont été intégrées dans la présente version révisée du
rapport, comme suit: i) l'analyse du problème a été renforcée en expliquant
mieux les étapes du recouvrement transfrontière des créances et les problèmes qui
subsisteraient dans ce domaine après la révision du règlement Bruxelles I;
plus particulièrement, les hypothèses sur lesquelles reposent les estimations
des effets économiques de la mesure ont été clarifiées; ii) l'évaluation du
scénario de référence a été élargie et la valeur ajoutée de l'option privilégiée
soulignée; iii) l'analyse des impacts a été améliorée, en particulier l'analyse
d'autres sous-options tenant compte d'éléments importants de la proposition
législative, un accent particulier étant placé sur les délais proposés dans la
nouvelle initiative; iv) enfin, les concepts juridiques ont été précisés et un
glossaire a été ajouté en annexe.
1.3.
Respect des droits fondamentaux
L'impact sur les droits
fondamentaux a été évalué afin de s'assurer que les mesures proposées
respectent pleinement les droits et principes énoncés dans la Charte des droits
fondamentaux. Les principales dispositions affectées par l'initiative de la
Commission sont les suivantes: le droit à un recours effectif (article 47,
premier alinéa), le droit à accéder à un tribunal impartial (article 47, deuxième
alinéa), le droit à la dignité humaine (article 1er), le droit de
propriété (article 17), le droit au respect de la vie familiale
(article 7) et le droit à la protection des données (article 8).
2.
Définition
du problème
2.1.
Le problème du recouvrement transfrontière des créances
Actuellement, tout créancier cherchant à recouvrer une
créance dans un autre État membre est confronté à des difficultés importantes.
Ces difficultés surviennent à la fois dans le cadre a) d'une procédure sur le fond
au terme de laquelle une juridiction rend une décision définitive sur la base
d'une analyse complète de toutes les questions de fait et de droit de l'espèce
et b) d'une procédure tendant à l'octroi de mesures provisoires dans laquelle une
juridiction rend une décision provisoire, comme une ordonnance de saisie conservatoire
d'un compte bancaire, sur la base d'une analyse sommaire de l'affaire.
Conformément au mandat politique, l'initiative vise à simplifier l'obtention de
mesures provisoires pour saisir le patrimoine d'un débiteur et à améliorer
l'exécution des décisions au sein de l'Union européenne. Actuellement, le
marché intérieur permet à un débiteur de déplacer ses fonds d'un compte
bancaire à un autre presque instantanément, et d'échapper ainsi facilement à
l'exécution. En revanche, un créancier a peu de chances de réussir à bloquer aussi
rapidement les avoirs bancaires d'un débiteur à l'étranger pour assurer le
paiement de sa créance. Il peut aussi avoir des difficultés à localiser le
compte de son débiteur, en particulier dans les situations revêtant une
dimension transfrontière. En conséquence, de nombreux créanciers sont
incapables de recouvrer leurs créances à l'étranger ou estiment que c'est peine
perdue et y renoncent définitivement.
2.2.
Les différentes étapes de la procédure
Les différentes étapes de l'obtention et de l'exécution
d'une ordonnance de saisie conservatoire sont illustrées par le schéma
ci-dessous. Dans de nombreux États membres, le créancier peut demander
une mesure provisoire visant à saisir le patrimoine du débiteur avant même le
lancement d'une procédure au fond. Si la mesure provisoire doit être exécutée
dans un État membre autre que celui où elle a été accordée, la décision
bénéficiant au créancier doit être déclarée exécutoire dans cet autre État
membre (selon la procédure d'exequatur). En vertu du règlement Bruxelles I
en vigueur, l'exequatur peut être obtenue pour des mesures provisoires accordées
dans un autre État membre, excepté si elles ont été octroyées sans audition du
débiteur (ordonnances ex parte). Avec la révision du règlement Bruxelles I,
l'exigence de l'exequatur devrait être supprimée, c'est-à-dire que les
décisions rendues dans un État membre, y compris certaines ordonnances ex
parte, seront automatiquement exécutoires dans un autre État membre. Toutefois,
l'exécution des ordonnances de saisie conservatoire restera régie exclusivement
par le droit national.
2.3.
Les causes du problème actuel
Problème 1: les conditions de délivrance des ordonnances de
saisie conservatoire varient à travers l'UE ‑ Les créanciers éprouvent
plus de difficultés à obtenir une ordonnance de saisie conservatoire dans
certains États membres que dans d'autres. Les différences concernent, par
exemple, le niveau de preuve requis par la juridiction pour rendre l'ordonnance
(ou, par exemple, l'imposition de la condition expresse que l'exécution ultime
de la décision risque fortement d'être rendue impossible). Problème 2: difficultés à obtenir des informations sur le
compte bancaire du débiteur ‑ Dans de nombreux États membres, il
n'est pas aisé pour le créancier d'obtenir des informations sur la localisation
du compte bancaire de son débiteur. Dans certains États membres, il n'est pas
possible d'obtenir une ordonnance obligeant les banques à indiquer si le
débiteur détient un compte dans leur établissement. Dans d'autres pays,
toutefois, les autorités chargées de l'exécution ont accès aux registres
fiscaux. Dans le domaine des obligations alimentaires de nature familiale, le
règlement sur les obligations alimentaires établit un système d'assistance
administrative apportée aux créanciers par les autorités centrales qui ont accès
aux informations détenues par les pouvoirs publics. Problème 3: les coûts d'obtention d'une ordonnance de
saisie conservatoire sont plus élevés dans les situations revêtant une
dimension transfrontière ‑ La révision du règlement Bruxelles I
permettra aux créanciers d'économiser environ 2 000 euros, montant
qui correspond au coût moyen de l'exequatur. Toutefois, les litiges transfrontières
entraînent actuellement des coûts supplémentaires, qui sont en premier lieu dus
à la nécessité d'engager un avocat supplémentaire autorisé à exercer dans le
pays où se déroule la procédure. À cela s'ajoutent les coûts liés à la
traduction des documents dans la langue officielle acceptée par la juridiction
ou les coûts liés à la signification ou à la notification des documents dans un
autre pays. Problème 4: différences entre les systèmes nationaux
d'exécution et en ce qui concerne la durée de la procédure d'exécution dans les
États membres ‑ Même dans les affaires nationales, le délai
nécessaire pour signifier ou notifier une décision judiciaire relative au
recouvrement d'une créance varie entre un et plus de 30 jours en Europe.
Dans les situations revêtant une dimension transfrontière, les délais sont
généralement même plus longs. Les différences entre les systèmes nationaux
d'exécution entraînent également des retards dans l'exécution des décisions,
voire leur inexécution. Dans certains États membres, l'exécution est effectuée
par des huissiers agissant en dehors du système judiciaire, dans d'autres la
juridiction ou un organisme administratif central en est responsable.
2.4.
Ampleur du problème
Les problèmes liés au recouvrement
transfrontière des créances affectent en premier lieu les entreprises
qui font des affaires ou fournissent des services dans d'autres États membres. Les
créances transfrontières irrécouvrables potentiellement garanties peuvent être
estimées à un montant de 1,12 à 2 milliards d'euros selon les
différentes sources de données disponibles. Selon de récentes enquêtes
Eurobaromètre, les consommateurs hésitent encore à acheter à l'étranger.
Quatorze pour cent des consommateurs ayant effectué des achats à distance ont
rencontré des problèmes lors de leurs transactions. Plus de la moitié d'entre
eux considèrent qu'il est difficile d'accéder à la justice civile dans un autre
État membre de l'UE. La valeur monétaire des créances alimentaires
transfrontières «problématiques» est estimée à 268 millions d'euros par
an. La situation des créanciers d'aliments s'améliorera dans une certaine
mesure grâce au règlement sur les obligations alimentaires.
2.5.
Nécessité d'une action au niveau de l'UE
Tout nouvel instrument européen de saisie des avoirs bancaires
dans les situations revêtant un caractère transfrontière concernerait la
reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et supprimerait
également les obstacles au bon fonctionnement des procédures civiles. Il serait
en conséquence couvert par les points a) et f) de l'article 81 du TFUE qui
prévoit également l'adoption de mesures, en particulier lorsque cela est
nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. En ce qui concerne la
subsidiarité, les problèmes (à savoir le coût de la procédure, la difficulté d'obtenir
la divulgation d'informations sur le patrimoine des débiteurs et l'inefficacité
des règles de procédure civile) ont une dimension transfrontière évidente et
ils ne peuvent pas être traités de manière appropriée par les seuls États
membres.
3.
Objectifs
Les objectifs généraux de l'initiative visent à simplifier
le recouvrement des créances pour les citoyens et les entreprises, en
particulier les PME, à accroître la confiance des opérateurs, à améliorer l'éthique
de paiement des débiteurs, à réduire les risques que comportent les échanges
transfrontières et à améliorer l'exécution des décisions de justice. L'objectif
spécifique consiste à accroître l'efficacité de la procédure d'exécution
transfrontière en permettant aux créanciers d'obtenir une ordonnance de saisie
conservatoire ou la saisie d'avoirs bancaires dans des conditions identiques,
quel que soit le pays où la juridiction compétente est située, en permettant
aux créanciers d'obtenir des informations sur la localisation des avoirs
bancaires de leur débiteur, en réduisant les coûts supportés dans les
situations revêtant une dimension transfrontière et en sensibilisant le public
à l'existence d'une procédure européenne.
4.
Options
retenues
Option A: statu quo après la révision du règlement
Bruxelles I. Selon cette option, la Commission ne prendrait aucune mesure
autre que la proposition de révision du règlement Bruxelles I adoptée en
décembre 2010. Option B: création d'une ordonnance européenne de
saisie conservatoire des comptes bancaires. Cette option créerait une nouvelle
procédure européenne autonome dotée d'un effet conservatoire, qui viendrait
compléter les recours prévus dans le droit national sans exiger que les États
membres de l'UE modifient leur législation nationale relative à la procédure
civile ou leur système d'exécution. La procédure européenne définirait les
modalités de délivrance de l'ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires
ainsi que des règles en vue de son exécution par la banque détenant le compte
visé. Option C: harmonisation des règles nationales en
matière de saisie des avoirs bancaires. Cette option harmoniserait, au moyen
d'une directive européenne, les règles nationales de procédure civile relatives
à la saisie des comptes bancaires dans les affaires présentant une dimension transfrontière.
5.
Évaluation
des options et analyse d'impact
5.1.
Option A: statu quo après révision du règlement Bruxelles I (s'il est
adopté)
a) Objectifs à atteindre: le maintien du statu quo
n'aurait aucun effet sur les problèmes recensés et ne contribuerait pas à la
réalisation des objectifs politiques spécifiques décrits ci‑dessus. b) Impact économique: dans l'état actuel des choses,
les entreprises demandant des mesures provisoires en vue de la saisie des
avoirs bancaires d'un débiteur dans des affaires à caractère national sont 60 %
plus nombreuses que celles qui le font dans des affaires revêtant une dimension
transfrontière[1].
Autrement dit, les entreprises utilisent moins la possibilité de garantir le
paiement de leurs créances au moyen d'ordonnances de saisie conservatoire dans le
cadre de transactions transfrontières que dans les affaires nationales et, par
conséquent, annulent plus de créances transfrontières que de créances nationales.
Ce montant peut être évalué entre 441 millions et 800 millions
d'euros[2].
Les difficultés inhérentes au recouvrement transfrontière des créances
empêchent les entreprises, en particulier les PME, et les consommateurs de
tirer pleinement parti du marché unique. Lorsque le règlement Bruxelles I
aura été révisé, on s'attend à ce que le nombre d'entreprises recourant à des
ordonnances de saisie conservatoire dans les situations transfrontières
augmente d'environ 10 % par rapport à la situation actuelle, ce qui
accroîtra le volume des créances saisies estimé entre 68 et 120 millions
d'euros. c) Droits fondamentaux: le statu quo ne serait pas en
contradiction avec les exigences de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne car celle-ci exige uniquement que les États membres respectent
les droits qui y sont énoncés quand ils appliquent le droit de l'Union
européenne et le processus d'exécution des décisions en matière civile n'est
actuellement pas régi par des instruments de l'UE. d) Avis des parties prenantes: il n'a pas été demandé
de maintenir uniquement le statu quo.
5.2.
Option B: ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
a) Efficacité pour atteindre les objectifs politiques: l'option
B atteint l'objectif général, c'est-à-dire simplifier le recouvrement
transfrontière des créances pour les citoyens et les entreprises, en facilitant
l'obtention d'une ordonnance de saisie conservatoire garantissant le recouvrement
transfrontière des créances. Elle atteint les objectifs spécifiques dans
une mesure significative. Elle permettra au créancier d'avoir recours à une
procédure européenne, efficace et uniforme, dans les mêmes conditions dans tous
les États membres de l'UE ‑ par exemple, sans audition préalable du
débiteur, ce qui préservera l'effet de surprise de la mesure ‑ pour
obtenir des informations sur la localisation des comptes de son débiteur sans
devoir payer les services d'agences de détectives privés ou de recouvrement de
dettes. Elle réduira les frais d'avocat et les frais de traduction. Les coûts des
services assurés par les banques et les huissiers de justice seront rendus plus
transparents en obligeant les États membres à fixer un tarif unique pour leurs
services respectifs. Elle permettra à un créancier d'obtenir et de faire exécuter
une ordonnance de saisie conservatoire plus rapidement en fixant des délais
pour certaines étapes clés de la procédure. b) Impact économique: l'option B aurait un impact
économique positif et contribuerait à réduire le montant global des créances
irrécouvrables de 55 milliards d'euros. Elle permettrait aux entreprises
de garantir le recouvrement de 373 millions à 600 millions d'euros
par an de créances irrécouvrables supplémentaires, augmentant ainsi le niveau
global des créances irrécouvrables garanties par des ordonnances de saisie conservatoire,
qui passeraient d'un montant estimé entre 679 millions et 1,2 milliard
à un montant de 1,12 milliard à 2 milliards d'euros par an
au fil du temps. Une estimation des économies qui en résulteraient pour
les entreprises exerçant actuellement des activités commerciales
transfrontières serait de l'ordre de 81,9 millions à 149 millions
d'euros par an[3].
L'option B bénéficiera en particulier aux PME et il est probable qu'elle
encourage davantage d'entreprises et de consommateurs à faire pleinement usage
des possibilités offertes par le marché unique. L'existence d'une sanction
effective en cas de non-paiement (en plus de l'augmentation du montant de la
créance déjà prévue par la directive «Retard de paiement») est également
susceptible d'améliorer les pratiques de paiement des débiteurs. L'augmentation
du nombre d'ordonnances de saisie conservatoire risque d'avoir un impact
économique négatif sur les banques dans les pays où elles ne sont pas
actuellement autorisées à percevoir des frais pour la mise en œuvre de la
mesure. c) Impact social: l'option B combinée à la mise en
œuvre du règlement sur les obligations alimentaires devrait permettre aux
créanciers d'aliments de récupérer une part notable de leurs créances auprès de
débiteurs récalcitrants. d) Impact sur les États membres: les coûts de mise en
œuvre sont considérablement moindres que pour l'autre option consistant à
harmoniser les règles nationales. Les coûts de familiarisation des juges et des
agents chargés de l'exécution devraient être faibles et exposés une seule fois.
Les États membres dont le système judiciaire est actuellement relativement lent
pourraient supporter des coûts de mise en œuvre plus élevés pour respecter les
délais de procédure. L'option B respectera les traditions juridiques des États
membres. e) Droits fondamentaux: l'option B permettrait
d'améliorer le droit du créancier à une exécution efficace de ses créances.
Dans le même temps, la nouvelle procédure garantirait que les droits du
débiteur sont protégés en pleine conformité avec les exigences de la Charte des
droits fondamentaux, notamment en ouvrant des voies de recours rapides et
adéquates contre l'ordonnance de saisie conservatoire et en garantissant que
les montants nécessaires pour assurer sa subsistance ne seront pas inclus dans l'exécution.
L'instrument devrait garantir un traitement juste et licite des données à
caractère personnel du débiteur, un traitement de ces données limité à la seule
fin de saisir le montant de la créance, une conservation de ces données pendant
la durée strictement nécessaire à leur traitement et un droit de recours pour
le débiteur contre le traitement des données le concernant. f) Avis des parties prenantes: une grande majorité de
parties prenantes et le Parlement européen demandent l'élaboration d'un
instrument européen spécifique pour le recouvrement transfrontière des
créances.
5.3.
Option C: harmonisation des règles nationales relatives à la saisie des
avoirs bancaires
a) Objectifs à atteindre: cette option atteindrait
aussi en partie les objectifs énoncés ci-dessus, quoique dans une moindre
mesure que l'option B. Toutefois, l'option C ne permettrait pas la
coexistence des procédures nationales avec la procédure «européenne»
harmonisée. b) Impact économique: l'option C aurait un impact économique
légèrement différent de celui de l'option B. Bien qu'elle permette d'aligner
les conditions de délivrance des ordonnances de saisie conservatoire, par
exemple en garantissant que, dans toute l'Union, ces ordonnances puissent être
obtenues dans les mêmes conditions, en fin de compte les différences entre les
procédures persisteraient à moins que l'instrument d'harmonisation (par
exemple, une directive) ne couvre dans le détail tous les aspects du droit
procédural des États membres. Par conséquent, l'option C n'atteindrait pas
le même degré d'uniformité qu'une procédure européenne autonome établie par un
règlement. Les différences subsistant entre les dispositions internes des États
membres en matière de procédure et d'exécution continueraient probablement à
exiger l'intervention d'un avocat autorisé à exercer dans chacun des États
membres dans lesquels l'ordonnance de saisie conservatoire devrait être obtenue
et/ou exécutée. L'option C ne permettrait pas la même réduction des coûts
que l'option B. L'option C présenterait donc un avantage économique moindre
pour les PME qui sont moins susceptibles de disposer d'un service
juridique interne et sont généralement plus sensibles aux frais juridiques que
les grandes entreprises. c) États membres: l'option C obligerait les États
membres à transposer les règles harmonisées par la directive dans leur droit
national. En conséquence, l'option C serait plus coûteuse à mettre en œuvre et empiéterait
davantage sur les traditions juridiques nationales. d) Droits fondamentaux: l'option C aurait un impact
positif sur le droit du créancier à une exécution effective. Le respect des
exigences de la Charte en ce qui concerne la protection du défendeur serait
également requis.
6.
Comparaison
des options
Légende: ++ = impact très positif; 0 = impact nul ou
neutre; ‑ ‑ = impact très négatif. Options || Efficacité à atteindre les objectifs || Impact économique || Impact sur les États membres || Droits fondamentaux Option A: statu quo après révision du règlement Bruxelles I || 0 || 0 || 0 || 0 Option B: ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires || ++ || ++ || 1) coûts de mise en œuvre – 2) traditions juridiques 0 || + Option C: harmonisation des règles nationales relatives aux ordonnances de saisie conservatoire || + || + || 1) coûts de mise en œuvre – – 2) traditions juridiques – – || + En conclusion, l'option A ne parvient pas à répondre
efficacement à l'objectif politique, car l'obstacle actuel persiste, qui tient
à l'existence, dans les ordres juridiques nationaux, de critères divergents en
ce qui concerne l'obtention d'ordonnances conservatoires en vue de la saisie de
comptes bancaires et les effets de celles‑ci. L'option C ne
garantit pas les mêmes avantages économiques et sociaux que l'option B et
serait inutilement intrusive pour les systèmes juridiques nationaux. Étant
donné qu'elle offre la solution la plus complète, l'option B est
par conséquent l'option privilégiée. Les sous-options de
l'option B ont été envisagées comme suit: premièrement, la procédure européenne
permettrait au créancier d'obtenir une ordonnance de saisie conservatoire en
principe sans audition préalable du débiteur (ex parte), ce qui préserverait
l'effet de surprise de la mesure. Deuxièmement, la juridiction compétente pour
connaître du fond de l'affaire devrait également l'être pour rendre des
ordonnances de saisie conservatoire. Il y aura lieu de déterminer si d'autres juridictions
sont compétentes pour examiner les objections soulevées par le débiteur contre
l'ordonnance, c'est-à-dire les juridictions du lieu où le débiteur est
domicilié. Troisièmement, des dispositions permettraient au créancier d'obtenir
des informations sur la localisation du compte de son débiteur: soit une
ordonnance de divulgation rendue par la juridiction obligerait toutes les
banques situées dans un État membre donné à vérifier si le débiteur détient un
compte chez elles, soit la juridiction ou les autorités chargées de l'exécution
obtiendraient un accès direct aux registres publics contenant les informations
nécessaires. Enfin, en ce qui concerne les délais, la procédure européenne
nécessiterait une mise en œuvre au moins aussi rapide que les mesures
nationales, ou elle pourrait fixer des délais spécifiques, par exemple pour la
délivrance de l'ordonnance, pour la signification ou la notification de
celle-ci à la banque et au débiteur, ou pour statuer sur une demande de
réexamen par le débiteur. [1] Différence
entre les 11,6 % d'entreprises ayant demandé une saisie bancaire à
l'étranger et les 19,2 % ayant demandé une saisie dans leur pays. [2] Sur
la base d'un échantillon d'établissements bancaires, la première estimation est
de 1,12 milliard d'euros ‑ 678 millions d'euros, soit
440 millions d'euros, et la deuxième estimation est de 2 milliards
d'euros ‑ 1,2 milliard d'euros, soit 800 millions d'euros. [3] L'hypothèse
est que les entreprises puissent économiser en moyenne, par affaire
transfrontière, la somme correspondant aux honoraires dus à un avocat pour 10 heures
de prestation, soit une moyenne pour l'UE de 2 410 euros par affaire.
Ce montant est multiplié par le nombre actuel estimé d'ordonnances de saisie
conservatoire transfrontière délivrées par an, qui varie entre 34 000 et
61 828.